TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par CONSULTATION JURIDIQUE DE LA RIVIERA, à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 janvier 2025 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante roumaine née le 5 septembre 1966, est entrée en Suisse le 2 mai 2019 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative échéant le 31 mai 2024. A l’appui de sa demande d’autorisation, l’intéressée a remis aux autorités un contrat de travail daté du 29 mai 2019, de durée indéterminée, pour une entrée en service le 1er juin 2019 en qualité d’employée d’exploitation auprès de l’entreprise B.________ Sàrl, à Montreux.

B.                     Le 20 mai 2019, B.________ Sàrl a résilié le contrat de travail avec effet au jour-même, pour des raisons économiques. La faillite de la société a été déclarée, avec effet à partir du 21 mars 2024.

C.                     Depuis le mois de janvier 2021, A.________ perçoit le revenu d’insertion, sans interruption. Le montant total qui lui a été versé à ce titre pour la période de janvier 2021 à janvier 2025 s’élève à 83'061 fr. 30.

D.                     A.________ a effectué des emplois temporaires de lingère dans le cadre de mesures d’insertion professionnelle du 30 juin 2021 au 24 mars 2022, puis du 15 juin au 14 septembre 2023, auprès de C.________, entité de D.________, société coopérative reconnue d’utilité publique. Du 16 juin au 20 juillet 2022, elle a en outre participé à un cours de nettoyage professionnel.

E.                     D’après un extrait du compte individuel de l’intéressée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS 22, les cotisations prélevées entre juin 2019 à décembre 2023 ne résultent pas de l’exercice d’une activité lucrative.

F.                     Selon son médecin-traitant, A.________ se trouve en incapacité de travail à 100 % à partir du 1er novembre 2023. Le 17 juillet 2024, une demande de prestations a été adressée à l’Office AI en lien avec les problèmes médicaux suivants: "HTA, fibrillation atriale, lombalgie chronique, gonalgie bilatérale, trouble dépressive récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2 selon CIM-10)".

G.                     En avril 2024, A.________ a demandé la prolongation de son permis B.

H.                     Le 6 juin 2024, le Service de la population (SPOP), constatant que l’intéressée était sans emploi et que ses ressources financières découlaient de l’assistance publique, considérait que celle-ci ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a averti A.________ qu’il avait l’intention de refuser la demande de prolongation du titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a ensuite demandé à l’intéressée de produire des pièces.

Les 19 juin et 19 juillet, 21 août et 19 septembre 2024, A.________ s’est déterminée et a produit diverses attestations et pièces.

I.                       Par décision du 3 janvier 2025, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant à cet effet un délai de départ, non prolongeable, au 5 février 2025. En substance, l’autorité a considéré que l’intéressée n’avait jamais acquis la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, les programmes d’insertion ne le permettant pas, que son droit de séjour avait pris fin et qu’un droit de demeurer ne pouvait pas être invoqué. Par ailleurs, l’intéressée ne remplissait ni les conditions d’octroi d’un titre de séjour pour personne n’exerçant pas d’activité ni celles du cas de rigueur, puisque la Roumanie, où A.________ a passé la majeure partie de sa vie, dispose d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles pouvant prendre en charge ses problèmes de santé.

J.                      Le 13 janvier 2025, A.________ a remis au SPOP un nouveau certificat de son médecin-traitant, ce que l’autorité a interprété comme une opposition à sa décision du 3 janvier 2025. Dit certificat, qui fait état d’une combinaison complexe de troubles physiques et psychologiques qu’il détaille, conclut que l’approche thérapeutique de l’intéressée nécessite une gestion intégrée de ses troubles physiques et psychologiques avec un accent particulier sur le soutien psychologique et la gestion de ses symptômes physiques. Le médecin indique qu’il est également important de maintenir un environnement familial sécurisé, pour garantir une stabilité émotionnelle, avec le soutien de son fils. Un maintien en Suisse, entourée de sa famille, semble pertinent compte tenu de l’état de l’intéressée et de la nécessité d’un soutien constant et d’un cadre sécurisant.

K.                     Par décision sur opposition du 27 janvier 2025, notifiée le 29 janvier 2025, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ à la décision du 3 janvier 2025, confirmé cette décision et maintenu le délai de départ initialement imparti.

