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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 août 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par SD Legal Consulting Stéphane Ducret, à Romanel-sur-Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 7 février 2025 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Le 26 juillet 2019, A.________, ressortissant du Brésil né en 1991, a requis la délivrance d'une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre à ********, aux côtés de son futur partenaire enregistré, B.________, de nationalité suisse. Le 4 septembre 2019, A.________ est entré illégalement en Suisse et y a séjourné sans autorisation depuis lors. Le 29 novembre 2019, les intéressés ont conclu un contrat de partenariat. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été délivrée en faveur d'A.________. Depuis le 1er mai 2023, ce dernier travaille comme auxiliaire de santé auprès de ********, à ********.
B. Le 18 août 2023, A.________ a annoncé son arrivée aux autorités communales d'******** à compter du 1er juillet 2023. Le 23 février 2024, le Service de la population (SPOP) a invité l'intéressé à lui communiquer notamment la date et les raisons de sa séparation d'avec B.________. L'intéressé a indiqué qu'après que B.________ ait découvert sa propre infection par le VIH, ce dernier avait décidé, le 1er février 2022, de se séparer de son partenaire, non infecté.
Le 1er juillet 2024, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Malgré deux prolongations successivement accordées à son conseil, l'intéressé ne s'est pas déterminé. Le 16 octobre 2024, il a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Par décision du 10 décembre 2024, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi. L'opposition formé par l'intéressé contre cette décision a été rejetée, par décision du SPOP du 7 février 2025.
C. Par acte du 13 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation; il conclut à ce qu'il soit constaté que les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour sont remplies et à ce que le dossier de la cause soit retourné au SPOP pour qu'il lui délivre une nouvelle autorisation de séjour, respectivement prolonge son autorisation de séjour. Il a notamment produit un rapport de suivi médical santé sexuelle - médecine générale - suivi VIH 2020-2022, du 14 décembre 2024, de la Dre C.________, médecin responsable, aux termes duquel:
"Monsieur B.________, ainsi que son partenaire M. A.________ sont suivis au Checkpoint pour la prévention du VIH et la santé sexuelle. Ils ont fait des dépistages en début de relation.
Le 3 novembre 2020, en accord avec son partenaire A.________, M. B.________ vient pour parler de la prophylaxie pré-exposition au VIH car ils sont en couple ouvert et aimeraient se renseigner pour la prévention du VIH. Dans ce contexte, une infection par le VIH est diagnostiquée chez B.________. La nouvelle est choquante car il ne s'y attendait pas
Le contexte socio-économique du couple est assez précaire, car ils vivent sur le salaire de B.________. L'infection par le VIH a un impact direct sur ses charges financières. en raison de la quote-part et de la franchise à régler (3'200 CHF) Nous demandons un fonds de solidarité à I'ASS pour les aider un peu financièrement. Cette situation met beaucoup de pression sur le couple et sur M. B.________ en particulier qui confie avoir de la peine à dormir et peur de perdre son travail.
Au vu du suivi effectué sur la période 2020 à 2021-22, il semble que tous deux essaient de faire de gros efforts pour faire fonctionner leur couple, mais que malgré cela, environ un an après le diagnostic, ils décident de se séparer."
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il se réfère à la décision attaquée.
A.________ maintient ses conclusions; il a produit un rapport de D.________, psychologue FSP, du 12 mai 2025, dont on cite la conclusion:
"En conclusion, M. A.________ présente une souffrance psychique significative et persistante, avec des répercussions concrètes sur sa qualité de vie. Cette souffrance est directement liée à des événements intimes marquants, dont les effets restent actuels. Elle justifie la poursuite d'un suivi thérapeutique et doit être prise en compte dans l'évaluation globale de sa situation personnelle."
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant du Brésil, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application, ainsi qu’au regard de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions de l'art. 42 LEI ayant présidé à l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de partenaire d'un ressortissant suisse ne sont plus remplies, de sorte que la poursuite du séjour de l'intéressé est régie par l'art. 50 LEI, applicable en cas de dissolution de la famille.
4. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1). Cette disposition s'applique par analogie aux partenaires enregistrés de même sexe, conformément à l'art. 52 LEI.
ll n'est cependant pas contesté in casu que le recourant et son partenaire enregistré ont fait ménage commun moins de trois ans durant (v. sur la période à prendre en considération, ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; arrêt TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2), de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'entre pas en considération.
b) Seul est donc potentiellement applicable au cas d'espèce l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI qui permet au partenaire enregistré étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de la vie commune, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (règlementation des cas de rigueur en cas de violence domestique; RO 2024 713), les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque:
"a.le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
1. la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes par les autorités chargées d’exécuter cette loi,
2. la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3. des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4. des rapports médicaux ou d’autres expertises,
5. des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6. des jugements pénaux;
b.le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints, ou
c.la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise"
Conformément à l'art. 126g LEI, le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024.
aa) Pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, la violence conjugale d'ordre physique et/ou psychique doit revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 231s.). La personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (outre l'ATF précité, cf. arrêts TF 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2). Les pressions psychologiques ou socio-économiques, telles que les insultes persistantes, les humiliations, les menaces et la séquestration, peuvent également atteindre un niveau d'oppression inadmissible pertinent pour l'hypothèse de difficultés post-conjugales. C'est généralement le cas si l'intégrité psychique de la victime serait gravement compromise par la poursuite de l'union conjugale. Cependant, toute évolution malheureuse, stressante et contraire à l'opinion d'une personne dans une relation ne constitue pas une difficulté post-conjugale et un droit de séjour permanent en Suisse. L'oppression domestique signifie un abus systématique visant à exercer un pouvoir et un contrôle. Le traitement dégradant et persistant doit être si grave que, compte tenu de toutes les circonstances, on ne peut raisonnablement attendre de la personne concernée qu'elle maintienne le mariage uniquement pour des raisons de légalité et qu'elle poursuive une relation qui nie sa dignité humaine et sa personnalité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233/234, réf. citées; v. ég. arrêts TF 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4; 2C_1050/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.2; 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). Un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut cependant, à lui seul, conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2).
