TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par FB Conseils juridiques, à Renens,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 février 2025 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 2001, est ressortissant du Kosovo.

Le 6 octobre 2023, par la plume de son mandataire, il a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Il a indiqué ce qui suit. Il était arrivé en Suisse le 1er juin 2017. Ayant été abandonné par ses parents biologiques et ayant, lorsqu'il était au Kosovo, été élevé par des membres de sa famille, c'est en compagnie de ses parents "adoptifs" qu'il était arrivé en Suisse. Il avait été pris en charge par d'autres membres de sa famille déjà installés sur le territoire suisse. Après avoir exercé des activités bénévoles, il pouvait désormais se prévaloir d'une promesse de travail dans l'attente d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. Il a notamment produit une attestation de prise en charge financière signée par B.________, ressortissant suisse domicilié à Bulle. Il n'a pas produit de promesse de travail.

Par courrier du 9 novembre 2023, le SPOP a demandé à A.________ de produire plusieurs documents et renseignements complémentaires.

Par email du 7 décembre 2023, l'intéressé a demandé au SPOP de lui établir une attestation de séjour provisoire, celle-ci étant nécessaire pour obtenir certains documents, notamment les contrats de travail et les fiches de salaires que le SPOP avait requis.

Par email du 15 décembre 2023, le SPOP a indiqué à l'intéressé qu'il pouvait se présenter au guichet du SPOP afin de recevoir une attestation sur la tolérance de son séjour.

Par email du 15 décembre 2023, l'intéressé a informé le SPOP qu'il s'était présenté au guichet du SPOP, mais qu'il lui avait été refusé de lui délivrer ladite attestation.

Par email du 15 décembre 2023, le SPOP a informé l'intéressé qu'il apparaissait que les conditions de règlement de séjour pour "clandestin" n'étaient visiblement pas remplies dans son cas, notamment du fait qu'il déclarait résider en Suisse depuis moins de dix ans, raison pour laquelle le SPOP avait refusé de lui délivrer l'attestation demandée lors de son passage au guichet, que néanmoins, dans le but de lui permettre de fournir la documentation requise, le SPOP l'informait être favorable à l'octroi d'une attestation de séjour toléré en sa faveur, qui ne comporterait toutefois pas la mention donnant accès au marché de l'emploi.

B.                     Dans un email adressé le 18 janvier 2024 au SPOP, le mandataire de A.________ a indiqué qu'il venait d'apprendre que celui-ci avait séjourné dans un autre canton avant de s'installer dans le canton de Vaud, et que le nombre d'années qu'il avait passées en Suisse était donc susceptible de s'élever à dix ans.

Le 19 janvier 2024, le SPOP a établi une attestation indiquant que le dossier de l'intéressé était en cours de traitement et que son séjour était toléré jusqu'à droit connu sur une décision en matière de droit des étrangers.

C.                     Par courrier du 8 mars 2024, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il n'avait pas prouvé à satisfaction qu'il avait séjourné de façon continue et ininterrompue en Suisse depuis juin 2017 et que, de ce fait, son séjour ne pouvait être qualifié d'important. Par ailleurs, âgé de 23 ans, il avait passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel il gardait des importantes attaches sociales, culturelles et familiales. En outre, les éléments versés au dossier n'étaient pas de nature à démontrer qu'il se trouvait dans une situation personnelle d'une extrême gravité. En conséquence, le SPOP avait l'intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. Il lui a accordé un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.

D.                     Dans un courrier du 11 juin 2024, l'intéressé a fait valoir qu'il séjournait en Suisse depuis janvier 2014, soit depuis plus de dix ans, et qu'il faisait preuve d'une bonne intégration. Par ailleurs, il n'avait plus de personnes de sa famille au Kosovo et disposait désormais de tous ses liens sociaux exclusivement en Suisse romande, de sorte que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il a produit plusieurs documents attestant de son séjour en Suisse (cf. ci-dessous, consid. 6c), ainsi qu'une promesse d'embauche établie le 3 mai 2024 par l'entreprise E.________ Constructions Sàrl, à Avenches, qui indiquait être disposée à l'engager comme ouvrier à 100 % pour un salaire de 4'200 fr. dès qu'il serait au bénéfice d'une autorisation de séjour.

