TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2025  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Gilles MIAUTON, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

        Autorisation de séjour de courte durée   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 avril 2025 refusant la transformation de son autorisation de courte durée en autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) est un ressortissant portugais né le ******** 1984. Il est le père de B.________, née le ******** 2005. Il a conclu le 30 septembre 2021 un contrat de travail temporaire avec C.________ au terme duquel il devait débuter une mission le 4 octobre 2021 chez D.________. A la suite de la conclusion de ce contrat de travail, par demande déposée le 26 novembre 2021 auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée), le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) qui lui a été octroyée. Dans le cadre de cette demande, le recourant a rempli le 1er avril 2022 un formulaire d'annonce d'arrivée. Dans ce formulaire, il a notamment annoncé qu'il était précédemment domicilié en France et qu'il n'avait pas fait l'objet de condamnation en Suisse ou à l'étranger.

Le 16 janvier 2023, se prévalant de la conclusion d'un nouveau contrat de mission à durée indéterminée, le recourant a sollicité et obtenu la prolongation de son autorisation de séjour de courte durée.

Le 21 février 2024, le recourant a sollicité la transformation de son permis L en permis B, soit la délivrance d'une autorisation de séjour.

B.                     Selon un rapport de police du 12 mars 2024, la fille du recourant a déposé plainte pénale contre ce dernier le 7 mars 2024 pour des faits de violence domestique. En substance, elle a exposé qu'elle vivait chez son père depuis janvier 2024 et lui reprochait, dans le cadre d'une dispute au sujet d'un téléphone, de lui avoir assené deux coups de poing au niveau du visage. Selon le rapport de police, la police avait été dépêchée sur place à la suite de cette altercation et le recourant a été expulsé du logement qu'il partageait avec sa fille et une tierce personne.

Le 3 juin 2024, dans le cadre du traitement de sa demande du 21 février 2024, le SPOP a sollicité du recourant des explications au sujet de la plainte déposée le 8 mars (recte: 7 mars) 2024.

Par ordonnance pénale du 28 juin 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis de deux ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples commises sur sa fille.

Le 20 août 2024, le SPOP a informé le recourant qu'il avait constaté que ce dernier avait par ailleurs fait l'objet des condamnations suivantes:

"Le 10 octobre 2013 par le Tribunal de comarca do Baixo Vouga pour crime de violences domestiques à une peine de prison de 2 ans et 6 mois ;

Le 4 mai 2016 par le Tribunal judicial de comarca de Aveiro, peine confirmée le 9 juin 2022 par cette même autorité, pour menaces aggravées, à une peine de prison de 1 an et 11 mois;

Le 8 février 2018 par le Tribunal judicial da comarca de Aveiro pour violences domestiques à une peine de 240 jours-amende à 6 euros;

Le 29 janvier 2014 par le Tribunal do Baixo Vouga à 6 mois de prison pour perturbation du fonctionnement et organisation constitutionnelle, à une peine de prison de 131 jours;

Le 28 octobre 2021 par le Tribunal judicial da comarca de Aveiro pour crime de violence et obligation alimentaire à une peine de 4 mois de prison, peine confirmée le 30 janvier 2023 par le Tribunal judicial de comarca de Aveiro ;

Le 22 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de Lyon pour violence aggravée par trois circonstances, suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, à une peine de 8 mois d'emprisonnement;

Le 6 octobre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique à une amende de 500 euros et suspension du permis de conduite pendant 4 mois."

Le SPOP a constaté que le recourant avait fait une fausse déclaration sur son annonce d'arrivée en Suisse du 1er avril 2022 en ayant mentionné qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation. En conséquence, tenant compte notamment de la gravité des condamnations, le SPOP a informé le recourant qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui était toutefois imparti pour se déterminer.

Le 15 septembre 2024, le recourant a fait valoir qu'il ne parlait pas correctement le français à son arrivée en Suisse et que le formulaire avait été rempli pour lui par une femme en qui il avait entière confiance. S'agissant des condamnations au Portugal, il a exposé qu'elles étaient "dues à une séparation difficile" et que son ex-compagne "portait plainte chaque fois qu'il y avait un problème mais n'a jamais pu prouver quelques violences physiques". Le recourant a admis s'être emporté facilement oralement. Pour les condamnations prononcées en France, il a exposé qu'il était régulièrement sous l'influence de l'alcool, en compagnie de "gens malsains" et il a admis s'être emporté physiquement lorsqu'il ne pouvait "plus faire preuve de discernement".

