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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 décembre 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Leo Tiberghien, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Emmanuel EMERY, avocat, à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 21 mars 2025 |
Vu les faits suivants:
A. Né le 21 août 1999 et de nationalité tunisienne, A.________ est entré en Suisse le 4 novembre 2023, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour prise d'emploi pour jeunes professionnels (stagiaires) délivrée le 27 octobre 2023, afin d'effectuer un stage au titre de responsable production audiovisuelle au sein de F.________.
A.________ possède une licence de l'Institut supérieur des arts et métiers de Sfax, Tunisie (licence en cinéma et audiovisuel), délivrée le 15 octobre 2022.
Il a réalisé, à ce jour, un long métrage et plusieurs courts métrages, récompensés de diverses sélections officielles et prix internationaux. Il a également reçu plusieurs récompenses pour son travail de réalisateur.
B. Le 6 juin 2023, la société B.________ a été inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud. La société a pour but la production de films cinématographiques, documentaires, publicitaires, ainsi que de contenus audiovisuels avec une attention particulière aux thèmes sociétaux et à la distribution internationale; et la distribution et gestion des droits de diffusion d'œuvres cinématographiques, audiovisuelles et musicales, sur divers supports physiques et numériques à l'échelle nationale et internationale.
A.________ est associé de B.________ avec sa compagne C.________, ressortissante française au bénéfice d'un permis d'établissement; tous deux disposent de la signature individuelle.
C. Le 26 septembre 2024, D.________ a déposé auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ en produisant un contrat de travail à l’intéressé. Cette demande a été rejetée par la DGEM en date du 31 octobre 2024, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
D. Le 24 décembre 2024, A.________ a déposé par son conseil une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante auprès de l'Office de la Population de la Ville de Vevey, en vue d'une activité indépendante au sein de B.________.
Dans le cadre de sa requête, A.________ a produit un business plan 2024 – 2027. Le business plan exposait que B.________ avait trois activités principales: la production cinématographique, les vidéos d'entreprise et commerciales, et les vidéos avec la technologie de la caméra 360o.
Le business plan indiquait que B.________ promouvait la production de films suisses. Son premier long-métrage, intitulé ********, avait été réalisé par A.________ en 2025. Le business plan précisait que le second long-métrage, également réalisé par A.________, intitulé ********, était en cours de préparation; sa sortie était prévue en 2026.
Le bilan comptable prévisionnel présenté dans le business plan faisait état des revenus suivants:
- 2025: 151'600 fr. issus des activités de publicité et de vidéos 360°, 19'000 fr. de revenus locatifs, 110'000 fr. liés au long-métrage ******** et 50'000 fr. provenant du long-métrage ********, pour un total de 330'000 francs;
- 2026: 122'000 fr. provenant des activités de publicité et de vidéos 360°, 23'000 fr. de revenus locatifs, 240'000 fr. relatifs au long-métrage ******** et 200'000 fr. liés au long-métrage ********, soit un total de 585'000 francs;
- 2027: 125'000 fr. issus des activités de publicité et de vidéos 360°, 32'000 fr. de revenus locatifs et 1'220'000 fr. provenant du long-métrage ********, pour un total de 1'377'000 francs.
Le bilan prévisionnel ne faisait état d’aucune dépense, étant relevé que le plan de financement mentionnait toutefois des investissements en matériel à hauteur de 10'000 fr. pour 2025, 5'000 fr. pour 2026 et 20'000 fr. pour 2027.
Le business plan exposait en outre plusieurs objectifs de croissance à long terme, fondés sur le rayonnement international du cinéma suisse, la diversification et stabilité des revenus, le développement de partenariats stratégiques, l'innovation technologique, l'impact social et culturel, ainsi qu'une croissance progressive.
E. Par décision du 21 mars 2025, la DGEM a rejeté la demande précitée, au motif que l'activité projetée ne relevait pas d'un intérêt public et économique important pour le canton, que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise n'étaient pas remplies, et que l'intéressé n'avait pas établi disposer d'une source de revenus suffisante et autonome.
F. Le 19 avril 2025, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision de la DGEM du 19 février 2025, dont ils demandent la réforme, en ce sens que l'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité indépendante requise est délivrée. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau, contenant notamment un business plan révisé pour 2024 – 2027 ainsi qu'une garantie financière pour A.________ et un contrat de prêt de 4'500 fr. par mois en sa faveur signés par C.________.
Le 12 mai 2025, le SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours précité.
Le 30 mai 2025, la DGEM s'est déterminée, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le 3 juin 2025, A.________ et B.________ ont produit une attestation d'affiliation auprès de la caisse AVS de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie.
Le 23 juin 2025, A.________ et B.________ ont déposé leurs déterminations; ils ont produit une lettre de soutien de E.________ dont ils ont requis l’audition si une audience avait lieu, ainsi que le plan de financement relatif à la réalisation du long-métrage ********, daté du 31 décembre 2024.
