TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juillet 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur; M. Leo Tiberghien, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 31 mars 2025 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant français né le ******** 1985 en France, est entré en Suisse le 30 décembre 1997 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa mère. Cette autorisation a fait l’objet de divers renouvellements, ce jusqu'au 28 décembre 2017. A.________ s'est marié à une ressortissante suisse le 26 septembre 2008, dont il est aujourd’hui séparé.

Durant son séjour en Suisse, A.________ a exercé de façon sporadique divers emplois de relativement courte durée. Il ne travaille plus depuis l'année 2014. A.________ a produit une promesse de contrat de travail du 2 mai 2024 concernant un engagement de durée indéterminée à hauteur de 50%.

Dès le 1er octobre 2003, A.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale, dont le total se monte aujourd’hui à plus de 200'000 francs.

A.________ souffre de diverses pathologies (cf. certificat médical du 9 janvier 2025), notamment d’une infection à VIH-1 sous-type C, d’une atteinte multi-systémique chronique sur possible syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile ou spondylarthropathie ankylosante, d’une angioedème idiopathique chronique sur possible syndrome d’activation mastocytaire, de diarrhées chroniques d’étiologie indéterminée, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et autres substances psycho-actives. A.________ a déposé le 25 novembre 2024 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité qui est, à ce jour, en cours d’instruction.

B.                     Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a notamment fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-       le 2 février 2006, par le Tribunal correctionnel de la Côte, à une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant 2 ans, pour vol (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse [CP; RS 311.0]), violation de domicile (art. 186 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) (ancien art. 19a ch. 1 LStup) pour des faits commis entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004;

-       le 18 août 2006, par le Juge d’instruction du Canton de Vaud (Lausanne), à une peine privative de liberté de 2 mois et 10 jours avec sursis pendant 2 ans, pour délit et contravention à la LStup (anciens art. 19 ch. 1 al. 4 et 19a ch. 1 LStup) pour des faits commis entre le 1er janvier 2004 et le 2 février 2006;

-       le 10 décembre 2012, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans, pour abus de confiance (complicité) (art. 138 al. 125 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et escroquerie (complicité) (art. 146 al. 1 et 25 CP) pour des faits commis entre janvier 2008 et décembre 2010;

-       le 15 décembre 2016, par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord Vaudois, Yverdon, à une peine privative de liberté de 2 mois avec sursis pendant 5 ans, pour escroquerie (complicité) (art. 146 al. 1 et 25 CP) pour des faits commis entre juin et juillet 2011;

-       le 8 mai 2020, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) pour des faits commis le 21 novembre 2019;

-       le 7 janvier 2021, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour des faits commis entre le 11 décembre 2019 et le 17 novembre 2020;

-       le 1er septembre 2023, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, à 180 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour des faits commis entre le 8 janvier 2021 et le 17 août 2023;

-       le 19 avril 2024, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, à une peine privative de liberté de 120 jours pour soustraction d'énergie, avec dessein d'enrichissement (art. 142 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEI) pour des faits commis entre l'année 2021 et le 28 février 2024.

C.                     Par décision du 1er novembre 2018 entrée en force, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a refusé d’approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi, notamment au vu de ses condamnations pénales et du montant perçu au titre d’aide sociale.

D.                     Le 11 décembre 2019, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse contre A.________, valable du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2024, en raison de la menace que A.________ représentait pour l’ordre et la sécurité publics.

Le 13 décembre 2019, A.________ a été amené à la frontière de Vallorbe et remis à la police française. Il est revenu en Suisse le jour même.

E.                     Le 4 mars 2024, alors que A.________ purgeait une peine privative de liberté au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe, le SPOP lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d’être entendu concernant de nouvelles mesures d’éloignement envisagées (renvoi et interdiction d’entrée).

F.                     Le 5 mars 2024, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse.

Le 17 avril 2024, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de rendre une décision de refus de délivrer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a derechef été imparti pour exercer son droit d’être entendu.

A.________ a contesté la position du SPOP par courrier du 16 mai 2024.

Par décision du 11 septembre 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi. L’autorité a considéré que A.________ n’exerçait pas d’activité lucrative et que la France disposait d’infrastructures médicales semblables à celles de la Suisse.

G.                     Le 7 octobre 2024, A.________ a formé opposition à l'encontre de cette décision, faisant valoir que son état de santé se serait détérioré, qu’il ne serait pas à même de recevoir des traitements adéquats en France, que la majorité de ses condamnations auraient trait à des séjours illégaux et que son épouse vivrait dans le canton de Vaud.

