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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 septembre 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 février 2025 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1988, est ressortissant du Cap-Vert. Il est entré en Suisse le 13 mai 2021 au bénéfice d'un visa de type D en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1986.
Le 19 juin 2021, les précités se sont mariés à ********. Aucun enfant n'est issu de leur union. Le 3 janvier 2022, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au 9 juin 2022.
Le 20 juin 2022, A.________ a demandé la prolongation de son permis de séjour qui lui a été octroyée jusqu'au 9 juin 2024.
Le 8 février 2024, A.________ et B.________ se sont séparés.
B. Par ordonnance pénale du 26 avril 2024, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., assortie d'un sursis de deux ans, et à une amende de 270 fr. pour lésions corporelles simples à l'encontre d'un dénommé C.________.
C. Le 19 juillet 2024, B.________ a transmis au Service de la population (ci-après: le SPOP) le formulaire "Avis de fin de validité (permis B OASA); Demande de prolongation" rempli par A.________ le 7 juin 2024. A l'appui de cette demande, B.________ a expliqué qu'elle était séparée de A.________ depuis quelques mois et que le couple entendait faire un point de situation sur sa relation. Elle a ajouté que le précité vivait en colocation avec une connaissance dans l'attente de se trouver un logement. Elle a encore exposé que A.________ était au bénéfice de deux contrats de travail à durée déterminée, dont elle a produit une copie, et qu'il était dans l'attente d'une réponse en lien avec un contrat de travail fixe.
D. Les 26 août et 30 septembre 2024, le SPOP a procédé à l'audition d'B.________, respectivement de A.________ au sujet de leur situation de couple, des circonstances de leur séparation, de leurs perspectives et de leur situation personnelle respective.
E. Le 1er octobre 2024, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif que son union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.
Le 16 octobre 2024, A.________ a produit une attestation de l'école de langues VOXEA dont il ressort qu'il a suivi un cours de "français pour l'emploi" du 28 février au 22 avril 2022, obtenant le niveau global de A2.2 (oral: B2.1; écrit: A1.1). Il a en outre produit une copie de son extrait du registre des poursuites daté du 17 octobre 2024, qui fait état de poursuites pour un montant de 4'803.65 francs. Il ne s'est pas déterminé plus amplement dans le délai imparti par le SPOP au 1er novembre 2025.
F. Par décision du 10 décembre 2024, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son préavis du 1er octobre 2024. Il a ajouté qu'aucun obstacle au retour dans le pays de provenance n'ayant été démontré, l'exécution du renvoi du précité était possible, licite et raisonnablement exigible.
Par acte du 16 janvier 2025, A.________ a formé opposition contre cette décision. Il a expliqué avoir trouvé un emploi en qualité d'aide paysagiste qui débuterait le 1er février 2025, soutenant qu'il serait dès lors financièrement autonome. Il a en outre exposé devoir assister à une audience fixée le 5 mars 2025 dans le cadre de son divorce. Il s'est enfin prévalu de sa bonne intégration en Suisse. Il a conclu à ce que la prolongation de son autorisation de séjour lui soit accordée et, subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à vivre et travailler en Suisse jusqu'au 30 juin 2025 afin d'organiser son départ dans un délai raisonnable. A l'appui de son opposition, il a notamment produit les pièces suivantes: une promesse d'embauche à son attention pour un poste d'aide paysagiste sans CFC au sein de D.________ à un taux de 80% dès le 1er février 2025 pour une durée indéterminée et pour un salaire horaire de 23 fr. 70; un certificat de travail établi par E.________ attestant de son activité au sein de la société en qualité de nettoyeur d'entretien du 23 mai au 20 septembre 2024; un certificat de travail établi par D.________, attestant de son activité en qualité d'aide-jardinier du 1er septembre au 30 novembre 2024; une lettre de soutien rédigée par F.________, sa nouvelle compagne.
Par décision sur opposition du 13 février 2025, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 10 décembre 2024. Il a exposé qu'aucune reprise de la vie commune entre A.________ et B.________ n'étant envisagée, le précité ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, sous peine de commettre un abus de droit. Il a maintenu que A.________ ne pouvait pas non plus se prévaloir des art. 50 al. 1 ou 2 LEI, excluant ainsi également le cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
G. Par acte du 11 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation et à ce que le renouvellement de son autorisation de séjour lui soit accordé. A l'appui de son recours, il a produit une lettre rédigée en commun avec F.________, se prévalant du sérieux de leur relation et de la volonté d'officialiser leur couple. Il a en outre précisé que la mère de sa fille résidant auparavant au Cap-Vert s'était installée au Portugal et qu'elle avait entrepris les démarches en vue d'un regroupement familial en faveur de sa fille restée au Cap-Vert.