E.                     Le 19 juin 2024, l'intéressé a demandé au SPOP de lui établir une nouvelle attestation selon laquelle son dossier était en cours de traitement, mentionnant la possibilité d'exercer une activité lucrative.

Le 21 juin 2024, le SPOP a établi à l'attention de l'intéressé une nouvelle attestation dont il ressortait que son dossier était en cours de traitement et que son séjour était toléré jusqu'à droit connu sur une décision en matière de droit des étrangers.

Par courrier du 24 juin 2024, l'intéressé a demandé au SPOP d'établir à son attention une attestation de séjour provisoire mentionnant la possibilité d'exercer une activité lucrative. Dans des courriers du 1er et du 5 octobre et du 1er et du 11 novembre 2024, il a renouvelé sa demande, expliquant que sans un tel document, un employeur ne prendrait pas le risque d'établir un contrat de travail et des fiches de salaires, sous peine de se voir faire l'objet de condamnations pénales pour incitation à l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation idoine.

F.                     Par courrier du 12 août 2024, le SPOP a demandé à A.________ de produire tous moyens de preuve complémentaires établissant qu'il avait séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse durant les années 2018 et 2019, ainsi que de septembre 2021 à avril 2022.

L'intéressé n'a pas produit de pièces complémentaires.

Le 11 novembre 2024, le SPOP a établi à l'endroit de l'intéressé une attestation d'une même teneur que celle délivrée le 21 juin 2024.

G.                     Par décision du 6 décembre 2024, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'il ne se trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité, et il lui a imparti un nouveau délai pour quitter le territoire.

H.                     Par courriers du 4 janvier et du 10 janvier 2025, l'intéressé a formé opposition.

I.                       Par décision sur opposition du 21 février 2025, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ l'autorisation requise et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que d'une part, l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de son séjour en Suisse durant les années 2018 et 2019 et d'autre part, il ne se trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Par ailleurs, l'intéressé n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays de provenance, il y avait dès lors lieu de considérer que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. Un nouveau délai de départ a été fixé à l'intéressé.

J.                      Par acte du 21 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit délivrée, moyennant approbation des autorités fédérales. Il a contesté ne pas avoir produit de pièces prouvant son séjour durant les années 2018 et 2019. Il a fait valoir qu'au vu de la longue durée de son séjour en Suisse et de l'isolement dans lequel il se trouverait au Kosovo, un retour dans ce pays le placerait dans une situation d'une extrême gravité.

K.                     Le 23 avril 2025, A.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération de l'avance de frais.

Par décision du 29 avril 2025, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant sous la forme d'une exonération d'avances et de frais judiciaires, et l'a astreint à s'acquitter d'un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 30 mai 2025 auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, à Lausanne.

Dans sa réponse du 18 juin 2025, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant estime qu'il doit être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il soutient remplir toutes les conditions prescrites aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.                      À titre liminaire, on rappellera que l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour en faveur du recourant serait soumis à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vertu des art. 99 al. 2 LEI et 3 let. f et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP (Département fédéral de justice et police) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1).

4.                      La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).

Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.

5.                      a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1       Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.         de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.          …

c.         de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.         de la situation financière;

e.         de la durée de la présence en Suisse;

f.          de l'état de santé;

g.         des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

 

Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts CDAP PE.2018.0361 consid. 4c, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).

S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur - ou alors seulement dans une mesure moindre -, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; arrêts CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c, PE.2018.0373 précité, consid. 2a et les références). Dans un arrêt
F-3775/2020 du 20 septembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a jugé que dans l'appréciation globale du cas d'espèce d'une ressortissante brésilienne âgée de 21 ans qui totalisait un séjour de huit années en Suisse depuis son arrivée à l'âge de treize ans, il fallait relativiser sa responsabilité quant à sa présence illégale en Suisse, compte tenu du fait qu'elle était mineure lors de son entrée en Suisse et que ce n'était pas elle qui avait pris la décision initiale de venir en Suisse.

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (arrêt CDAP PE.2023.0143 précité consid. 4b/cc). Conformément à la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (arrêt CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).

Enfin, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

6.                      a) Le recourant fait valoir ce qui suit.

