TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 septembre 2025  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2025 (refus de soumettre au SEM l'admission provisoire).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant malien né le ******** 1989, est entré en Suisse le 9 décembre 2021 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.

B.                     A une date inconnue, A.________ a interrompu ses études, puis il a déposé une demande de prise d'emploi auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM), tout en produisant un contrat d'apprentissage. Cette demande a été refusée par la DGEM par décision du 16 juillet 2024.

C.                     En parallèle, A.________ a déposé auprès du Service de la population (ci‑après: le SPOP ou l'autorité intimée) une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études en se prévalant de son contrat d'apprentissage. Par décision du 9 septembre 2024, constatant que A.________ avait stoppé ses études pour un apprentissage, le SPOP a considéré que les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour pour études n'étaient plus remplies et que le but de son séjour en Suisse était atteint. Par conséquent, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en soulignant que l'exécution dudit renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

A.________ a formé opposition contre cette décision uniquement s'agissant de l'exécution de son renvoi. Il a conclu au constat que son renvoi n'était pas exigible et, partant, à l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur.

Par décision sur opposition du 3 mars 2025, le SPOP a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision du 9 décembre 2024, tout en impartissant un nouveau délai à A.________ pour quitter le territoire suisse.

D.                     A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée sur la base de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen. Il a par ailleurs sollicité qu'il soit statué sans frais au vu de sa situation financière.

Le 16 avril 2025, le SPOP a déclaré qu'il maintenait sa décision. Le recourant s'est déterminé le 4 juin 2025 et a persisté dans ses arguments.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, dans sa décision sur opposition du 3 mars 2025, l'autorité intimée a confirmé sa précédente décision refusant la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse, après avoir constaté que celui-ci était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. Dans son recours, le recourant ne conteste l'appréciation du SPOP et ne fait valoir d'arguments que sur ce dernier point. Il conclut expressément à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en invoquant l'art. 83 al. 4 LEI. Dès lors, l'objet du litige ne porte pas sur la non-prolongation de l'autorisation de séjour du recourant mais se limite au prononcé de son renvoi de Suisse, respectivement au refus implicite du SPOP de soumettre au SEM une admission provisoire en sa faveur, lequel est susceptible de recours auprès de la Cour de céans selon la jurisprudence (arrêt PE.2020.0097 du 9 novembre 2020 ayant fait l’objet d’une coordination au sens de l’art. 34 ROTC). Le litige ne porte pas non plus sur le refus de prise d’emploi en Suisse prononcé par la DGEM puisque ce point excède l’objet de la contestation.

3.                      Dans sa décision, le SPOP, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), a considéré que le Mali, à l'exception des provinces du nord et du centre, ne connaissait pas une situation de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il a par ailleurs relevé que le recourant ne s'était prévalu de l'inexigibilité de son renvoi en raison d'activités associatives qu'au stade de l'opposition et que rien au dossier ne permettait d'établir qu'il serait personnellement visé par les autorités maliennes. Partant, l'autorité intimée a refusé de proposer l'admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM).

Le recourant conteste ce point de vue. Selon lui, l'entier de son pays d'origine se trouverait actuellement dans une situation de conflit interne et de violence généralisée. Il indique que, depuis 2023, la situation sécuritaire au Mali s'est dégradée avec une intensification des violences dans plusieurs régions du pays, en particulier dans la région où il vivait, soit ********. Il produit plusieurs rapports et sources sur la situation au Mali et estime que la jurisprudence du TAF sur ce point n'est pas d'actualité. Il explique par ailleurs que, en tant qu'ancien responsable de ********, il serait une cible prioritaire dans ces zones où les djihadistes traquent les militants. Enfin, le recourant reproche au SPOP une erreur dans l'appréciation des faits et demande de ne pas être "singularisé à Bamako sans tenir compte de la dimension holistique d'origine dans [s]on contexte". S'il admet être né à Bamako, il relève toutefois avoir vécu plus de quinze ans au centre du Mali, soit à ********.

a) Le SEM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49, consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi – c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit – apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3; ATF 137 II 305 consid. 3.1). L'art. 83 al. 6 LEI précise que l'admission provisoire peut seulement être proposée par les autorités cantonales. Celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.