L.                      Par acte du 28 février 2025 de la Consultation juridique de la Riviera, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, contre la décision sur opposition du SPOP du 27 janvier 2025, concluant, principalement, à son annulation, au renouvellement de son autorisation de séjour, à l’annulation de la décision de renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée afin qu’elle procède à un nouvel examen et rende une décision tenant compte des circonstances particulières de la recourante. Celle-ci a demandé à être dispensée du paiement des frais de la procédure.

Le 14 mars 2025, l’autorité intimée a répondu que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à modifier la décision attaquée, laquelle était par conséquent maintenue.

Le 27 mars 2025, la recourante a renoncé à déposer des observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE obtenue par la recourante pour l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que sur son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) En tant que ressortissante roumaine, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP.

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. L'autorisation de séjour UE/AELE délivrée à des travailleurs UE/AELE est prolongée après cinq ans, sans autre formalités, pour autant que les conditions d'octroi soient remplies (cf. art. 6 al. 1 annexe I ALCP). L'autorisation de séjour UE/AELE a une portée déclarative (ATF 142 II 35 consid. 5.3; 141 II 1 consid. 2.2.1; 136 II 329 consid. 2.2). La procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE est toutefois l'occasion de vérifier et attester que les conditions de la libre circulation sont encore réunies et de préciser le séjour (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 136 II 329 consid. 2.2).

L'extinction du droit de séjour après la fin des rapports de travail est régie par l'art. 61a LEI. Cette disposition prévoit une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des États membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

3.                      En l’espèce, l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante est arrivée à échéance le 31 mai 2024. La recourante a droit à son renouvellement, pour autant qu’elle puisse se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 annexe I ALCP ou qu’elle puisse déduire un droit de séjour en Suisse d’une autre disposition de l’accord.

4.                      a) D’après l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l’annexe I. Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 141 II 1 consid. 2.2.3; 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1).

De jurisprudence constante, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2). En principe, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.3). Pour déterminer si une activité est réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères objectifs et de tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les circonstances relatives à la nature de l'activité et à la relation de travail en cause. Dans ce contexte, il y a également lieu d'évaluer si les prestations fournies peuvent être considérées comme habituelles sur le marché du travail (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et les arrêts cités de la Cour de justice).

S’agissant des emplois d’insertion, la jurisprudence européenne considère qu’aucun motif de principe ne s’oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l’aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l’emploi soient qualifiées de réelles et effectives, ce qui implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d’espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (arrêt TF 2C_761/2015 du 21 février 2016 consid. 4.5 et la jurisprudence européenne citée). Selon le Tribunal fédéral, il convient en conséquence d’appliquer les critères usuels décrits ci-dessus pour se prononcer sur la qualité de travailleur. Le Tribunal fédéral procède ainsi à un examen des caractéristiques concrètes de l'emploi d'insertion pour déterminer si celui-ci confère à la personne qui l'occupe la qualité de travailleur (cf. arrêts TF 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.5 destiné à la publication [mesure de placement octroyée par l’Office AI]; 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4.2 [contrat avec une fondation oeuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle d'adultes en difficulté]; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 [activité dans le cadre d'un programme d'insertion de l'aide sociale]; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2 [mesure d'occupation de l'assurance-chômage sans contrat de travail et sans salaire, puis emploi d'insertion dans le cadre de l'aide sociale]). 

b) L’autorité intimée a considéré que la recourante n’avait pas acquis le statut de travailleuse, car elle n’avait jamais travaillé en Suisse et que les emplois temporaires effectués en qualité de lingère ne modifiaient pas ce constat. La recourante le conteste.

En l’espèce, la recourante ne saurait en aucun cas déduire sa qualité de travailleuse d’une quelconque activité qu’elle aurait accomplie auprès de l’entreprise B.________ Sàrl à Montreux comme employée d’exploitation et pour laquelle elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE pour cinq ans. En effet, le contrat de travail, conclu le 29 mai 2019 pour débuter le 1er juin 2019 n’a en réalité jamais commencé. La recourante prétend qu’elle a été licenciée, le 20 mai 2019, en raison d’une incapacité temporaire liée à des problèmes de santé, ce qui aurait eu pour effet de provoquer un chômage involontaire. Cette présentation des faits est cependant contredite par les pièces figurant au dossier. Il résulte en effet de la lettre de congé du 20 mai 2019, que B.________ Sàrl a résilié avec effet au jour-même le contrat de travail de la recourante pour des motifs économiques – qui se sont avérés exacts puisque l’entreprise a ensuite fait faillite – et non pour des raisons de problèmes de santé de l’intéressée. Par ailleurs, aucun certificat médical n’atteste d’une incapacité temporaire de travail liée à des problèmes de santé chez la recourante à cette période. Il s’ensuit que la recourante n’a jamais travaillé pour B.________ Sàrl puisqu’elle a été licenciée avant le début de son activité. Le tribunal relève par surabondance que la recourante n’a jamais perçu de salaire, ni auprès de B.________ Sàrl ni auprès d’un autre employeur, comme en atteste l’extrait du compte individuel de l’intéressée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation qui ne fait état d’aucune cotisation tirée d’une activité salariée.