Ayant été abandonné par ses parents, il a, au Kosovo, toujours vécu auprès de membres de sa famille, notamment son oncle, avant de venir en Suisse, en janvier 2014, alors qu'il était âgé de treize ans (en fait: douze ans). En Suisse, il n'a pas été scolarisé. De juillet 2014 à décembre 2019, il a travaillé comme mécanicien sur voitures auprès du Garage et Carrosserie C.________, à Corseaux.

Sur le plan professionnel, fort de l'expérience acquise dans le domaine de la mécanique automobile, il a pour projet d'entreprendre un apprentissage et de se spécialiser dans ce domaine. Par ailleurs, il est au bénéfice d'une promesse d'embauche comme ouvrier auprès de l'entreprise E.________ Constructions Sàrl.

Il a toujours subvenu à ses besoins, ne fait pas l'objet de poursuites et n'a jamais été à la charge de l'assistance publique. En outre, il peut se prévaloir d'une bonne intégration. Il produit des lettres de soutien de trois connaissances qui le relèvent. Enfin, son casier judiciaire est vierge.

S'agissant de ses connaissances de la langue française, il s'est inscrit auprès de l'Ecole-Club Migros afin de passer le test Fide et devait se présenter à l'examen le 19 septembre 2024; il transmettra son certificat de langue Fide aux autorités fédérales en cas de transmission de son dossier pour approbation.

Il a vécu toute son adolescence en Suisse, où il est arrivé à l'âge de treize (recte: douze) ans et a vécu sans interruption depuis lors. Par ailleurs, il n'a plus personne de sa famille au Kosovo et dispose désormais de tous ses liens sociaux exclusivement en Suisse romande. Il ne dispose pas non plus d'un logement ni de bien immobilier dans son pays. Il s'y retrouverait par conséquent isolé et dans l'impossibilité d'intégrer le marché du travail et de subvenir à ses besoins.

Actuellement, il vit avec sa cousine dans l'appartement de celle-ci, à Avenches.

Son cas présente un ensemble d'éléments qui rendent insurmontable un retour au Kosovo: les circonstances de son arrivée en Suisse en tant que mineur, ses efforts d'intégration dans un environnement familial difficile et délicat, l'effritement des liens sociaux et familiaux avec le Kosovo, accentué par les décès de plusieurs membres de sa famille qui auraient pu permettre sa réinsertion sociale dans ce pays, l'absence de logement au Kosovo, et enfin son immersion culturelle dans la société vaudoise. L'ensemble de ces éléments le placent dans une situation personnelle particulièrement difficile, comparativement à d'autres ressortissants de son pays, au point que son retour au Kosovo constituerait une mesure excessive. C'est en effet en Suisse, où il est arrivé mineur, qu'il s'est forgé sa personnalité. Le fait d'avoir passé près de la moitié de sa vie hors du Kosovo l'a éloigné de ce pays culturellement et socialement. En effet, au fil des années passées en Suisse, il a au fur et à mesure perdu ses repères familiaux et sociaux dans son pays, de sorte qu'un retour serait une mesure excessivement rigoureuse à son égard.

b) Il fait valoir que son séjour ininterrompu en Suisse depuis 2014 est attesté, pour chaque année, par les éléments suivants:

"- 2014 : Attestation établie par le Centre d'intégration culturel et religieux albanais basé à Chavannes-près-Renens. Au-delà de sa qualité de membre, M. A.________, comme l'atteste le Centre, a été présent à toutes les manifestations, rencontres et activités organisées par le Centre. Il a notamment rehaussé par sa présence personnelle chaque mois dès son arrivée en Suisse (pièce 9). Attestation de stage établie par le Garage et Carrosserie C.________ : l'intéressé a entrepris durant plusieurs années des stages de formation auprès de M. D.________, décédé (pièce 11) + Attestation physio (pièce 12).

- 2015 : Attestations des séances de physiothérapie (pièces 12) + Attestation de stage Garage et Carrosserie C.________ (pièces 11) + Attestation Centre culturel albanais (pièce 9) + Contrat de fitness (pièce 13.0).

- 2016 : Attestation du Centre culturel albanais (pièce 9) + Contrat de fitness (pièce 13.0) + Quittances loyers (pièces 13.1) + Contrat de sous-location (pièces 14) + Quittances des loyers payés par sa famille en sa faveur (pièces 14) + Attestation Garage et Carrosserie C.________ (pièce 11).

