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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges, Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Assignation à résidence |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mars 2025 (assignation à un lieu de résidence). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1984, ressortissant éthiopien, a déposé en Suisse une demande d'asile, le 4 décembre 2023.
B. Le 15 décembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a eu un entretien téléphonique avec l'intéressé, durant lequel ce dernier a indiqué n'avoir aucun membre de sa famille proche en Suisse ou en Europe mais une amie à Zurich.
C. Le 18 janvier 2024, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière au motif que A.________ avait déposé une demande d'asile en Roumanie, le 15 novembre 2023. Il est indiqué dans cette décision que le SEM avait soumis une requête aux fins de l'admission de l'intéressé aux autorités roumaines. Cette requête avait été acceptée le 20 décembre 2023. Par ailleurs aucun motif ne justifiait l'application de la clause de souveraineté qui permet à la Suisse de renoncer au transfert d'un/e requérant/e d'asile vers le pays responsable et de traiter lui-même une demande, notamment pour des motifs humanitaires. Il était mentionné en particulier que le requérant n'avait aucun lien particulier avec la Suisse, pays dans lequel il avait brièvement vécu et dans lequel il n'avait aucun proche.
D. Par arrêt du 29 janvier 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision (TAF F-495/2024) (l'acte de recours ne figure toutefois pas au dossier du SPOP). Il a retenu notamment que le recourant, dans son audition par le SEM, n'avait pas mentionné le fait qu'il voulait venir en Suisse pour rejoindre sa compagne et compatriote, B.________, mentionnant uniquement la présence d'une amie à Zurich. Les photographies et captures d'écran, non datées, produites par le recourant n'étaient pas décisives, en l'absence d'élément probant, a minima, une lettre signée par sa fiancée. Le TAF en a conclu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, en l'absence d'un concubinage avéré avec sa "prétendue" fiancée.
E. Le 26 février 2024, le Service de la population, départs et mesures (ci-après: le SPOP), a notifié à A.________ un plan de vol pour le 4 mars 2024, à destination de Bucarest. Il est indiqué que l'intéressé à refuser de signer ce document.
Le 4 mars 2024, le SPOP a informé le SEM du refus de l'intéressé de quitter la Suisse et a requis de celui-ci qu'il prolonge le délai de transfert auprès des autorités roumaines.
Le 12 avril 2024, le SEM a informé le SPOP qu'il avait attribué A.________ au canton de Vaud et que le prénommé devait s'annoncer auprès de l'autorité cantonale compétente.
Par décision du 22 avril 2024, régulièrement renouvelée par la suite, le SPOP a octroyé l'aide d'urgence à A.________. Son lieu de résidence a été attribué au foyer EVAM ********.
F. Selon les éléments au dossier, le 8 juillet 2024, le SEM a rendu une nouvelle décision de non-entrée en matière et renvoi à l'encontre de A.________. Cette décision ne figure toutefois pas au dossier, de même que la demande de réexamen de l'intéressé, ainsi que l'acte de recours au TAF contre cette décision.
Par mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024, le TAF a ordonné la suspension de l'exécution du transfert de A.________ vers la Roumanie.
Par arrêt du 19 novembre 2024, le TAF a rejeté le recours contre la décision du SPOP du 8 juillet 2024 refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 18 janvier 2024 (supra, let. C). Il résulte de cet arrêt que le recourant avait invoqué le fait que le délai de six mois pour procéder à son transfert vers la Roumanie était échu; il contestait la possibilité de prolonger de 18 mois supplémentaires le délai pour son transfert vers ce pays, en application du Règlement de Dublin III.
G. Le 23 octobre 2024, A.________, sous la plume de sa mandataire, a déposé une demande de changement de canton. Il invoquait le fait que sa fiancée, B.________, qui avait obtenu l'asile en Suisse, résidait dans le canton de Zurich. Selon ses explications, ils s'étaient rencontrés dans leur pays d'origine et avaient développé une relation amoureuse stable; sa fiancée avait dû fuir son pays mais ils avaient continué d'entretenir des contacts réguliers au travers des réseaux sociaux avant que le recourant ne se rende en Suisse. Depuis qu'il était en Suisse, ils se voyaient aussi souvent que possible et ils attendaient l'arrivée d'un enfant prévu en décembre 2024. Ils souhaitent se marier et avaient entamé des démarches dans ce sens. Une demande pour l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage auprès de l'Etat civil de ********, datée du 16 septembre 2024, était jointe à la demande de changement de canton. Il y est mentionné que le recourant a dû fuir son pays et qu'il n'est pas en possession de tous les documents nécessaires pour cette procédure.
