TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Annick Borda, juges; M. Patrick Gigante, greffier

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

Renvoi (droit des étrangers)

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 19 mars 2025 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant du Nigéria, A.________ est entré pour la première fois en Suisse le 5 janvier 2016 et y a requis l'asile. Par décision du 23 février 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande, l'intéressé ayant déposé une demande d'asile en Italie le 28 mars 2014, et a prononcé son renvoi vers ce pays. Cette décision est entrée en force. Entre-temps, A.________ est entré dans la clandestinité à compter du 7 février 2016. Il a été refoulé de Suisse et renvoyé une première fois vers l'Italie, le 20 janvier 2017; il est cependant revenu en Suisse à plusieurs reprises.

B.                     Interpellé plusieurs fois par la police, A.________ a été condamné à quatre reprises:

-       le 19 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, pour séjour illégal et entrée illégale au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);

-       le 15 septembre 2016, par le Ministère public cantonal STRADA à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal et délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 contre les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

-       le 10 septembre 2020 par le Ministère public cantonal STRADA à une peine privative de liberté de 40 jours, pour délit contre la LStup;

-       le 29 mars 2022 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, pour séjour illégal.

Le 30 juin 2023, A.________ a été informé qu'une interdiction d'entrée, valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2024 avait été prononcée à son encontre par le SEM.

Interpellé une nouvelle fois le 13 mars 2025 à Yverdon-les-Bains, A.________ a été conduit à la Prison de La Croisée, à Orbe, pour y purger la peine privative de liberté de 40 jours, auxquels s'ajoutent trois jours de conversion d'amendes. Sa libération est prévue pour le 24 avril 2025. Informé le même jour qu'il pourrait être renvoyé de Suisse par l'autorité compétente, l'intéressé n'a fait aucune déclaration. Le 25 mars 2025, il a été transféré à l'Etablissement du Simplon, à Lausanne.

C.                     Entre-temps, par décision du 19 mars 2025, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi d'A.________, ce dernier étant tenu de quitter la Suisse et l’espace Schengen, dès sa sortie de prison. Cette décision a été notifiée le lendemain à l'intéressé.

D.                     Par acte du 24 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il indique être titulaire d'une autorisation de séjour en Italie et ne pas être resté plus de trois mois en Suisse.

Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été appelé à répondre.

Les parties ont été informées de ce que le Tribunal se réservait la faculté de statuer sans ordonner d’échange d’écritures, ni d’autre mesure d’instruction (cf. art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32], applicable par renvoi de l'art. 99 de la même loi).

Considérant en droit:

1.                      Fondée sur les art. 64 et ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2e et 3e phrases, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’auto­rité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet. 

3.                      a) On rappelle, sur le plan matériel, que l'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.     d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.     d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.     d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

Aux termes de l’art. 64b LEI:

"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type."

 Enfin, l’art. 64d al. 1 et 2 LEI dispose:

"1 La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

  a.          la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre                         publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

  b.         des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se        soustraire à l’exécution du renvoi;

  c.         une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant                     manifestement infondée ou frauduleuse;

  d.         la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de                 réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;

  e.         la personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code                  frontières Schengen146 (art. 64c, al. 1, let. b);

  f.          la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à                     Dublin (art. 64a)."

4.                      a) En la présente espèce, le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Il est entré en Suisse il y a neuf ans et y a requis l’asile, mais le SEM n'est pas entré en matière. Bien qu'il ait été refoulé au début de l'année 2017, il est revenu en Suisse et a continué à y séjourner clandestinement, sans la moindre autorisation, en dépit de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Dans la mesure où son séjour a dépassé trois mois, ce qu'il conteste, le recourant devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé, vu l’art. 10 al. 2 LEI. Ce premier motif justifie qu'il soit renvoyé, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Certes, le recourant bénéficie d’un droit au séjour dans un Etat de l’UE, mais cette constatation n’est pas suffisante pour qu’il puisse se prévaloir des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), dont l’art. 1er réserve le droit d'entrée et de séjour aux ressortissants d’une partie contractante.

b) A supposer même qu'il faille retenir les explications du recourant sur la durée de son séjour en Suisse, force serait de toute façon de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'entrée en Suisse, l'art. 5 al. 1 let. c LEI exigeant de l'étranger, pour entrer en Suisse, qu'il ne représente aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse. Or, au vu des infractions précédemment commises en Suisse par le recourant, pour lesquelles quatre condamnations pénales ont été prononcées à son encontre, dont deux pour des infractions à la LStup, l'autorité intimée était également en droit d'admettre que ce dernier constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Dès lors, elle pouvait non seulement lui enjoindre de quitter la Suisse, vu l'art. 64 al. 1 let. b LEI, mais par surcroît prononcer à son encontre un renvoi immédiat, vu l'art. 64d al. 2 let. a LEI, exécutoire dès sa sortie de prison. Ainsi, la décision attaquée ne souffre d'aucune critique.

c) Le recourant ne se prévaut d’aucun motif dont il ressortirait que l’exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. La décision attaquée sera par conséquent confirmée.

d) Il importe peu que la décision attaquée mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en Italie, les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022; PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 19 mars 2025, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 3 avril 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.