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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er mai 2025 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Danièle Revey et M. Alain Thévenaz, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mars 2025 prononçant son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant nigérian né le 27 novembre 1992, a été contrôlé par la Police municipale de Lausanne le 27 mars 2025 à l'avenue de Morges à Lausanne. L'intéressé n'a pas été en mesure de présenter des papiers d'identité et ne disposait d'aucune adresse. Il faisait l'objet d'un signalement au RIPOL (système suisse de recherches informatisées de police) par l'Office d'exécution des peines du Canton de Vaud; le procureur cantonal Strada l'avait condamné par ordonnance pénale du 22 août 2024 à 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention provisoire, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il ressort de cette décision entrée en force que A.________ avait déjà été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 25 février 2021, pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Après son audition par la police, au cours de laquelle l'intéressé a été informé qu'au vu des faits l'autorité compétente pourrait le renvoyer de Suisse, A.________ a été mis en détention dès le 27 mars 2025 à la Prison de la Croisée à Orbe.
B. Par décision du 31 mars 2025, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ en application des art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). La décision mentionne l'absence de visa ou de titre de séjour valable en Suisse, le signalement aux fins de non admission au système d'information central sur la migration (SYMIC) et au RIPOL, la menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse, ainsi que les antécédents de l'intéressé qui est resté en Suisse malgré deux condamnations en application de la LEI et aucunes attaches avérées avec la Suisse. Le délai pour quitter la Suisse est "immédiat dès la sortie de prison". Il est précisé que la décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire. Cette décision a été notifiée à A.________ le 1er avril 2025.
Il résulte des pièces figurant au dossier du SPOP que l'exécution de la peine doit prendre fin le 25 avril 2025. Il appert en outre que A.________ a déposé des demandes d'asile en Italie (où il avait été autorisé à résider du 11 juillet 2015 au 7 mai 2020), en Allemagne et aux Pays-Bas.
C. Par lettre du 4 avril 2025 adressée au SPOP, A.________ a indiqué vouloir faire valoir son "droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement". Il a mentionné être en danger de mort au Nigéria et avoir espéré trouver une protection en Suisse. Il a conclu en précisant que si la Suisse ne pouvait pas le protéger, il importait de ne pas l'expulser de l'Espace Schengen ou d'autres pays de l'Union européenne, étant précisé qu'il disposait "d'une carte d'identité en Italie."
Lors de son audition par la Police cantonale du 23 avril 2025, A.________ a expliqué avoir déposé une demande d'asile en Suisse en 2016 après une première demande refusée en Italie. Il a exposé avoir également tenté sa chance en Allemagne et aux Pays-Bas, mais ne pas vouloir retourner dans ces deux derniers pays qui l'avaient déjà renvoyé en Italie.
D. Par envoi du 24 avril 2025, le SPOP a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal son dossier "contenant une lettre de recours du 4 avril 2025" comme objet de sa compétence.
La Cour a statué par voie de circulation sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI. On peut en revanche se demander si la lettre du recourant du 4 avril 2025 respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD; en effet, cette lettre - qui a été adressée à l'autorité intimée et non à l'autorité de recours - ne contient pas de conclusion vraiment explicite à l'encontre de la décision du 31 mars 2025, qui n'est même pas désignée. A.________ (ci-après: le recourant) n'indique pas recourir, mais déclare "faire valoir son droit d'être entendu" et demande au SPOP de lui réserver bon accueil en restant dans l'attente de sa réponse. Il mentionne avoir besoin de protection de la part d'un pays et conclut en ces termes "si la Suisse ne peut pas me protéger, il est nécessaire que je n'aie pas d'expulsion de l'espace Schengen ou d'autres pays de l'UE. J'ai une carte d'identité en Italie." Il semble ainsi que le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse.
La question de la recevabilité du recours peut rester indécise, le recours étant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.
2. a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), ou encore auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
L'introduction de l'al. 2 de l'art. 64 LEI découle de l’adoption de la directive 2008/115/CE par le Parlement européen et le Conseil le 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour). La directive sur le retour constitue un développement de l’acquis de Schengen que la Suisse est tenue de reprendre. Elle vise une harmonisation minimale des procédures en vigueur pour les ressortissants de pays non membres de Schengen (pays tiers) en séjour irrégulier. Elle contient notamment des dispositions concernant la décision de renvoi, la mise en détention en vue de garantir l’exécution du renvoi, le renvoi ou l’expulsion et l’interdiction d’entrée. La directive sur le retour doit également contribuer à l’amélioration de la collaboration entre Etats Schengen concernant l’exécution de renvois dans des pays tiers. Il n'y a dès lors pas de place pour une application discrétionnaire de la référence aux pays de l'Espace Schengen dans les décisions des autorités suisses compétentes en matière de droit des étrangers.
Le recourant semble accepter de quitter la Suisse, mais contester que ce renvoi concerne aussi les Etats de l'Espace Schengen. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise ne saurait distinguer les deux territoires géographiques. Le renvoi de Suisse n'étant a priori pas contesté, on peut se demander si le recours a véritablement un objet dans la mesure où la question de la réadmission par un autre Etat ne dépend pas de l'autorité intimée. Il ressort du dossier du SPOP que des démarches ont été entreprises en vue de la réadmission du recourant dans l'un des Etats voisins où il avait déposé une demande d'asile avant de venir en Suisse. Ainsi, à ce stade de la procédure, la décision entreprise qui mentionne que la décision de renvoi de Suisse prise à l'encontre du recourant implique qu'il est également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen - à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à le réadmettre sur son territoire - ne prête pas le flanc à la critique.
b) L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) et disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b).
Dans le cas particulier, le recourant ne dispose d'aucun papier d'identité, ni de visa. Il n'a pas de domicile fixe et n'a aucunes ressources. Il ne prétend pas avoir de procédure d'asile en cours en Suisse.
La décision de renvoi du recourant prise par l'autorité intimée est ainsi pleinement justifiée au regard de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. La décision attaquée doit être confirmée dans son principe.
c) S'agissant du délai de départ, l’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou qu'un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).
En l'espèce, le recourant, ressortissant nigérian, ne dispose d'aucun titre de séjour. Il a été arrêté dès lors qu'un signalement pour l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée en août 2024 avait été enregistré. Il avait déjà fait l'objet d'une première condamnation en février 2021 pour entrée illégale et séjour illégal. Ainsi, les conditions pour un délai de départ immédiat dès la sortie de prison, en application de l'art. 64d al. 2 let. a et b LEI, sont manifestement remplies.
La décision attaquée doit dès lors être confirmée tant dans son principe que sous l'angle du délai de départ fixé.
3. Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se prononcer, selon l'art. 64 al. 3, dernière phrase, LEI, sur la restitution de l'effet suspensif au présent recours.
Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 31 mars 2025 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.