TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt du 17 novembre 2025

 

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

 

Recourante

 

A.________, à ********,   

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 26 février 2025 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante française née le ******** 1986, est au bénéfice d'une formation en secrétariat.

Le 1er mai 2023, elle est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans pour l'exercice d'une activité lucrative du fait de son contrat de travail de durée indéterminée conclu le 21 avril 2023 avec HVV Trading Sàrl, à Domdidier, qui l'engageait en qualité de vendeuse polyvalente dans une station-service pour un taux d'activité de 60%, pour un salaire mensuel brut de 2'220 francs. Son cahier des charges était le suivant: gestion de la caisse et des pompes à essence, nettoyage et mise en place des rayons, du shop, du bar et de la terrasse, cuisson du pain et des viennoiseries et confection des sandwiches, mise en place des marchandises livrées, contrôle des dates, et remplissage des rayons et des frigos.

Selon des certificats médicaux établis par le Dr B.________, du Pôle médical de Sugiez (FR), l'intéressée a présenté une incapacité totale de travail pour maladie du 26 juin au 27 août 2023.

Le 6 septembre 2023, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) en déclarant souffrir de scoliose depuis son enfance. 

Selon des certificats médicaux établis par le Dr B.________, elle a présenté une incapacité totale de travail pour maladie du 29 septembre 2023 au 1er janvier 2024.

Le 31 octobre 2023, l'intéressée a cessé son activité professionnelle auprès de HVV Trading Sàrl.

Selon une attestation établie le 2 février 2024 par le Dr B.________, elle présentait une atteinte chronique à la santé la rendant inapte à travailler plus de quatre heures d'affilée et nécessitant qu'elle puisse changer régulièrement de position et qu'elle limite le port de charges à cinq kilos.

L'intéressée n'a pas émargé à l'assurance-chômage. Depuis le 1er mars 2024, elle a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) et le 7 juin 2024, elle s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Payerne.

B.                     Par courriers du 5 août et du 6 septembre 2024, le SPOP a demandé à A.________ de produire différents documents relatifs à sa situation professionnelle et financière.

C.                     Le 3 et le 30 septembre 2024, l'intéressée a produit divers documents, notamment un projet de décision du 19 septembre 2024 de l'OAI refusant de lui accorder des mesures professionnelles et une rente d'invalidité, ainsi qu'une convocation à une mesure de réinsertion professionnelle (un cours de techniques de recherche d'emploi de cinq jours dès le 17 septembre 2024 organisé par Plateforme TRE – Cap Avenir). Dans une lettre du 30 septembre 2024, l'intéressée a indiqué au SPOP qu'elle ne possédait pas de ressources financières, qu'elle était au bénéfice d'un suivi de l'ORP afin de retrouver un emploi et que son principal objectif était de retrouver un travail pour être autonome financièrement.

D.                     Par décision du 8 octobre 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai au 10 novembre 2024 pour quitter le territoire.

E.                     Dans son opposition formée le 8 novembre 2024, l'intéressée a expliqué qu'après avoir été licenciée de son poste de travail auprès de HVV Trading Sàrl, elle avait recherché activement un emploi, qu'elle avait été sur le point de débuter la mesure "PROLOGUES" proposée par l'ORP et organisée par l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), que cette mesure avait été suspendue du fait de la décision du SPOP mais qu'elle lui aurait donné la possibilité de travailler pendant dix mois avec un salaire brut de 4'000 fr. (pour un taux de 100%), et qu'elle pourrait commencer en janvier 2025 à un taux variant entre 40% et 60% (ses problèmes de santé l'empêchant de travailler à un taux supérieur à 50%-60%). Elle a fait valoir que dès lors qu'elle travaillerait dans un EMS à un taux entre 40% et 60% pendant dix mois pour un salaire d'environ 2'000 fr. brut qui lui permettrait de couvrir ses charges, elle devait être considérée comme une travailleuse au sens de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Elle a produit une convocation à un entretien-rencontre tripartite en vue de la mesure "OSEO Coaching +" fixé le 15 octobre 2024 auprès de l'Unité commune ORP-Centre social régional, auquel participait un "job-coach" de l'OSEO.