La recourante prétend qu’elle a ensuite déployé des efforts considérables pour s’intégrer professionnellement en Suisse et que l’activité temporaire de lingère qu’elle a accomplie à temps complet auprès de C.________ du 30 juin 2021 au 24 mars 2022 puis du 15 juin au 14 septembre 2023 lui aurait permis d’acquérir la qualité de travailleuse, puisqu’elle serait réelle et effective. La recourante est au bénéfice à ce sujet de deux certificats, des 5 avril 2022 et 25 septembre 2023, qui constatent qu’elle a effectué un emploi temporaire de lingère. Cette activité a été accomplie au sein de C.________ qui, d’après son site Internet (www.********.ch), est une entité de D.________, société coopérative à but non lucratif et reconnue d’utilité publique dont l’objectif et de renforcer l’employabilité et d’accompagner vers l’insertion sur le marché du travail. L’activité de lingère au sein de cette entité se comprend ainsi comme une mesure destinée à la réinsertion professionnelle. Bien qu’elle ait été accomplie durant plusieurs mois, il ne faut pas perdre de vue que cette activité n’a donné lieu à aucune rémunération, la recourante continuant à percevoir durant cette période les prestations du revenu d’insertion qu’elle reçoit en outre de manière ininterrompue depuis le 1er janvier 2021. En l’absence de rémunération, l’activité déployée auprès de C.________ n’a pas permis de conférer à la recourante la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP.

L’analyse du cas traité par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 invoqué par la recourante en sa faveur ne conduit pas à une autre solution. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait considéré qu’il n’existait aucun motif de principe s’opposant à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l’aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché de l’emploi soient qualifiées de réelles et effectives mais qu’il convenait d’examiner si, dans le cas d’espèce, le travail effectué à plein temps durant cinq mois au sein d’une laverie contre un salaire mensuel de 3'000 fr. par la recourante correspondait à une activité réelle et effective. L’état de fait étant incomplet pour en juger, la cause avait été renvoyée au Tribunal cantonal afin qu’il complète le dossier et se prononce au sujet de la qualité de travailleuse de la recourante. Or, dans le cas qui occupe ici le tribunal, l’activité de lingère accomplie par la recourante n’a pas été rémunérée.

Il découle de ce qui précède que la recourante n’a pas acquis le statut de travailleuse au sens de l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP. Les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative en Suisse ne sont plus remplies et l’autorisation délivrée à la recourante à ce titre ne peut pas être prolongée (cf. art. 23 al. 1 OLCP). Même à supposer que l’on admette que la recourante aurait acquis la qualité de travailleuse pour l’activité prévue auprès de B.________ Sàrl, son droit au séjour a pris fin au plus tard le 20 novembre 2019, soit six mois après la fin des rapports de travail, ceux-ci ayant duré moins d’un an (cf. art. 61a al. 1 LEI).

Par ailleurs, la recourante ne bénéficie pas de la protection accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP qu’elle invoque, estimant qu’après son licenciement du 20 mai 2019, elle se serait trouvée dans un cas de chômage involontaire et que son titre de séjour ne pourrait lui être retiré du seul fait qu’elle n’occupe plus d’emploi. En effet, la protection accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP ne concerne que les personnes qui sont intégrées au marché du travail (cf. arrêt CDAP PE.2020.0067 du 7 janvier 2021 consid. 4d aa), ce qui n’est pas le cas de la recourante.