H. Par décision du 16 décembre 2024, le SEM a rejeté la demande de changement de canton précitée. Il a retenu d'une part que le canton de Zurich avait refusé d'autoriser le transfert de A.________ sur son territoire. D'autre part, ce dernier invoquait sa relation avec B.________, leur projet de mariage, qui était rendu difficile pour des raisons qui ne leur étaient pas imputables, ainsi que l'arrivée prochaine de leur enfant. Sur ce point, le SEM a retenu qu'il ne pouvait pas s'écarter des conclusions du TAF, dans son arrêt du 29 janvier 2024, selon lesquelles la relation unissant A.________ à B.________ ne revêtait pas le caractère stable et effectif justifiant d'admettre l'existence d'un concubinage protégé par l'art. 8 CEDH. Il relevait en outre que les intéressés n'étaient pas mariés, que les démarches en vue de leur mariage auprès de l'Etat civil ne laissaient pas non plus conclure qu'un mariage serait imminent. La naissance prochaine d'un enfant n'était pas non plus déterminante dès lors qu'aucune reconnaissance en paternité n'avait été produite.
I. Le 24 février 2025, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités compétentes zurichoises en invoquant l'art. 8 CEDH. Il y est mentionné la naissance de l'enfant C.________, le 28 décembre 2024. Un rapport de l'Institut de médecine légale de Zurich était joint dont il résulte que le test ADN réalisé indiquait une probabilité de 99,999999% que A.________ soit le père de l'enfant C.________. Etaient également joints plusieurs témoignages de personnes de l'entourage du couple attestant la réalité de sa relation avec B.________.
J. Le 24 février 2025, A.________ a aussi déposé une demande de réexamen à l'encontre de la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM en invoquant notamment la naissance de sa fille.
K. Par décision du 10 mars 2025, le SEM a rejeté la demande réexamen de sa décision de non-entrée en matière du 18 janvier 2024. Il a exposé en particulier ceci:
"Concernant l'expertise produite par l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich qui prouve avec une probabilité de presque 100% votre paternité à l'égard de l'enfant B.________, le SEM relève en premier lieu que malgré la quasi-reconnaissance de votre paternité biologique, celle-ci n'a pas encore été officiellement enregistrée. En effet, une preuve de paternité biologique à elle seule ne permet pas d'établir une relation étroite et effective avec votre fille au sens de la jurisprudence. Etant donné que votre fille n'est âgée que de 2 mois et quelques jours et que vos lieux de résidence respectifs sont relativement éloignés (entre le canton de Vaud et le canton de Zurich), le SEM considère que vous n'avez, à ce jour, pas été en mesure de constituer une relation étroite et effective avec C.________. En effet, votre fille vit essentiellement avec sa mère qui constitue sa principale personne de référence. Dès lors, le SEM peut exclure l'existence d'un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence citée. Les visites que vous effectuez chez Madame B.________ et votre fille ne sont pas en mesure de modifier l'évaluation du SEM à cet égard. Quant à la relation qui vous lie à Madame B.________, le SEM rappelle que la nature de votre relation avec celle-ci a déjà été évaluée par le TAF dans sa décision du 29 janvier 2024, ainsi que par le SEM dans sa décision du 16 décembre 2024 concernant la demande de changement de canton, et vous prie dès lors de vous y référer. L'affirmation que votre relation serait, au moins depuis la naissance de votre enfant commun, comparable à un mariage en termes d'intensité ne saurait été suivie. En effet, vous ne faites toujours pas ménage commun avec votre partenaire et votre fille. Par ailleurs, il y a également lieu de relever que seulement deux mois se sont écoulés depuis la naissance de cette dernière. Ainsi, il n'existe pas d'éléments concrets permettant de conclure que votre mariage serait imminent. Dès lors, le SEM considère que la relation qui vous lie à votre partenaire n'est, à l'heure actuelle, pas assimilable à une relation au sens de l'art. 8 CEDH. Les nouveaux éléments présentés dans le cadre de votre demande ne modifient ainsi pas les conclusions précédentes du SEM. Vous êtes, dès lors, renvoyé à ses considérants. Par ailleurs, selon les pièces versées au dossier, aucun permis de séjour ne vous a été octroyé par le canton de Zurich. A ce sujet, le SEM tient à rappeler que le dépôt d'une demande d'asile ne saurait être utilisé pour contourner la loi en vigueur concernant le regroupement familial. Les démarches en vue du mariage peuvent également être continuées depuis l'étranger et, une fois les formalités accomplies, une demande de regroupement familial peut être déposée dans le but de rejoindre votre fiancée en Suisse (cf. ATAF F-1800/2019)."