A.________ a complété son opposition les 26 novembre 2024 et 23 décembre 2024. Il a déposé différentes pièces, notamment un courrier du consulat de France à Genève du 5 décembre 2024. Ce dernier mentionne qu’en l’absence de perception d’une rente invalidité au moment du retour en France, le recourant doit résider en France depuis plus de trois mois pour bénéficier de la prise en charge des frais de santé. Néanmoins, une dérogation est possible après un examen circonstancié.

H.                     A.________ a été libéré conditionnellement le 13 janvier 2025.

I.                       Statuant sur opposition du recourant, le SPOP a confirmé, par décision du 31 mars 2025, le refus d'autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse aux motifs que A.________ ne travaillait pas, ne disposait pas de revenu suffisant et que ses problèmes de santé pouvaient être pris en charge en France.

J.                      Par acte du 22 avril 2025, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, en raison de son état de santé ainsi qu’au titre de la protection de sa vie privée. Il a communiqué différentes pièces, notamment une lettre de son père faisant état d’un délai de quatre mois avant de pouvoir bénéficier d’une prise en charge sociale ou médicale en France, ainsi qu’un certificat médical attestant des pathologies mentionnées ci-dessus.

Le SPOP a remis son dossier le 14 mai 2025 et renoncé à se déterminer, renvoyant aux considérants de sa décision.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      En tant que ressortissant français, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) L'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, membre de la famille, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1; TF 2A.169/2004 du 31 août 2004 consid. 6).

b) La décision attaquée retient que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun statut défini par l’ALCP et son Annexe I, dès lors qu’il n’exerce aucune activité lucrative, ne dispose pas de moyens financiers suffisants et bénéficie des prestations d’aide publique. Le recourant ne conteste aucune de ces affirmations, auxquelles il convient de se rallier.

3.                      Il convient ensuite d'examiner si le recourant bénéficie d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial au sens de la LEI.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En application de l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D’après l’art. 50 al. 2, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b) Désormais séparé de son épouse, le recourant ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial prévues à l’art. 42 al. 1 LEI. En outre, il n'est pas certain que le recourant puisse sur le principe se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEI, dès lors qu'il ne requiert pas le renouvellement ou la prolongation de son autorisation de séjour, mais une nouvelle autorisation, plus de cinq ans après une décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrée en force. Quoi qu'il en soit, il n'en remplit de toute façon pas les conditions. D'une part, comme exposé ci-dessous, le recourant ne remplit pas les critères d'intégration prévus à l'art. 58a LEI (cf. consid. 4a). D'autre part, aucune raison personnelle ne justifie une telle prolongation dans la mesure où sa réintégration en France n'est pas compromise (cf. consid. 4b).

4.                      Il sied dès lors d’examiner si, comme le soutient le recourant, sa situation est constitutive d’un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).

a) Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas de rigueur.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5; TAF F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6; CDAP PE.2020.0144 du 16 mars 2021 consid. 3a et les références; CDAP PE.2021.0133 du 16 décembre 2021 consid. 5a).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1; PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les références; PE.2025.0033 du 29 avril 2025 consid. 7a). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1; TAF F‑4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).

b) En l’espèce, il convient d’abord de constater que le recourant a passé environ vingt ans en Suisse. Toutefois, son séjour a été interrompu par la décision du SEM du 1er novembre 2018 laquelle, entrée en force, a rejeté le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant. A cette décision s’ajoute l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par le SEM le 11 décembre 2019, valable du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2024. En outre, même à admettre que la durée du séjour puisse être qualifiée de longue, elle ne saurait, à elle seule, justifier un cas de rigueur. En effet, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune forme d’intégration en Suisse. Il n’y a pas achevé de formation. Il a été incapable de s'y créer une situation stable, notamment sur le plan professionnel et financier. Durant son séjour, le recourant n’a exercé des activités professionnelles que de façon sporadique. Il n'est pas parvenu à maintenir un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique pendant plusieurs années, pour un montant total de plus de 200’000 francs. De surcroît, son comportement a donné lieu à huit condamnations pénales. Ces infractions ont toutes été sanctionnées par des peines privatives de liberté, dont 420 jours de peines de prison fermes. Un tel passé pénal indique que le recourant n’est pas parvenu à adhérer et se soumettre à l’ordre juridique suisse. Sous l’angle de son intégration socio-culturelle, finalement, le recourant a certes produit le témoignage d’un ami. Il n’a toutefois pas su démontrer qu’il avait tissé de véritables liens sociaux au-delà de son épouse, dont il est désormais séparé. Il n’a ni parent ni enfant en Suisse. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas qu’il entretiendrait des liens particulièrement étroits avec des personnes proches en Suisse. En d’autres termes, il n’y a aucune raison de considérer que la relation du recourant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre en France, pays où réside son père.

