TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 avril 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par le SAJE - Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2025 (assignation à un lieu de résidence).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant russe né le 18 mai 1956, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 9 juin 2022. Après avoir été amputé de l’avant-pied droit en Russie, en juin 2021, A.________ présentait lors de son arrivée en Suisse des plaies ouvertes (abcès) au niveau du moignon nécessitant des soins et un traitement médicamenteux. L’intéressé a ensuite été amputé jusqu’à mi-jambe, le 8 juillet 2022, et bénéficie désormais d’une prothèse.

B.                     Par décision du 10 octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a ordonné son renvoi vers la Finlande. Dans sa décision, le SEM a ordonné à A.________ de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il pourrait être placé en détention et transféré sous contrainte vers la Finlande. Le Canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution de renvoi. A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (le TAF), le 18 octobre 2022. Par arrêt du 25 octobre 2022, contre lequel l’intéressé n’a pas recouru, le TAF a rejeté le recours (réf. TAF E-4730/2022).

C.                     Le SPOP a organisé un vol à destination de la Finlande pour le transfert de A.________, le 27 décembre 2023. Le transfert n’a toutefois pas pu avoir lieu, notamment en raison d’un avis médical de contre-indication absolue au transport de l’intéressé.

D.                     Le 14 février 2023, suite à l’expiration du délai de transfert vers la Finlande, le SEM a levé sa décision du 10 octobre 2022, prononcé la réouverture de la procédure d’asile en Suisse et attribué l’intéressé au Canton de Vaud.

E.                     Dans sa décision du 9 novembre 2023, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A.________, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours interjeté par A.________ contre cette décision devant le TAF a été rejeté par arrêt du 29 avril 2024 (réf. E-6880/2023). L’intéressé n’a pas contesté cette décision.

F.                     Le 3 mai 2024, le SEM, constatant que le délai de départ initialement imparti n’avait pas pu être respecté, a imparti à A.________ un nouveau délai au 17 mai 2024 pour quitter la Suisse.

Le même jour, le SPOP a rappelé à A.________ son obligation de quitter la Suisse, faute de quoi son séjour serait considéré comme illégal, et l’a informé qu’en cas de non-respect de cette obligation, des mesures de contrainte pourraient être prononcées à son encontre.

G.                     Le 18 octobre 2024, A.________ a déposé une demande de réexamen devant le SEM, faisant valoir qu’il souffrait de douleurs invalidantes au niveau de son moignon suite à une amputation, qu’il était suivi sur le plan médical en Suisse et qu’en cas de retour en Russie, il ne pourrait pas avoir accès à des soins médicaux ou à la sécurité sociale puisqu’il y serait considéré comme un "ennemi de l’Etat".

Par décision du 29 octobre 2024, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen et constaté que la décision du 9 novembre 2023 était entrée en force et exécutoire. Par décision incidente du 15 novembre 2024, le TAF a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles visant à suspendre l’exécution du renvoi assorties au recours déposé le 7 novembre 2024 contre la décision du SEM (réf. E-7032/2024). Par arrêt du 17 décembre 2024, le TAF a déclaré le recours déposé contre la décision du SEM du 29 octobre 2024 irrecevable (réf. E_7032/2023).

H.                     A.________ a refusé d’accompagner un collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport de Genève, où un vol à destination de Moscou (Russie) lui était réservé le 5 novembre 2024.

I.                       Par décision du 6 novembre 2024, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence de A.________, tous les jours, de 22 heures à 7 heures, pour une durée de quatre mois, à compter du 6 novembre 2024.

Le même jour, A.________ a eu l’opportunité d’exercer son droit d’être entendu s’agissant de l’éventuel prononcé d’une mesure d’éloignement. L’intéressé a fait savoir qu’il ne voulait pas partir tant que ses soins médicaux n’étaient pas terminés, qu’une prothèse pour sa jambe était en construction et qu’il avait trois rendez-vous jusqu’à fin décembre pour ses soins médicaux.

Le 18 novembre 2024, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée contre A.________, valable pour deux ans dès la date de départ.

