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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2025 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2025 refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1965 à ******** au Maroc. Selon ses explications, après s'être mariée une première fois au Maroc avec un ressortissant marocain domicilié en France, la recourante a donné naissance à un fils, né en 1992, lequel est toujours domicilié au Maroc. Elle a également deux sœurs qui vivent apparemment au Maroc. Le divorce de la recourante a été prononcé en 1994. Suite à ce divorce, la recourante s'est rendue une première fois en Suisse en 1995, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L). Elle aurait séjourné à plusieurs reprises en Suisse entre 1995 et 1999, toujours au bénéfice de permis L.
B. En 2001, la recourante s'est mariée en secondes noces avec un ressortissant italien rencontré en 1999. Ce dernier était domicilié en Suisse et au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Selon les explications de la recourante, dès cette date, elle a séjourné en Suisse de manière ininterrompue mais sans autorisation de séjour. Son époux a quitté la Suisse seul à la fin de l'année 2002. La recourante n'avait pas encore obtenu de permis de séjour au titre du regroupement familial. Selon le jugement de divorce figurant au dossier, celui-là a été prononcé en 2006.
Le 27 mars 2021, la recourante a été appréhendée par la police de Lausanne pour un vol à l'étalage dans un magasin de la ville. A cette occasion, elle a exposé qu'elle avait continué à vivre en Suisse après le départ de son second époux pour l'Italie et qu'elle avait fait la connaissance en 2011 de son compagnon B.________ avec lequel elle vivait en concubinage depuis lors. Elle a admis qu'elle séjournait en Suisse sans autorisation tout en expliquant que son compagnon lui avait dit qu'il allait entamer des démarches pour qu'ils se marient et qu'elle puisse rester en Suisse.
Par ordonnance pénale du 2 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné la recourante à une peine pécuniaire de 90 jours-amende ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour séjour illégal.
Le 6 octobre 2021, la recourante a remis au Service de la population (ci-après: SPOP) une déclaration sous serment dressé par son compagnon B.________, dans laquelle celui-ci s'engageait à l'épouser dès le prononcé de son propre divorce.
B.________ est décédé le 8 février 2022. Suite à ce décès, la recourante a dû quitter l'appartement qu'elle occupait avec son compagnon à Pully à la fin du mois de février 2022. Elle a sollicité de la part du SPOP l'octroi de prestations d'aide d'urgence à compter du 1er mars 2022. Elle a également été hébergée dans un foyer de l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (ci-après: EVAM).
Le 18 mai 2022, le SPOP a informé la recourante qu'il envisageait de prononcer une décision de renvoi de Suisse.
Par courrier daté du 24 mai 2021 (recte: 2022), la recourante s'est déterminée sur la correspondance du 18 mai 2022 du SPOP. Elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201).
Le 4 juillet 2022, la recourante a produit des pièces complémentaires à l'appui de sa demande du 24 mai 2022.
Le 19 août 2022, la recourante a complété son dossier, produisant notamment un extrait de compte AVS attestant du paiement de cotisations régulières jusqu'en 2005.
Le 28 novembre 2022, la recourante a encore produit des pièces complémentaires.
Le 11 août 2023, la recourante, assistée par le Centre social protestant, a produit des pièces complémentaires. Le 24 août 2023, elle a remis au SPOP une copie d'un contrat de travail conclu avec un établissement de restauration.
En mars, en mai et en août 2024, la recourante a encore complété son dossier.
C. Par décision du 10 décembre 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 9 janvier 2025, la recourante a formé opposition contre la décision du 10 décembre 2024 du SPOP.
Par décision sur opposition du 20 mars 2025, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 10 octobre (recte: décembre) 2024. Il a prolongé le délai imparti à la recourante pour quitter la Suisse au 25 avril 2025.
D. Par acte du 16 avril 2025, la recourante a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut principalement à son annulation et à ce que son dossier soit transmis au SEM pour approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit autorisée provisoirement à demeurer en Suisse.