Considérant en droit:
1. A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer au recourant une autorisation d’exercer une activité lucrative en faveur du recourant A.________.
Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.202.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1).
b) Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2).
Les personnes provenant d’Etats tiers, à l’image du recourant, ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. art. 38 al. 4 LEI), ou si elles sont le conjoint de ce titulaire ou le conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.1). Les autres cas de figure sont soumis à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEI. Aux termes de cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions cumulatives suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b); il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. d).
c) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 LEI). Ainsi, la Cour n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (CDAP PE.2022.0038 du 1er mars 2023 consid. 4a; CDAP PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b/bb; CDAP PE.2020.0054 du 29 octobre 2020 consid. 6a/aa; CDAP PE.2020.0110 du 4 août 2020 consid. 2b; CDAP PE.2018.0122 du 15 novembre 2018 consid. 4b; CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a).
La notion d'"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2023.0065 du 19 décembre 2023 consid. 2b/cc; CDAP PE.2022.0038 précité consid. 4b; CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; CDAP PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter Uebersax, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEI).
D'après les Directives et commentaires "Domaine des étrangers" édictées par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; CDAP PE.2024.0098 du 12 février 2025 consid. 2a/bb; CDAP PE.2021.0070 précité consid. 3a/cc; CDAP PE.2017.0493 précité consid. 5a; CDAP PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).
Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents, conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises de même que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir aussi ch. 4.8.12 relatif aux annexes à joindre à la demande; CDAP PE.2022.0038 précité consid. 4c).
Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront, dans une première phase (création et édification de l’entreprise), délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. La prolongation de l'autorisation peut être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d’affaires ne sont pas atteints, ou que les conditions qui lui sont assorties ne sont pas remplies (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011; CDAP PE.2022.0038 précité consid. 4b; CDAP PE.2021.0029 précité consid. 2b/cc).
L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 114 pour le canton de Vaud en 2025).
d) Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
aa) L'autorité intimée a retenu, à l’appui de sa décision négative, que l'activité envisagée ne revêtait pas d'un intérêt économique important pour le canton de Vaud et plus généralement pour la Suisse, compte tenu de la forte concurrence dans les secteurs visés et de l’absence de création de postes de travail selon le business plan (art. 19 let. a LEI). Elle a en outre estimé que les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise n’étaient pas remplies, dès lors que l’essentiel des revenus projetés dépendait de deux long-métrages le succès – voire, pour le second, la réalisation – demeurait incertains (art. 19 let. b LEI). Enfin, l'autorité intimée a considéré que le recourant A.________ ne disposait pas d’une source de revenus suffisante et autonome (art. 19 let. c LEI).
bb) Les recourants reprochent en substance à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Ils font valoir que l'activité projetée contribuerait ainsi à la vie culturelle du pays. Elle se distinguerait de la concurrence grâce, notamment, aux compétences culturelles, sociales, et techniques du recourant A.________. Par ailleurs, B.________ serait amenée à nouer de nombreuses collaborations avec des prestataires locaux et engager un monteur. Enfin, ils affirment que le recourant A.________ jouirait d’une indépendance financière, ce que démontreraient le business plan et le prêt consenti par sa compagne.
b) A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'autorité du marché du travail dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi des autorisations fondées sur l’art. 19 LEI et que la Cour de céans, qui ne peut examiner l’opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD a contrario), ne peut intervenir que dans la mesure où l’autorité intimée a excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation (CDAP PE.2024.0098 du 13 février 2025 consid. 3). Par ailleurs, le tribunal considère qu’au regard du dossier, notamment des pièces produites par les parties, les circonstances déterminantes et les faits pertinents sont suffisamment établis. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une audience, contrairement à ce que suggèrent les recourants, ni de procéder à l’audition de E.________ dont on ne voit pas quel élément supplémentaire elle pourrait amener.
On peut encore relever que l'autorité intimée, de même que la CDAP, sont amenées à se prononcer sur l'application de l'art. 19 LEI, lequel se rapporte à l'activité économique de la société recourante. Il ne s'agit pas d'examiner les compétences artistiques ou les mérites de la carrière cinématographique du recourant A.________. Dès lors, et contrairement à ce que semble soutenir les recourants, l'autorité qui applique l'art. 19 LEI ne peut se fonder, du moins principalement, sur la contribution à la vie culturelle du pays pour retenir des retombées positives pour le canton. Bien plutôt, il s'agit d'analyser avant tout la dimension économique de l'activité suggérée.
