TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alain Thévenaz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

tous représentés par Me Marc-Antoine AUBERT, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Révocation et refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2025 révoquant l'autorisation de séjour de M. A.________, refusant l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de B.________ et C.________ et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant chinois né le ******** 1973, est arrivé en Suisse le 8 octobre 2022. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Le mariage a été célébré le 14 août 2019 en Chine. A cause de la pandémie de Covid-19, A.________ n'a pu venir en Suisse qu'en 2022. Depuis son arrivée, il est employé comme cuisinier dans un restaurant tenu par sa sœur. Il prend également, depuis le 12 février 2024, des cours de français à hauteur d'une heure par semaine.

B.                     A.________ est père de deux enfants, B.________ née le ******** 2007 en Chine et C.________ né le ******** 2008 en Chine. Le 13 juin 2023, il a demandé des visas de long séjour en faveur de ses enfants. Le 17 octobre 2023, le Service de la population (SPOP) a autorisé le Consulat général de Suisse à Ghangzhou à délivrer les visas en faveur des deux enfants.

C.                     Selon les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 1er décembre 2023, A.________ et son épouse se sont séparés le 23 octobre 2023. Ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée

D.                     B.________ et C.________ ont annoncé leur arrivée en Suisse le 21 novembre 2023 au Bureau des étrangers de Lausanne, et ils ont sollicité des autorisations de séjour pour regroupement familial avec leur père.

E.                     Afin d'évaluer la situation de séjour de A.________, le SPOP l'a auditionné avec son épouse le 18 mars 2024. Lors de son audition, son épouse a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas la reprise de la vie commune. Pour sa part, A.________ a exprimé l'envie de régler ses problèmes conjugaux.

Le 15 avril 2024, le SPOP a signifié à A.________ son intention de révoquer son autorisation de séjour. Sous la plume de son avocat, A.________ a fait valoir que l'intégration scolaire de ses deux enfants était réussie. De plus, A.________ rembourse, depuis le 1er janvier 2024, la somme de 17'924 fr. au Service social de Lausanne à hauteur de 1'250 fr. par mois, ces dettes ayant été contractées par son épouse. Il invoque à cet égard vouloir s'acquitter des dettes de son épouse par solidarité. Ces éléments constituent selon lui des raisons personnelles suffisantes pour prolonger son séjour en Suisse.

Le 20 novembre 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a refusé les autorisations de séjour de B.________ et de C.________. Le Service retient qu'en raison d'un niveau de langue insuffisant, l'intégration de A.________ ne peut être qualifiée de réussie. De plus, aucune raison personnelle majeure à la poursuite de son séjour en Suisse ne peut être retenue.

F.                     Le 24 décembre 2024, sous la plume de son avocat, A.________ a fait opposition à la décision du SPOP et a conclu à son annulation. Il fait valoir que ses efforts pour mettre en place une médiation de couple n'ont pas encore abouti, et il souhaite un délai pour que celle-ci soit mise en place. Il a également fait valoir que la réintégration scolaire de ses enfants en Chine serait impossible. En effet, ils ont les deux dépassé l'âge de la scolarité obligatoire en Chine, et sans diplôme de fin d'étude chinois, ils ne pourront intégrer d'autres formations. Ils seront alors forcés de trouver un emploi non qualifié. A.________ a également fait valoir la dégradation de sa situation de santé. Selon un rapport médical établi le 31 janvier 2025, il souffre de problèmes gastriques en voie d'amélioration et d'un "syndrome d'anxiété avec agitation, palpitation, oppression thoracique et céphalées". Il est traité au moyen d'anti-dépresseurs.

Le 7 mars 2025, le SPOP a rejeté l'opposition de A.________. Le service a retenu que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), car sa réintégration en Chine n'était pas compromise. De plus, sa situation et celle de ses enfants ne peuvent constituer un cas d'extrême gravité fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI justifiant le maintien ou l'octroi d'un titre de séjour. En effet, l'état de santé du recourant ne peut justifier la prolongation de son séjour. Concernant les enfants, leur intégration ne peut pas être considérée comme exceptionnelle, et un retour dans leur pays avec leur père ne paraît pas insurmontable.