Le 7 mai 2025, le SPOP a produit son dossier complet et a conclu au rejet du recours.
Le 22 mai 2025, la recourante a répliqué.
Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, destinataire de la décision, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste le refus du SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle expose qu'elle séjourne en Suisse de manière ininterrompue depuis 1999 et a produit plusieurs pièces à ce sujet, notamment des attestations établies par des tiers. Elle souligne qu'elle s'est très bien intégrée dans notre pays que ce soit au niveau professionnel ou social et qu'elle est indépendante financièrement grâce à une activité de vendeuse dans le prêt-à-porter.
Dans la décision entreprise, le SPOP fait valoir que la recourante n'a fourni aucun élément attestant de sa présence en Suisse entre 2005 et 2011 et qu'en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir d'un séjour illégal. Il souligne également que la recourante n'est pas particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale et qu'elle n'a pas accompli une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. Selon le SPOP, il n'est ainsi pas possible de retenir une intégration exceptionnelle. Par ailleurs, toujours selon le SPOP, la recourante a gardé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux au Maroc, pays dans lequel elle a passé la majorité de son existence.
a) aa) La recourante étant ressortissante du Maroc, soit un Etat tiers, elle ne saurait se prévaloir de l’ALCP ni d'un autre traité. Elle est par conséquent soumise aux dispositions de la LEI. A ce titre, elle a requis qu'il soit dérogé aux conditions d'admission pour tenir compte de son cas individuel.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
L'art. 58a al. 1 let. d LEI est lui-même complété par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
bb) Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (arrêt CDAP PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a et la réf. citée). Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, l’art. 30 al. 1 let. b LEI présente un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3, rendu sous l’empire de l’ancienne législation sur les étrangers mais toujours valable; 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 précité).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts CDAP PE.2024.0015 du 15 juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-là semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 qui se fonde sur la jurisprudence du TF cf. ATF 123 II 125 consid. 3), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
b) En l'espèce, la recourante invoque la durée de sa présence en Suisse, son intégration sociale et l’absence de possibilités de réintégration dans son pays d’origine.
aa) La recourante se prévaut en particulier de son très long séjour en Suisse et fait valoir qu'elle a résidé dans notre pays de manière ininterrompue depuis 1999. L'autorité intimée le conteste considérant que la recourante n'a pas démontré avoir séjourné en Suisse de manière ininterrompue, en particulier entre 2005 et 2011. Pour étayer ses allégations, la recourante a notamment produit une attestation signée par un homme avec lequel elle expose avoir entretenu une relation amoureuse. Ce dernier y confirme que, tout en étant marié, il avait pris des dispositions pour loger la recourante et qu'il a effectivement fréquenté celle-ci entre 2004 et 2011. La recourante a également apporté des éléments de preuve qui tendent à démontrer qu'elle est restée en Suisse entre 2011 et 2022, période correspondant à sa relation avec B.________. Enfin, il n'est pas contesté qu'elle a vécu en Suisse depuis 2022.
Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la durée d’un séjour illégal, d’un séjour précaire (tel celui accompli à la faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de première instance ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ou encore d'un séjour temporaire pour études ne doit pas être prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; ég. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; aussi arrêt CDAP PE.2020.0193 du 18 mars 2022 consid. 6b). A titre exemplatif, on peut ici rappeler que la CDAP a confirmé le refus des autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable (arrêt CDAP PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt CDAP PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt CDAP PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse depuis dix-sept ans (arrêt CDAP PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au recours d’un ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité (arrêt CDAP PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), de même qu’au recours d’un ressortissant péruvien ayant vécu et travaillé en Suisse durant trente ans, sans aucune autorisation de séjour et y étant demeuré au mépris des procédures de renvoi intentées à son encontre (arrêt CDAP PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé par arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018; cf. en outre, dans le même sens, arrêts CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 et PE.2018.0128 du 4 octobre 2018).
