TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2025  

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

       Expulsion judiciaire   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2025 (expulsion pénale et révocation du titre de séjour).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant libanais, né le ******** 1974, est entré illégalement en Suisse en août 2001. Il y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée en mai 2003. En 2006, il a déposé deux demandes d'autorisation de séjour, lesquelles ont été rejetées.

B.                     Le 14 décembre 2010, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, une ressortissante marocaine au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, et de leurs deux enfants nés en 2007 et 2009, disposant également tous deux d'un permis d'établissement. Le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a rejeté cette demande par décision du 30 mars 2012 et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal) PE.2012.0178 du 7 janvier 2013, puis par arrêt du Tribunal fédéral (ci-après: le TF) 2C_139/2013 du 11 juin 2013. A.________ n'a jamais quitté la Suisse.

Par décision du 12 mai 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par A.________, subsidiairement l'a rejetée. La CDAP a admis le recours déposé par l'intéressé dans son arrêt PE.2015.0254 du 9 novembre 2015 et a renvoyé l'affaire au SPOP pour nouvelle décision. A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ensuite de cet arrêt.

C.                     Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. En particulier, le 25 janvier 2021, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de cinq ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., pour viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et pornographie. Ce jugement a également prononcé l'expulsion judiciaire du territoire suisse de A.________ pour une durée de douze ans.

Par jugement du 16 septembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement précité.

D.                     Dans son ordonnance du 27 juin 2023, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 17 juillet 2023.

E.                     Le 11 avril 2024, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Le 16 juillet 2024, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de ne pas entrer en matière sur cette demande d'autorisation de séjour et de refuser le report de l'exécution de son expulsion pénale, tout en lui impartissant un délai pour faire part de ses remarques et objections.

F.                     Dans son ordonnance du 24 juillet 2024, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________.

G.                     Par lettre du 16 août 2024 adressée au SPOP, A.________, sous la plume de son avocat, a persisté dans sa conclusion visant au report de l'exécution de son expulsion pénale, en particulier au vu de la situation au Liban.

Le 26 septembre 2024, le SPOP a sollicité du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) une prise de position quant à la licéité du retour de A.________ au Liban, eu égard à ses condamnations. Le même jour, le SPOP a informé A.________, d'une part, qu'il avait sollicité du SEM une prise de position dans le cadre de l'instruction du report de l'expulsion judiciaire, d'autre part, qu'en tout état de cause, il avait perdu tous ses droits à séjourner en Suisse de sorte que, même en cas de report, il ne pourrait plus être mis au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour.

Par lettre du 2 décembre 2024, A.________ a réitéré sa requête de renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement à titre provisoire.

H.                     A.________ a été libéré définitivement le 30 décembre 2024.

I.                       Le 7 mars 2025, A.________ a, à nouveau, sollicité du SPOP le renouvellement de son permis de séjour.

Par correspondance du 12 mars 2025, le SPOP a rappelé qu'une décision d'expulsion pénale obligatoire entraînait la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné, de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire en sa faveur était d'emblée exclu et que seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure entrait en ligne de compte.

J.                      Le 15 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un "recours contre l'expulsion pénale et la révocation du titre de séjour" auprès de la CDAP, contestant le courrier précité du 12 mars 2025 du SPOP. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office.

K.                     Le juge instructeur a nommé Me François Gillard comme conseil d'office le 18 mars 2025. Un délai a en outre été imparti au recourant pour se déterminer sur la recevabilité du recours, en tant que dirigé contre la lettre du 12 mars 2025.

L.                      Par envoi du 7 avril 2025, le recourant a admis qu'il ne pouvait plus s'opposer à la révocation de son titre de séjour. Il a toutefois estimé que son renvoi de Suisse était illicite ou inexigible en particulier en raison de la situation politique qu'il qualifie de très compliquée et dangereuse prévalant au Liban. Il a ainsi précisé ses conclusions en ce sens qu'il conteste l'exécution à ce jour de son expulsion pénale de Suisse. Par ailleurs, le recourant a requis la tenue d'une audience visant son audition ainsi que celle de divers témoins. Le 14 avril 2025, le recourant a conclu à l'annulation de la lettre du 12 mars 2025 du SPOP, au constat que son renvoi vers le Liban est illicite, respectivement inexigible et au report pour une durée indéterminée de l'exécution de son expulsion pénale obligatoire. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'ordre soit donné au SPOP de reporter d'au minimum 12 mois l'exécution de son expulsion pénale obligatoire.