G.                     Le 8 avril 2025, sous la plume de son conseil, A.________, pour lui-même et ses deux enfants mineurs à l'époque, a fait recours contre la décision sur opposition du SPOP. Pour l'essentiel, il a repris les arguments déjà invoqués durant la procédure d'opposition. Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi de celle-ci à l'autorité intimée pour complément d'instruction afin de constater les difficultés concrètes d'une réintégration en Chine.

Dans sa réponse, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant a encore répliqué le 18 août 2025 produisant plusieurs pièces nouvelles.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11). La loi ne prévoyant pas d'autre autorité compétente pour connaître les recours contre ce type de décision, le Tribunal cantonal est compétent (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours par la personne destinatrice de la décision (art. 95 LPA-VD), et les exigences de contenu et de forme sont respectées (art. 76 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dès lors, le recours est recevable. 

2.                      En matière d'instruction, les recourants demandent les auditions d'un sinologue et d'eux-mêmes afin de renseigner le tribunal sur les éléments sociaux, culturels et politiques qui seraient de nature à compliquer leur retour en Chine.

La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit d’être entendu.

Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).

En l'espèce, les recourants ont mentionné dans leur recours un certain nombre d'éléments généraux sur les difficultés rencontrées par les migrants qui reviennent en Chine après un séjour à l'étranger. Cependant, durant l'ensemble de la procédure devant les autorités cantonales, les recourants n'ont apporté aucun autre élément précis permettant d'étayer l'existence de cette situation délétère dans leur ville ou province d'origine. Il n'y a pas lieu de penser qu'une nouvelle audition des recourants permettrait d'apporter d'autres éléments que ceux produits durant la procédure écrite. De la même manière, l'audition d'un sinologue ne permettra vraisemblablement pas d'apporter des renseignements plus précis sur la situation exacte que retrouveront les requérants. Cela étant, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par le dossier, les réquisitions de preuve n’apparaissant pas nécessaires ou de nature à influencer le sort de la cause. En conséquence, il n’est pas donné suite aux réquisitions des recourants.

3.                      La LEI s'applique aux personnes étrangères dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). La Suisse et la Chine n'ont pas conclu d'accords applicables à leurs ressortissants, aucune autre disposition internationale n'est applicable. En conséquence, la situation des recourants sera examinée uniquement à l'aune de la LEI.

4.                      a) Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à la prolongation de son titre de séjour à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'exigence du ménage commun n'est cependant pas applicable lorsque la communauté familiale est tout de même maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Les raisons majeures peuvent être dues à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

En l'espèce, séparé de sa conjointe depuis octobre 2023, le recourant ne fait plus ménage commun avec elle. Il maintient cependant qu'une fois leurs problèmes financiers réglés, le ménage commun pourrait reprendre. Pour autant, depuis 2023, le recourant s'emploie à rembourser les services sociaux, et il a tenté d'initier des procédures de médiation. Force est de constater que son épouse n'a vraisemblablement pas l'intention de reprendre l'union conjugale, et leurs problèmes financiers ne sauraient être considérés comme une raison majeure empêchant le ménage commun au sens de l'art. 49 LEI. En conséquence, les époux se sont bien séparés en octobre 2023 et vivent dans des domiciles séparés. A la lecture du dossier, la reprise de la vie commune n'apparaît pas probable.

b) Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution du mariage, le conjoint a le droit à la prolongation de son séjour, si l'union conjugale a duré au moins trois ans, et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de mariage. Le mariage peut n'être que formel; l'union conjugale implique en revanche une vie conjugale effective (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse le 14 août 2019 en Chine. Cependant, l'union conjugale effective n'a débuté que lors de l'arrivée en Suisse du recourant, soit le 8 octobre 2022. Les époux se sont séparés le 23 octobre 2023, et depuis, ils n'ont pas repris de vie commune. L'union conjugale du recourant a donc duré moins de trois ans. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie. Comme les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives, il n'est pas nécessaire d'examiner si les critères d'intégrations sont remplis. En conséquence, le recourant ne peut obtenir la prolongation de son titre de séjour sur cette base. 