Dans ces conditions, même s'il paraît établi que la recourante a séjourné en Suisse de manière continue depuis 1999, la durée de ce séjour illégal, certes très longue, ne saurait revêtir un caractère déterminant à lui seul pour la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Il convient dès lors d'examiner si d'autres éléments pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.
bb) Sur le plan de l’intégration professionnelle, la recourante a démontré qu'elle avait travaillé entre 1995 et 2005. Elle admet qu'elle a ensuite cessé toute activité lucrative suite à une relation amoureuse entre 2005 et 2011 puis suite à sa relation avec B.________ avec lequel elle a vécu en concubinage dès 2011. On soulignera néanmoins que les pièces produites au dossier attestent que la recourante a pris soin d'B.________ depuis 2015, année durant laquelle ce dernier a été victime d'un AVC l'ayant lourdement handicapé, jusqu'à son décès en 2022, ce qui a pu rendre difficile, voire impossible, son intégration sur le marché du travail. Après ce décès, la recourante fait valoir qu'elle a trouvé un travail et qu'elle est désormais entièrement autonome. Elle a produit à l'appui de son recours deux contrats de travail. Le premier est toutefois très ancien. Il prévoit une entrée en fonction de la recourante au 1er février 2002. Par ailleurs, il ressort du dossier du SPOP que la recourante s'est retrouvée sans ressources après le décès de son compagnon et qu'elle a régulièrement sollicité l'octroi de l'aide d'urgence jusqu'au 16 janvier 2025. Il résulte également du dossier du SPOP que la recourante a travaillé comme "employée polyvalente" entre le 1er septembre 2023 et le 31 juillet 2024 au service d'un établissement de restauration puis qu'elle a conclu le 20 août 2024 un contrat de travail dans le domaine de la vente dans le prêt-à-porter. Il ressort toutefois toujours du dossier du SPOP que ce contrat a été résilié au 31 octobre 2024 et que la recourante a sollicité des prestations de l'assurance-chômage en janvier 2025. La recourante a ensuite produit devant la CDAP une copie d'un nouveau contrat de travail pour une activité à 50 %, conclu à une date indéterminée, et prévoyant une entrée en fonction le 1er mars 2025. La rémunération de la recourante est fixée à 1'750 fr. mensuel brut, versé douze fois l'an.
Même si on peut souligner que la recourante a cherché à s'intégrer sur le marché du travail et qu'il ressort également du dossier qu'elle s'est grandement occupée de son compagnon depuis son AVC en 2015 jusqu'à son décès en 2022, il découle de ce qui précède qu'on ne saurait retenir une intégration particulièrement poussée de la recourante sur le plan professionnel. Celle-ci a travaillé la plupart du temps à temps partiel, a sollicité des prestations de l'assurance chômage et a touché jusqu'à peu l'aide d'urgence. Sa situation actuelle paraît toujours très précaire et on peut également douter qu'elle parvienne réellement à subvenir à ses besoins compte tenu de sa faible rémunération. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'une réussite professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
cc) A l'appui de son recours, la recourante insiste encore sur le fait qu'elle est intégrée socialement en Suisse et qu'elle maîtrise le français. Elle souligne qu'elle entretient des liens étroits avec des proches résidants en Suisse et qu'on la considère comme "une personne sérieuse, agréable, sociable et respectueuse". Elle a produit devant le SPOP plusieurs lettres de soutien de connaissances ou d'amis.
On soulignera d'abord qu'il n'est ni surprenant ni exceptionnel que la recourante parle le français, compte tenu de son pays d'origine et du temps durant lequel elle a vécu en Suisse. Pour le surplus, on ne saurait contester que la recourante est intégrée puisqu'elle vit en Suisse depuis plus de 25 ans et qu'elle a notamment partagé la vie d'un ressortissant suisse pendant plus de 10 ans. Cela étant, on a vu que, selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la recourante a pu nouer pendant son séjour ne constituent dès lors pas des liens si étroits avec la Suisse qu'elles justifieraient à elles seules une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
c) S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, la recourante fait valoir qu'après tant d'années en Suisse, de son âge et compte tenu de son statut de femme divorcée deux fois, elle serait exposée à un danger certain.