F.                     Le 12 novembre 2024, le SPOP a imparti à l'intéressée un délai pour lui indiquer si elle avait commencé une nouvelle activité, et le cas échéant lui transmettre une promesse d'embauche ou un contrat de travail, ainsi que pour lui indiquer quels étaient ses moyens financiers, par exemple en lui transmettant une attestation de prise en charge.

G.                     Par lettre du 9 décembre 2024, l'intéressée a informé le SPOP qu'elle était toujours à la recherche d'un emploi et qu'elle participerait dans les semaines suivantes à la mesure PROLOGUES de l'OSEO.

H.                     Par courrier du 13 décembre 2024, le SPOP a informé l'intéressée de son intention de rejeter son opposition et lui a imparti un délai pour lui transmettre tout document relatif à sa situation financière, notamment un contrat de travail ou une attestation de prise en charge.

I.                       Par lettre non datée et reçue le 13 janvier 2025 par le SPOP, l'intéressée a indiqué qu'elle débuterait la mesure PROLOGUES durant le mois et qu'elle transmettrait au SPOP son contrat dès sa signature.

J.                      Par décision sur opposition du 26 février 2025, le SPOP a confirmé sa décision du 8 octobre 2024 et imparti à A.________ un nouveau délai au 26 mars 2025 pour quitter la Suisse. En substance, il a retenu qu'ayant exercé une activité lucrative durant moins d'une année et percevant des prestations de l'assistance publique depuis le 1er mars 2024 (le montant versé s'élevant à 23'400 fr. 45), l'intéressée n'avait pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP et son droit de séjour avait pris fin en application de l'art. 61a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Le SPOP a ajouté que A.________ ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, et qu'elle ne pouvait pas non plus bénéficier d'un droit de demeurer au sens des art. 4 Annexe I ALCP et 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) dès lors qu'elle n'avait pas acquis de droits en qualité de travailleur. Le SPOP a également considéré que la situation de A.________ n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP, dans la mesure où elle vivait en Suisse depuis moins de deux ans et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration au vu de sa situation financière. Enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

K.                     Dans un courrier non daté et reçu le 27 mars 2025 par le SPOP, A.________ a indiqué faire opposition à la décision du 26 février 2025. Elle a fait valoir qu'elle avait commencé depuis le 3 février 2025 un programme d'insertion, ce qui lui permettait d'avancer dans ses recherches d'emploi. Elle a demandé qu'il lui soit accordé un délai supplémentaire afin de retrouver un travail. Elle a indiqué souhaiter continuer à vivre en Suisse, être en attente de réponses suite à plusieurs candidatures pour des postes de travail et être en couple depuis peu. Elle a produit une attestation établie le 17 mars 2025 par l'OSEO dont il ressort qu'elle suivait un programme d'insertion socioprofessionnelle intitulé "Coaching +" depuis le 3 février 2025 pour une durée de huit mois, consistant en des mesures d'accompagnement dans ses recherches d'emploi, et que la recourante effectuait des recherches d'emploi et de stages en qualité de réceptionniste à 50-60%.

Le 28 mars 2025, le SPOP a transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Le 3 avril 2025, la juge instructrice a enregistré le courrier comme un recours et dispensé la recourante du paiement d'une avance de frais.

Dans sa réponse du 11 avril 2025, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la situation financière de la recourante ne s'était pas modifiée et qu'elle bénéficiait toujours des prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire du RI.

En date du 1er juillet 2025, la CDAP a reçu de la recourante un contrat d’engagement pour une durée déterminée de deux mois courant du 1er juillet au 31 août 2025, par lequel l'intéressée était employée comme conseillère de vente à 80 % pour un salaire brut de 3'200 fr. par mois.

Interpellé, le SPOP a indiqué au tribunal le 11 juillet 2025 que ce nouvel élément ne remettait pas en cause sa décision, sous réserve de la production par la recourante de tout document attestant de la poursuite de son contrat ou d'une autre activité au-delà de fin août 2025.

