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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Requérant |
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A.________, à ********, représenté par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révision |
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A.________ – demande de révision de l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public le 3 février 2025 dans la cause PE.2024.0084. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le requérant), né le ******** 1993, est ressortissant du Kosovo. Après être entré en Suisse le 14 juillet 2019, il a obtenu le 20 septembre 2019 une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage le 20 août 2019 avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1996.
B. Par décision du 18 octobre 2023, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse au motif que ce dernier ne faisait plus ménage commun avec sa conjointe depuis le mois de mai 2022 et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.
Statuant le 19 avril 2024 sur l'opposition déposée par l'intéressé contre cette décision, le SPOP l'a confirmée.
C. Par arrêt du 3 février 2025 (PE.2024.0084), à l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision sur opposition du 19 avril 2024 et a confirmé cette dernière en lui impartissant un délai de départ au 7 mars 2025 pour quitter la Suisse. A.________ a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision (cause 2C_145/2025).
D. Le 3 mars 2025, A.________, représenté par son avocat, a déposé auprès de la CDAP une demande de révision de l'arrêt PE.2024.0084 du 3 février 2025. Il a conclu principalement à l'annulation de cet arrêt et à la reprise de l'instruction de la cause avec les auditions de trois témoins et au maintien de son autorisation de séjour, le SPOP recevant l'ordre de soumettre pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'arrêt PE.2024.0084 du 3 février 2025 et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a requis à titre urgent le sursis de son renvoi et à ce qu'il soit provisoirement autorisé à demeurer et à travailler en Suisse pendant la durée de la procédure de révision. Le 19 mars 2025, le juge instructeur a rejeté les mesures urgentes.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Déposée auprès de l'autorité ayant rendu l'arrêt visé par le requérant, la demande de révision est en principe recevable (art. 102 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La question de savoir si la demande de révision a été déposée en temps utile, soit dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision (art. 101 LPA-VD), peut au surplus être laissée indécise dès lors que celle-ci est manifestement mal fondée pour les raisons qui suivent.
2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une décision sur recours ou un jugement rendus en application de cette loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils peuvent donc être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (CDAP GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2; GE.2021.0208 du 9 novembre 2021 consid. 3a/aa; GE.2020.0211 du 26 mars 2021 consid. 2a; GE.2020.0133 du 17 septembre 2020 consid. 1b). Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (CDAP RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).
3. En l'occurrence, le requérant, qui présente sa propre version des faits en s'écartant de celle arrêtée par la CDAP (ch. II du mémoire), soutient, pour autant qu'on le comprenne, qu'il aurait appris récemment de la part d'un tiers – C.________ – se présentant comme un ami de la famille de son ex-épouse que cette dernière ne se serait jamais réfugiée chez lui au mois de juillet 2022 contrairement à ce qu'elle a prétendu lors de son audition par le SPOP. A suivre le requérant, ce nouveau témoignage justifierait que l'on procède à une audition de son ex-épouse ainsi que de la mère de cette dernière; il serait décisif puisqu'il permettrait de démontrer que l'union conjugale aurait duré plus de trois ans, ce qui lui permettrait d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Toujours selon le requérant, qui se prévaut notamment d'une condamnation pour vol et violation de domicile de son ex-épouse intervenue le 16 octobre 2024, cela tendrait également à démontrer l'attitude malveillante de cette dernière dans le cadre de la procédure administrative. Le requérant rediscute également l'appréciation d'autres éléments de fait, notamment le courrier de son ex-épouse à la gérance, la signature et le contenu de la convention sur les effets accessoires du divorce pour soutenir en substance qu'il n'est pas établi que l'union conjugale entre époux aurait duré moins de trois ans.
Le seul élément supposément nouveau dont se prévaut le requérant est le témoignage de C.________. En effet, l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de B.________ concerne des faits qui se sont déroulés le 27 avril 2023, soit plusieurs mois après le divorce des époux A.________ – B.________, si bien qu'elle est dénuée de pertinence pour la présente cause. S'agissant de C.________, le requérant a produit une déclaration écrite de ce dernier selon laquelle celui-ci expose que, si B.________ a affirmé avoir cohabité avec sa famille à mi-juillet 2022, cela n'est pas véridique.
