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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 décembre 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 avril 2025 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1998, est entré en Suisse le 16 août 2024 au bénéfice d'un visa Schengen délivré par les autorités suisses.
B. Le 9 octobre 2024, il a déclaré son arrivé auprès de la Commune de ******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère et de son frère.
Par envoi du 6 janvier 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé A.________ qu'il envisageait de refuser l'autorisation de séjour sollicitée dès lors qu'il était majeur. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.
Sans réponse de la part de A.________, le SPOP a refusé, par décision du 18 février 2025, d'octroyer une autorisation de séjour en sa faveur et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 24 février 2025, A.________ a déclaré qu'il n'avait pas reçu la correspondance du 6 janvier 2025 précitée. Dite correspondance lui a été transmise le 26 février 2025.
A.________ a formé opposition, le 3 mars 2025, contre la décision du 18 février 2024.
Par décision sur opposition du 8 avril 2025, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et lui a imparti un nouveau délai pour quitter le territoire suisse.
C. Le 5 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à ce qu'une autorisation de séjour à des fins de formation professionnelle en tant qu'apprenti ou mécanicien lui soit accordée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Le 14 juin 2025, il s'est déterminé spontanément et a produit des éléments complémentaires.
Par réponse du 30 juin 2025, le SPOP a déclaré que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision et que celle-ci était ainsi maintenue.
Le recourant s'est encore déterminé les 4 août et 29 septembre 2025 et a produit des pièces complémentaires.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) confirmant la décision refusant une autorisation de séjour au recourant. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95, ainsi que 79 applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant qui est directement touché par la décision attaquée. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.
a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1). Cela étant, dans le domaine de la police des étrangers, le Tribunal fédéral précise que l'objet de la procédure devant la dernière instance cantonale est en principe l'autorisation de séjour en tant que telle. Les dispositions légales applicables, ainsi que les faits pertinents de la cause ne sont que des éléments de la motivation mais ne constituent pas l'objet du litige. Dès lors, l'objet du litige est ainsi uniquement le droit de séjourner en Suisse, ce qui signifie qu'il y lieu de prendre en considération l'ensemble des faits pertinents, puis y appliquer toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à l'intéressé d'obtenir une autorisation (arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3 et les références citées).
b) Par conséquent, bien que la décision sur opposition du 8 avril 2025 confirme le refus d'autorisation de séjour en faveur du recourant sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), il convient également d'entrer en matière sur ses arguments en lien avec l'octroi d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 LEI.
3. Dans sa décision entreprise, le SPOP estime que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur puisqu'il ne réside en Suisse que depuis huit mois, qu'il est jeune et en bonne santé et qu'il ne peut pas se prévaloir d'une situation de dépendance particulière avec sa famille résidant en Suisse, en particulier dans la mesure où ils résident séparément depuis des années. Quant à sa réintégration dans son pays d'origine, le SPOP souligne que le recourant a vécu en Equateur toute sa vie, qu'il y a fait toute sa formation et qu'il n'était pas établi qu'il y serait personnellement en danger.
Le recourant se prévaut d'une intégration familiale en Suisse et invoque à ce propos la présence de sa mère et de son frère. Il indique également disposer d'un projet professionnel concret puisqu'il dispose d'une promesse d'apprentissage auprès d'un garage en Suisse. Selon lui, son intégration est déjà largement amorcée et il souligne notamment son bon niveau de français ainsi que son comportement irréprochable. A l'inverse, il estime que son retour en Equateur est impossible et le placerait dans une situation de danger grave et compromettrait son projet d'intégration en Suisse. Il allègue avoir été victime d'un vol à main armée dans son pays et affirme avoir reçu des menaces depuis lors. Il se prévaut également de la situation sécuritaire dégradée dans son pays d'origine.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
L’art. 58a al. 1 LEI dispose ce qui suit:
"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."
L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine. Sa finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de poursuivre son séjour grâce à une autorisation (TAF F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. PE.2025.0003 du 25 février 2025 consid. 4b et les références citées).
b) En l'espèce, on ne voit pas que les conditions d'un cas de rigueur soient remplies. En effet, le recourant ne se trouve en Suisse que depuis un peu plus d'une année et ne peut s'y prévaloir d'une intégration particulièrement poussée. Le fait qu'il ait réussi des examens d'aptitude professionnelle, de 3,5 heures, et qu'il ait obtenu une promesse d'apprentissage en tant que mécanicien ne suffisent clairement pas à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de la jurisprudence restrictive rappelée ci-dessus. Il en va de même du bon niveau de français dont il dit disposer – au demeurant non attesté – ainsi que de son comportement irréprochable et son absence de dépendance à l'aide sociale. Ces éléments, certes louables, sont attendus de toute personne résidant en Suisse. La présence en Suisse de sa mère et de son frère n'apparaît pas non plus déterminante dès lors que le recourant est majeur et qu'il n'invoque pas un lien de dépendance particulier avec eux.