La recourante est âgée de soixante ans. Nonobstant son long séjour en Suisse, elle a séjourné au Maroc jusqu'à l'âge de 30 ans et son fils vit toujours dans ce pays, même si la recourante fait valoir qu'elle n'a plus aucun contact avec lui. Dans ses déclarations à la police formulées en mars 2021, la recourante a expliqué qu'elle avait deux grandes sœurs, lesquelles se seraient occupées de son fils. Elles semblent toujours vivre au Maroc, à tout le moins la recourante n'allègue pas le contraire. Pour le surplus, la recourante ne se prévaut pas d'attaches familiales particulières avec des membres de sa famille résidant en Suisse. A première vue, elle semble donc entretenir plus de liens, à tout le moins familiaux, avec le Maroc qu'avec la Suisse. Elle a en outre ses racines socioculturelles au Maroc puisqu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans.
C'est le lieu de relever ici que le seul fait que la recourante expose avoir divorcé deux fois, ne permet pas de remettre en cause ses possibilités de réintégration dans son pays. Elle ne démontre en effet pas qu'elle pourrait se trouver dans une situation présentant des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, du seul fait de son statut de femme divorcée (cf. dans le même sens arrêt TF 2C_61/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.3; cf. aussi arrêts TAF F-3419/2020 du 1er mars 2022 consid. 8; F-4707/2015 du 16 janvier 2018 consid. 8.2.2.2).
La recourante n'allègue pas non plus rencontrer des problèmes particuliers de santé.
Un retour dans son pays d'origine n'apparaît, au vu des circonstances, pas insurmontable, étant rappelé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont celui-ci bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).
d) Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.
La décision attaquée doit donc être confirmée, dans la mesure où elle refuse d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante.
3. La décision attaquée confirme le renvoi de la recourante et considère que son exécution est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3 et les réf. citées). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8; 138 I 246 consid. 2.3).
b) Selon la doctrine, les autorités cantonales doivent examiner soigneusement les arguments présentés en la matière et proposer l’admission provisoire en présence de doutes sur l’exécutabilité du renvoi (Peter Bolzli, n° 19 ad art. 83 LEtr, in: Spescha/Thür/Zünd//Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2015; Ruedi Illes, nos 6 et 48 ad art. 83 LEtr, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer Handkommentar, Berne 2010; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2010.0603 du 29 juin 2011 consid. 2.2 [repris par l'arrêt du TAF D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3], selon lequel le dossier doit être transmis au SEM lorsque l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi ne peut être exclue avec certitude, respectivement est vraisemblable; cette jurisprudence repose sur l’idée que les autorités fédérales compétentes en matière d’asile disposent de connaissances spécialisées sur la situation attendant les intéressés dans leur pays d’origine).
c) En l'espèce, même si la recourante a conclu à titre subsidiaire à son admission provisoire en Suisse, elle ne se prévaut dans son recours d'aucun élément qui ferait douter de la possibilité et de la licéité de son renvoi. S'agissant de son statut matrimonial, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le système patriarcal en vigueur au Maroc ne constituait pas en lui-même un empêchement à l’exécution du renvoi d’une femme divorcée au Maroc et que les intéressées gardaient au surplus la possibilité de s’établir dans une autre région de leur pays que celle de leur domicile antérieur (cf. arrêt TF 2C_61/2014 du 5 janvier 2015 consid. consid. 4.3).
La décision attaquée doit donc être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi de la recourante.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer à la recourante un nouveau délai de départ.
Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 mars 2025 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 août 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.