Le 18 septembre 2025, le SPOP a transmis au tribunal une copie d'un nouveau contrat de travail relatif à la recourante conclu pour une durée déterminée du 1er au 30 septembre 2025 auprès du même employeur à un taux de 60 % et pour un salaire mensuel brut de 2'400 francs.

Le 19 septembre 2025, la juge instructrice a imparti un délai au 3 octobre 2025 à la recourante pour produire tout document attestant de la prolongation de son contrat de travail ou indiquant la perspective d'un nouvel engagement à l'issue de son contrat. La recourante ne s'est pas manifestée à ce jour.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai. Il est précisé à l'alinéa 2 du même article que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé.

En l'espèce, la décision attaquée a été envoyée à la recourante le 26 février 2025. Le recours qu'elle a adressé par erreur au SPOP et qui a été reçu par celui-ci le 27 mars 2025 a ainsi été formé dans le délai de 30 jours. Par ailleurs, le recours respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE au bénéfice de laquelle est la recourante, et le prononcé de son renvoi de Suisse.

a) En sa qualité de ressortissante française, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 Annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 Annexe I ALCP).

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en premier lieu retenu que la recourante n'avait pas acquis le statut de travailleur selon l'ALCP et que son droit de séjour avait pris fin en application de l'art. 61a al. 1 LEI.

aa) Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

Selon l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour (par. 2). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (ATF 131 II 339 consid. 3.3; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3). 

bb) Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

cc) Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). L'art. 61a LEI dispose ce qui suit:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). Les al. 1 et 2 de cette disposition s'appliquent aux cas de cessation involontaire de l'activité lucrative durant les douze premiers mois du séjour pour les titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE (al. 1, première phrase) ou les titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE qui cessent leur emploi avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1, deuxième phrase). C'est la durée effective de l'occupation de l'emploi qui fait foi et non la durée de validité du contrat de travail ou de l'autorisation (FF 2016 2884-2885). Si les personnes concernées conservent un droit de séjour durant six mois après la cessation involontaire des rapports de travail (al. 1), respectivement jusqu'à l'échéance du versement des indemnités de chômage si celui-ci perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1 (al. 2), elles ne peuvent toutefois pas bénéficier de l'aide sociale (al. 3) et doivent disposer pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art. 24 par. 3 Annexe I ALCP; FF 2016 2885-2886). Elles perdent ainsi le statut de travailleur avec la fin des rapports de travail (FF 2016 2886 a contrario).

dd) En l'espèce, la recourante, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans depuis le 1er mai 2023, a occupé un emploi de vendeuse polyvalente dans une station-service (à un taux de 60%) depuis cette date. Elle a présenté une incapacité totale de travail pour maladie du 26 juin au 27 août 2023 puis du 29 septembre 2023 au 1er janvier 2024. Selon une attestation établie par son médecin traitant, elle présente une atteinte chronique à la santé la rendant inapte à travailler plus de quatre heures d'affilée et nécessitant qu'elle puisse changer régulièrement de position et qu'elle limite le port de charges à cinq kilos. Elle a été licenciée de son poste de travail le 31 octobre 2023 et n'a plus exercé d'activité lucrative jusqu'au mois de juillet 2025. L'OAI a refusé de lui accorder des mesures professionnelles et une rente d'invalidité (cf. projet de décision de l'OAI du 19 septembre 2024 produit par la recourante le 30 septembre 2024). Depuis le 1er mars 2024, elle bénéficie des prestations du RI. En septembre 2024, elle a suivi un cours de cinq jours sur les techniques de recherches d'emploi proposé par l'ORP. Elle a suivi un programme d'insertion socioprofessionnelle d'une durée de huit mois depuis le 3 février 2025, consistant en des mesures d'accompagnement dans ses recherches d'emploi à 50-60% en qualité de réceptionniste. Elle a exercé une activité lucrative à 80% durant les mois de juillet et août 2025, puis à 60% durant le mois de septembre 2025 sur la base de contrats de durée déterminée. Interpellée par le tribunal sur la prolongation de son activité professionnelle, la recourante n'a pas transmis de nouveau contrat de travail, de sorte que le tribunal retient qu'elle n'est actuellement plus au bénéfice d'un emploi.

ee) Il convient en premier lieu d'examiner si la décision dont est recours était justifiée au moment où elle a été rendue par le SPOP en février 2025.

