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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 octobre 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 17 mars 2025 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Le 16 mai 2019, A.________, ressortissant de Colombie né en 1986, a épousé B.________, suissesse; une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée pour vivre aux côtés de son épouse, à ********.
B. Le 16 novembre 2020, A.________ a annoncé son départ du domicile commun. Le 25 avril 2022, il a requis la prolongation de son autorisation de séjour. Le Service de la population (SPOP) a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle A.________ a été entendu le 13 juin 2024, avec le concours d’une interprète de langue espagnole; l’intéressé a indiqué qu’il vivait séparé de B.________ depuis 2021 et que leur divorce avait été prononcé le 13 septembre 2023. Il a ajouté qu’il percevait le revenu d’insertion (RI) depuis le mois de décembre 2023, après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, qu’il n’avait pas eu affaire à la justice ou à la police dans son pays et qu’il comptait rester en Suisse.
Le 18 juin 2024, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de rendre une décision négative quant au renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L’intéressé ne s’est pas exprimé. Par décision du 28 octobre 2024, le SPOP a refuser de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et lui a enjoint de quitter la Suisse.
L’intéressé a formé opposition contre cette décision, au motif qu’il allait contracter mariage de façon imminente avec C.________, de nationalité suisse. Le 3 décembre 2024, le SPOP a requis de sa part la production de tous documents attestant des démarches des fiancés auprès de l’Office d’état civil, de la preuve de ses moyens financiers et de ceux de sa fiancée. A.________ a obtenu une première prolongation au 14 mars 2025 pour produire les documents requis, expliquant que sa fiancée se trouvait à l’étranger; il a requis par la suite une nouvelle prolongation de trois mois, au motif que sa fiancée avait des problèmes de santé (non documentés). Le 12 mars 2025, le SPOP lui a imparti un délai de trois jours pour produire les documents requis, en l’informant que sans nouvelle de sa part, il statuerait en l’état du dossier. Par décision du 17 mars 2025, le SPOP a rejeté l’opposition de A.________ et confirmé la décision du 28 octobre 2024.
C. Par courrier daté du 14 avril 2025, A.________ a saisi le SPOP d’un recours contre son expulsion, invoquant être exposé à un danger imminent en cas de retour en Colombie. Le 22 avril 2025, cette correspondance a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Le SPOP a produit son dossier et se réfère à la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé; il a produit une plainte dont il a saisi le Procureur général de Colombie le 26 mai 2025, suite à des menaces de mort et d’extorsion dont il prétend faire l’objet de la part de groupes armés depuis 2016.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
b) De nationalité colombienne, le recourant est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, son droit de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3. Le litige porte sur le non-renouvellement par l'autorité intimée de l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la suite de sa séparation d'avec son épouse.
a) L'art. 42 al. 1 LEI confère au conjoint étranger d’un ressortissant suisse un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. d LEI, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (arrêts TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 7.1; 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).
b) Selon ses propres explications, le recourant vit séparé de son ex-épouse, suissesse depuis l’année 2021 et les époux ont depuis lors divorcé en 2023. Dans ces conditions, le recourant ne peut plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 42 LEI.
4. Il importe de vérifier si le recourant est fondé à invoquer d’autres dispositions du droit interne à l’appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).
bb) En l’espèce, il ressort des propres déclarations du recourant devant les enquêteurs de l’autorité intimée que la vie commune en Suisse a pris fin durant l’année 2021, soit avant l'échéance du délai de trois ans institué par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Au surplus, aucune raison majeure ne justifie en l’occurrence que le recourant vive séparé de son épouse au sens de l’art. 49 LEI. Dans ces conditions, il ne s’impose pas de vérifier en outre si le recourant remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.
b) aa) Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349s; arrêts TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1; 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). Tel peut notamment être le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés aux [ex-]conjoints et bien intégrés en Suisse (cf. ATF 143 I 21 consid. 4; Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], ch. 6.15 et 6.15.3.1, état au 15 septembre 2025). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer; celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3/4).