C.                     Par décision du 26 février 2025, le SPOP a refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 mars 2025 pour quitter le pays.

Cette décision a été publiée le 7 mars 2025 dans la Feuille des avis officiels.

Le 3 avril 2025, par l'intermédiaire de son avocat, le recourant a fait opposition à la décision du 26 février 2025.

Par décision sur opposition du 10 avril 2025, le SPOP a rejeté l'opposition du 3 avril 2025 et confirmé la décision du 26 février 2025.

D.                     Par acte du 9 mai 2025, le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour doit lui être délivrée.

Le 10 juin 2025, le SPOP a produit son dossier complet et s'est référé à la décision entreprise.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le litige porte sur le refus de transformer l'autorisation de courte durée octroyée au recourant en autorisation de séjour ainsi que sur le prononcé de son renvoi de Suisse, au motif qu'il représenterait une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu de ses condamnations pénales.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

b) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur. La gravité qualifiée de l'atteinte peut notamment être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012 consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).

c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, respectivement le refus de son octroi, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement ou de séjour doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).

d) L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi notamment lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

aa) S'agissant du motif de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation (art. 90 let. a LEI); il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées). Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (TF 2C_851/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2).

Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; CDAP PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb et les références citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer ou à maintenir une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_1011/ 2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb). Selon la jurisprudence, la dissimulation d'une seule condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.3; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; 2C_227/ 2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).

Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 al. 1 let. a LEI, cette attitude peut, selon le contexte, être prise en compte dans l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb).

bb) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 I 145 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Dans le cas de conjoint de ressortissants suisses, la limite indicative a été portée à deux ans, le Tribunal fédéral rappelant qu'un examen des circonstances de chaque cas doit impérativement avoir lieu (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3; ATF 139 I 145 consid. 2.3). Une telle peine doit résulter d'un seul jugement pénal, peu importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

cc) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI et de l'art. 77a al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. L'art. 77a al. 2 OASA prévoit en outre que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.

En règle générale, une personne attente de manière "grave" à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. arrêt TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3; 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4 et la référence). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Cependant, la répétition d'infractions et de condamnations démontre que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arr. TF 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2 et les références). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233130 II 176 consid. 4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

En principe, les condamnations prononcées par un tribunal étranger peuvent également être prises en compte. Ceci en tout cas lorsque les infractions en question sont des crimes ou des délits selon l'ordre juridique suisse, que la condamnation a été prononcée dans un Etat dans lequel le respect des principes procéduraux de l'Etat de droit et des droits de la défense peut être considéré comme assuré et que le jugement pénal étranger ne viole pas l'"ordre public" suisse (arrêts 2C_613/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.2; 2C_122/2017 du 20 juin 2017 consid. 3.2 avec renvois; cf. également arrêt 2C_360/2020 du 26 août 2020 consid. 4.3.2).  

3.                      Le recourant conteste qu'il constitue une menace pour l'ordre public qui justifierait le refus de lui octroyer une autorisation de séjour. Il fait valoir que les condamnations au Portugal seraient anciennes si bien qu'il ne présenterait pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public suisse. Selon lui, il ne présenterait pas un risque de récidive plus élevé que le reste de la population.

De son côté, dans la décision entreprise, le SPOP a retenu que le recourant avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions graves à des peines notamment privatives de liberté, dont certaines d'une durée supérieure à une année. Il reproche également au recourant d'avoir dissimulé son passé pénal en n'indiquant n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale cherchant ainsi à tromper les autorités. Le SPOP souligne également que le recourant a été condamné pour des actes de violence en Suisse. Eu égard à ce qui précède, le SPOP considère qu'il existe des motifs de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 let. b et c LEI.

