TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2025  

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Matthieu Carrel, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Renvoi

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen (art. 64 LEI).

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant du Nigéria né le ******** 1996, a été incarcéré le 3 avril 2024 sur ordre du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. A.________ est en détention provisoire depuis lors.

2.                      Le 3 janvier 2025, le Service de la population (SPOP; ci-après aussi: l'autorité intimée) a informé A.________ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse en l'absence d'une autorisation de séjour valable et lui a imparti un délai de cinq jours pour faire valoir ses éventuelles objections. L'intéressé n'a pas réagi en temps utile.

3.                      Par décision du 21 janvier 2025, notifiée le 22 janvier 2025, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de A.________ avec effet immédiat dès sa sortie de prison.

4.                      Le 23 janvier 2025, A.________ a adressé au SPOP un courrier dans lequel il demande s'il est possible qu'il soit expulsé en Italie à sa sortie de détention, invoquant y résider et y travailler et y avoir ses documents d'identité.

5.                      A la requête du SPOP, le Service pénitentiaire lui a transmis une carte d'identité italienne pour étrangers et un permis de séjour ("permesso di soggiorno") qui se trouvaient dans les effets personnels du recourant.

6.                      Le 3 février 2025, l'avocat de l'intéressé est intervenu auprès du SPOP et a requis que le courrier du 23 janvier 2025 soit considéré comme un recours et transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence dans l'hypothèse où un renvoi vers l'Italie ne serait pas possible.

7.                      Le 8 février 2025, le SPOP a été informé par le centre de coopération des polices et des douanes que l'intéressé n'était plus titulaire d'un permis de séjour en Italie.

8.                      Le 13 mars 2025, le SPOP a transmis le courrier du 23 janvier 2025 de A.________ à la CDAP comme objet de sa compétence avec son dossier.

9.                      Le 18 mars 2025, l'avocat de l'intéressé a requis en son nom auprès de la CDAP l'octroi de l'assistance judiciaire avec sa désignation comme conseil d'office ainsi que la possibilité de déposer un mémoire ampliatif.

10.                   La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dans un délai de cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI).

11.                   En l'occurrence, il est douteux que le recourant ait manifesté clairement son intention de recourir dans le délai légal de cinq jours. En effet, dans son courrier du 23 janvier 2025, qui a été adressé à l'autorité intimée et non à la Cour de céans, le recourant mentionne uniquement son souhait d'être expulsé si possible vers l'Italie – ce qui comme on le verra relève de l'exécution de la décision attaquée – sans indiquer clairement qu'il conteste celle-ci. Le courrier de son avocat du 3 février 2025, dont ressort son intention de recourir auprès de la CDAP, a été déposé après le délai de recours de cinq jours ouvrables.  Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité du recours peut rester indécise, le recours, à supposer qu'il soit recevable, devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

12.                   Il n'y a pas lieu d'impartir un délai au recourant pour compléter son mémoire comme il le requiert. En effet, le recourant avait connaissance au plus tard le 3 février 2025 du fait que sa lettre du 23 janvier 2025 n'avait pas été transmise à la CDAP et il lui appartenait sous l'angle de la bonne foi de compléter déjà à ce moment-là son argumentation s'il entendait faire valoir ses arguments devant la CDAP. Impartir un délai au recourant pour compléter son recours reviendrait dans ces circonstances à prolonger le délai de recours de l'art. 64 al. 3 LEI dont la brièveté s'explique par le fait que les décisions de renvoi doivent pouvoir être exécutées rapidement.

13.                   Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 5 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). D’après l’art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. D’après l’art. 69 LEI, relatif à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.

14.                   En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant prétendrait disposer d'une autorisation de séjour en Suisse. Peu importe en outre qu'il dise disposer d'un titre de séjour en Italie, soit dans un Etat membre de l'espace Schengen. En effet, détenu provisoirement depuis le 3 avril 2024 au motif qu'il aurait participé activement à un important trafic de cocaïne, le recourant représente manifestement une menace pour la sécurité publique qui justifie son renvoi immédiat dès sa sortie de prison (art. 64 al. 1 let. b LEI et art. 64d al. 2 let. a LEI).

15.                   Pour le surplus, de jurisprudence constante (arrêts CDAP PE.2025.0008 du 18 mars 2025 consid. 3c; PE.2025.0017 du 7 mars 2025 consid. 3b; PE.2025.0013 du 12 février 2025 consid. 2; PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3; PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c), la question de savoir si le recourant pourra être renvoyé vers l'Italie, comme il le souhaite, ou s'il devra être renvoyé vers son pays d'origine doit être examinée au stade ultérieur de l'exécution de la décision de renvoi. En effet, la décision de renvoi précise expressément que l'obligation de quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans l’un de ces Etats et que celui-ci consente à la réadmission sur son territoire. Autrement dit, la décision attaquée ne préjuge pas de la possibilité d'un renvoi vers l'Italie, même si, au vu des éléments recueillis par le SPOP, l'intéressé ne paraît plus disposer d'un titre de séjour valable dans ce pays.

16.                   Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Dès lors que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). Il peut être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 21 janvier 2025 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2025

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.