TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 24 janvier 2025 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant portugais et citoyen de l'UE né en 1997, A.________ était titulaire d'une autorisation d'établissement jusqu'au 31 août 2015, date à laquelle il a quitté définitivement la Suisse.

B.                     A.________ est derechef entré en Suisse le 13 février 2024. Engagé en qualité de nettoyeur par ********, à ********, il a requis l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative le 19 février 2024. Alors que sa demande était à l'examen, le Service de la population (SPOP) a été informé que l'intéressé avait été condamné en Espagne à une peine d'emprisonnement de sept ans pour trafic de stupéfiants et libéré conditionnellement le 28 octobre 2021. Le 23 avril 2024, le SPOP a requis de A.________ la production de ce jugement pénal et des trois dernières fiches de salaire, ainsi que des explications sur ses attaches en Suisse et les motifs de son retour. L'intéressé s'est déterminé le 21 mai 2024; il a produit un jugement du 25 avril 2017, aux termes duquel il a été condamné par le Tribunal d'instruction de ******** à une peine d'emprisonnement de sept ans et à une amende de 1'000'000 euros pour délit contre la santé publique, pour avoir transporté de Colombie en Espagne, le 16 novembre 2016, une quantité de 2,475 kg de cocaïne pure. Dans ses déterminations, A.________ a expliqué son comportement essentiellement par sa jeunesse et son inexpérience, assurant avoir mis à profit sa libération conditionnelle pour réfléchir et travailler au Portugal durant deux ans.

Le 5 septembre 2024, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de rendre une décision négative suite à sa demande de délivrance de permis, vu notamment l'art. 5 de l'annexe I à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L'intéressé s'est déterminé par la plume de son conseil le 3 octobre 2024; il a nié en substance le fait qu'il puisse représenter un risque pour l'ordre public en Suisse.

Par décision du 12 décembre 2024, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de A.________. L'opposition que ce dernier a formée a été rejetée, par décision du SPOP du 24 janvier 2025.

C.                     Par acte du 18 février 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision; il a pris les conclusions suivantes:

"A/ A titre préalable / à titre provisionnel urgent:

l.             Le présent recours déposé ce jour A.________ à l'encontre de la décision sur opposition rendue en ce qui le                     concerne le 24 janvier 2025 par le Service de la population du canton de              Vaud est considéré comme étant recevable.

II.            Un effet suspensif positif, le cas échéant anticipé, est accordé                             provisionnellement au présent recours formé par A.________ à l'encontre de la décision sur opposition du SPOP rendue                         dans le cadre de son dossier d'étranger en date du 24 janvier 2025,                     respectivement un tel effet suspensif positif n'est en tout état de cause pas                    retiré au présent recours intenté ce jour par le susnommé.

III.           En conséquence, le chiffre 3 du dispositif de la décision sur opposition                          rendue le 24 janvier 2025 par le Service de la population du canton de Vaud                       est annulé/révoqué, respectivement il est suspendu, et cela à tout le moins                 pour toute la durée de l'instruction, puis du jugement du recours qui est                            actuellement pendant en l'espèce par-devant la CDAP du Tribunal cantonal                        vaudois.

IV.          Il est en tout état de cause provisionnellement octroyé en l'espèce à A.________ le droit de continuer à vivre et à travailler                 en Suisse, et cela en outre à tout le moins pour toute la durée de la présente                     procédure de recours qui est actuellement pendante par-devant la Cour de          droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

 

B/ Au fond, à titre principal:

 

V.           Le recours est admis.

VI.          La décision sur opposition rendue le 24 janvier 2025 par le Service de la              population du canton de Vaud à l'encontre de M. A.________ est annulée (réf. du dossier : No ********).

VII.         La décision rendue le 12 décembre 2024 par le SPOP du canton de                              Vaud à l'encontre de A.________, une décision               par laquelle il a en substance été refusé de lui octroyer une autorisation de                     séjour en Suisse, est aussi annulée.

VIII.        Une autorisation de séjour (permis B) est immédiatement octroyée à A.________ en Suisse, respectivement le dossier                                    d'étranger de celui-ci est adressé à Berne au SEM pour que cette autorité-là                    puisse à présent statuer à son sujet et lui délivrer une approbation fédérale              pour l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en Suisse.