En particulier, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b) Les autorités cantonales doivent examiner soigneusement les arguments présentés en la matière et proposer l’admission provisoire en présence de doutes sur l’exécutabilité du renvoi (PE.2025.0001 du 2 mai 2025 consid. 5b; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2010.0603 du 29 juin 2011 consid. 2.2 [repris par l'arrêt du TAF D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3], selon lequel le dossier doit être transmis au SEM lorsque l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi ne peut être exclue avec certitude, respectivement est vraisemblable; cette jurisprudence repose sur l’idée que les autorités fédérales compétentes en matière d’asile disposent de connaissances spécialisées sur la situation attendant les intéressés dans leur pays d’origine; cf. également arrêt PE.2023.0095 du 15 septembre 2023 consid. 3b).

c) En l’occurrence et à titre liminaire, en tant que le recourant conteste être originaire de la région de Bamako, il sied de relever qu'il admet y être né. En outre, il ressort du dossier du SPOP que, dans les deux rapports d'arrivée remplis par le recourant les 26 septembre 2019 et 14 décembre 2021, il a indiqué que son domicile régulier se trouvait à Bamako, dans le quartier de ********. On ne voit ainsi pas que le SPOP aurait apprécié les faits de manière erronée sur ce point.

d) Concernant la situation sécuritaire au Mali, la jurisprudence du TAF a souligné encore récemment que, malgré la reprise des combats entre les forces armées maliennes et les groupes rebelles au nord du Mali depuis août 2023, le retrait de la Mission des Nations Unies en décembre 2023 et l'annonce de la fin de l'accord de paix de 2015 par le gouvernement malien en janvier 2024, cet Etat ne connaissait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les combats concernent principalement le centre et le nord du Mali, tandis que le sud du pays et, en particulier, la région de la capitale Bamako sont plus sûrs que le reste du pays (D-2004/2025 du 25 avril 2025 consid. 9.3.1). Le TAF a ainsi confirmé à plusieurs reprises que les renvois vers le sud du Mali ne contrevenaient pas à l'art. 83 al. 4 LEI (cf., notamment, E‑6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2; F‑2536/2022 du 7 octobre 2024 consid. 5.4.1; E-4527/2024 du 23 juillet 2024 p. 6; E‑1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2).

Bien que ces arrêts soient récents, il y a toutefois lieu de constater qu’ils se fondent sur des sources plus anciennes pour arriver à la conclusion que le sud du Mali est moins touché par les violences et que cette partie du pays demeure plus sûre. En particulier, l'arrêt E-1778/2024 cite notamment dans ses sources un rapport du 21 décembre 2023 du Centre de documentation et de recherche (CEDOCA) du Commissariat général belge aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), de même qu’un rapport du 20 février 2024 d’International Crisis Group (E‑1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2).

