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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juin 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Renvoi (Droit des étrangers) |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 9 avril 2025 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. De nationalité italienne et ressortissant de l'UE né en 1972, A.________ a séjourné en Suisse à compter du mois de juillet 2005; plusieurs autorisations de séjour successives de courte durée lui ont été octroyées par les autorités de divers cantons. Le 22 avril 2013, les autorités du canton de Fribourg ont délivré en sa faveur une autorisation de séjour UE/AELE pour exercice d'une activité lucrative. Le 20 mars 2017, il était annoncé comme ayant quitté la Suisse et parti à l'étranger. Une autorisation de courte durée lui a été octroyée par les autorités du canton du Valais en août 2018.
B. Par contrat de travail du 12 janvier 2022, débutant le 13 et conclu pour une durée indéterminée, A.________ a été engagé à plein temps comme aide de cuisine à ********, à ********, pour un salaire mensuel brut de 4'300 fr. servi 13 fois l'an. Le 17 mars 2022, le Service de la population (SPOP) a délivré en faveur de l'intéressé une autorisation de séjour UE/AELE, avec exercice d'une activité lucrative; ce permis échoit le 12 janvier 2027. Le contrat de travail précité a été résilié d'un commun accord dans le courant du mois de mars 2022.
A.________ a ensuite été engagé par le restaurant ********, à ********, en qualité de pizzaiolo. Ce contrat sur appel a débuté le 31 mai 2022, pour une durée indéterminée; il a été résilié par l'employeur pour le 22 juin 2022. Des montants de 183 fr. pour mai 2022 (9 heures de travail) et de 2'458 fr.20 pour juin 2022 (120,5 heures de travail) lui ont été versés au titre de salaire.
Par contrat du 30 juillet 2022, l'intéressé a été engagé en qualité de cuisinier au service du restaurant-********, à ******** à compter du 1er août 2022, pour une durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr., servi 13 fois l'an. Par courrier du 5 novembre 2022, il a mis un terme à son contrat en reprochant à son employeur son attitude insultante du même jour et le paiement d'un salaire inférieur au contrat. A compter du 1er janvier 2023, A.________ a commencé à percevoir le revenu d'insertion.
C. Par courrier du 25 mai 2023, le SPOP, constatant que l'intéressé n'exerçait plus aucune activité depuis le 1er janvier 2023 à tout le moins, l'a informé qu'en application de l'article 61a de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), son droit au séjour prendrait fin six mois après la cessation de l'activité lucrative, voire six mois après la fin des éventuelles indemnités de chômage, et lui a fait part qu'à l'échéance de ce délai, il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. A.________ a transmis au SPOP un contrat de travail à teneur duquel il était engagé en qualité de pizzaiolo à compter du 1er juillet 2023, auprès de la ********" à ********, à 100 %, pour un salaire mensuel brut de 5'345 fr., servi 13 fois l'an. Pendant le temps d'essai, l'employeur a résilié ce contrat le 6 septembre 2023 pour le 14 septembre 2023.
Selon certificat médical du 26 septembre 2023 délivré par le Dr ********, médecin à Lausanne, A.________ a été en arrêt de travail à 100 % du 1er au 31 octobre 2023, pour cause de maladie.
Par décision du 21 février 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. A.________ a formé opposition à cette décision. Durant la procédure d'opposition, il a produit des certificats médicaux successifs qui couvrent la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2024. Il a également produit la demande de prestations de l'assurance invalidité dont il a saisi l'Office AI le 7 octobre 2024 et dans laquelle il allègue une incapacité de travail à 100 % depuis le 8 octobre 2022 et pour une durée indéterminée, pour cause de maladie («Douleurs aux mains [opération des tunnels carpiens sur les deux mains], maux de dos, douleurs sur les membres [bras et jambes], pression artérielle élevée [deux petits infarctus], calculs rénaux, constipation et maux de tête»).