Sur le plan médical, le recourant fait valoir que son renvoi péjorerait sa santé dans la mesure où il souffre de maladies nécessitant un important soutien médical. Toutefois, le recourant n'a nullement démontré que le suivi médical dont il doit encore faire l'objet, tant sur le plan somatique que psychique, serait indisponible en France, pays disposant en effet d'infrastructures hospitalières et psychiatriques comparables à celles de la Suisse, et qu'un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. En l’occurrence, une prise en charge médico-sociale adaptée aux besoins du recourant est parfaitement envisageable en France (cf. courrier du consulat du 5 décembre 2024). Dès lors que le recourant parle la langue du pays et peut être soutenu par son père dans ses démarches, il ne devrait pas rencontrer d’obstacles particuliers à l’établissement d’un nouveau réseau médical.

Compte tenu de ces circonstances, une réintégration dans son pays d'origine – pays limitrophe dont il connaît la culture – ne saurait être considérée comme compromise. Il est indéniable que le recourant sera confronté à certaines difficultés, dès lors qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans et qu’il devra se créer un réseau médical dans un autre pays. Néanmoins, le recourant devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer d’obstacles insurmontables, notamment pour trouver du travail et un logement. Il pourra, si nécessaire, y solliciter l’aide de l’Etat, comme il le fait actuellement en Suisse. Il est certes possible que le recourant se trouve, de retour en France, dans une situation économique inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En tout état de cause, on ne voit pas que le mode de vie que le recourant a développé en Suisse ne puisse se poursuivre dans son pays d'origine.

5.                      Il reste à examiner si le recourant peut invoquer le droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer au refus de renouvellement de son autorisation de séjour.

a) Selon la jurisprudence, peut se prévaloir du droit au regroupement familial au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH une personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille qui possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; PE.2024.0136 consid. 4a).

Le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci-réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 I 185 consid. 5.2; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.1). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse – à savoir qu'il fait montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire – il n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation de rester en Suisse puisse également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). La durée, bien qu'inférieure à dix ans, doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 consid. 3.7). L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération, entre autres, le degré d'intégration de l'étranger, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale. Sur ce point, on peut relever que la LEI énumère à son art. 62 al. 1 les divers motifs de révocation et de refus de prolonger une autorisation de séjour. Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut notamment révoquer une telle autorisation si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. L'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (ATF 144 I 266 consid. 3.7; ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 4.3; TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2 et les références).

b) En l'occurrence, comme évoqué ci-dessus (cf. consid. 3b), le recourant est marié à une ressortissante suisse mais ne fait plus ménage commun avec celle-ci, le couple étant désormais séparé. Dès lors, il ne peut s’opposer à la décision attaquée sur la base du regroupement familial au sens de l’art. 8 CEDH, ce qui n’est pas contesté.

c) Sous l’angle du droit à la vie privée, en revanche, le recourant se prévaut d’un séjour légal en Suisse de plus de vingt ans. Toutefois, ce séjour a été interrompu, comme on a vu (cf. consid. 4b), lorsque le SEM a refusé le 1er novembre 2018 de renouveler son autorisation de séjour et prononcé son renvoi, puis prononcé le 11 décembre 2019 une interdiction d’entrée en Suisse. En tout état de cause, même à considérer que A.________ peut invoquer le droit à la vie privée, l’ingérence est admissible au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH. On ne peut ici que renvoyer à ce qui a déjà été exposé ci-dessus dans le cadre de l'application de l'art. 20 OLCP (cf. consid. 4b). Le recourant n'est en effet plus intégré professionnellement depuis plusieurs années. Il ne peut pas subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique. Une prolongation de son autorisation de séjour continuerait de peser de manière importante sur les finances publiques (cf. dans le même sens TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.3; TF 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.4). De même, on a vu que le recourant n'a pas fait état d'un réseau social ou familial particulier en Suisse, si bien qu’un retour en France ne saurait compromettre davantage son intégration. En outre, il pourra bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale similaire à celle qui pourrait être le cas en Suisse (cf. ég. TF 2C_755/2019 précité consid. 5.3; TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 6.3). Finalement, il convient de prendre en compte dans la pesée des intérêts le fait qu’au vu de son passé pénal, la présence continue du recourant sur le territoire suisse comporte un risque pour l’ordre et la sécurité publics (cf. ég. TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées; PE.2019.0109 du 6 mars 2020 consid. 4c).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé, au vu des circonstances et notamment de la situation financière du recourant (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 31 mars 2025 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 juillet 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.