bb) En l’occurrence, le recourant fait valoir l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Pour l’essentiel, il se prévaut de ce que sa réintégration dans son pays d’origine serait gravement compromise et se réfère à la plainte dont il vient de saisir le Procureur général de Colombie. Il ressort de ce document que le recourant, qui travaillait dans son pays comme agent immobilier, aurait fait l’objet de menaces de la part d’un groupe armé, suite à la rénovation d’une propriété et ce, depuis 2016. Le Tribunal n’ignore pas la présence dans ce pays de groupes paramilitaires, dissidents des FARC qui ont récemment posé les armes; or, certains de ces groupes se livrent à des activités de type mafieux sur les populations locales. Ceci étant, on relève tout d’abord que le recourant a été entendu durant l’enquête administrative ouverte suite à la dissolution de l’union qu’il formait alors avec son épouse, suissesse; or, à aucun moment, il n’a fait état de ces menaces en dépit de son devoir de collaber à la constatation des faits déterminants, consacré par l’art. 90 LEI. A la question de savoir s’il avait eu affaire à la justice ou à la police dans son pays, le recourant a même répondu par la négative, ajoutant qu’il était "criminologue". Dans son opposition à la décision initiale du 28 octobre 2024, le recourant a invoqué son futur mariage avec une suissesse; à aucun moment, il n’a fait état de menaces proférées à son encontre dans son pays d’origine. C’est pour la première fois à l’appui de son recours que le recourant évoque un "danger imminent" en cas de retour dans son pays. Il est toutefois permis de s’étonner que le recourant ait attendu le 26 mai 2025 pour dénoncer des agissements ayant débuté, selon ses propres explications, en 2016 pour culminer en 2020. Entre-temps il est vrai, le recourant, dont l’autorisation de séjour n’a pas été renouvelée, court le risque d’être expulsé de Suisse. Dès lors, on peut sérieusement se demander dans quelle mesure la perte de son statut administratif n’a pas influé sur le dépôt de cette plainte.
Quoi qu’il en soit, les pièces produites ne prouvent nullement au demeurant que le recourant court personnellement un danger de mort imminent en Colombie, ceci d’autant moins qu’il y est retourné pour porter la plainte dont il se prévaut. On ne voit pas en quoi la réintégration du recourant dans son pays d’origine, où il a vécu ses trente premières années jusqu’en 2017, selon ses explications, serait compromise. Toujours selon ses propres déclarations, le recourant a travaillé dans le secteur immobilier en Colombie et y a réalisé des investissements dans un passé récent. Il aurait même entrepris dans son pays une formation de criminologue. Outre ses parents et sa sœur, le recourant a, en Colombie, un fils né hors mariage, âgé de dix-neuf ans. En comparaison, son intégration en Suisse, où il vit depuis sept ans et n’a que peu travaillé, est plutôt limitée. Le recourant n’a guère suivi de formations pour s’insérer dans la vie professionnelle et sa connaissance de la langue française est demeurée au niveau A2. Le recourant a, certes, rencontré des problèmes de santé, puisqu’il a été opéré d’une hernie inguinale bilatérale en mars 2024, sans toutefois que ceux-ci soient suffisants pour retenir qu'ils auraient en quelque sorte influé négativement sur la qualité de son intégration en Suisse au sens des art. 58a al. 1 LEI et 77f OASA.
Dans ces conditions, l'on ne voit pas en quoi le recourant représenterait un cas de rigueur lui conférant un droit à la poursuite de son séjour au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
5. Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en violation du principe de proportionnalité. Sans doute, le recourant a vécu sept ans en Suisse; il a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner et continuer à y travailler, en toute légalité. Toutefois, l’intérêt privé du recourant ne saurait revêtir un poids prépondérant dans la pesée des intérêts, au regard de l’importance de l’intérêt public, au regard de l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en matière d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. Directives LEI, ch. 6.17.2.4.1, références citées).
C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un nouveau de délai de départ de Suisse sera imparti au recourant. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (cf. art 49, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 17 mars 2025, est confirmée.
III. A.________ est enjoint de quitter la Suisse au 31 décembre 2025.
IV. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.