TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

 

Recourant

 

A.________, représenté par B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2025 prononçant le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de A.________, ressortissant de Macédoine du Nord né le ******** 1996,

-                                  vu le recours formé le 7 mars 2025 par A.________ contre cette décision,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 mars 2025 impartissant au recourant un délai au 21 mars 2025 pour s'exprimer sur la question du maintien, ou non, de l'objet du recours (l'intéressé indiquant avoir quitté le territoire suisse) ainsi qu'un délai au 10 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu que le recourant est resté muet et qu'aucun versement n'a été enregistré;


 

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que la question de savoir si le recours a conservé un objet peut rester indécise, l'irrecevabilité devant de toute façon être prononcée,

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

 


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable dans la mesure où il a conservé un objet.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 17 avril 2025

 

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.