Quant à sa réintégration dans son pays d'origine, il y lieu de de relever que le recourant est âgé de 27 ans et qu'il est entré en Suisse à l'âge de 26 ans, de sorte qu'il a passé la quasi-totalité de sa vie en Equateur, y compris son enfance et le début de sa vie d'adulte. Il y a ainsi nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales. Il a en outre effectué sa formation dans son pays et en parle assurément la langue. Un retour en Equateur ne devrait, de loin, pas le confronter à des obstacles insurmontables, ce d'autant moins que la durée de son séjour en Suisse apparaît anecdotique en comparaison. Sur les craintes alléguées en cas de retour, le recourant n'a aucunement démontré qu'il serait personnellement en danger, sa situation n'apparaissant pas différente de compatriotes restés sur place. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de demander la protection des autorités policières de son pays d'origine.
c) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation en refusant de considérer que la situation du recourant représente un cas de rigueur, justifiant qu'il soit dérogé en sa faveur aux conditions d'admission en Suisse.
4. Le recourant se prévaut ensuite de sa récente admission à l'Université ******** afin de poursuivre des études supérieures et produit à cet égard une attestation d'inscription pour le semestre d'automne 25/26 auprès de ******** en vue de l'année préparatoire aux études ********. Il invoque que cette formation, bien qu'elle ne soit pas directement liée à ses études précédentes, représente une opportunité d'intégration en Suisse. Il souligne également que son logement et ses moyens financiers sont assurés par sa famille résidant en Suisse. Enfin, il produit une déclaration de départ par laquelle il s'engage à quitter le territoire suisse à la fin de cette formation universitaire, estimée à deux ans.
Sur ce point, l'autorité intimée relève que le recourant a déjà obtenu un diplôme d'ingénieur dans son pays d'origine et qu'il ne présente aucune garantie qu'il quitterait la Suisse à la fin de sa formation, en rappelant à cet égard qu'il avait initialement indiqué être venu en Suisse pour un regroupement familial. Le SPOP considère ainsi que les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour études ne sont pas remplies.
a) La possibilité pour un étranger de résider en Suisse afin d'y suivre des études est réglée par l'art. 27 LEI qui prévoit ce qui suit:
"Art. 27 Formation et formation continue
1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.
2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi."
L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss OASA. D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis.
Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; arrêt TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2025.0030 du 29 janvier 2025 consid. 2a et les réf. cit.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de police des étrangers disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (v. art. 96 LEI; PE.2025.0030 déjà cité et les références).
Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors aux autorités (cf. TAF F-1919/2023 du 6 juillet 2023 consid. 7.2). Toutefois, la priorité doit en principe être donnée aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (TAF F-5785/2024 du 21 mai 2025 consid. 8.2).
b) En l'occurrence, il y a lieu de confirmer le refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour pour études au recourant. En effet, le recourant a déposé peu après être arrivé en Suisse une demande d'autorisation de séjour en vue de résider auprès de sa famille, soit sa mère et son frère. Dans ce cadre, il a clairement fait part de son souhait de rester en Suisse pour vivre auprès de ses proches et d'y travailler (cf., notamment, la lettre du recourant du 17 mars 2025, ad dossier SPOP). Il a d'ailleurs présenté une promesse d'apprentissage auprès d'un garage en Suisse. Ces éléments tendent à démontrer que la formation envisagée en Suisse vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et relativise l'engagement qu'il a pris de quitter la Suisse à l'issue de sa formation. Partant, la condition des qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI n'apparaît pas remplie.
En outre, le recourant qui est déjà au bénéfice d'une formation complète d'ingénieur effectuée dans son pays d'origine n'a pas démontré que la formation envisagée auprès de ******** soit absolument nécessaire pour ses perspectives professionnelles futures. Dans ces conditions, il n'existe pas de motif justifiant que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient de donner aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse.
c) Au regard des éléments qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'accorder une nouvelle autorisation de séjour pour études au recourant, pour une durée de formation supplémentaire.
5. Enfin, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle refuse une autorisation de séjour au recourant par regroupement familial au sens de l'art. 43 LEI dès lors que celui-ci était âgé de plus de 18 ans au moment du dépôt de sa demande. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point dans le cadre de la présente procédure.
6. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ fixé par la décision attaquée étant échu, un délai d'un mois dès la notification de l'arrêt est imparti au recourant pour quitter la Suisse.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 8 avril 2025 est confirmée, un délai de départ d'un mois dès la notification du présent arrêt étant imparti au recourant pour quitter la Suisse.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.