 

C/ Au fond, à titre subsidiaire:

 

IX.          La décision sur opposition rendue le 24 janvier 2025 par le Service de la              population du canton de Vaud en ce qui concerne le recourant A.________ est annulée, puis son dossier est renvoyé à                  l'autorité intimée pour tout d'abord qu'il soit procédé à un nécessaire                    complément de l'instruction dans le sens des considérants du futur arrêt de                   cassation, puis pour qu'une nouvelle décision concernant l'autorisation de                       séjour sollicitée par le susnommé soit finalement rendue."

A.________ a notamment indiqué qu'il entretenait une relation stable avec sa compagne, B.________, de nationalité suisse et qui est actuellement enceinte, avec un terme prévu pour le 20 septembre 2025.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s'est déterminé en dernier lieu et maintient ses conclusions; il requiert en outre la tenue d'une audience afin que sa déclaration et la déposition d'B.________ soient recueillies.

Le juge instructeur a pris note des réquisitions d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une audience, afin de pouvoir comparaître et s'expliquer oralement devant le Tribunal; il requiert en outre l'audition de sa compagne, afin que la déposition de cette dernière soit recueillie.

a) Le recourant invoque à cet égard l'art. 6 par. 1 CEDH, qui garantit le droit à un procès équitable pour la personne accusée d'une infraction (ATF 149 IV 97 consid. 2.4 p. 102). Cependant, il ne saurait déduire de cette disposition, qui n'est pas applicable s'agissant d'une procédure ayant trait à une autorisation de séjour (cf. ATF 150 I 174 consid. 4.3 pp. 181/182; 137 I 128 consid. 4.4.2 pp.133/134; arrêts TF 2C_337/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.1), un droit à s'exprimer oralement dans le cadre d'une audience publique.

b) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52s.). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

c) En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et lui a enjoint de quitter la Suisse. Comme on le verra ci-dessous, l'autorité intimée oppose à la demande du recourant un refus justifié par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Le recourant critique le pronostic négatif ou défavorable de récidive retenu à son encontre; il offre de prouver l'absence de tout risque à cet égard. Or, le dossier de la cause est complet et le recourant a eu la possibilité de s’exprimer par écrit. Les questions à résoudre sont pour l’essentiel d’ordre juridique et le Tribunal les examine avec un plein pouvoir d’examen. Le Tribunal dispose également de tous les éléments lui permettant au surplus de contrôler la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée et de s’assurer que cette dernière n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière ou d’accueillir, à l’inverse, le grief du recourant.

Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.

3.                      Le litige a exclusivement trait au refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant de l'UE.

a) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions de l’art. 10 ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP). Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par. 1).

Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Sous réserve du respect des exigences figurant à l'art. 5 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas en tant que tel le retrait, respectivement le refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que l'art. 62 LEI est applicable (arrêts TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.1). Pour les ressortissants communautaires, la révocation d'un titre de présence en Suisse est toutefois soumise non seulement à un motif de révocation prévu par le droit interne, mais aussi à un motif d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (v. arrêt TF 2C_789/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.3).

b) L'art. 5 annexe I ALCP dispose que les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêt TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel (arrêt TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. arrêts TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 10.2; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3). Le trafic de stupéfiants constitue une menace grave à l'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. arrêt TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; voir aussi arrêt TF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4).

c) aa) Selon l’art. 62 al. 1 let. b LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1 p. 325; 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72; arrêts TF 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.1; 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3). En principe, les condamnations prononcées par un tribunal étranger peuvent également être prises en compte. Ceci en tout cas lorsque les infractions en question sont des crimes ou des délits selon l'ordre juridique suisse, que la condamnation a été prononcée dans un Etat dans lequel le respect des principes procéduraux de l'Etat de droit et des droits de la défense peut être considéré comme assuré et que le jugement pénal étranger ne viole pas l'"ordre public" suisse (arrêts TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.2.1; 2C_613/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.2; 2C_122/2017 du 20 juin 2017 consid. 3.2 avec renvois; cf. également arrêt TF 2C_360/2020 du 26 août 2020 consid. 4.3.2).  

bb) Selon l’art. 62 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Cette disposition est complétée par l'art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). L'al. 2 ajoute que la sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics.