L. Par décision du 11 mars 2025, le SPOP a prononcé une assignation à domicile contre A.________, tous les jours de 22h00 à 7h00, au foyer EVAM ********, pour une durée de trois mois.
M. Le 14 mars 2025, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse contre A.________, valable jusqu'au 13 mars 2028.
N. Par acte du 20 mars 2025, A.________ a recouru contre la décision du SPOP précitée du 11 mars 2025 en concluant à son annulation. Il expose que cette décision l'empêche de voir sa fiancée et sa fille, vu la distance qui sépare son lieu de résidence à Ecublens du domicile de ses dernières, situé à ******** dans le canton de Zurich. Il relève que la durée du trajet aller-retour en transports publics est d'environ 7 heures et le prix du billet de train est exorbitant (plus de 170 fr. l'aller-retour), compte tenu de ses ressources. Par ailleurs, sa fiancée et leur fille de trois mois ne peuvent pas venir le voir à ******** non plus. La procédure en reconnaissance de paternité et la procédure préparatoire de mariage sont compliquées, compte tenu de sa situation et les décisions ne pourront pas intervenir avant un certain temps. Il estime que sa demande d'autorisation pour vivre auprès de sa fiancée et de leur fille, qui ont toutes deux le statut de réfugiées, n'est pas dénuée de chances de succès. Il assure qu'il n'a pas l'intention de disparaître et que lorsqu'il n'est pas au foyer de l'EVAM, il se trouve auprès de sa fiancée et de leur fille à ********.
Le 26 mars 2025, le SPOP a indiqué que l'intéressé n'avait plus été revu à l'adresse d'assignation à résidence depuis le 14 mars 2025.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée; l'acte de recours doit être signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le SPOP a justifié l’assignation à résidence du recourant tous les jours entre 22 heures et 7 heures au foyer EVAM ********, au motif qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force et qu’il n’avait pas respecté le délai de départ. Il avait ainsi refusé d'accompagner un collaborateur du SPOP jusqu'à l'aéroport de Zurich où un vol à destination de Bucarest lui avait été réservé. L’autorité intimée a retenu qu’il existait des éléments concrets faisant redouter qu’il ne quitterait pas le territoire suisse, bien qu'il ait été averti qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte s'il ne quittait pas ce pays.
Le recourant s'oppose à la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre, soutenant qu’il ne présente aucun risque de fuite ou de disparition et qu'il souhaite uniquement pouvoir séjourner avec sa fiancée et leur fille, âgée de trois mois, domiciliées dans le canton de Zurich. Il indique être dans l'attente des décisions sur sa demande d'autorisation de séjour et sa demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage avec B.________, déposées dans ce canton.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Gregor Chatton/Laurent Merz, in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr]; [actuellement la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; LEI], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr/LEI).
Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., n° 21 ad art. 74 LEtr/LEI).
La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3; TF 2C_528/2023 du 15 décembre 2023 consid. 4.1). Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement la mesure prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3; TF 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). Il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; CDAP PE.2021.0184 du 23 décembre 2021 consid. 2b; PE.2019.0085 du 27 juin 2019 consid. 2b). A condition d'être efficace, l'obligation de se présenter à intervalles réguliers pour des contrôles ("Meldepflicht") ou le prononcé d'un couvre-feu peuvent être préférés à une assignation en vertu du principe de la proportionnalité, de même que du principe de subsidiarité (Gregor Chatton/Laurent Merz, op. cit., n° 41 ad art. 74 LEtr/LEI).
b) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Un plan de vol pour le 4 mars 2024 à destination de Bucarest lui a été notifié le 26 février 2024. Il a refusé de prendre ce vol. Il n'a donc pas respecté l'injonction qui lui était faite de quitter le territoire suisse. En principe, les conditions pour prononcer une mesure d'assignation à résidence selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI sont, dans ces circonstances, réalisées.
