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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juillet 2025 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Danièle Revey, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2025 prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1978, est ressortissant du Maroc.
Le 26 avril 2018, à ******** au Maroc, il a épousé B.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Aucun enfant n'est issu de leur union.
En 2019, le couple s'est installé en France.
Le 25 novembre 2020, A.________ a déposé auprès d'une représentation suisse en France une demande de visa de long séjour en Suisse, en vue d'un regroupement familial avec son épouse.
A.________ est entré en Suisse le 21 janvier 2021. Il s'est installé à ******** avec son épouse.
Le 28 janvier 2021, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial valable jusqu'au 4 novembre 2025.
Le 1er juin 2021, A.________ a conclu un contrat de travail avec C.________ SA, à ********, en qualité d'opérateur de production à temps plein.
Début août 2023, A.________ et B.________ se sont séparés.
Le 26 septembre 2023, A.________ a emménagé seul à ********.
B. Le 29 février 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP), informé du fait qu'A.________ et B.________ étaient séparés depuis le 4 août 2023, a requis de la Police cantonale vaudoise une audition des précités concernant leur situation de couple, les circonstances de leur séparation et leur situation personnelle respective.
Les 13 et 27 mai 2024, la Police cantonale vaudoise a procédé à l'audition des précités.
Le 17 septembre 2024, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif que son union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans et que le précité ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures.
Le 15 novembre 2024, assisté de son avocat, A.________ s'est déterminé sur le préavis du SPOP. Il a exposé que, même si des démarches en vue d'un règlement amiable de son divorce avaient été entreprises, il était toujours marié, le prononcé du divorce n'étant vraisemblablement pas imminent. Il a ajouté que la reprise de la vie commune avec B.________ ne pouvait être définitivement exclue en l'état, la situation étant provisoire et les époux étant toujours en réflexion sur la suite à donner à leur mariage. Il s'est encore prévalu de son intégration professionnelle et personnelle en Suisse.
C. Par décision du 6 janvier 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que, compte tenu de la durée de la séparation, le mariage d'A.________ était vidé de sa substance. Il a ajouté que le précité ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la vie commune avec B.________ ayant duré moins de trois ans en Suisse et aucune raison personnelle majeure ne pouvant justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il a enfin relevé qu'aucun obstacle au retour dans le pays de provenance n'ayant été démontré, l'exécution du renvoi du précité était possible, licite et raisonnablement exigible.
Par acte du 30 janvier 2025, A.________ a formé opposition contre cette décision. Il s'est prévalu de son intégration en Suisse, exposant qu'il travaillait chez C.________ SA depuis le 1er juin 2021, plus précisément à titre d'opérateur qualité depuis juillet 2024 à la suite d'une promotion, qu'il avait obtenu un CFC d'opérateur de machines automatisées en juin 2024, qu'il payait ses impôts sans retard, qu'il ne bénéficiait pas de l'aide sociale, que son casier judiciaire était vierge, qu'il était engagé auprès des citoyens en qualité de pompier volontaire auprès du détachement d'appui (DAP) de ******** depuis janvier 2024, qu'il donnait régulièrement son sang lors des collectes organisées par la Croix-Rouge, qu'il était ancré dans la vie communautaire et qu'il entretenait des relations professionnelles et personnelles solides dans sa région. A l'appui, il a produit un certificat de travail intermédiaire de son employeur ainsi qu'une attestation du Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS) de ********. Il a ajouté que sa présence en Suisse était essentielle pour assurer le financement des soins médicaux de sa mère résidant au Maroc. Il a produit un certificat médical établi par la Clinique internationale de Tanger attestant des affections médicales dont sa mère souffrait et des extraits des transferts d'argent effectués entre 2021 et 2024 en faveur de sa mère. Il a encore relevé qu'un retour dans son pays d'origine lui provoquerait un choc considérable dès lors qu'il perdrait son emploi, privant ainsi sa mère de ses soins médicaux, tandis qu'elle n'avait aucun réseau de soutien au Maroc qui pourrait prendre le relais. Il a ainsi fait valoir que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI étaient réalisées. Il s'est également prévalu des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) au motif que la révocation de son autorisation de séjour exposerait sa mère à un préjudice irréversible en la privant des soins médicaux dont elle dépendait.