Or, il appert que certaines de ces sources ont, depuis lors, été actualisées et font désormais état d’une aggravation de la situation sécuritaire au Mali. Il en ressort notamment que "[l]es attaques se sont poursuivies et intensifiées sur l'ensemble du territoire malien, bien que leur fréquence et l’intensité ont varié selon les régions. Le centre et le nord du pays restent les plus touchés par les violences durant les neuf premiers mois de 2024. Cependant, les incursions des groupes terroristes dans le Sud ont atteint même la capitale, marquant ainsi un une intensification des combats dans cette partie du pays, ainsi que leur capacité de frapper Bamako. Le 17 septembre 2024, une attaque d’envergure ciblant deux sites militaires ont fait plus de 70 morts et 250 blessés à Bamako" et que "[b]ien que les régions du sud du Mali soient globalement moins touchées par les violences que celles du centre et du nord, les évènements récents autour de la capitale malienne indiquent une intensification des incursions djihadistes dans cette partie du pays. L'attaque du 17 septembre 2024, qui a ciblé deux infrastructures militaires majeures de Bamako, confirme cette tendance et s’inscrit dans une série d'incidents violents croissants dans la région du "Grand Bamako". D’après le CESA, le déclin de la sécurité observé dans le Sud reflète un climat de déstabilisation généralisé au Mali, observé depuis la prise de pouvoir par la junte en août 2020. La décision de la junte malienne de relancer les combats contre les séparatistes touareg dans le Nord aurait permis aux groupes islamistes actifs dans le Centre de renforcer leur organisation et d'étendre leur influence vers les régions du sud du pays, selon cette source" (CEDOCA, COI Focus: Mali, Situation sécuritaire [ci-après: COI Focus], 22 novembre 2024 [mise à jour], p. 2 et p. 23 ss, document disponible à l'adresse: https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_mali._situation_securitaire_20241122.pdf; site consulté pour la dernière fois en septembre 2025). International Crisis Group relève également que la situation sécuritaire s'est fortement détériorée lorsque les djihadistes ont intensifié leurs attaques meurtrières contre l'armée dans le nord et le centre du pays, et ont frappé plus près de la capitale Bamako (www.crisisgroup.org > crisiswatch > Africa > Mali > june 2025, site consulté pour la dernière fois en septembre 2025).

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) fait aussi état, au 7 juillet 2025, d'une détérioration de la situation sécuritaire au Mali depuis fin 2023 et de l'existence de risques élevés en matière de sécurité dans tout le pays (www.dfae.admin.ch > Conseils pour les voyageurs & représentations > Sélection des pays > Mali > Conseils pour les voyages – Mali > Situation générale, site consulté pour la dernière fois en septembre 2025).

En dépit de ces sources actualisées, dont il ressort que la situation de violence dans le pays s'est considérablement aggravée et qu'elle ne semble plus uniquement limitée au nord et au centre du pays, l'autorité intimée a estimé que le recourant n'avait pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il était originaire de Bamako, soit du sud du pays, et qu'il n'avait pas établi être personnellement visé par les autorités maliennes. Dans sa prise de position du 16 avril 2025, le SPOP maintient qu'il n'est pas établi, au vu de la jurisprudence du TAF, que le Mali connaitrait une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, sans toutefois prendre position sur l'actualisation des sources produites par le recourant.  

e) En raison de l'évolution de la situation sécuritaire au Mali, le tribunal n'est pas en mesure de confirmer que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine puisse être raisonnablement exigée. Il n’appartient pas au tribunal d’établir les éléments nécessaires à cette évaluation dans le cas concret. Le dossier doit ainsi être renvoyé à l'autorité intimée, afin qu'elle analyse concrètement si la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Mali, en particulier dans le sud du pays, est de nature à rendre son renvoi inexigible, en consultant le cas échéant le SEM. Il convient donc d’annuler la décision attaquée s’agissant du refus d’une admission provisoire et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée dans le sens des considérants.

f) Enfin, bien que ce point n'apparaisse pas déterminant au vu de l'issue du litige, il faut admettre, avec l'autorité inférieure, que le recourant n'a pas réussi à démontrer qu'il était personnellement visé par les autorités maliennes en raison de ses activités auprès de ********. En particulier, il n'a produit aucune preuve des menaces qu'il dit avoir reçu et il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait déposé une demande d'asile en raison de ces éléments.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure uniquement où elle confirme le renvoi de Suisse du recourant, le dossier étant renvoyé sur ce point à l'autorité intimée dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais (art. 52 LPA-VD) et il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Dans ces conditions, sa requête d'assistance judiciaire devient sans objet.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue sur opposition par le Service de la population le 3 mars 2025 est annulée dans la mesure où elle confirme le renvoi de Suisse du recourant, la cause étant renvoyée au Service de la population dans le sens des considérants sur ce point.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.