c) Cela étant, le recourant a déposé en septembre 2024 une demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage avec B.________ dans le canton de Zurich. Par courriel du 30 janvier 2025, l'Etat civil de ******** a indiqué à la représentante de A.________ que le dossier allait être transmis à l'autorité cantonale pour examen et approbation. Dans son recours, l'intéressé relève qu'il a toujours répondu aux convocations du SPOP et qu'il s'est toujours présenté dans ses locaux, qu'il n'a aucune intention de disparaître et qu'il peut être trouvé chez sa fiancée, qui réside à ********, dont l'adresse figure au dossier du SPOP. S'il est vrai que le recourant ne s'est plus présenté au foyer de l'EVAM depuis le 14 mars dernier, le SPOP ne soutient pas qu'il ne se trouverait pas chez sa fiancée et leur fille, à ********, comme le recourant l'a indiqué dans ses écritures. Dans ces circonstances, le risque que le recourant disparaisse n'apparaît pas élevé.
La mesure d'assignation à résidence empêche concrètement le recourant de se rendre auprès de sa fiancée et de leur fille de trois mois, qui résident toutes deux à ******** dans le canton de Zurich. Le trajet en train entre la gare d'******** et celle de ******** prend au minimum 3 heures 13. Le billet pour un trajet aller-retour est de 176 fr. (selon les informations disponibles sur le site des CFF). Le recourant ne peut donc pas se rendre auprès de sa fiancée et de leur fille dans la journée et revenir à sa résidence chaque soir pour 22h00. Pour les mêmes motifs, et du fait qu'il réside dans un foyer de l'EVAM, il n'est pas envisageable pour ces dernières de se rendre dans le canton de Vaud. Sur ce point, la présente affaire est différente de celle jugée dans l'arrêt 2C_528/2023 précité dans lequel le TF a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une mesure d'assignation en confirmant l'appréciation de l'instance précédente selon laquelle la mesure en question ne limitait aucunement les visites que le recourant pouvait recevoir de son fils majeur, de son ex-épouse et de ses belles-filles, toutes adultes et en capacité de se déplacer (consid. 4.3.1).
Par ailleurs, bien qu'il soit frappé d'une décision de renvoi, le recourant a déposé une demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage, ainsi qu'une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Zurich. Ces procédures sont actuellement pendantes et n'apparaissent pas dénuées de chances de succès. En effet, sa fiancée et leur fille ont le statut de réfugiées, étant précisé que dans sa décision du 10 mars 2025, le SEM ne conteste plus que le recourant est le père biologique de l'enfant C.________. Dans le cadre de l'appréciation des relations qu'entretient le recourant avec sa fiancée et leur fille, il paraît contradictoire de nier, comme l'ont fait le SEM et le TAF, l'existence de relations personnelles étroites entre le recourant d'une part et sa fiancée et leur fille d'autre part, alors que la situation d'éloignement dans laquelle se trouve le recourant lui est imposée du fait que sa demande de changement de canton, déposée en octobre 2024, a été refusée par le SEM. La décision d'assignation litigieuse est également de nature à entraver le recourant d'entretenir des relations étroites avec celles-ci. Quoi qu'il en soit, il appartient aux autorités compétentes du canton de Zurich de se prononcer sur cette question dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour déposée dans ce canton. Dans ces conditions, la mesure litigieuse, qui vise à inciter le recourant à se conformer à son obligation de quitter la Suisse, apparaît disproportionnée. Si le SPOP estime nécessaire de procéder à des contrôles de la présence du recourant sur le territoire suisse, il peut le faire au moyen de convocations régulières. Il ne ressort en effet pas du dossier que le recourant se serait jusqu'à la date de la décision d'assignation litigieuse dérobé aux convocations du SPOP.
Dans ces circonstances, l'assignation à domicile prononcée le 11 mars 2025 apparaît disproportionnée dès lors qu'elle empêche le recourant de voir sa fiancée et leur fille, âgée de trois mois, toutes deux domiciliées dans le canton de Zurich et dès lors que la procédure d'autorisation de séjour déposée dans ce canton est toujours pendante.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la l'annulation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant ayant agi seul (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 11 mars 2025 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.