Le 1er mai 2025, le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours dès lors que sa lettre du 12 mars 2025 ne constituait pas une décision de refus de report, mais qu'elle se limitait à un rappel du contenu de sa précédente lettre du 16 juillet 2024, tout en rappelant que le recourant avait déjà été informé du fait que le SEM avait été sollicité concernant le report de l'expulsion. Le SPOP a par ailleurs souligné que cette demande était toujours pendante.

Le 6 juin 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions, en se prévalant notamment du principe de l'économie de procédure.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 145 I 121 consid. 1.1.2; 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (ATF 130 V 288 consid. 2.3; TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).

2.                      En l'occurrence, l'acte attaqué du 12 mars 2025 ne constitue pas une décision au sens de ce qui précède. En effet, l'autorité intimée ne s'y prononce pas sur le fond de la demande de report de l'exécution de l'expulsion pénale du recourant. Bien au contraire, elle lui rappelle que cette question est toujours en cours d'instruction et n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Elle a aussi rappelé au recourant, notamment dans sa correspondance du 1er mai 2025, avoir sollicité, dans le cadre de l'instruction de ladite demande, l'avis du SEM sur la licéité d'un retour vers le Liban et que cette demande était toujours en cours de traitement. Dès lors, l'autorité intimée devrait rendre prochainement une décision sur l'éventuel report de l'exécution de l'expulsion pénale du recourant, décision qui pourra, cas échéant, faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP. Toutefois, puisque le SPOP n'a pas encore clos la procédure, de laquelle il a été saisi par le recourant, le présent recours déposé le 15 mars 2025 auprès de la CDAP est prématuré et, partant, irrecevable.

3.                      Se pose en revanche la question de savoir si la lettre du 12 mars 2025 du SPOP, en tant qu'elle souligne que l'expulsion pénale obligatoire prononcée à l'encontre du recourant exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire, peut être considérée comme une décision. Cette question souffre toutefois de rester ouverte dès lors que le recourant a admis, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne pouvait plus s'opposer à la révocation de son permis de séjour et qu'il a limité ses conclusions uniquement au report de l'exécution de l'expulsion pénale. La question du renouvellement de son autorisation de séjour excède ainsi l'objet du litige tel que porté devant la Cour de céans.

De toute manière, on peut relever que, à teneur de l'art. 61 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorisation de séjour prend fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; 311.0) entre en force. Ainsi, l'expulsion pénale obligatoire ordonnée par le juge pénal entraîne la perte du titre de séjour et de tous les droits à séjourner en Suisse, l'obligation de quitter le pays et une interdiction d'entrer sur le territoire pour une certaine durée (art. 121 al. 3 et 5 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]). Corollairement, un jugement d'expulsion pénale en force s'oppose d'emblée à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans le même sens, l'art. 83 al. 9 LEI dispose explicitement que l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP.

Dès lors, il n'y aurait pas eu lieu d'entrer en matière sur les requêtes du recourant visant l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire (cf., dans ce sens, CDAP PE.2022.0066 du 1er juillet 2022 consid. 1).

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

a) Dans ces conditions, les mesures d'instruction requises par le recourant, visant son audition ainsi que celle de témoins, ne conduiraient pas à une autre conclusion et doivent être rejetées, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst., pas plus que de l'art. 9 Cst. ou de l'art. 6 de la Convention du 5 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). 

b) Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu des circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD).

c) Il convient encore de procéder au calcul de l'indemnité d'office. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 20 juin 2025, l'avocat du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 4 heures et 30 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me François Gillard peut ainsi être arrêtée au montant de 919 fr. 40, soit 810 fr. d'honoraires (4 heures 30 x 180 fr./h) et 40 fr. 50 de débours (810 fr. x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA à hauteur de 68 fr. 90 (8.1% x [810 + 40,50]). 

d) L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

e) Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      L’indemnité d’office de Me François Gillard, conseil du recourant, est arrêtée à 919 fr. 40 (neuf cent dix-neuf francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

III.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat. 

IV.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 2 juillet 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière pénale s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.