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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Alain Thévenaz, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Florent Chevallier, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation d'établissement |
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Recours d'A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 5 mai 2025 refusant de lui octroyer une autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (né ********), ressortissant brésilien né le ******** 1993, est entré en Suisse le 18 novembre 2018 et a été mis au bénéfice d'une première autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son partenariat enregistré avec B.________, ressortissant suisse.
B. Le couple s'est séparé en août 2019. En raison de cette séparation, le Service de la population (SPOP), par décision du 12 mai 2023, a refusé le renouvellement du permis d'A.________, arrivé à échéance le 7 février 2022 et prononcé son renvoi de Suisse.
C. Par décision sur opposition du 5 avril 2024, le SPOP a confirmé la décision du 12 mai 2023, relevant qu'A.________ (alors ********) et son ex-partenaire s'étaient séparés après six mois de vie commune et qu'aucun motif ne s'opposait au renvoi.
D. Le 1er mai 2024, A.________ (alors ********) a formé recours par-devant la Cour de céans (cause PE.2024.0073) contre la décision du 5 avril 2024. Il a été informé de l'effet suspensif du recours.
En cours de procédure, soit le 13 septembre 2024, A.________ a épousé en secondes noces C.________, ressortissant suisse.
Compte tenu de ce nouvel élément, le SPOP a, par
décision du
20 septembre 2024, annulé sa décision sur opposition du 5 avril 2024. La cause
PE.2024.0073 a été rayée du rôle par décision du 11 octobre 2024.
A.________ a été mis au bénéfice d'un nouveau permis
de séjour de
catégorie B dès le 13 septembre 2024.
E. Par courrier daté du 25 novembre 2024, A.________ a déposé une demande anticipée de transformation de permis B en permis C auprès du SPOP.
Le 24 décembre 2024, le SPOP a indiqué à A.________ que les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient pas réunies. L'autorité indiquait être en mesure de rendre, sur demande, une décision formelle en ce sens.
Sans requérir de décision formelle, A.________ a immédiatement, par lettre du 8 janvier 2025, exprimé son opposition à la teneur du courrier du 24 décembre 2024, en réponse de quoi le SPOP a rendu une décision formelle de refus d'octroi de l'autorisation d'établissement le 20 mars 2025.
F. Le 9 avril 2025, A.________ a formé opposition à l'encontre de la décision du 20 mars 2025.
Statuant sur opposition, le SPOP a, le 5 mai 2025,
rejeté l'opposition
d'A.________ et confirmé sa décision du 20 mars 2025.
G. Par acte du 7 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision sur opposition du 5 mai 2025, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis d'établissement en sa faveur.
Le 11 juin 2025, le SPOP (ci-après également: l'autorité intimée) s'est déterminé, concluant au rejet du recours, et a produit son dossier.
Par courrier du 1er juillet 2025, le recourant a déposé des observations complémentaires quant à sa situation personnelle.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les
formes prescrites par la loi
(art. 79 al. 1 et 2 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2. Est litigieuse la décision sur opposition par laquelle l'autorité intimée refuse de mettre le recourant, titulaire d'une autorisation de séjour par suite de son mariage avec un ressortissant suisse, au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
3. L'autorité constate que le recourant ne peut pas être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement octroyée en application de l'art. 42 al. 3 de la loi fédérale sur les étranges et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).
a) Selon l'art. 42 al. 3 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans. De jurisprudence ancienne, dans le cas d'un mariage célébré en Suisse, le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date du mariage (ATF 130 II 49 c. 3.2.3 p. 54). Par séjour légal ininterrompu du conjoint, il faut entendre une vie commune de cinq ans au moins (PE.2024.0163 du 20 mai 2025 consid. 3cc; PE.2010.0095 du 22 mars 2010, consid. 2b; PE.2009.0591 du 19 février 2010, consid. 1a). Seul le séjour ininterrompu et effectué en Suisse en communauté conjugale est donc pris en compte. Les séjours effectués en Suisse lors d'un précédent mariage ne sont pas pris en considération dans le décompte des séjours donnant droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement au titre de l’art. 42 al. 3 LEI (Directive SEM I ch. 6.2.4.1 [État au 1er juin 2025]).
b) En l'espèce, le recourant s'est marié avec son
conjoint actuel le
13 septembre 2024, soit depuis moins d'un an. Les années de vie commune
précédant le mariage n'étant pas prises en compte, le ménage commun n'a pas
atteint la durée de cinq ans requis par l’art. 42 al. 3 LEI. À l'aune de cette
disposition, le refus de l'autorité ne prête pas le flanc à la critique.
4. Le recourant estime remplir les critères pour obtenir une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 34 al. 2 cum 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). À l'appui, il souligne sa bonne intégration, sa maîtrise du français et son autonomie financière. Il affirme, en outre, remplir la condition du séjour légal et ininterrompu de cinq ans en Suisse.
a) L'art. 34 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit ce qui suit:
"Art. 34 Autorisation d'établissement
1. L'autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2. L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c. l’étranger est intégré.
3. L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4. L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour
(...)"
De nature potestative, l'art. 34
al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que l’octroi de
l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente
(TF 2C_151/2024 du 18 mars 2024 consid 2.2; 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019
consid. 3; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4). Contrairement à ce
qui figure dans le Message (FF 2002 pp. 3508 et 3612) et à l'art. 33
al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger n'a en effet pas de droit à une
autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in:
Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5e
éd., Zurich 2019, n. 3 ad art. 34
LEtr; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel/Selina Siegrist,
in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Caroni/Thurnherr [édit.], 2e
éd., Berne 2024, n. 12 ad art. 34 LEI). La Cour ne contrôle
qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation par l'autorité, dont elle
peut toutefois notamment sanctionner l'abus.