Il sied de préciser à cet égard que la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de cette disposition est soumise à un devoir de collaboration accru et doit rendre vraisemblable, par des moyens de preuve appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 90 LEI et art. 77 al. 6 et 6bis OASA; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_184/2022 du 28 mars 2022 consid. 7.2; 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4; 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Cette jurisprudence a été en quelque sorte codifiée, puisque les moyens de preuve à prendre en considération sont maintenant énoncés de manière exhaustive par l'art. 50 al. 2 let. a LEI dans sa nouvelle teneur. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_643/2023 du 25 septembre 2024 consid.4.2; 2C_201/2023 du 9 juillet 2024 consid. 5.2; 2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.3).
bb) Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI peuvent également exister lorsque la réintégration de la personne étrangère dans son pays d'origine semble fortement être compromise. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 3.4.1). La personne étrangère doit, sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, rendre vraisemblable les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.5.1; 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).
5. Dans le cas d'espèce, le recourant invoque l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
a) Selon ses explications, le recourant a découvert durant l'année 2020 que son partenaire, B.________, avait contracté le VIH à la suite d'une relation extraconjugale, information que ce dernier lui avait dissimulée durant un certain temps. Le recourant a été contraint de suivre un traitement pendant deux semaines et a vécu cette situation comme une mise en danger de sa santé, d'une part, et une trahison profonde, d'autre part. Il s'est finalement avéré que le recourant n'avait pas été contaminé par le VIH. Néanmoins, en raison d'une souffrance morale persistante, marquée par une peur de faire confiance, une tristesse chronique, ainsi qu'un isolement affectif et social, il a entrepris une consultation chez la psychologue D.________. Cette dernière indique dans son rapport que depuis sa séparation en 2022 d'avec B.________, le recourant peine à se reconstruire affectivement et n'a pas pu s'engager dans une nouvelle relation amoureuse, évoquant à cet égard une peur persistante lors de toute intimité sexuelle et se soumettant à des dépistages quasi systématiques, même en cas de rapports protégés. La thérapie psychothérapeutique entreprise se poursuit à l'heure actuelle.
En dépit des explications du recourant, il n'est pas possible de retenir que les circonstances précitées revêtent un caractère suffisamment intense, au point de retenir que son intégrité physique ou psychique aurait été gravement compromise par la poursuite de la vie commune avec son partenaire. Du rapport de la Dre C.________, on retire pour l'essentiel que les deux partenaires formaient un couple "ouvert" et étaient conscients du risque de contracter ce faisant le VIH, puisqu'ils ont régulièrement procédé à des dépistages de la maladie. Du reste, ce n'est pas tant le fait que B.________ ait contracté le VIH qui semble être à l'origine de la séparation, mais bien davantage le fait, si l'on se réfère au rapport de la psychologue D.________, que ce dernier ait dissimulé cette contamination au recourant. Le simple fait d'avoir été déçu dans une relation affective projetée pour une longue durée n'est à cet égard pas suffisant. Sans doute, depuis cet épisode, le recourant, qui a perdu confiance, éprouve des difficultés à s'investir dans une relation affective sérieuse, autant par crainte d'être trahi que par crainte d'être contaminé par le virus. Cependant, compte tenu du mode de vie choisi par le couple qu'il formait avec son partenaire, avec le risque que chacun puisse être contaminé, on ne saurait assimiler le silence de B.________ à l'égard de son partenaire à un traitement dégradant, au point qu'on ne puisse raisonnablement attendre de ce dernier qu'il poursuive une relation niant sa dignité humaine et sa personnalité.
b) A cela s'ajoute que si le recourant paraît dans une certaine mesure intégré en Suisse, puisqu'il exerce une activité salariée et subvient à ses besoins, aucun élément ne permet en revanche de retenir que sa réintégration au Brésil, son pays d'origine, serait gravement compromise. Le recourant ne le démontre pas et n'allègue pas non plus qu'il serait personnellement soumis à un risque sérieux et concret, supérieur à celui encouru par ses compatriotes restés au pays.
On ajoutera encore que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 28 ans et a ainsi passé la majeure partie de sa vie au Brésil. Agé aujourd'hui de 34 ans, le recourant devrait pouvoir se réintégrer sur le marché du travail brésilien sans difficultés insurmontables.
c) Dans ces conditions, le recourant n'est pas fondé à invoquer des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Au surplus, lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que le recourant ne peut pas prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la dissolution de la famille, l'examen de la proportionnalité tombe et le recourant ne peut dès lors pas prétendre à pouvoir séjourner en Suisse en invoquant ce principe (cf. arrêts TF 2C_194/2024 du 29 mai 2025 consid. 5.3; 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 8).
6. Enfin, c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice, arrêtés conformément à l'art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LP-VD). Pour le même motif, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 7 février 2025, est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.