En règle générale, une personne attente de manière "grave" à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. arrêt TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3; 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4 et la référence). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Cependant, la répétition d'infractions et de condamnations démontre que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2 et les références). 

4.                      En la présente espèce, l'autorité intimée a opposé les deux motifs cités au considérant 3c supra à la demande d'autorisation de séjour présentée par le recourant. Ce dernier fait valoir, pour sa part, que la décision attaquée violerait tant l'art. 5 Annexe I ALCP que le principe de proportionnalité.

a) Le recourant a été condamné en Espagne en 2017 à une peine privative de liberté de sept ans pour trafic de stupéfiants. Il lui a été reproché d'avoir transporté de Colombie en Espagne une quantité de 2'475,06 grammes de cocaïne pure, dont la vente aurait pu générer un bénéfice de 362'906 euros. La jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé le seuil du cas grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) à 18 grammes de cocaïne pure (cf. ATF 145 IV 312, cons. 2.1.1; 109 IV 143, cons. 3b), seuil très largement dépassé en l'occurrence. Cette peine sanctionne donc un crime au sens du droit pénal suisse (cf. art. 10 al. 2 CP); elle est supérieure à un an et revêt dès lors une durée suffisante pour être considérée comme une peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence y relative. Les explications du recourant n'y changent rien.

Ce jugement apparaît comme étant conforme aux principes procéduraux d'un Etat de droit; il ne porte certainement pas atteinte à l'ordre public suisse. Dès lors, force est de constater que le recourant réalise le motif de révocation, prévu à l'art. 62 al. 1 let. b LEI; ce motif peut être invoqué pour justifier le refus de lui octroyer une autorisation de séjour.  

b) La décision attaquée retient en outre qu'au vu de la peine infligée et l'infraction commise, le recourant avait gravement attenté à l'ordre public, mettant ainsi sérieusement en danger la santé publique, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. On doit en effet admettre, compte tenu de la quantité de cocaïne pure importée en Espagne, que son comportement a eu pour effet de léser ou de compromettre l'intégrité corporelle et physique des consommateurs de cette substance, soit des biens juridiques particulièrement importants. Quoi qu'il en soit, dès l'instant où le recourant remplit déjà la condition de la lettre b de l'art. 62 al. 1 LEI, on peut se dispenser d'examiner ce second motif de révocation.

c) Sans doute, le recourant est ressortissant communautaire; cependant, des mesures d'ordre public peuvent lui être opposées. Dans ce cadre, l'inscription à son casier judiciaire d'une condamnation pénale à une peine privative de liberté de longue durée, qui atteste de la lourde culpabilité du recourant, était de nature à conduire l'autorité intimée à estimer qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant de séjourner au titre de la libre circulation. Une condamnation à sept ans de peine privative de liberté ne sanctionne assurément pas un trafic de stupéfiants de petite ampleur et il importe de faire preuve d'une certaine rigueur à cet égard; ceci d'autant plus qu'aucun élément ne montre que ce trafic était en corrélation avec la propre consommation de stupéfiants du recourant, ce qui n'est du reste pas allégué. Cette peine, qui est liée à un trafic de stupéfiants, permet de constater que le recourant représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.

Le recourant s'en prend toutefois à la décision attaquée en ce qu'elle pose un pronostic défavorable, estimant qu'il présente un risque de récidive. Le recourant indique sur ce point qu'il a quitté l'environnement criminogène dans lequel il évoluait en Espagne et a coupé tout lien avec ses anciennes fréquentations pour se réinsérer dans une vie stable et conforme à l'ordre juridique. Il s'est déclaré prêt à se soumettre à une expertise de dangerosité ou à un suivi psychologique. Le recourant perd de vue que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (sur ce point, v. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). Toujours selon ses explications, le recourant  entretient, depuis sa libération, une relation amoureuse sérieuse avec sa compagne, dont il attend un enfant, et exerce une activité professionnelle régulière. Selon lui, il y aurait lieu d'émettre un pronostic favorable sur son comportement futur. Force est toutefois de constater que l'amendement de l'intéressé est trop récent, puisqu'il remonte au 28 octobre 2021, pour qu'il puisse venir tempérer les doutes sérieux que suscite sa venue en Suisse. En outre, on rappelle que la jurisprudence se montre rigoureuse à l'égard des participants à un trafic de stupéfiants qui, à l'image du recourant, ne sont pas eux-mêmes des consommateurs.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée ne s'est pas livrée à une appréciation erronée de son risque de récidive et partant, de la menace réelle et actuelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, au sens où l’entend l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, qu'il représente pour la société suisse. Il était donc justifié pour l'autorité intimée de refuser d'accéder à sa demande.