- 2017 : Quittances paiement loyers (pièce 15).

- 2018 : Attestation Garage et Carrosserie C.________ (pièce 16).

- 2019 : Attestation Garage et Carrosserie C.________ (pièce 17).

- 2020-2021 : Quittances des paiements des loyers de la chambre en sous-location (pièces 18).

- De 2022 à nos jours : Quittances des paiements des loyers (pièces 19) + Factures de prime d'assurance-maladie (pièces 1) + Attestation de domicile (pièce 20) + Factures de prime d'assurance maladie (pièce 1) + police d'assurance maladie (pièce 1)."

c) Il produit notamment les document suivants:

- un certificat de travail établi le 5 janvier 2020 par D.________, du Garage et Carrosserie C.________, à Corseaux, dont la teneur est la suivante:

"CERTIFICAT DE TRAVAIL

Monsieur A.________, né le ******** 2001, a effectué plusieurs journées de stage d'observation avant de travailler chez nous comme apprenti pour les périodes suivantes :

Juillet, août, septembre, octobre et novembre 2014, de janvier 2015 à décembre 2015, de février 2017 à décembre 2017, janvier 2018 à décembre 2018 et de janvier 2019 à décembre 2019.

Monsieur A.________ m'a toujours donné entière satisfaction ainsi qu'à notre clientèle.

Il a été occupé dans les différents travaux d'atelier, tels que services d'entretien, préparations d'expertise, tous travaux qui incombent à un mécanicien voitures.

Nous pouvons le recommander à son futur employeur.";

- un extrait de la Feuille officielle du commerce, dont il ressort que le Garage et Carrosserie C.________ a été radié le 16 juin 2020 suite au décès de son titulaire, D.________;

- une attestation établie le 13 mars 2024 par le Centre d'intégration culturel et religieux albanais de Lausanne, à Chavannes-près-Renens, dont il ressort que A.________ y est affilié comme membre depuis 2014, et qu'il était présent et s'est impliqué lors des différentes rencontres ayant eu lieu chaque mois depuis janvier 2014;

- une liste des rendez-vous de physiothérapie auxquels l'intéressé devait se rendre, établie le 1er mars 2014 par CPMP Sàrl, Centre Pluridisciplinaire de Médecines Physiques, à Lausanne, soit un rendez-vous par mois durant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2014;

- une liste des rendez-vous de physiothérapie auxquels l'intéressé devait se rendre, établie le 15 janvier 2015 par CPMP Sàrl, soit un rendez-vous par mois durant les mois de février, mars, avril, mai, juin, septembre et octobre 2015;

- un contrat au club de fitness de CPMP Sàrl établi le 30 octobre 2015 et valable six mois, soit jusqu'au 30 avril 2016;

- des quittances de paiement des loyers des chambres que l'intéressé a louées en sous-location pendant certains mois durant les années 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 et 2023;

- une attestation établie le 2 novembre 2023 par le Contrôle des habitants de la Commune d'Avenches, selon laquelle A.________ y est inscrit depuis le 1er octobre 2023;

- un extrait du casier judiciaire de A.________ établi le 3 juin 2024 attestant qu'il n'y figure pas;

- une inscription de A.________ à cinq cours donnés du 19 septembre au 24 septembre 2024 par l'Ecole-Club Migros, à Lausanne, de "Français test fide";

- un extrait du registre des poursuites établi par l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully le 8 mai 2024, dont il ressort que A.________ ne fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens;

- des lettres rédigées par trois connaissances de A.________ (F.________, à Yvorne, G.________, à Wohlen, et H.________, à Bulle) qui relèvent l'intégration de celui-ci, sa participation à la vie culturelle locale, son caractère serviable et la maturité dont il a fait preuve depuis son jeune âge;

- une promesse d'embauche établie le 3 mai 2024 par E.________ Constructions Sàrl, à Avenches, dont il ressort qu'elle est disposée à engager A.________ en tant qu'ouvrier à 100 % pour un salaire de 4'200 fr. dès qu'il sera mis au bénéfice d'une autorisation de séjour;