Le Tribunal constate que la recourante a exercé une activité salariée durant six mois. Elle n'a pas bénéficié d'indemnités de chômage - ce qui aurait en principe supposé qu'elle ait exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (cf. art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI; RS 837.0). Ainsi son inscription à l'ORP correspond-elle à une mesure cantonale relative à l'insertion professionnelle (au sens de l'art. 2 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi - LEmp; BLV 822.11), dans le cadre du RI qui lui est octroyé depuis le 1er mars 2024.

Il convient tout d'abord de préciser que, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, la recourante avait bien acquis la qualité de travailleur lorsqu'elle travaillait. En effet, un emploi d'une durée inférieure à un an n'exclut pas en soi la qualification de travailleur, mais a une incidence sur les droits de la personne concernée après la fin de cet emploi (cf. art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP; cf. ATF 147 II 1 consid. 2.4.2 et 2.4.4, qui souligne que l'art. 61a LEI se réfère à la durée du séjour; arrêt 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.3; arrêt 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.6.3).

L'autorité intimée retient que le droit de séjour de la recourante (en lien avec son activité salariée) a pris fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail en application de l'art. 61a al. 1, deuxième phrase LEI, soit au 30 avril 2024. Depuis lors, la recourante ne peut plus se prévaloir d'un droit de séjour directement fondé sur la qualité de travailleur.

Selon les éléments au dossier, la recourante a initialement cessé son activité en raison d'une incapacité de travail totale pour cause de maladie dès le 26 juin 2023. Malgré l'absence d'attestation au dossier portant sur un arrêt de travail entre le 28 août et le 28 septembre 2023, rien n'indique que la recourante aurait repris son travail durant cette période auprès de son employeur, de sorte qu'il n'est pas impossible que son incapacité ait perduré durant cette période. Quoi qu'il en soit, il est prouvé à satisfaction qu'elle a à nouveau été en incapacité totale dès le 29 septembre 2023 et ce jusqu'au 1er janvier 2024, son contrat de travail ayant pris fin le 31 octobre 2023.

D'après l'art. 61a al. 5 LEI, les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP ou de la convention AELE. 

A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était justifié que l'autorisation de séjour UE/AELE d'un travailleur ayant perdu temporairement la capacité d'exercer une activité lucrative en raison d'un accident ne s'éteigne pas sans autre à l'expiration du délai de l'art. 61a al. 4 LEI (cf. art. 6 al. 6 Annexe I ALCP cité supra consid. 5.3; cf. arrêt 2C_986/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.4.1). L'art. 61a al. 5 LEI ne pouvait toutefois pas avoir pour conséquence qu'un travailleur dont les rapports de travail prennent fin en raison d'une incapacité de travail temporaire consécutive à un accident conserve sans restriction sa qualité de travailleur salarié après l'expiration du délai prévu à l'art. 61a al. 4 LEI. Ainsi, il convenait de retenir, par analogie avec l'art. 61a al. 4 LEI, que lorsqu'un travailleur perd temporairement la capacité d'exercer une activité lucrative en raison d'un accident, la qualité de travailleur salarié au sens du droit de la libre circulation s'éteint si, à l'expiration du délai prévu à l'art. 61a al. 4 LEI, l'intéressé, bien qu'ayant recouvré la capacité d'exercer une activité lucrative adaptée, n'entreprend pas une telle activité pendant six mois (arrêts 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.6.2; 2C_986/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.4.1). 