a) En l'occurrence, on relèvera que le recourant a été condamné à six reprises au Portugal dont à trois reprises pour des actes de violences domestiques. Il a notamment été condamné à une peine de 2 ans et six mois de prison en 2013 pour violences domestiques puis à une nouvelle peine de prison de 131 jours en 2016 pour menaces aggravées. En 2018 puis en 2021, le recourant a encore été condamné pour violences domestiques, respectivement pour "crime de violence et obligation alimentaire", ce dernier jugement le condamnant à une peine de prison de 4 mois. Ces peines sont venues sanctionner une atteinte à un bien juridique particulièrement important, soit l'intégrité physique. Contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, le recourant ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps depuis la survenance des faits pour fonder l'absence de toute mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics suisses de sa part désormais. Au contraire, la cour de céans relève que le recourant ne paraît toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a ainsi pas hésité à faire valoir devant le SPOP que son ex-conjointe n'avait jamais pu prouver quelques violences physiques à son égard et soutient dans la présente procédure qu'il ne présenterait pas un risque de récidive plus élevé que le reste de la population. Ces condamnations, répétées dans le temps, mettent pourtant en lumière un problème particulier du recourant avec la violence. Il a d'ailleurs continué à commettre des actes délictueux en France, pays dans lequel il a notamment été condamné à une peine de prison de 8 mois pour des actes de violence aggravée en 2019. On ne conçoit guère que le recourant se soit durablement amendé depuis lors puisqu'il a été condamné en juin 2024 pour lésions corporelles simples sur sa fille par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Si ces derniers événements se sont effectivement déroulés dans l'espace privé, l'attitude du recourant qui les qualifient de "dispute privée" souligne encore, si besoin il y avait, son absence de prise de conscience de la gravité de ces actes.

Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

b) A ces éléments s'ajoute le comportement adopté par le recourant lorsqu'il a rempli sa demande d'autorisation de séjour UE/AELE lors de son arrivée en Suisse. En effet, dans son annonce d'arrivée, il n'a pas mentionné les condamnations pénales prononcées à son encontre par les autorités portugaises et françaises, alors qu'il s'agissait d'éléments devant être pris en considération dans la décision d'octroi des autorisations. Ses explications, selon lesquelles il ne maîtrisait pas la langue française et que sa demande d'autorisation a été remplie par un tiers, ne sauraient être suivies puisque le recourant était responsable de comprendre ce qu'il signait. Il s'ajoute à cela que le recourant a séjourné en France avant de se rendre en Suisse, si bien qu'il paraît douteux qu'il n'était pas capable de comprendre ce qu'il déclarait.

C'est ainsi à juste titre que le SPOP a retenu que le recourant avait volontairement tenté de provoquer une fausse apparence sur un fait essentiel – ses antécédents judiciaires – ce qui, comme le retient la jurisprudence mentionnée plus haut et vu les circonstances de l'espèce, doit être pris en compte dans l'évaluation de son comportement personnel comme un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était réalisé.

4.                      Le recourant fait valoir que la décision serait disproportionnée compte tenu de son intégration poussée dans notre pays. Il souligne qu'il vit dans notre pays depuis plusieurs années, qu'il dispose d'un emploi stable et régulier et que sa situation financière est bonne. Il soutient qu'il dispose d'un cercle social solide.

a) Le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour doit encore être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 96 LEI, applicable au domaine régi par l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3).

b) En l'espèce, vu l’importance du bien juridique auquel le recourant a régulièrement porté atteinte, soit l'intégrité physique, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l’analyse de la proportionnalité (cf. TF 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2 ; 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3 et les références).

Le recourant est arrivé pour la première fois en Suisse en 2021, alors qu'il était âgé de 37 ans. Il a séjourné en Suisse jusqu'à présent. En sa faveur, on relève qu'il semble avoir toujours travaillé et subvenu à ses besoins. Cela étant, on ne saurait considérer son intégration sociale comme exceptionnelle. Ce dernier n'établit pas être particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse. Enfin, le recourant, qui est encore jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est nullement allégué ni établi), ne démontre pas ni même ne soutient qu'un retour au Portugal lui poserait des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans ce pays dans lequel il a séjourné la plus grande partie de sa vie. L'intérêt public à son éloignement s'avère prépondérant compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.

5.                      a) En conclusion, la décision entreprise ne viole ni l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP. L'autorisation de séjour UE/AELE du recourant étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI). Le SPOP lui fixera un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5).

b) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice arrêtés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 10 avril 2025 est confirmée, le dossier lui étant retourné pour qu'il fixe un nouveau délai de départ au recourant dans le sens du considérant 5a.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.