- un certificat d'assurance-maladie pour les soins de base pour l'année 2024, établi le 17 novembre 2023 par le Groupe Mutuel au nom de A.________, ainsi que des récépissés postaux attestant du paiement de l'entier des primes;

- le curriculum vitae de l'intéressé, dont il ressort qu'il a fréquenté l'école primaire et secondaire au Kosovo, que de juillet 2014 à décembre 2019, il a travaillé en qualité de mécanicien au Garage et Carrosserie C.________, à Corseaux, et que ses connaissances de la langue française sont "intermédiaires";

- une lettre (non datée) rédigée par B.________ (qui s'était engagé à le prendre en charge lorsqu'il avait déposé sa demande au SPOP le 6 octobre 2023, cf. consid. A ci-dessus) suivante:

"AUX AUTORITES MIGRATOIRES

Madame, Monsieur,

Je viens par la présente soutenir la demande de régularisation des conditions de séjour de mon neveu, A.________, âgé aujourd'hui de 23 ans.

En effet, je viens vous informer que mon neveu est arrivé mineur en Suisse en compagnie d'un membre de la famille. Lors de son séjour au Kosovo, A.________ a toujours été éduqué et élevé par des membres de sa famille.

Lors des premières années de son séjour en Suisse, il n'a pas été facile pour lui de l'insérer dans le réseau scolaire suisse en l'absence d'une personne détenant véritablement l'autorité parentale.

C'est dans ce contexte que j'ai eu de temps en temps à subvenir à ses besoins quotidiens.

Avec d'autres membres de la famille domicilié en Suisse ou en Europe, des solutions de placement ont été cherchées... mais se sont soldées par des échecs.

C'est la raison pour laquelle que M. A.________, devenu majeur aujourd'hui, a besoin d'être régularisé étant donné surtout qu'il n'y a plus personne au Kosovo qui pourrait l'assister ou encore permettre sa réinsertion au Kosovo, pays dans lequel il n'est plus retourné.

Dans le cadre de la demande, j'ai donc souscrit à sa prise en charge dans l'attente d'une décision formelle à sa demande.

Je reste à disposition pour tout renseignement utile sur son parcours.";

- plusieurs certificats de décès de ressortissants du Kosovo, établis par les autorités du Kosovo;

- plusieurs pièces d'identité de ressortissants du Kosovo.

Le recourant explique que ces pièces d'identité sont celles de membres de sa famille qui ont quitté le Kosovo. Il relève qu'avec la libération des visas touristiques pour les ressortissants du Kosovo depuis le 1er janvier 2024, l'émigration vers d'autres pays européens des autres membres de sa famille sur qui il pouvait encore compter en cas de retour dans son pays d'origine s'est accentuée, de sorte qu'à ce jour, les liens avec son pays depuis 2014, date de son arrivée en Suisse, se sont radicalement effrités.

d) Le recourant a également produit une liste de cas et de jurisprudences dans lesquels une autorisation de séjour pour cas d'une extrême gravité a été délivrée par les autorités suisses, dont l'arrêt du TAF F-3775/2020 du 20 septembre 2022 cité au consid. 5b ci-dessus.

7.                      L'autorité intimée retient, quant à elle, que les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité ne sont pas réunies en l'espèce. Tout d'abord, bien que le recourant se prévale d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis janvier 2014, soit depuis plus de dix ans, il n'a toutefois pas démontré la durée et la continuité de ce séjour à satisfaction, n'ayant pas produit de pièces prouvant son séjour pendant certaines périodes, notamment de janvier à décembre 2018 et de février à décembre 2019. En tout état de cause, ce séjour était illégal. Par ailleurs, l'intégration professionnelle du recourant ne peut être qualifiée d'exceptionnelle. En outre, s'il est certes venu en tant que mineur en Suisse, il ne paraît toutefois pas avoir créé des liens particuliers avec la Suisse, ni s'être particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Par ailleurs, étant âgé de 24 ans et ayant passé la majorité de son existence dans son pays d'origine, il y a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux. Au vu de son âge, il doit ainsi pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans être confronté à d'insurmontables difficultés.