Par décision sur opposition du 12 février 2025, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 6 janvier 2025. Il a maintenu qu'A.________ ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 ou 2 LEI, excluant ainsi également le cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il a précisé qu'aucune reprise de la vie commune n'ayant été envisagée depuis la séparation du couple au mois d'août 2023, A.________ ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 3 Annexe I de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) sous peine de commettre un abus de droit.
D. Par acte daté du 30 janvier 2025 et reçu le 7 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation. Il se plaint d'une violation des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, 8 CEDH et 13 al. 2 Cst. A l'appui de son recours, il a soulevé les mêmes arguments que dans son opposition du 30 janvier 2025.
Dans sa réponse du 22 avril 2025, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée refuse de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, marié et vivant séparé d'une ressortissante française, du fait que l'union conjugale n'a pas atteint la durée minimale de trois ans exigée et que la poursuite du séjour en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures.
a) La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
Le recourant, originaire du Maroc, soit d'un Etat tiers, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Il convient ainsi tout d'abord d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur les dispositions de l'ALCP.
b) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1; CDAP PE.2021.0090 du 11 octobre 2021 consid. 4a et les références). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
c) En l'espèce, le recourant et son épouse vivent séparés depuis le mois d'août 2023. La reprise de la vie conjugale n'est pas intervenue depuis lors. Il ressort du dossier que les époux ont même entrepris des démarches en vue d'un règlement amiable de leur divorce. Il faut ainsi admettre que l'union conjugale est rompue de manière définitive et que le mariage n'existe plus que formellement, avec pour conséquence que le droit de séjour du recourant en vertu de l'ALCP s'est éteint. Dès lors, la question de savoir si le recourant peut prétendre au maintien de son autorisation de séjour s'apprécie à l'aune du droit interne, soit de la LEI et de ses ordonnances d'application.
3. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 44 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La limite de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée exigée (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
b) En l'espèce, les époux se sont mariés le 26 avril 2018 au Maroc et ont emménagé en Suisse en janvier 2021. Ils ont fait ménage commun jusqu'au mois d'août 2023. La vie commune n'a donc pas atteint la durée absolue et minimale de trois ans exigée, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant. Par conséquent, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration de l'art. 58a LEI sont remplis.
4. Sur le fond, le recourant soutient que la révocation de son autorisation de séjour au motif que l'union conjugale a duré moins de trois ans, alors qu'elle a duré deux ans et sept mois, soit presque le seuil requis, procèderait d'une violation du principe de la bonne foi dès lors qu'il croyait en la pérennité de son permis de séjour.
a) Le droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) peut selon les circonstances, mais à des conditions strictes, conférer un droit à l'autorisation. Tel est le cas notamment si l'étranger s'est fondé sur des renseignements erronés de l'autorité compétente et a pris en conséquence des dispositions irréversibles (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387; TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1; 2C_126/2007 du 18 juin 2007 consid. 2.7 et les références).
b) Le recourant ne peut se prévaloir de la protection de sa bonne foi pour justifier que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée malgré une durée de son union conjugale inférieure à trois ans. En effet, l'autorité intimée ne lui a donné aucun renseignement contraire qui aurait pu le laisser croire que son autorisation de séjour perdurerait dans de telles conditions. A cela s'ajoute que le fait de rester en Suisse ne peut pas être considéré comme une disposition irréversible et qu'une rupture de l'union conjugale devrait être comprise comme un motif potentiel de révocation de l'autorisation de séjour dans la mesure où celle-ci a été octroyée dans un premier temps en raison du mariage avec une détentrice d'une autorisation de séjour en Suisse, par regroupement familial.
Par conséquent, le grief de la violation du principe de la bonne foi doit être rejeté.