5.                      Il reste à vérifier si la décision attaquée résiste à la critique du recourant, pour qui le principe de proportionnalité a été en l'espèce violé. Le recourant fait pour l'essentiel valoir la protection de sa vie familiale au sens où l'entend l'art. 8 CEDH. Selon ses explications, il entretiendrait une relation stable avec sa compagne actuelle, de nationalité suisse, enceinte de ses œuvres par surcroît. Pour l'autorité intimée cependant, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporterait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse.

a) Le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour doit être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 96 LEI, applicable au domaine régi par l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270; cf. en outre, arrêts TF 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.1; 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6 et les références citées). Ainsi, la durée de la vie commune constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie conjugale (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Une vie commune depuis quatre ans avec un projet concret de mariage tend à démontrer la volonté des concubins de former une véritable communauté conjugale (arrêt TF 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a même retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; arrêts  2C_168/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.1; 2C_565/2023 du 28 mai 2024 consid. 4.1). De plus, on rappellera que selon la jurisprudence Reneja (publiée in ATF 110 Ib 201), qui demeure valable sous l'empire de la LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148; 135 II 377 consid. 4.4 p. 382 s.; arrêts TF 2C_609/2020 du 1er février 2021 consid. 5.4; 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 5.2) et applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée.

b) Du point de vue de son intérêt privé, le recourant travaille depuis son retour en Suisse en qualité de nettoyeur et n’est pas assisté par les services sociaux. La réussite de l'intégration du recourant demeure toutefois altérée dans la mesure où il ne peut se prévaloir, au vu de la condamnation prononcée à son encontre en 2017 par un tribunal étranger pour des faits commis à l'étranger, d'un comportement irréprochable, l'atteinte à l'ordre public ne pouvant être qualifiée de peu d'importance, comme l'a justement retenu l'autorité intimée.

On ignore si le recourant et sa compagne B.________ projettent de se marier; dans une correspondance adressée à l'autorité intimée, cette dernière avait simplement indiqué que tous deux songeaient à s'unir à la fin de l'année 2025, sans que l'on sache si ce projet a évolué depuis. De plus, le recourant et sa compagne attendent un enfant. Toutefois, ces éléments n'ont pas d'incidence décisive sur l'examen de la proportionnalité, effectué en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI, dans la mesure où la fiancée du recourant ne pouvait ignorer que la situation de son compagnon en Suisse n'était que précaire (cf. dans ce sens, arrêts TF 2C_497/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.2; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6.3). Au vu du comportement criminel du recourant, B.________ ne pouvait exclure que la vie de couple doive se dérouler pour l'essentiel à l'étranger. Dans la pesée des intérêts, la protection de la vie familiale du recourant doit ainsi céder le pas devant l'importance particulière de l'intérêt public à son éloignement, notamment au regard de l'importante condamnation pénale subie, au sens où l'entend l'art. 8 par. 2 CEDH.

Dès lors, on ne voit pas en quoi la décision attaquée serait contraire au principe de proportionnalité.

c) Pour le surplus, le recourant est jeune et en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il a vécu au Portugal, pays dont il a la nationalité, où vivent également ses parents. Il en connaît la langue et son intégration y sera d’autant plus facilitée qu’il pourra mettre à profit l’ensemble des acquis de son activité professionnelle en Suisse.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée, ce qui prive de leur objet les mesures provisionnelles requises par le recourant. Le sort du recours commande que le recourant en supportent les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 24 janvier 2025, est confirmée.

III.                    Les frais d'arrêt, par 600 (six cents francs) sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 juin 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.