J.                      L’intéressé souffre de douleurs suite à l’amputation de sa jambe et bénéficie d’un suivi médical, tant sur le plan orthopédique, qu’antalgique. Il est au bénéfice de l’aide d’urgence.

K.                     Par décision du 7 mars 2025, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence de A.________ dans le foyer de l’EVAM dans lequel il réside à Ecublens, tous les jours, de 22 heures à 7 heures, pour une durée de quatre mois, à compter du 7 mars 2025.

L.                      Par acte du Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s (SAJE) du 17 mars 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la mesure du 7 mars 2025 prononcée à son encontre, en concluant à son annulation. Le recours conclut en outre à la suspension de la mesure jusqu’à droit connu sur le recours ainsi qu’à une dispense de payer une avance de frais et les frais de procédure.

Par avis du 18 mars 2025, le juge instructeur a dispensé le recourant de verser une avance de frais et dit que le recours n’avait pas d’effet suspensif.

Dans sa réponse du 20 mars 2025, l’autorité intimée a déclaré maintenir la décision attaquée. Elle a produit le dossier de la cause.

Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires, dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.


 

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai; dans ce domaine, il ne peut pas accorder l'effet suspensif au recours (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La mesure attaquée prononce l’assignation à résidence du recourant.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Chatton/Merz, in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, no 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3).

b) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 9 novembre 2023 par le SEM et désormais entrée en force, le recours interjeté contre cette décision devant le TAF ayant été rejeté par arrêt du 29 avril 2024. Le délai de départ initialement imparti n’ayant pas pu être respecté, le SEM a imparti au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse, au 17 mai 2024. Le SPOP a rappelé au recourant son obligation de quitter le territoire suisse, à défaut de quoi des mesures de contrainte pourraient être prononcées à son encontre, le 3 mai 2024. Par ailleurs, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant et a constaté que la décision du 9 novembre 2023 était entrée en force et exécutoire. Par arrêt du 17 décembre 2024, le TAF a déclaré le recours interjeté contre la décision du SEM irrecevable.

Malgré l’avertissement de l’autorité intimée, le recourant n’a pas respecté le délai de départ fixé, ce qui est déjà suffisant pour justifier, sur le principe, la mesure d’assignation à résidence. De plus, le recourant a refusé d’accompagner un collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport de Genève, où un vol à destination de Moscou lui était réservé, le 5 novembre 2024 et a également précisé par écrit, le lendemain, qu’il ne voulait pas partir, tant que ses soins médicaux n’étaient pas terminés. Dans ces circonstances, des éléments concrets attestent de la volonté du recourant de ne pas collaborer à l’exécution de son renvoi. Il s’ensuit que les conditions d’une mesure d’assignation à résidence selon l’art. 74 al. 1 let. b LEI sont remplies.

c) Le recourant tient cependant la mesure pour disproportionnée eu égard à sa situation médicale. Amputé de la jambe, il a besoin d’un suivi médical régulier. Non seulement sa disparition ne serait pas à craindre, mais, de surcroît, il a besoin de se rendre régulièrement chez son médecin ainsi qu’au CHUV. En conclusion, des intérêts privés prépondérants conduiraient à renoncer à la mesure attaquée.

L’assignation à résidence litigieuse n’est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Elle n’empêche pas le recourant de se rendre à ses rendez-vous médicaux. Sa liberté de mouvement en journée reste entière, l’assignation ne concernant que des horaires usuellement consacrés au repos. Le risque de disparition n'est pas une condition nécessaire pour l'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEI. Enfin, la mesure litigieuse est limitée dans le temps, soit pendant quatre mois. Ceux-ci font suite à une première période de quatre mois, ce qui représente au total huit mois. Cette durée globale n’apparaît toutefois pas disproportionnée au vu des circonstances, le recourant étant simplement tenu de passer ses nuits dans un foyer (voir, pour un cas analogue, arrêt CDAP PE.2025.0038 du 8 mars 2025 consid. 2).

d) En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant une mesure d’assignation à résidence à l’encontre du recourant.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 7 mars 2025 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.