Outre la délivrance régulière d'un permis d'établissement après un séjour d'au moins dix ans, la LEI réglemente diverses autres situations dans lesquelles le permis d'établissement peut être délivré après un séjour de moins de dix ans.
Ainsi, les étrangers qui se sont intégrés avec succès dans la société suisse peuvent obtenir une autorisation d'établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEI); une intégration est considérée comme réussie lorsque les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (voir Martina Caroni/Nicole Scheiber/Christa Preisig/Monika Plozza, Migrationsrecht, 5e éd., Berne 2022, n. 599 p. 244 s.). Le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEI pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption (cf. entre autres, TAF C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.7; C-4680/2012 du 17 mai 2015 consid. 7.5; C-5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.2; C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14) au moment du dépôt de sa requête (TAF C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Une exception se conçoit dans le cas particulier de l'étranger qui n'est plus formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit les conditions posées à son renouvellement (TAF C-7206/2013 du 27 octobre 2014 c.7.1).
Il convient également de relever que le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour est une décision négative. L'effet suspensif attaché au recours contre un semblable prononcé fait en sorte que cette décision n'entre pas en force avant le terme de la procédure de recours, mais il n'a pas pour conséquence d'octroyer, de manière préjudicielle une décision positive prolongeant la légalité du séjour (ATF 117 V 185 consid. 1b; TAF C-5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.3.2).
b) En l'espèce, la décision querellée indique que le
recourant n'a pas encore effectué le séjour autorisé ininterrompu de cinq ans
nécessaire à l'obtention par anticipation du permis d'établissement. L'autorité
estime, en effet, que la décision du
12 mai 2023 refusant la prolongation de l'autorisation du séjour et prononçant
le renvoi de Suisse (confirmée sur opposition le 5 avril 2024) interrompt le
séjour autorisé. Le recourant, pour sa part, estime que la légalité de son
séjour n'a pas été interrompue et que la durée légale de cinq ans est atteinte.
En pratique, le recourant a été titulaire d'un
permis de séjour entre le
18 novembre 2018 et le 7 février 2022. Il l'est à nouveau depuis le 13
septembre 2024.
Entre deux, soit pendant environ 30 mois, le recourant n'était ainsi pas au bénéfice d'un permis de séjour en cours de validité. Pendant cette période, il s'est opposé, puis a fait recours contre la décision de refus de renouvellement et de renvoi du 5 avril 2024 (cause PE.2024.0073). Le mariage en secondes noces du recourant a toutefois conduit le SPOP, par décision du 20 septembre 2024, à annuler sa décision du 5 avril 2024. Des suites de quoi la procédure est devenue sans objet et la cause PE.2024.0073 a été rayée du rôle.
Le SPOP n'a pas, dans la décision objet de la présente procédure, examiné en détail la portée de l'annulation de la décision du 5 avril 2024 sur la période d'interruption. Cette dernière décision, dès lors qu'elle portait à la fois sur le renvoi et le refus du renouvellement du permis délivré au recourant, est, formellement, à l'origine de la période pendant laquelle le recourant n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour. Cette situation impose de s'interroger sur l'éventuelle "guérison" de l'interruption par l'annulation de la décision qui en est la cause.
Les circonstances du cas d'espèce conduisent à retenir l'existence d'une interruption. L'analyse de la situation du recourant avant son mariage avec C.________ permet de constater que le motif du regroupement familial avait disparu, qu'aucun autre motif ne s'y était substitué et qu'aucune exception ne pouvait valablement être soulevée. Le recourant ne niait pas la brièveté de sa relation avec son ex-partenaire, inférieure à trois ans. Il ne se prévalait par ailleurs d'aucune raison personnelle majeure propre à justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Les droits conférés par l'art. 42 LEI avaient manifestement pris fin.
L'annulation de la décision du 5 mai 2024 et la
clôture de la procédure
PE.2024.0073 qui s'en est ensuivie reposent entièrement sur l'existence de la
circonstance nouvelle qu'était le mariage du recourant avec C.________. Elle ne
saurait donc pas être interprétée comme consacrant la continuité de la première
autorisation de séjour et comme ayant "rétabli" le recourant dans le
premier droit qu'il avait tiré de l'art. 42 LEI. La légalité du séjour a bien
été interrompue par la décision du SPOP du 12 mai 2023. L'effet suspensif
attaché à la procédure d'opposition puis de recours contre la décision de refus
de renouvellement de son autorisation de séjour ne lui a pas conféré une
autorisation de séjour durant ce laps de temps.
Le séjour du recourant ne peut donc pas être
qualifié "d'ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de
séjour" au sens de l'art. 34 al. 4 LEI. Il faut considérer que les deux
autorisations de séjour, délivrées à plus de deux ans d'écart, reposent sur des
motifs distincts; la première est fondée sur le partenariat enregistré du
recourant avec
B.________, la seconde sur le mariage en secondes noces du recourant avec C.________.
Les conditions à l'octroi anticipé du permis d'établissement étant cumulatives, il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme il le soutient, le recourant remplit les autres conditions posées par l'art. 34 al. 2 cum 4 LEI.
En conséquence, l'autorité intimée n'a pas excédé
son pouvoir d'appréciation en estimant que la légalité du séjour en Suisse
avait été interrompue par la décision du
12 mai 2023. Le recourant ne peut pas solliciter une autorisation anticipée au
sens de
l'art. 34 al. 4 LEI.
Il sied de souligner que cette décision n'emporte
pas de conséquence sur le droit du recourant à rester en Suisse, dans la mesure
où la validité de son permis actuel n'est pas remise en cause. Sous réserve
d'un changement de circonstance, le recourant aura la possibilité de solliciter
à nouveau l'octroi d'un permis d'établissement dès le
13 septembre 2029.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art.s 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 mai 2025 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.