TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2025  

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Non-report de l'expulsion judiciaire (66d CP)          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2025 refusant de reporter l'exécution de son expulsion pénale et lui ordonnant de quitter immédiatement la Suisse (art. 66d CP).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 18 novembre 2004, l'Office des migrations (ci-après: l'ODM; aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a prononcé à l'encontre de A.________, ressortissant algérien, né le ******** 1981, une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de dix ans, soit jusqu'au 17 novembre 2014. L'intéressé est entré en Suisse à une date indéterminée.

B.                     Le ******** 2007, A.________ a épousé B.________, ressortissante tunisienne au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. De cette relation est née C.________, le ******** 2007.

Par décision du 16 novembre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ au motif que son épouse avait bénéficié des prestations de l'assistance publique pour un montant de 85'616 fr. 05 au total jusqu'à fin octobre 2007. Cette décision a été confirmée par arrêt PE.2007.0551 du 9 avril 2008 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), puis par arrêt 2C_369/2008 du 28 mai 2008 du Tribunal fédéral (ci-après: le TF).

Le 17 juin 2008, A.________ a déposé une demande de reconsidération auprès du SPOP en invoquant la grossesse de B.________. Le SPOP a rejeté cette demande par décision du 11 août 2008, confirmée par arrêt PE.2008.0303 du 12 novembre 2008 de la CDAP.

Le ******** 2008, A.________ et B.________ ont accueilli leur deuxième fille, D.________.

C.                     Le 12 janvier 2009, A.________ a déposé une demande de réexamen de ses conditions de séjour en Suisse. Le SPOP a rejeté cette demande par décision du 14 janvier 2009.

Par arrêt PE.2009.0043 du 1er décembre 2009, la CDAP a admis le recours interjeté à l'encontre de cette dernière décision, au vu de l'acquisition d'une indépendance de A.________ et B.________ à l'égard de l'aide sociale, et a renvoyé le dossier au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a informé A.________, le 12 mars 2010, que sa demande d'autorisation de séjour était transmise à l'ODM pour approbation. Par décision du 17 août 2010, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'il avait attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre public en Suisse.

D.                     E.________ est né le ******** 2010 de la relation entre A.________ et B.________. Le 4 novembre 2010, B.________ et ses enfants ont obtenu des autorisations d'établissement en Suisse.

E.                     Par arrêt C-6171/2010 du 6 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci‑après: le TAF) a admis le recours formé par A.________ contre la décision de l'ODM et a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le TAF a attiré l'attention de A.________ sur le fait qu'il devait s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités pourraient réexaminer sa situation et prononcer des mesures à son encontre. Le TAF a également prononcé la levée immédiate de l'interdiction d'entrée en Suisse dont A.________ faisait encore l'objet.

A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse le 19 mars 2012.

F.                     A.________ et B.________ ont divorcé le 11 juin 2014. Par décision du 25 février 2016, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son départ de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt PE.2016.0134 du 12 janvier 2017 de la CDAP, puis par arrêt 2C_165/2017 du 3 août 2017 du TF.

G.                     Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a été condamné pénalement à dix-huit reprises au total. Selon les inscriptions figurant encore sur son casier judiciaire, il a été condamné:

-       le 4 décembre 2014, à une peine privative de liberté de 90 jours par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol simple,

-       le 4 mai 2015, à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu'à une amende de CHF 400 fr. par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), vol simple et délit contre la loi sur les armes,

-       le 7 juillet 2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour effectuer sans autorisation une course d'apprentissage au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

-       le 9 novembre 2016, à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu'à une amende de CHF 200 fr. par le Tribunal de police de l'Est vaudois pour vol simple et contravention à la LStup,

-       le 9 décembre 2016, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour effectuer sans autorisation une course d'apprentissage au sens de la LCR,

-       le 9 mars 2017, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 20 fr. par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR et contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11),

-       le 28 septembre 2017, à une peine privative de liberté de 20 mois par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour vol par métier et effectuer sans autorisation une course d'apprentissage au sens de la LCR. Ce jugement a également prononcé l'expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans,

-       le 3 novembre 2022, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 300 fr. par le Tribunal de police de Lausanne pour rupture de ban et contravention à la LStup.