5.                      La recourante déduit de l’art. 4 annexe I ALCP un droit de demeurer en Suisse.

a) L'art. 4 par. 1 annexe I ALCP prévoit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie à cet égard, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. Or, l'art. 2 par. 1 let. b de ce règlement prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Selon la jurisprudence, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.3).

b) En l’occurrence, la recourante n’a jamais acquis le statut de travailleuse, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse. Elle n’a en outre pas perdu le travail pour lequel elle avait été engagée par B.________ Sàrl à raison d’une incapacité permanente de travail. Il s’ensuit que l’autorité intimée a correctement nié un droit de la recourante de demeurer en Suisse après la fin d’une activité économique.

6.                      La recourante ne prétend pas, à juste titre, avoir droit à une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 al. 1 et 8 annexe I ALCP, faute pour elle de disposer de moyens financiers suffisants, puisqu'elle dépend de l'aide sociale sans discontinuer depuis janvier 2021 (arrêts TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5, 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.8).

7.                      La recourante invoque également ses problèmes de santé. Elle soutient qu’un renvoi aggraverait ses difficultés médicales et psychologiques, compromettant ainsi toute perspective de réinsertion professionnelle et sociale et que le maintien de son autorisation de séjour serait indispensable pour garantir la continuité de son suivi médical et favoriser sa stabilisation.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 rendu sous l’empire de l’ancienne législation mais toujours valable).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1).

b) En l’espèce, l’intéressée a pris des cours de français. Sur le plan économique, elle ne peut pas se prévaloir d’une bonne intégration en Suisse. En effet, elle n’a jamais travaillé et dépend de façon continue depuis le mois de janvier 2021 de l’aide sociale. Au mois de janvier 2025, le montant perçu à ce titre s’élevait à plus de 83'000 francs. La recourante n’invoque pas avoir tissé des liens sociaux particuliers dans notre pays, les certificats médicaux au dossier faisant état d’un certain retrait social. C’est avec son fils que la recourante semble entretenir les liens les plus étroits. Il est en effet invoqué que ce dernier l’a aidée et lui fournit un cadre sécurisant dans le cadre du traitement de ses problèmes de santé. Ensuite, la recourante est entrée en Suisse le 2 mai 2019, soit il y a environ six ans. Cette durée n’est pas négligeable mais à son arrivée la recourante avait 52 ans et avait donc passé dans son pays d’origine la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, on peut partir du principe que la recourante sera en mesure de se réintégrer dans le pays qu’elle a quitté il n'y a environ que six ans, dont elle parle la langue et dont elle connaît les us et coutumes. S’agissant enfin des problèmes de santé de la recourante, une hypertension artérielle, une fibrillation atriale, une lombalgie chronique, une gonalgie bilatérale, un trouble dépressif récurrent sont à l’origine d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Dans un certificat du 13 janvier 2025, le médecin-traitant fait état également d’une tendinopathie sus-épineux bilatérale, d’une discopathie pluri-étagée, d’un trouble panique avec symptômes neurovégétatifs, d’une personnalité anxieuse et évitante, d’une modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique, d’une dépendance excessive vis-à-vis des autres, d’un isolement social, d’une plainte persistante de souffrance physique et hypochondrie. La recourante soutient qu’elle devrait pouvoir rester dans un cadre familial stable, avec son fils, en Suisse, afin de pouvoir traiter ses troubles physiques et psychologiques. Le médecin-traitant relève en effet qu’il est important de maintenir un environnement familial sécurisé pour garantir une stabilité émotionnelle, avec le soutien de son fils et que ce cadre semble être bénéfique pour son bien-être, en favorisant un environnement sécurisé et propice à son soutien psychologique et physique. S’il est compréhensible qu’il serait plus commode pour la recourante de maintenir les soins dont elle bénéficie actuellement en Suisse et de s’assurer de la présence de son fils pour la sécuriser, il n’est ni allégué ni établi que les problèmes de santé de la recourante ne pourraient pas être traités en Roumanie. Il n’est donc pas à craindre qu’un départ de Suisse entraînerait de graves conséquences pour la santé de la recourante. Cette dernière pourra par ailleurs maintenir des relations avec son fils qui demeure en Suisse par l’utilisation des moyens de communication modernes et le voir à l’occasion de visites.

Dans ces circonstances, l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante en application de l’art. 20 OLCP ne se justifie pas.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai de départ doit être imparti à la recourante. Succombant, l'émolument judiciaire doit être mis à sa charge (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 27 janvier 2025 est confirmée, un nouveau délai au 31 mai 2025 étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.