8.                      Le Tribunal constate ce qui suit.

À titre préliminaire, s'agissant des déclarations du recourant selon lesquelles il a fait l'objet d'un abandon de la part de ses parents biologiques, le Tribunal relève que le dossier ne contient pas de document attestant cet élément de fait et instituant le cas échéant une personne comme détentrice de l'autorité parentale sur le recourant lorsqu'il était mineur. Les déclarations du recourant sont corroborées par les déclarations d'autres personnes sur ce point (H.________ indique dans sa lettre de soutien que le recourant a été "abandonné par sa famille", F.________ indique, lui, que le recourant "a toujours fait preuve d'une maturité remarquable dès son jeune âge. Ceci probablement en raison en raison de sa situation familiale et de son parcours migratoire", et B.________ mentionne dans sa lettre [reproduite ci-dessus, au consid. 6c] que le recourant "est arrivé mineur en Suisse en compagnie d'un membre de sa famille", que personne ne détenait véritablement l'autorité parentale sur lui, que "Lors de son séjour au Kosovo, A.________ a toujours été éduqué et élevé par des membres de sa famille", et qu'"il n'y a plus personne au Kosovo qui pourrait l'assister ou encore permettre sa réinsertion au Kosovo"). Le dossier ne permet cependant pas de considérer comme formellement établi que le recourant n'a pas ou plus de personnes proches au Kosovo.

En revanche, on peut admettre ce qui suit. Le recourant, né au Kosovo, a été élevé dans son pays d'origine par des membres de sa famille. Il y était scolarisé (cf. le curriculum vitae produit par le recourant, mentionné au consid. 6c ci-dessus). En janvier 2014 – alors âgé de douze ans -, accompagné de membres de sa famille, il est entré illégalement en Suisse, où il a été pris en charge par des membres de sa famille résidant ici. En l'absence d'une personne détenant véritablement l'autorité parentale, il n'a pas été scolarisé lors de son arrivée dans notre pays (cf. les explications de B.________, dans sa lettre reproduite au consid. 6c ci-dessus). De juillet 2014 à décembre 2019, il a travaillé comme mécanicien sur véhicules automobiles auprès du Garage et Carrosserie C.________, à Corseaux (selon le certificat de travail établi le 5 janvier 2020, reproduit au consid. 6c ci-dessus). Actuellement, le recourant est au bénéfice d'une promesse d'engagement par l'entreprise E.________ Constructions Sàrl, à Avenches, en tant qu'ouvrier à 100 %, dès qu'il sera au bénéfice d'une autorisation de séjour.

S'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse, il convient de relever ce qui suit. Le SPOP considère que le recourant n'a pas prouvé à satisfaction qu'il a séjourné en Suisse de façon ininterrompue depuis 2014 puisqu'il n'a pas apporté de preuve qu'il était présent sur notre territoire durant les années 2018 et 2019. Le recourant, lui, se prévaut de l'attestation établie par le Garage et Carrosserie C.________ (reproduite au consid. 6c ci-dessus) pour le prouver. Le Tribunal constate que le recourant a produit plusieurs preuves de son séjour en Suisse depuis 2014, telles que des quittances de paiement de loyers des chambres qu'il sous-louait, des rendez-vous de physiothérapie, etc., et que, s'agissant de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, il n'a produit comme preuve de son séjour que l'attestation du Garage et Carrosserie C.________. Or, bien que le fait que le recourant n'ait pas fourni d'autres éléments prouvant son séjour en Suisse durant cette période soit pour le moins curieux, l'attestation établie par le garage constitue néanmoins une preuve suffisante. En effet, cette attestation (qui a été établie par le propriétaire du garage le 5 janvier 2020, soit juste après que le recourant a arrêté d'y travailler) indique précisément les périodes durant lesquelles le recourant a travaillé dans le garage, dont celles de "janvier 2018 à décembre 2018" et "de janvier 2019 à décembre 2019". Par ailleurs, d'autres éléments au dossier permettent de confirmer la présence du recourant en Suisse durant les années 2018 et 2019: l'attestation établie le 13 mars 2024 par le Centre d'intégration culturel et religieux albanais de Lausanne, qui relève que le recourant fréquente le centre depuis 2014; la lettre de soutien établie par F.________, qui relève qu'il connaît le recourant "depuis plus de 10 années en Suisse"; la lettre de B.________ (reproduite ci-dessus au consid. 6c), qui indique que le recourant n'est plus retourné au Kosovo depuis son arrivée en Suisse. Si certes ces déclarations pourraient être sujettes à caution dès lors qu'elles émanent de connaissances du recourant, elles apparaissent ici crédibles au vu de l'ensemble du dossier.