En l'occurrence, la présente situation est régie par l'art. 61a al. 1 LEI puisque l'arrêt involontaire des rapports de travail a eu lieu durant la première année du séjour de la recourante en Suisse. Les considérations développées par le Tribunal fédéral en cas d'application de l'art. 61a al. 4 LEI doivent toutefois aussi valoir pour la présente espèce. La recourante a perdu temporairement sa capacité d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie jusqu'au 1er janvier 2024. Elle a recouvré la faculté d'exercer un emploi adapté après cette date, mais n'a toutefois pas repris d'activité lucrative durant les six mois qui ont suivi. Il en résulte, en application conjointe des alinéas 1 et 5 de l'art. 61a LEI, qu'elle a ainsi perdu la qualité de travailleur dès le 2 juillet 2024.

Au surplus, les mesures de réinsertion socioprofessionnelle auxquelles la recourante a participé dans l'intervalle ne sauraient être assimilées à des activités réelles et effectives (au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 2b/aa ci-dessus), de sorte qu'elles n'ont pas d'incidence sur le constat selon lequel la recourante ne bénéficiait plus, en février 2025, du statut de travailleur.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué sous cet angle l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante le 8 octobre 2024 puisque celle-ci avait perdu sa qualité de travailleur au sens de l'ALCP depuis le 2 juillet 2024.

ff) La recourante a exercé une activité lucrative durant trois mois entre juillet et septembre 2025 sur la base de deux contrats de durée déterminée, à un taux de 80% puis 60%. Depuis octobre 2025, elle est à nouveau sans emploi. Comme on l'a vu, la recourante, qui n'avait plus exercé d'activité salariée jusqu'en juillet 2025, a perdu la qualité de travailleuse communautaire. Selon le paragraphe 2 de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour. Il découle de ce qui précède que la recourante n'a actuellement plus d'activité et que son emploi récent n'a pas dépassé trois mois, de sorte qu'il ne remplit pas la condition temporelle posée par l'ALCP pour prétendre à l'octroi d'un nouveau titre de séjour. Par ailleurs, rien n'indique à ce jour que sa situation professionnelle serait en passe de changer et qu'elle pourrait reprendre prochainement un nouvel emploi. Dans ces conditions, la recourante n'a de toute façon pas droit à ce stade à un nouveau titre de séjour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au SPOP pour qu'il rende une nouvelle décision.

c) L'autorité intimée a également retenu que la recourante ne pouvait pas davantage se prévaloir d'un droit de demeurer.

aa) A teneur de l'art. 4 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique (par. 1). Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants) (par. 2). L'art. 61a al. 5 LEI prévoit expressément que l'al. 1 de cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit de demeurer.

Selon l'art. 2 par. 1 du règlement CEE 1251/70 du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi (applicable par renvoi de l'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP), a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un Etat membre notamment le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail - aucune durée de résidence n'étant requise si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (let. b).

bb) Le droit de demeurer constitue une garantie spéciale par rapport au droit de séjour des personnes n'exerçant pas d'activité économique fondé sur l'art. 24 Annexe I ALCP. A la différence de ce dernier droit de séjour, le droit de demeurer ne peut être invoqué dans une des parties contractantes qu'en lien avec une activité économique effectivement exercée sur le territoire de celle-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Amarelle/Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 23 ad art. 7 ALCP; Roman Schuler, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3e éd., 2022, n. 29.71 avec renvoi à TF 2A.768/2006 du 23 mars 2007 consid. 3.4).

Le droit de demeurer désigne le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne bénéficie ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.9 p. 94; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125). Le droit de demeurer constituant un prolongement du statut de travailleur, il suppose que l'intéressé dispose de ce statut, au moment où le motif fondant le droit de demeurer (atteinte de l'âge de la retraite, survenance d'une incapacité permanente de travail) se réalise.

S'agissant du droit de demeurer d'un ressortissant d’une partie contractante qui cesse d'occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, il suppose que l'intéressé ait eu la qualité de travailleur lors de la survenance de l'incapacité permanente de travail. Il faut en outre que celui-ci ait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite de l'incapacité de travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125). Le droit de demeurer doit par ailleurs être exercé dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement CEE n°1251/70.