H.                     Dans son jugement du 1er mars 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (réf. PE17.001378-SRD/JJQ) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 28 septembre 2017 et a notamment confirmé le prononcé de l'expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de cinq ans. On extrait de ce jugement le passage suivant:

"Dans le cas particulier, le tableau délictueux présenté par l'appelant est particulièrement étendu. En effet, après avoir été, depuis 2008, condamné à trois reprises pour violation de la législation sur les étrangers, il a commis des vols de manière récurrente. Son casier judiciaire comporte onze condamnations. L'intéressé ayant été condamné pour vol ou recel à cinq reprises depuis le 4 septembre 2013, ses antécédents en matière d'infractions contre le patrimoine apparaissent plus graves que le cas tranché par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité. L'appelant commet en outre des infractions relevant d'autres domaines, ainsi en matière de circulation routière et, précédemment, de législation sur les étrangers. Il s'agit d'un délinquant aguerri dont il est à craindre qu'il menace, à l'avenir, l'ordre et la sécurité publics, au sens de la jurisprudence fédérale (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1 in fine).

Les attaches du prévenu avec ses enfants sont des plus limitées. En effet, il ne voit ces derniers qu'épisodiquement. Ses rapports personnels avec eux sont à ce point distendus qu'il avoue qu'ils ignorent même qu'il se trouve en prison, alors même qu'il est incarcéré depuis le 29 avril 2017. Il n'est tenu à aucune pension alimentaire envers eux. Il n'a pas davantage de liens avec la mère de ses enfants, dont Il est divorcé. La vie privée et familiale de l'appelant ne le rattache donc guère à la Suisse. Comme dans le cas tranché par Tribunal fédéral, il apparaît bien plutôt que le seul élément tangible unissant l'intéressé à son pays hôte consiste aujourd'hui dans l'aide sociale qu'il perçoit.

Dans ces conditions les intérêts publics à l'expulsion (obligatoire) l'emportent assurément sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Au surplus, la durée de l'expulsion correspond au minimum légal."

I.                       Le 6 mars 2020, le SPOP a informé A.________, dont la fin de peine avait été fixée au 15 mars 2020, de son obligation de quitter le territoire suisse dès sa libération.

Par lettre du 14 mars 2023, A.________ a été informé de sa convocation prévue le 22 mars 2023 au SPOP pour être accompagné au SEM, en vue de son audition. A.________ n'a pas donné suite à cette convocation. Le 23 mars 2023, il a expliqué ne pas s'être présenté à cette convocation pour des raisons médicales.

J.                      Le 11 mars 2023, A.________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en invoquant l'intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que le changement survenu dans leur situation, dès lors qu'ils résidaient désormais dans un foyer.

Le SPOP, relevant que A.________ faisait l'objet d'une expulsion pénale et qu'il n'avait pas quitté la Suisse, l'a informé, le 20 novembre 2023, que sa demande d'autorisation de séjour était considérée comme une demande de report de l'exécution de son expulsion. A cet égard, le SPOP a estimé que les motifs invoqués ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles et a informé A.________ qu'il avait l'intention de rendre une décision de refus de report.

A.________ a contesté l'appréciation du SPOP dans ses déterminations du 29 février 2024 et s'est prévalu de l'évolution de sa situation. Le 30 mai 2024, il a par ailleurs produit une lettre signée par l'intervenante en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs du canton de Genève. Le 2 décembre 2024, il a requis des nouvelles concernant sa demande d'autorisation de séjour.

K.                     Par décision du 30 janvier 2025, le SPOP a décidé de ne pas reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire du territoire suisse prononcée à l'encontre de A.________ le 28 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et lui a rappelé qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru, le 7 mars 2023, contre cette décision auprès de la CDAP, concluant principalement à la réforme de la décision susmentionnée en ce sens que le report de l'expulsion pénale est accepté et qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a également requis la restitution de l'effet suspensif à son recours ainsi qu'à être autorisé à rester sur le territoire suisse durant toute la durée de la procédure. Enfin, le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.  