On retiendra donc que, comme le recourant le soutient, il séjourne en Suisse de façon ininterrompue depuis janvier 2014. Lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision dont est recours, en février 2025, il pouvait donc se prévaloir d'un séjour en Suisse d'une durée de onze ans. On rappelle que selon la jurisprudence (cf. consid. 5b §3 supra), une longue durée de séjour - comme en l'occurrence - est insuffisante à elle seule pour être constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité. En outre, il faut voir que ce séjour a toujours – jusqu'à la tolérance de séjour octroyée par le SPOP en cours de procédure devant lui – été illégal. La question de savoir si un séjour illégal peut être opposé à un mineur non accompagné peut d'ailleurs souffrir de rester ouverte. En effet, après la majorité du recourant en septembre 2019, ce dernier ne s'est pas directement annoncé aux autorités migratoires, de telle sorte que son séjour alors qu'il était majeur doit aussi être considéré comme illégal. Certes, le recourant a passé désormais la moitié de sa vie en Suisse, dont une période entre 12 et 24 ans, que la jurisprudence précitée qualifie de déterminante pour le développement de sa personnalité. Compte tenu de ce qui précède, la durée de la présence en Suisse du recourant ne peut pas être considérée comme déterminante en elle-même. Il faut cependant examiner si d'autres éléments permettent d'admettre que ce dernier pourrait être reconnu comme un cas individuel d'extrême gravité.

Sur le plan professionnel, si, certes, comme le retient l'autorité intimée, l'intégration du recourant ne peut être qualifiée d'exceptionnelle, on en relèvera néanmoins certains éléments parlant en faveur d'une intégration à tout le moins parfaitement honorable au regard de sa situation personnelle. En effet, bien qu'il soit arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de douze ans et qu'il n'ait pas été scolarisé faute d'une personne détenant véritablement l'autorité parentale sur lui, il a effectué un apprentissage de mécanicien de l'âge de douze ans à l'âge de 19 ans. Bien que les conditions de cet apprentissage n'aient pas permis qu'il soit mis au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) (en effet, vraisemblablement du fait de l'absence de statut de séjour du recourant, l'apprentissage n'a pas été annoncé aux autorités cantonales d'apprentissage ni, par conséquent, été sanctionné par un examen), le recourant a néanmoins effectué une formation. On relève de surcroît l'assiduité dont il a fait preuve en suivant cet apprentissage, dès lors qu'il n'avait que douze ans lorsqu'il l'a commencé, soit un âge critique dans le développement personnel. Actuellement, le recourant est au bénéfice d'une promesse d'embauche en tant qu'ouvrier pour un salaire de 4'200 fr. dès qu'il sera titulaire d'une autorisation de séjour. Le dossier ne contient pas d'élément sur l'activité qu'il a eue depuis janvier 2020 (son apprentissage a pris fin en décembre 2019), mais on comprend des explications de son mandataire, selon lesquelles il n'est pas possible d'obtenir de la part d'employeurs d'employés illégaux des attestations de salaire, qu'il a travaillé et qu'il travaille actuellement. Il semble donc exercer des emplois, lesquels lui permettent de subvenir à ses besoins puisqu'il n'a pas de poursuites et n'a pas dû recourir à l'aide sociale.

Concernant son intégration sociale, on constate qu'il a produit des témoignages écrits provenant de trois connaissances qui relèvent son intégration, sa participation à la vie culturelle locale, son caractère serviable et la maturité dont il a fait preuve depuis son jeune âge. Il a produit également une attestation du Centre d'intégration culturel et religieux albanais de Lausanne selon laquelle il est actif en son sein depuis 2014. Par ailleurs, son comportement n'a pas fait l'objet de plainte et son casier judiciaire est vierge. Il peut donc se prévaloir d'une intégration qui, bien qu'elle ne sorte pas de l'ordinaire, doit néanmoins être considérée comme réussie eu égard aux circonstances difficiles et à l'environnement familial peu stable dans lesquels il a évolué depuis son arrivée en Suisse il y a onze ans. On rappelle qu'abandonné par ses parents au Kosovo, il a dû, alors qu'il avait douze ans, suivre un membre de sa famille en Suisse, et que dans notre pays, il a été pris en charge successivement par plusieurs membres de sa famille, de surcroît après plusieurs tentatives de placement chez d'autres membres de sa famille en Suisse et en Europe (cf. lettre de B.________ reproduite ci-dessus, consid. 6c), et qu'il n'a pas été scolarisé.