5. Le recourant invoque l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. Il se prévaut, d'une part, de son intégration professionnelle et personnelle en Suisse et, d'autre part, de l'état de santé de sa mère, résidant au Maroc, laquelle serait financièrement dépendante de son fils.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. En ce qui concerne ce dernier motif, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) En l'espèce, le recourant peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et d'une intégration réussie en Suisse dès lors qu'il parle le français, qu'il exerce une activité lucrative stable, qu'il n'a jamais bénéficié de prestations de l'aide sociale et qu'il est investi dans la vie locale en tant que pompier bénévole et donneur de sang. Toutefois, force est de constater que le recourant a vécu la grande majorité de sa vie au Maroc, à savoir plus précisément 40 ans, qu'il parle la langue de ce pays où réside par ailleurs encore sa mère, avec laquelle il entretient une relation étroite. A l'inverse, son séjour légal en Suisse a été bref dans la mesure où il n'a duré que quatre ans et demi. Le recourant n'a pas d'enfant. En outre, même s'il allègue être intégré dans la vie communautaire et entretenir de solides relations professionnelles et personnelles dans sa région, on ne saurait considérer que le recourant ait créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine et que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne y vivre. Il est encore à relever que le recourant pourra mettre son expérience professionnelle et sa formation acquises en Suisse au bénéfice de son pays de provenance. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant au Maroc serait fortement compromise.
Le recourant allègue encore que la stabilité financière qu'il a acquise en Suisse lui permettrait de subvenir aux besoins, notamment médicaux, de sa mère atteinte dans sa santé. En cas de renvoi entraînant la perte de son emploi, il soutient que sa mère serait plongée dans une précarité extrême et que l'état de santé de celle-ci s'aggraverait. Le séjour du recourant en Suisse ne saurait s’imposer sous cet angle. En effet, la mère du recourant réside au Maroc et ne pourrait pas bénéficier d’un droit de résider en Suisse. L’argument relève ainsi d’un cas de rigueur "indirect" qui n’est pas protégé par la loi, la santé précaire invoquée étant celle de la mère du recourant et non celle du recourant lui-même. Certes, avec un salaire nécessairement moindre, il sera plus délicat pour le recourant de financer les soins médicaux de sa mère. Sa situation ne sera cependant pas plus défavorable que celle de compatriotes restés au pays. Au surplus, compte tenu de la formation acquise en Suisse, le recourant devrait parvenir à se réintégrer sur le marché du travail marocain et être en mesure de participer au soutien de sa mère depuis son pays d'origine, la proximité géographique pouvant au demeurant faciliter ledit soutien.
Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Ce grief doit ainsi être rejeté.
6. La Cour se contentera de relever pour le reste, à toutes fins utiles, que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. supra consid. 5).
7. Le recourant invoque enfin la protection de sa vie familiale en se référant aux art. 8 CEDH et 13 Cst. Il fait valoir que son renvoi au Maroc exposerait sa mère à un préjudice irréversible dès lors qu'elle dépendrait des revenus de son fils pour avoir accès à ses soins médicaux.
a) Sous l'angle du respect de la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse, qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1).
Quant au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peut être prononcés que pour des motifs sérieux. Le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).
b) En l'espèce, sous l'angle de la protection de la vie familiale dont le recourant se prévaut en lien avec sa mère, il est à relever que cette dernière ne réside pas en Suisse mais au Maroc et qu'elle ne dispose au surplus pas d'un droit de résider en Suisse. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas invoquer un droit manifeste à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'état de dépendance allégué par le recourant.
En outre, à juste titre, le recourant ne se prévaut pas de la protection de sa vie privée dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'un séjour légal de dix ans en Suisse.
Partant, le grief est rejeté.
8. Enfin, il y a également lieu de confirmer la décision attaquée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du recourant. En effet, ce dernier ne se prévaut d'aucune autre circonstance qui pourrait s'opposer à son retour au Maroc de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ imparti au recourant étant échu, il convient de lui fixer un nouveau délai.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA‑VD). L’émolument judiciaire est
arrêté à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2025 par le Service de la population est confirmée, un nouveau délai de départ au 1er septembre 2025 étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.