Dans son arrêt PE.2024.0084 précité, la CDAP avait retenu que l'union conjugale entre les époux avait pris fin avant l'échéance du délai de trois ans pour les motifs suivants:
" Certes, la convention sur les effets accessoires de divorce, signée les 7 et 12 octobre 2022, prévoit qu'un délai au 31 janvier 2023 était imparti à B.________ pour quitter le logement conjugal, ce qui tend à démontrer qu'au moment de sa signature, les époux cohabitaient encore ensemble. Cela étant, comme on l'a exposé plus haut (consid. 4c), la durée de la cohabitation n'est déterminante qu'en présence d'une volonté matrimoniale commune de la part des époux. Or, en l'occurrence, il résulte de plusieurs autres éléments qu'au moment de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, les époux n'habitaient plus véritablement ensemble, respectivement cohabitaient en attendant de se constituer des domiciles séparés. Tel était a fortiori le cas au moment de la ratification de cette convention lors de l'audience du 14 novembre 2022, date que le recourant considère à tort comme étant déterminante.
D'abord, lors de son audition par l'autorité intimée, B.________ a fait remonter la date de séparation des époux au mois de mai 2022 après qu'elle est revenue d'un séjour avec sa tante pendant le week-end de l'Ascension (26 – 29 mai) et a indiqué qu'elle était définitivement partie vivre chez sa mère puis chez des amis de la famille dès le mois de juillet 2022. Quant à A.________, il a également lors de son audition fait remonter la séparation à "août – septembre 2022" indiquant ne plus se souvenir de la date exacte, ce qui tend à confirmer que les époux n'avaient plus de volonté de faire ménage commun avant la signature de la convention de divorce et a fortiori au moment de la ratification de celle-ci. Il est donc sans incidence que les procès-verbaux d'audition indiquent la date du 14 novembre 2022 comme "séparation légale". Les déclarations de B.________ faisant remonter la date de la séparation à une date antérieure au 20 août 2022 sont corroborées par le fait que celle-ci a annoncé le 9 août 2022 à sa gérance avoir entamé une procédure de divorce et vouloir se départir du bail et que les époux ont chacun de leur côté consulté un avocat à la fin du mois de juillet 2022, date à partir de laquelle ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire."
D'abord, on ne voit pas que le nouveau moyen de preuve dont se prévaut le requérant n'aurait pas pu être découvert déjà au moment de la procédure devant le SPOP, voire de la procédure de recours devant la CDAP, si ce dernier avait fait preuve de la diligence requise (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Le recourant était en effet parfaitement au courant que la question de la durée de l'union conjugale qu'il formait avec son ex-épouse, si elle n'était pas à elle seule décisive comme il paraît le soutenir, pouvait jouer un rôle quant à la prolongation de son autorisation de séjour. Or, rien ne permet de comprendre pourquoi le requérant n'a été en contact que récemment avec C.________, d'autant que ce dernier se présente comme un ami et un ancien voisin de son ex-épouse si bien que le requérant le connaissait certainement déjà au moment de la procédure précédente.
Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments apportés par C.________ ne permettraient de toute manière pas de remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la CDAP dans l'arrêt PE.2024.0084 pour retenir que la durée effective de l'union conjugale était inférieure à trois ans. En effet, on ignore si C.________ est l'ami de la famille chez qui B.________ a déclaré devant le SPOP s'être réfugiée. En outre, cet élément n'était pas à lui seul décisif puisque la CDAP s'est non seulement fondée sur les déclarations de B.________ selon lesquelles elle avait décidé de quitter le requérant dès le week-end de l'Ascension et était ensuite partie habiter chez sa mère et chez des amis de la famille mais aussi sur une lettre envoyée par B.________ à sa gérance le 9 août 2022 annonçant son intention de quitter le domicile conjugal ainsi que sur les préparatifs d'une procédure en divorce dès la fin du mois de juillet 2022. L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices que le requérant et son ex-épouse ne formaient plus une union conjugale effective avant l'échéance du délai de trois ans.
La demande de révision, qui ne vise en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la CDAP, apparaît ainsi manifestement mal fondée.
4. Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD), ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif (art. 103 LPA-VD). Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort de la demande (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de révision est rejetée.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et au Tribunal fédéral.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.