Le recourant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme de l'exonération des frais de justice et que l'effet suspensif de son recours soit confirmé. Par avis du 11 mars 2025, le juge instructeur a informé le recourant qu'à ce stade, il n'était pas requis d'avance de frais et a confirmé l'effet suspensif du recours, précisant que le délai de départ imparti par la décision attaquée était provisoirement suspendu.
Dans sa réponse du 18 mars 2025, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Dans ses déterminations du 31 mars 2025, le recourant a exposé avoir entamé, d'entente avec B.________, les démarches en vue de leur divorce. Il a ajouté que même s'il ne vivait pas encore avec F.________, il espérait officialiser sa relation avec elle dès qu'il le pourrait. Il a enfin expliqué que ses parents vivaient en France et que sa fille, résidant au Cap-Vert, allait s'installer au Portugal auprès de sa mère, de sorte qu'il n'aurait plus aucune attache avec son pays d'origine.
Dans ses déterminations du 7 avril 2025, l'autorité intimée a maintenu sa décision du 13 février 2025 et renvoyé à sa réponse.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée refuse de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, marié et vivant séparé d'une ressortissante suisse, du fait que l'union conjugale n'a pas atteint la durée minimale de trois ans exigée et que la poursuite du séjour en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
b) En l’espèce, ressortissant du Cap-Vert, le recourant ne peut se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte que son recours s'examine uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement la LEI et ses ordonnances d'application.
3. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents, reprochant à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de sa relation avec sa nouvelle compagne, ressortissante suisse, et de son projet de mariage avec celle-ci lorsque son divorce serait prononcé.
a) L'art. 98 LPA-VD, dont il résulte que le recourant peut notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la matière (TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP PE.2022.0035 du 23 septembre 2022 consid. 4a/aa).
L'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1) et que la procédure d'autorisation de séjour est ouverte à la demande de l'étranger et dans son intérêt (TF 2C_933/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.3.2; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4). L'art. 90 LEI fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger (TF 2C_933/2022 précité consid. 5.3.2). Selon l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit en effet collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger et il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation (ATF 142 II 265 consid. 3.2).
b) En l'espèce, on constate que, dans le cadre de son opposition, le recourant ne s'est pas expressément prévalu de sa nouvelle relation avec une ressortissante suisse comme un élément justifiant la prolongation de son permis de séjour. Il s'est contenté de produire une lettre rédigée par sa nouvelle compagne dont il ressort que le couple se fréquente depuis le mois d'avril 2024, qu'il ne vit pas encore ensemble et qu'il attend le prononcé du divorce du recourant pour réaliser ses projets. Le recourant perd ainsi de vue qu'il lui appartenait d'étayer davantage les circonstances de cette nouvelle relation qu'il considère comme un élément déterminant pour la prolongation de son permis de séjour, l'art. 90 LEI prévoyant un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2).
En tout état de cause, même si la nouvelle relation du recourant ne ressort pas expressément de la décision attaquée, on comprend que c'est en effectuant un examen global de la situation, soit y compris en tenant compte de cet élément, que l'autorité intimée a rendu sa décision sur opposition et retenu que l'existence d'une raison personnelle majeure faisait défaut. En particulier, dans sa réponse, l'autorité intimée a confirmé sa décision en précisant qu'il apparaissait que le recourant ne faisait pas ménage commun avec sa nouvelle compagne et qu'aucun élément au dossier n'indiquait que son divorce avec B.________ pourrait être prononcé rapidement. Les faits n'ont donc pas été constatés de manière inexacte par l'autorité intimée. Dans ses critiques, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation faite par l'autorité intimée quant à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Or, la question de savoir si, sur le fond, la décision est conforme au droit sera analysée ci-après (cf. infra consid. 5).
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) En l'espèce, A.________ et B.________ se sont séparés le 8 février 2024, soit il y a une année et demie. A ce jour, la reprise de la vie commune est au surplus exclue même par le recourant. Ce dernier ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 42 LEI pour justifier le maintien de son autorisation de séjour, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, à juste titre.
5. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La limite de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée exigée (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
b) En l'espèce, les époux se sont mariés le 19 juin 2021 en Suisse et ont fait ménage commun jusqu'au 8 février 2024. La vie commune n'a donc pas atteint la durée absolue et minimale de trois ans exigée, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant. A cela s'ajoute que la reprise de la vie commune est exclue au regard des démarches qui seraient entreprises en vue du divorce et de la relation du recourant avec sa nouvelle compagne. Par conséquent, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration de l'art. 58a LEI sont remplis.
6. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI au motif que l'autorité intimée aurait nié à tort l'existence de raisons personnelles majeures. A cet égard, il se prévaut de sa nouvelle relation avec une ressortissante suisse, de son intégration professionnelle et personnelle en Suisse ainsi que de son absence de lien avec son pays d'origine.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. En ce qui concerne ce dernier motif, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) En l'espèce, il faut constater que le recourant a une maîtrise globale du français d'un niveau A2.2 qui paraît suffisant pour la durée de son séjour en Suisse et au regard des exigences minimales du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). En outre, le recourant n'émarge pas à l'aide sociale et est au bénéfice d'une promesse d'embauche en qualité de paysagiste pour un revenu qui semble suffisant pour subvenir à ses besoins. Il a par ailleurs déjà exercé différentes activités, certes non qualifiées, à ce jour en Suisse.
Toutefois, le recourant ne réside dans ce pays que depuis quatre ans, de sorte que l'intensité de ses liens avec la Suisse doit être relativisée. En outre, il est à relever qu'il fait l'objet de poursuites et qu'il n'allègue pas disposer d'économies ou d'une fortune qui permettrait d'exclure qu'il dépende des prestations sociales.
Pour le surplus, il a essentiellement produit des témoignages écrits provenant de son épouse dont il est séparé, de sa nouvelle compagne ainsi que de ses anciens et actuels employeurs sous forme de certificat de travail. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il serait investi d'une quelconque manière dans la vie associative et sociale de son lieu de vie. Sa relation avec sa nouvelle compagne en Suisse n'est pas non plus décisive, d'autant moins que celle-ci aurait débuté au printemps 2024 et que le couple ne fait pas ménage commun. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas d'enfant en Suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir d'attache familiale susceptible d'être prise en considération en sa faveur. En outre, le recourant a fait l'objet d'une condamnation en Suisse pour lésions corporelles simples, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable et exempt de critiques.
En ce qui concerne enfin les possibilités de réintégration dans le pays d'origine, on relève que le recourant est entré en Suisse à l'âge de 32 ans. Né au Cap-Vert, il y a donc passé toute son enfance et son adolescence ainsi que la majeure partie de sa vie adulte, soit des années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Le recourant n'a en outre pas démontré ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine. En tout état de cause, compte tenu de son séjour relativement court en Suisse, on ne saurait retenir qu'il soit devenu complètement étranger à son pays d'origine et il est probable qu'il y dispose encore d'un réseau social quoi qu'il en dise. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le recourant ait créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine et que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne y vivre. Enfin, il ne se prévaut pas de problèmes de santé particuliers. Par conséquent, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant au Cap-Vert serait fortement compromise.
Partant, la Cour parvient à la conclusion que le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Ce grief doit ainsi être rejeté.
7. La Cour se contentera de relever pour le reste, à toutes fins utiles, que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. supra consid. 6).
8. a) Selon la jurisprudence, un étranger peut en outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (TF 2C_435/2014 précité consid. 4.1 et les références).
De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, ces affaires comptaient toutes pour élément central la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L'existence d'un concubinage stable n'a également pas été retenue dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 précité consid. 3; cf. aussi TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
b) En l'espèce, le recourant se prévaut de sa relation avec sa nouvelle compagne, ressortissante suisse. Le dossier comprend peu d'éléments sur cette relation. Il en ressort néanmoins qu'elle durerait depuis un peu plus d'une année, que F.________ a un enfant d'un premier lit et que le couple ne vit pas encore sous le même toit, mais qu'il a pour projet de le faire et de se marier lorsque le divorce du recourant sera prononcé. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle relation ne peut à l'évidence pas être qualifiée de concubinage stable. Le recourant ne peut dès lors pas se fonder sur cette nouvelle relation pour en déduire un droit à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
9. Enfin, il y a également lieu de confirmer la décision attaquée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du recourant. En effet, ce dernier ne se prévaut d'aucune autre circonstance qui pourrait s'opposer à son retour au Cap-Vert de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.
La date impartie dans la décision sur opposition au 31 mars 2025 étant désormais dépassé, il y aura lieu pour l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous réserve du nouveau délai de départ à impartir.
Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu des circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire en lien avec l'exonération des frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 février 2025 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.