Le 11 mars 2025, le recourant a produit une lettre du 5 mars 2025 de son ex‑épouse et mère de ses enfants attestant en substance des liens qui unissent ces derniers à leur père.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée refuse le report de l'exécution de l'expulsion judiciaire du recourant confirmée par arrêt du 1er mars 2018 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, étant précisé que cet arrêt est définitif et exécutoire. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la question du report de l'expulsion pénale (TF 6B_1313/2019 et 6B_1340/2019 du 29 novembre 2019 consid. 4.2).

Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis et 66b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 49a, 49abis et 49b du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM).

b) La décision du SPOP sur le report de l'expulsion est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre autorité compétente pour en connaître (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions prononcées par le SPOP en matière de mise en œuvre des expulsions judiciaires et de leur report (CDAP PE.2021.0039 du 8 juin 2022 consid. 1b; PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid. 1a et la référence).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, qui peut faire valoir un intérêt digne de protection à sa modification, et remplissant pour le surplus les autres exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Dans sa décision attaquée, le SPOP a reconnu une certaine évolution dans les relations du recourant avec ses enfants depuis le prononcé de l'expulsion judiciaire en 2017, tel que confirmé en 2018. L'autorité intimée a relevé en particulier que celui‑ci avait réussi à créer un lien avec ses enfants en Suisse et qu'il exerçait ses droits de visite régulièrement. Toutefois, elle a estimé que ce changement ne pouvait constituer une modification des circonstances déterminantes, revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion. Pour l'autorité intimée, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé au vu de ses nombreuses condamnations doit primer sur son droit à maintenir la relation avec ses enfants en Suisse. Pour ces raisons, elle a refusé le report de l'exécution de l'expulsion pénale du recourant.

Le recourant invoque une violation des art. 66d CP et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il invoque que sa situation familiale et privée a changé de manière significative depuis le prononcé de son expulsion pénale. Il souligne que, depuis sa libération, il exerce régulièrement son droit de visite auprès de ses trois enfants, lesquels ont en outre fait part de leur fort attachement envers leur père. Il précise les voir au moins une fois par semaine et être en contact téléphonique tous les jours avec eux. Il invoque aussi que son ex‑épouse a fait face à de gros problèmes de santé, l'ayant empêchée de s'occuper correctement de leurs enfants, lesquels ont alors été placés dans un foyer. Il précise avoir pris le relais pendant cette période. Pour ces raisons, le recourant estime avoir démontré le lien fort qui l'unit à ses enfants, tout en précisant qu'il disposait de l'autorité parentale conjointe. Selon lui, son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de ses enfants mineurs l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion.

a) Intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:

"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a [CP] ne peut être reportée que:

a.  lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b.  lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution."

Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées par l'autorité pénale en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6).

Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).

b) Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose également que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  

Il convient en outre de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.2 et 3.2.4). Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est toutefois pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.3; 2C_652/2020 du 20 janvier 2021 consid. 7.4.2; 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 5.2) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). Quant à la possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, elle doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée, si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3; TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.4.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 

c) En l'occurrence, rien au dossier ne laisse penser que le recourant sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas.

Le recourant peut toutefois se prévaloir d'un changement dans sa situation personnelle depuis le prononcé de son expulsion pénale. En effet, s'il ressortait de l'arrêt du 1er mars 2018 que les attaches du recourant avec ses enfants étaient des plus limitées, il semble désormais entretenir des liens plus forts avec eux, comme en attestent notamment les différentes lettres produites dans le cadre de la présente procédure.