Par décision du 9 avril 2025, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 21 février 2024; le délai initialement imparti à A.________ pour quitter la Suisse a été prolongé au 30 mai 2025.
D. Le 5 mai 2025, A.________ a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Aux termes de son courrier:
"(...)
Je me réfère à la lettre du SPOP en date du 9 avril 2025 qui me fait parvenir leur décision sur opposition.
En effet, le délai de mon départ de Suisse a été prolongé au 30 mai 2025.
Or, comme le prouvent les certificats médicaux établis par le Dr B.________ à ******** le 24 avril 2025 (cf. annexe), je suis actuellement en traitement médical qui m'oblige à rester en Suisse pour poursuivre ce traitement aussi longtemps que nécessaire, très probablement au-delà du 30 mai 2025.
Dans l'attente de votre réponse que j'espère favorable, je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
(...)"
Aux termes des deux certificats médicaux du Dr B.________, du 24 avril 2025:
"Le médecin soussigné confirme que le (la) patient(e) ci-dessus présente de multiples pathologies en cours d'investigation et de traitement.
Le patient doit pouvoir rester en Suisse au moins jusqu'à ce que sa situation sanitaire soit stabilisée."
"Le médecin soussigné confirme que le patient ci-dessus nécessite une prise en charge spécialisée en 2025 auprès de:
· ********, psychiatrie"
Le SPOP a produit son dossier; il n'a pas été appelé à répondre.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le Tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
3. De nationalité italienne, le recourant peut sans doute se prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En l'occurrence cependant, le recourant ne conteste pas la révocation par l’autorité intimée de son autorisation de séjour. Dans la mesure où il se prévaut d'une demande de prestations à l'AI, la question d'un droit de demeurer en Suisse pourrait en revanche se poser.
a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 pour les travailleurs salariés "tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". A teneur de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 dudit règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. Selon l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 7.1). Dans tous les cas, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; TF 2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.2 et les références citées; 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1). Le droit de demeurer doit en revanche être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4.6 p. 94; arrêts TF 2C_237/2023 précité consid. 4.3; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2). Une incapacité de travail durable n'existe dans de tels cas de figure que lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il débute une telle activité (ATF 147 II 35 consid. 4.3.4 p. 42 et 4.3.5 p. 43).
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 12; TF 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1). Ainsi, l'autorité ne peut, en principe, pas statuer sur la poursuite du séjour en Suisse tant qu'une demande d'AI relative à une incapacité de travail durable est en cours (TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 7.1). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'exercer une activité lucrative à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 (TF 2C_1062/2017 précité consid. 6.4.1). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (ATF 146 II 89 consid. 4.5 p. 93; 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2).
b) En la présente espèce, la décision attaquée retient qu'au moment où il a cessé son activité lucrative, soit au début du mois de novembre 2022, le recourant n'avait pas acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, puisque sur une période de dix mois, il n'avait travaillé que sept mois au maximum, pour des périodes de travail au service de trois employeurs et non consécutives. Le recourant ne conteste pas ce qui précède et ne fait pas valoir qu'il avait acquis le statut de travailleur. L'autorité intimée constate en outre que dans sa demande AI du 25 septembre 2024, le recourant indique être en incapacité de travailler depuis le 8 octobre 2022. Or, n'ayant pas acquis la qualité de travailleur à cette date, il n'est pas fondé à revendiquer un droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP. Dans ces conditions, il ne s'impose pas d'accorder au recourant un droit de séjourner temporairement en Suisse, au titre de la libre circulation, dans l'attente de la décision de l'Office AI (dans le même sens, arrêts PE.2025.0025 du 27 mars 2025 consid. 2d; PE.2024.0083 du 7 novembre 2024 consid. 5c; PE.2017.0376 du 29 janvier 2018 consid. 2b; PE.2016.0471 du 9 février 2017 consid. 3).