5.                      a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, une autorisation de séjour peut être accordée au conjoint après la dissolution du mariage si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures sont données lorsque le conjoint est victime de violence domestique (art. 50 al. 2 let. a LEI), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (art. 50 al. 2 let. b LEI), ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 let. c LEI). Concernant la réintégration, selon la jurisprudence, le facteur déterminant est de savoir si l'intégration personnelle, professionnelle et familiale de la personne serait fortement compromise en cas de retour dans le pays d'origine (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). Les conséquences pour la vie privée et familiale doivent être particulièrement graves (ATF 138 II 229 consid. 3.1). Si aucune relation étroite n'a été nouée avec la Suisse et si le séjour dans le pays n'a été que de courte durée, il n'existe aucun droit de rester en Suisse, pour autant que la réintégration dans le pays d'origine ne pose pas de problème particulier (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_376/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4.2).

b) Une raison personnelle majeure fondant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité. Elle précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 138 II 393 consid 3.1; 137 II 1 consid. 4.1; 137 II 345 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (TF 2C_334/2022 consid. 6.3; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et références citées).

c) En l'espèce, le recourant mentionne tout d'abord que son échec migratoire serait vécu comme une humiliation. Pour autant, le recourant n'explique pas véritablement en quoi ce ressenti impacterait durablement sa réintégration. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.2, le tribunal a retenu dans le cas d'un ressortissant chinois dont le renvoi avait été prononcé que le sentiment d'échec ne pouvait constituer une raison personnelle majeure à la prolongation du séjour en Suisse.

Le recourant invoque ensuite la situation fiscale défavorable dans son pays. En effet, il estime risquer d'être taxé sur les revenus qu'il a perçus en Suisse, et ainsi être péjoré financièrement. Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, le fait pour le recourant de retrouver les conditions de vie usuelles de son pays et d'être soumis aux lois fiscales chinoises ne peut constituer un obstacle à sa réintégration au sens de l'art. 50 al. 2 let. c LEI. De plus, la péjoration de sa situation financière au moment de son retour n'est pas un motif pouvant constituer une raison personnelle majeure au maintien de l'autorisation de séjour. Surtout, il faut objecter à ce raisonnement que la Chine est liée avec la Suisse par la Convention de double imposition conclue le 25 septembre 2013 (CDI CH-CHN; RS 0.672.924.91), aux termes de laquelle les revenus de l'emploi salarié exercé par le recourant en Suisse, alors qu'il y est résident, ne peuvent être imposés qu'en Suisse (cf. art. 4 pour la résidence et art. 15 pour l'attribution du droit de taxer les salaires).

Le recourant n'a passé que trois ans en Suisse, ce qui constitue un séjour de courte de durée. Il est vrai que, durant ce laps de temps, il a remboursé les dettes de son épouse au Service social de Lausanne, il a exercé son métier de cuisinier en continu et n'a jamais été condamné. Cependant, il n'est pas parvenu à démontrer ses compétences linguistiques en français. Il ne peut donc se targuer d'une intégration réussie ou d'un accomplissement professionnel particulier. En conséquence, sur ce point non plus, il n'existe pas de raison personnelle majeure à la poursuite de son séjour en Suisse. De plus, il a passé la majeure partie de sa vie en Chine, il en parle la langue et y conserve des attaches familiales. Sa réintégration dans le pays ne paraît alors pas poser de problèmes insurmontables.

d) Le recourant fait également valoir la dégradation de son état de santé. Selon son certificat médical, il a des problèmes gastriques en voie d'amélioration et un trouble anxieux. Il est suivi médicalement et prend un traitement à base d'anti-dépresseurs. Juridiquement, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de pouvoir continuer à bénéficier de prestations médicales en Suisse ne suffisait pas pour fonder un droit de rester en Suisse (TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.6; 2C_300/2016 du 19 août 2016 consid. 4.4.5). En outre, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne étrangère en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Il appartient donc aux thérapeutes et médecins de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TF 2C_312/2021 du 9 juin 2021 consid. 4.4; TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018; CDAP PE.2024.0042 consid. 2edd).