Cela étant, le recourant ne dispose pas de la garde, même partagée, sur ses enfants. Il est ainsi douteux qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour pouvoir prétendre au report de son expulsion en se fondant sur sa relation avec ses enfants en Suisse, dès lors que son statut en l'état s'apparente à celui d'un parent titulaire d'un droit de visite qu'il peut en principe exercer depuis l'étranger. Ce droit de visite ne dépasse par ailleurs pas – voire n'atteint pas – un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (soit, en Suisse romande, un week-end sur deux et la moitié des vacances) puisque le recourant a expliqué voir ses enfants une fois par semaine. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier, et le recourant ne l'allègue pas, que ce dernier contribuerait à l'entretien de ses enfants. Dès lors, sans nier la reprise des liens entre le recourant et ses enfants, ni la période difficile que ceux-ci ont connu lors de leur placement en foyer, la relation liant le recourant et ses enfants actuellement n'apparait pas étroite et effective au point de justifier le report de l'exécution de son expulsion pénale.  

Quoi qu'il en soit, au vu de la distance raisonnable séparant l'Algérie de la Suisse (cf., sur ce point, TF 2C_9/2021 du 11 février 2021 consid. 2.4) et de l'âge de ses enfants, soit 15, 17 et 18 ans, ceux-ci pourront continuer à rendre visite occasionnellement à leur père dans son pays d'origine, voir dans un autre pays en Europe, puisque l'expulsion du recourant n'a pas été inscrite dans le Système d'Information Schengen (SIS). Le recourant conservera également la possibilité de communiquer avec ses enfants par téléphone comme il le fait actuellement selon ses dires, voire par tout autre moyen de communication.

Enfin, il faut rappeler que le comportement du recourant ne peut, de loin pas, être qualifié d'irréprochable au vu de son important passé pénal et des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet pour des faits graves, ayant d'ailleurs justifié le prononcé de son expulsion du territoire suisse. On relèvera que le recourant a encore très récemment été condamné, soit le 3 novembre 2022 et après être sorti de prison, pour rupture de ban et contravention à la LStup. Compte tenu de la gravité (en particulier la peine privative de liberté de 20 mois pour vol par métier notamment) et du nombre important d'infractions commises par le recourant ainsi que de la menace toujours actuelle qu'il représente pour la sécurité de la Suisse, l'intérêt public à son éloignement est important.

Dès lors, bien que la situation du recourant ait évolué depuis le prononcé de son expulsion pénale en 2017 en ce qui concerne sa relation avec ses enfants, toute ingérence dans sa vie familiale devrait encore être considérée comme justifiée au regard de l'intérêt public important à son éloignement ainsi qu'à l'exécution de son expulsion. En outre, puisque les enfants du recourant ne sont plus placés dans un foyer mais qu'ils vivent à nouveau auprès de leur mère qui en a la garde exclusive et qu'il leur sera possible de poursuivre les liens qui les unissent à leur père malgré son expulsion, la décision attaquée a tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants prévu par l'art. 3 CDE.

c) Au vu de ce qui précède, et compte tenu aussi du fait que la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit être appliquée de manière restrictive, on ne se trouve pas dans une situation à ce point exceptionnelle qu'elle aurait dû affecter de manière fondamentale la pesée des intérêts en cause et conduire à un report de l'exécution de l'expulsion en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP, en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE. Les considérations relatives à la nature et à la gravité des infractions commises demeurent en particulier valables. Partant la décision attaquée qui maintient le délai immédiat fixé au recourant pour quitter la Suisse doit être confirmée.

d) Enfin, la conclusion du recourant visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur apparaît irrecevable dès lors qu'il fait l'objet d'une expulsion pénale. L'art. 61 al. 1 let. e LEI s'oppose en effet d'emblée à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour dans cette situation (CDAP PE.2022.0095 du 22 septembre 2022 consid. 2).

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Vu le présent arrêt rendu au fond, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans objet. Le pourvoi étant manifestement mal fondé, le recourant n'a pas le droit d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 1 2ème tiret LPA‑VD). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III.                    La décision du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2025 est confirmée.

IV.                    Le délai immédiat imparti au recourant pour quitter la Suisse est maintenu.

V.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 mars 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.