4. Le recourant ne fait pas valoir qu'il représente un cas de rigueur. Il se borne à contester son renvoi de Suisse, qu'il estime en substance illicite en raison de son état de santé, tant et aussi longtemps qu'il doit se soigner. Vu l'art. 2 al. 2 LEI, la question à résoudre relève donc exclusivement du droit interne.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse ([art. 5] let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
b) En l'espèce, l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant le 21 février 2022 a été révoquée, vu l'art. 61a al. 4 LEI, qui prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail (1ère phrase). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l’échéance du versement de ces indemnités (2ème phrase) et vu l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), qui précise que les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Le recourant ne disposant dorénavant plus d'un titre de séjour en Suisse, ce qu'il ne conteste pas, c'est à juste titre que son renvoi a été prononcé. L'autorité intimée a cependant estimé que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEI, ce que le recourant conteste et qu'il y a lieu d'examiner ci-après.
5. a) A teneur de l'art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'étranger doit, sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, rendre vraisemblable les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2; 2C_585/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas si, en l'absence de possibilités de traitement adéquat dans le pays d'origine, le renvoi entraînerait une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de l'intéressé, le fait que le traitement ne corresponde pas aux standards suisses n'étant toutefois pas un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 305 consid. 4.3; arrêts TF 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.2; 2C_811/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.3; cf. en outre Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5e éd. Zurich 2019, n° 23 ad art. 83 LEI).
S'agissant des personnes malades, la jurisprudence retient l'existence d'un traitement interdit par l'art. 3 CEDH lorsque la vie d'une personne est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2C_526/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.1). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, à savoir, outre les situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 § 183; arrêt TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.2.2).
b) En l'espèce, le recourant a produit des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à compter du 1er novembre 2022; or, tous mentionnent le motif de "maladie". Un certificat de la Dresse ********, cardiologue, du 9 février 2023, fait état du traitement d'une hypertension et de la pose d'un vasodilatateur, avec bilan cardiaque rassurant. Le recourant a été opéré de la main gauche et a suivi un traitement de physiothérapie en juin 2023. Un certificat du 4 mars 2024 du Dr ******** fait état d'un "burn-out dans le cadre de conditions de travail pénibles comme pizzaiolo en Suisse". Suite à un examen effectué le 2 avril 2024, le Dr ******** a constaté la présence chez le recourant d'un petit calcul dans l'uretère distale gauche. A teneur de la demande de prestations dont il a saisi l'Office AI le 7 octobre 2024, le recourant fait état d'une incapacité de travail à 100 % depuis le 8 octobre 2022 pour une durée indéterminée, pour cause de maladie. Or, aucun rapport médical ne vient appuyer cette demande et l'Office AI lui a rappelé, le 22 octobre 2024, que la possibilité d'une réinsertion dans une activité adaptée à son état de santé serait examinée dans un premier temps et le recourant a été convoqué le 11 novembre 2024 à cet égard. A l'appui de son recours, le recourant se fonde sur deux certificats fort laconiques du Dr B.________, dont on ne retient en tout cas pas que sa présence en Suisse soit indispensable pour prévenir une dégradation rapide et potentiellement mortelle de son état de santé.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas en quoi son renvoi soulèverait des considérations impérieuses qui lui permettraient exceptionnellement de rester sur le territoire suisse, afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale (cf. dans ce sens arrêts TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.2; 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2C_526/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.1; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4). Il importe du reste de garder à l'esprit que le recourant est ressortissant italien et que l'Italie dispose également de structures médicales et hospitalières adaptées à son état de santé. Du reste, la prise en charge du recourant dans son pays d'origine étant assurée, il ne s'impose pas non plus de lui permettre de poursuivre son séjour en Suisse dans l'attente d'une décision de l'office AI.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir qu'un renvoi vers son pays d'origine ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et il n'y a pas lieu d'inviter l'autorité intimée à préaviser favorablement la délivrance d'une admission provisoire en faveur du recourant.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. En dépit du sort du présent recours, il sera renoncé à la perception d’un émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 9 avril 2025, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 juin 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.