En l'espèce, il ressort du dossier que l'état mental du requérant est notamment dû à la présente procédure et à l'imminence d'un renvoi ce qui, au vu de la jurisprudence citée, ne peut justifier la prolongation du séjour en Suisse. De plus, il n'apparaît pas que l'état de santé global du recourant nécessite un traitement médical aigu qui serait uniquement disponible en Suisse. Rien n'indique également que le traitement à base d'anti-dépresseurs ne pourrait pas être poursuivi en Chine, pays qui dispose de structures médicales adaptées. Le recourant ne peut donc pas invoquer sa santé comme raison personnelle majeure lui permettant de prolonger son séjour en Suisse.

En conséquence, le recourant ne peut obtenir la prolongation de son titre de séjour pour une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 LEI. Son cas ne présente pas non plus une extrême gravité. Il ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 31 al. 1 OASA pour poursuivre son séjour en Suisse.

6.                      a) Le recourant invoque également que ses enfants, également recourants, sont scolarisés en Suisse. Lorsque des enfants sont concernés, il faut tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans le pays d'origine (TF 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4 et les références citées; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1). Un soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration (TF 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TAF F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.7). Un retour dans la patrie peut donc, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

b) En l'espèce, les enfants recourants, respectivement âgés de 16 et 15 ans lors de leur arrivée en Suisse en novembre 2023, sont d'abord scolarisés en classe accueil. En juillet 2025, la fille du recourant intègre finalement le gymnase comme élève régulière. Néanmoins, la durée de séjour de deux ans en Suisse est courte. Même si les enfants ont, durant ce laps de temps, fourni des efforts importants jusqu'à intégrer pour l'une le gymnase, leur parcours scolaire ne peut être considéré comme reflétant un degré de réussite pouvant être pris en compte. De plus, ils sont au début de leur formation scolaire en Suisse, et sont encore loin de l'obtention d'un diplôme.   

Les recourants font valoir que leur réintégration scolaire en Chine serait impossible en raison d'un retard accumulé sur le programme chinois. Ils mentionnent notamment l'ultra compétitivité du système chinois basé sur la mémorisation et le risque de réprimande de la part des professeurs. Il est difficile de suivre les recourants dans cet argumentaire. En effet, les difficultés évoquées sont plutôt des déclarations générales sur la politique de la Chine en matière d'éducation. Ils n'expliquent pas concrètement les obstacles à cette réintégration dans le milieu scolaire de leur province d'origine. Les enfants  parlent la langue, et avant leur arrivée en Suisse, ont suivi un parcours scolaire classique en Chine. De plus, ils seront accompagnés de leur père qui pourra également les aider dans cette réintégration. On peut souligner en sus que le recourant a effectué les démarches en vue de l'arrivée de ses enfants en juin 2023, l'autorisation a été accordée le 17 octobre 2023, et ils sont arrivés en novembre 2023, soit de manière concomitante à la séparation de leur père (le 23 octobre 2023).

Au vu de la courte durée de leur séjour en Suisse et d'une réintégration qui ne paraît pas insurmontable, les enfants également recourants ne peuvent demander l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 50 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA.

7.                      La décision attaquée doit être également confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse des recourants, en l'absence d'obstacles au retour de la famille dans son pays de provenance. La décision fixait un délai au 18 avril 2025 au recourant et à ses enfants pour quitter la Suisse. Ce délai étant échu, il conviendra que l'autorité intimée fixe un nouveau délai de départ pour partir de Suisse, en tenant compte du fait que les enfants recourants sont scolarisés.

8.                      Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 7 mars 2025 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.