La jurisprudence a précisé que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse lié à une "incapacité permanente de travail" au sens de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 147 II 35 consid. 4.3.1; 146 II 89 consid. 4; arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2). Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité économique réelle et effective adaptée (ATF 147 II 35 consid. 4; 146 II 89 consid. 4).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'évaluation de l'incapacité permanente de travail par l'autorité en matière de migrations doit se fonder, en règle générale, sur l'appréciation de l'Office AI compétent (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêts 2C_321/2023 du 2 juillet 2024 consid. 5.4.1; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2). À cet égard, le constat par l'Office AI d'une capacité de travail dans une activité adaptée s'oppose à celui d'une incapacité de travail durable (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.5; arrêts 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.3 et 7.4; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4.2). D'après la jurisprudence, l'autorité compétente peut statuer sur le droit de séjour sans attendre l'issue de la procédure AI seulement lorsque la situation juridique au regard de l'assurance-invalidité semble claire et évidente (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt 2C_321/2023 du 2 juillet 2024 consid. 5.4.1).

cc) En l'espèce, la recourante, qui a occupé un poste de vendeuse polyvalente à 60% dans une station-service du 1er mai au 31 octobre 2023, a présenté une incapacité totale de travail pour maladie du 26 juin au 27 août 2023 et du 29 septembre 2023 au 1er janvier 2024. Selon une attestation établie par son médecin traitant, elle présente une atteinte chronique à la santé la rendant inapte à travailler plus de quatre heures d'affilée et nécessitant qu'elle puisse changer régulièrement de position et qu'elle limite le port de charges à cinq kilos. L'OAI a quant à lui refusé de lui accorder des mesures professionnelles et une rente d'invalidité. Il apparaît dès lors que la recourante est apte à travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle a d'ailleurs exercé une activité salariée entre juillet et septembre 2025.

Ainsi, la recourante ne présentant pas une incapacité permanente de travail dues à des raisons de santé, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'un droit de demeurer au sens de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP n'entrait pas en considération.

d) L'autorité intimée a également retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions qui lui permettraient de séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP.

Selon l'art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l’accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b).

En l'espèce, la recourante ne dispose à l'évidence pas de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse sans activité salariée et ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour. Au moment de la reddition de la décision attaquée, la recourante avait d'ailleurs été au bénéfice de prestations du RI sans discontinuer depuis le 1er mars 2024. Malgré un travail de trois mois en 2025, elle est actuellement à nouveau sans emploi et donc sans ressources financières connues. La décision est dès lors bien fondée sur ce point.

e) L'autorité intimée a encore retenu que la situation de la recourante n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.

aa) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (CDAP PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2e/aa; CDAP PE.2019.0423 du 18 juin 2020 consid. 4b et la référence). Selon cette dernière disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment (al. 1) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pour approbation (CDAP PE.2019.0423 précité, consid 4b et la référence).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence de cas individuels d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle; il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

bb) En l'espèce, au moment de la décision litigieuse, la recourante avait séjourné en Suisse durant moins de deux ans - soit une durée qui ne saurait à l'évidence être qualifiée de particulièrement longue. Par ailleurs, la recourante, qui n'a exercé une activité sur le marché ordinaire du travail que durant six mois en 2023 et pendant trois mois en 2025, ne peut manifestement pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement poussée et n'est pas autonome financièrement. En outre, quand elle est arrivée en Suisse, la recourante avait 37 ans et avait donc passé dans son pays d'origine la majeure partie de son existence. Une réintégration dans son pays d'origine ne devrait par conséquent pas lui poser de difficultés particulières.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre avec l'autorité intimée que la recourante ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

f) Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il convient d'impartir en conséquence un nouveau délai à la recourante pour quitter le territoire. Vu la situation financière de cette dernière, il est renoncé à lui réclamer des frais (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 26 février 2025 est confirmée.

III.                    Le délai imparti à A.________ pour quitter la Suisse est prolongé au
20 décembre 2025.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 17 novembre 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.