Les recourants mettent en avant le caractère novateur ou culturellement unique des prestations. Toutefois, leurs explications demeurent générales et insuffisamment étayées. Ainsi, ils se contentent d'affirmer, sans le corroborer, que les compétences techniques et culturelles du recourant A.________ serviraient son activité commerciale de façon à la distinguer de ses concurrents. Les recourants invoquent divers éléments – compétences techniques, approche culturelle, utilisation de la vidéo 360° à des fins thérapeutiques ou éducatives – mais les différences d'avec l'offre concurrente demeurent ténues. Le tableau comparatif produit par les recourants ne permet ainsi pas d’établir que l’entreprise présenterait une différenciation suffisante par rapport aux acteurs déjà actifs dans le domaine de la vidéo 360°: alors que ledit tableau se limite à trois concurrents potentiels, on peine à comprendre pourquoi la spécialisation annoncée dans le secteur de la santé suffirait à singulariser la société recourante, ou pourquoi les sociétés concurrentes ne seraient pas en mesure d’offrir de prestations dans ce domaine.
Sur le plan économique, les retombées annoncées pour le Canton de Vaud et la Suisse ne sont pas davantage établies. Les recourants ne démontrent pas que les activités déployées par la société recourante contribueront à la création de nombreux emplois à brève échéance. Le business plan initial ne prévoyait aucun engagement de personnel. Certes, les recourants font valoir qu'ils prévoient de recruter un monteur à partir de septembre 2025. Toutefois, d'une part, il s'agit à ce stade d'allégations dont on ne sait pas si elles ont abouti à ce jour (ég. CDAP PE.2022.0088 du 21 septembre 2023 consid. 5); d'autre part, la création d’un seul poste ne suffit pas, à elle seule, à fonder un intérêt économique notable pour le canton, la jurisprudence exigeant des effets plus significatifs pour admettre l’application de l’art. 19 let. a LEI (CDAP AC.2023.0054 du 22 septembre 2023 consid. 3b). Finalement, la réalisation de projets audiovisuels impliquera bien le recours à des mandataires spécialisés, comme l'évoquent les recourants; cependant, l'autorité intimée relève à juste titre que l’impact économique de collaborations ponctuelles avec des prestataires externes n'est pas assimilable à l’engagement de personnel salarié.
Ainsi, il n'est pas établi au regard de la nature de l’activité projetée, que l’entreprise servirait un intérêt économique important pour le Canton ou pour la Suisse. L’autorité intimée n'a pas excédé son large pouvoir d’appréciation en considérant que la condition posée à l’art. 19 let. a LEI n’était pas remplie.
D'une part, en ce qui concerne les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise, les projections financières annoncées reposent en grande partie sur la réussite de productions cinématographiques dont l’issue est incertaine – comme le rappelle l'autorité intimée. Le plan financier fait état de pertes pour 2023 et 2024, et le long métrage ********, dont le budget est estimé à 1'400'000 fr., repose sur un plan de financement produit par les recourants, sans qu'ils ne fournissent toutefois de garanties à cet égard. Certes, les recourants soulignent que le revenu brut issu des activités de publicité et vidéos 360° se montent, selon le business plan, à environ 175'000 fr. pour l'année 2025. Il n'est toutefois pas clair qu'un tel montant suffise à soutenir les activités d'une entreprise en matière de production cinématographique et de vidéos commerciales et en couvrant notamment le salaire du recourant A.________. Finalement, l'inclusion, dans le business plan révisé, du salaire de la compagne du recourant A.________ ne modifie en rien cette appréciation. Ce revenu est en effet déjà affecté à l’entretien de l’intéressée et de son fils, ainsi qu’au remboursement du prêt consenti au recourant A.________.
D'autre part, il n'a pas été établi que le recourant A.________ disposerait d'une source de revenu suffisante et autonome. Le business plan n'en fait pas mention, et, comme on l'a dit, les projections financières de l'entreprise sont insuffisantes. Le contraire semble par ailleurs ressortir du contrat de prêt consenti par la compagne du recourant A.________, lequel contrat, selon ses termes, "restera applicable tant que la société n'aura pas atteint un seuil de bénéfices suffisant pour rémunérer A.________ de manière autonome". En tous les cas, et contrairement à ce qu'affirment les recourants, un prêt consenti à bien plaire par sa compagne ne saurait constituer une source de revenu autonome au sens de l'art. 19 let. c LEI.
Enfin, il convient encore de relever que les éléments invoqués par le recourant relatifs à son degré d'intégration dans la société vaudoise, de même que la question de la légalité du stage effectué auprès de la société D.________ Sàrl soulevée par l'autorité intimée, sont dépourvus de pertinence dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 19 LEI.
cc) La décision de la DGEM refusant d’octroyer au recourant A.________ une autorisation d’exercer une activité indépendante – en puisant dans les unités réduites à disposition du canton pour 2025 selon l’annexe 2 à l’OASA (114 unités pour 2025) – doit être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du
21 mars 2025 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.