A ce stade aucun des éléments mentionnés ci-dessus ne permet d'admettre individuellement que le recourant se trouverait dans une situation d'extrême gravité au sens de la jurisprudence restrictive mentionnée auparavant. Reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce permettent d'admettre qu'il se trouve dans une telle situation en raison d'une réintégration difficile dans son pays d'origine.

A cet égard, on relève qu'étant arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de douze ans et ayant désormais 24 ans, il a désormais passé en Suisse la moitié de sa vie, de surcroît une partie de son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit des années déterminantes pour le développement de sa personnalité, comme on l'a vu. Il apparaît à ce stade comme déterminant de savoir si véritablement le recourant est orphelin de parents, ce qui n'a pas été établi par l'autorité intimée, qui a refusé l'autorisation de séjour pour d'autres motifs. En effet, si l'on considère qu'ayant été abandonné par ses parents, il n'a plus de famille proche au Kosovo, il ne pourrait par conséquent plus compter dans son pays sur un réseau familial. S'ajouterait à cela qu'il retournerait alors dans son pays sans avoir acquis de formation en Suisse. Dans une telle hypothèse, le recourant serait donc en cas de retour dans son pays d'origine confronté à de très grandes difficultés de réintégration. S'il était établi que le recourant n'a plus de famille au Kosovo, cela s'ajouterait au fait que son départ du Kosovo est bien lié à l'absence de soutien familial ou de proches dans ce pays, sans que d'ailleurs les membres de sa famille avec qui il est venu mineur en Suisse n'aient eu l'autorité parentale sur lui. Un retour dans ce pays apparaîtrait dans de telles conditions comme une mesure excessivement rigoureuse à son égard. Absent depuis onze ans du pays, sans famille ni autre soutien, sans lieu dans lequel habiter et au surplus sans formation ni scolaire – il a quitté l'école à douze ans – ni professionnelle, on ne voit en effet guère comment le recourant pourrait alors se réintégrer dans son pays d'origine. Ainsi, il ne s'agit pas tant des conditions générales de vie dans son pays d'origine que de la particularité exceptionnelle des circonstances du cas d'espèce qui compliquerait de manière excessive la réintégration du recourant.

Comme on l'a vu cependant, le fait que le recourant ait dû quitter le Kosovo sans ses parents en raison de leur décès, de même que l'absence de famille du recourant encore au Kosovo n'a pas été instruit à suffisance par l'autorité intimée.  Il convient dès lors de lui renvoyer la cause pour qu'elle établisse de manière plus complète, le cas échéant avec l'aide du SEM qui devrait de toute façon approuver une autorisation de séjour dans les présentes circonstances (cf. consid. 3 supra), si le recourant dispose encore de ses propres parents ou d'autres personnes proches susceptibles de rendre sa réintégration au Kosovo possible. On retiendra toutefois que compte tenu de la situation personnelle du recourant, s'il peut être établi que le recourant n'a plus personne au Kosovo qui pourrait l'assister ou encore permettre sa réinsertion au Kosovo, il faudrait alors admettre qu'un départ forcé de Suisse serait particulièrement lourd de conséquences pour le recourant et équivaudrait à un déracinement constitutif d'une situation de rigueur excessive au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et qu'on ne saurait donc exiger du recourant un retour dans son pays d'origine. Dans cette pesée des intérêts, les autres éléments ne peuvent être considérés comme empêchant la soumission de ce cas au SEM en vue de l'approbation de son autorisation de séjour.

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent dès lors à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP afin que cette autorité complète l'instruction de la cause dans le sens des considérants.

Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l’Etat de Vaud (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 21 février 2025 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour un complément d'instruction.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.                    L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 15 janvier 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.