TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Florent Chevallier, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Philippe CIOCCA, avocat à Pully,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Direction de la surveillance du marché du travail, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de prolonger une autorisation   

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction de la surveillance du marché du travail du 1er avril 2025 refusant de délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1969, est un ressortissant ********, entré en Suisse le 3 août 2014 en qualité de haut fonctionnaire auprès de l'Organisation B.________ à Genève. Il a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) entre le 1er août 2014 et le 23 juillet 2023, date de la fin de son délai de courtoisie. Il a, par la suite, bénéficié d'un permis de séjour, lequel est arrivé en fin de validité le 15 janvier 2025.  

B.                     A.________ est titulaire avec signature individuelle d'une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce le 26 juillet 2023, soit "C.________ propriétaire A.________" (ci-après: C.________) dont le but est le service de conseil et de soutien en matière de santé publique, axé sur les stratégies ********.

C.                     Le 19 juillet 2023, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante.

À cette occasion, le recourant a déclaré souhaiter exercer une activité indépendante par le biais de C.________, par laquelle il prévoyait de se verser un  salaire brut mensuel de 12'000 fr.

À l’appui de son dossier, A.________ a soumis une feuille de route ("forecast") datée du 14 novembre 2023 (en pratique la version révisée d’une précédente feuille de route datée du 18 juillet 2023), laquelle détaille les objectifs et prévisions de la société pour les années 2024, 2025 et 2026. Il était notamment prévu les étapes suivantes:

i.          que C.________ soit transformée en Société en nom collectif ("general partnership") dès le 1er janvier 2025, avec pour objectif de lui faire prendre, dans le futur, la forme d’une SàRL, possiblement en lui subordonnant une fondation;

ii.         l’engagement de cinq consultants au siège à l’horizon décembre 2023;

iii.        la création d’un paquet de service complet en décembre 2023;

iv.        la création d’une équipe de consultants dans chaque région du monde en décembre 2024;

v.         un contact avec vingt pays par an pour établir des projets;

vi.        la formation de cinq mille travailleurs ("********") à l’horizon 2025, puis d’un million de travailleurs à l’horizon 2030;

vii.       le chiffre de cent mille visites sur le site ******** en 2024, puis cent millions à l’horizon 2030.

Il ressort des objectifs économiques chiffrés du dossier que l’entreprise projetait une marge brute de 735’000 fr. en 2024, 1'948'000 fr. en 2025 et 8'619’000 fr. en 2026, respectivement des bénéfices nets de 224'000 fr., 808'000 fr. et 4'519'000 francs. A.________ prévoyait également d’engager trois employés pour des postes de management, de production et d’administration, pour une masse salariale totale de
275'000 fr., ainsi que l’investissement de 200'000.- dans des locaux et de 75'000 fr. dans un véhicule.

À teneur de sa dernière feuille de route, l'entreprise entendait tirer profit de quatre secteurs d'activités, soit:

i.          des activités de consultance ("Expert Consultancy Support"), pour une marge brute totale de 187'000 fr. en 2024;

ii.         la publication de livres numériques ("Book Publishing"), pour une marge brute totale de 58'500 fr. en 2024;

iii.        des activités de formations ("********"), pour une marge brute totale de 450'000 fr. en 2024;

iv.        l'exploitation d'une plateforme en ligne ("********"), pour une marge brute totale de 34'500 en 2024.

Par courriel du 28 novembre 2023, interrogé en ce sens par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: l’autorité ou la DGEM) sur une perte projetée de 616'000 fr. qui figurait dans les annexes de sa dernière feuille de route, l’intéressé a soutenu qu’il s’agissait d’une erreur et renvoyé vers les chiffres de sa précédente version. Il a confirmé qu’il s’attendait à dégager un bénéfice d’environ
200'000 fr. en 2024.

Le 4 janvier 2024, la DGEM a accepté d'octroyer l'autorisation requise, considérant ainsi que l'activité envisagée présentait un intérêt et était susceptible de générer de nouveaux mandats pour l'économie helvétique, respectivement de contribuer au développement d'entreprises locales et, partant, de servir les intérêts de la Suisse. L'autorisation était délivrée pour une durée limitée de douze mois, sa prolongation étant conditionnée à la présentation d'un rapport d'activité complet et d'informations relatives à la réalisation des objectifs de la société.

Le 16 janvier 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) a approuvé l'autorisation préalable délivrée par la DGEM et attiré l'attention de A.________ sur le fait qu'une prolongation de son autorisation par l'autorité cantonale était subordonnée à la présentation d'un rapport d'activité complet, indiquant en particulier que les objectifs chiffrés prévus avaient été atteints. Subséquemment, A.________ a été mis au bénéfice d'un permis de séjour.

D.                     Le 15 novembre 2024, A.________ a soumis une demande de prolongation et de renouvellement de son permis de séjour. Il entendait poursuivre l'activité lucrative initialement autorisée.

La DGEM a accusé réception de la demande et sollicité des explications sur les activités effectuées depuis la création de l’entreprise, sur celles appelées à être développées, sur les clients actuels (leur nombre et leur importance respective). Elle a également requis la production du compte de bilan et résultat de la société pour l'année 2023, les comptes provisoires pour l'année 2024 ainsi qu’une liste détaillée du personnel engagé. Elle a, enfin, demandé des explications quant au fait que A.________ déclarait ne plus se verser de salaire.

Par courriel du 2 janvier 2025, A.________ a exposé que les activités de C.________ avaient notamment consisté en le développement d'un chatbot dénommé "********", la publication d’un livre numérique – sans détails quant à d’éventuelles ventes –, le développement de curricula et la "facilitation" de cinq contrats. Il annonçait vouloir poursuivre et étendre ses activités et avoir établi des contacts ou des contrats avec six pays. Il alléguait, en outre, un chiffre d’affaires de 96'943 fr. et un bénéfice de 42'993 fr. et déclarait, enfin, avoir versé 9’600 fr. de salaire en 2024. L’intéressé reconnaissait que le profit était en deçà de ses projections, ce qu’il expliquait par le temps nécessaire au développement d’un modèle basé sur la relation entre une entreprise privée et des acteurs gouvernementaux ("Business to Government"). Il admettait ne pas avoir été en mesure de se verser un salaire et subvenir à ses besoins avec ses propres économies. Nonobstant, il réitérait son optimisme quant à la performance de C.________ pour l’année 2025.

Il ressort des pièces au dossier que C.________ comptait alors quatre membres, dont trois ne percevaient aucun salaire. La quatrième personne était une assistante domiciliée aux Philippines, engagée dès le moins de juin 2024, supposément rémunérée 900 fr. par mois. A.________ ajoutait collaborer avec des individus en Océanie, Asie et Afrique, sans toutefois préciser la nature exacte de ces collaborations.

Le 4 février 2025, la DGEM a demandé la production des contrats de travail des employés, signés par les deux parties, ainsi que de renseigner à propos de l'emplacement depuis lequel travaillaient les intéressés. L’autorité a également requis la copie des accords conclus avec les clients. Enfin, elle a demandé à être renseignée sur la différence entre les activités initialement annoncées et celles effectivement déployées, C.________ n’ayant, en particulier, déployé aucune activité de formation ("coaching") en 2024.

Par courriel du 20 février 2025, A.________ a répondu aux questions de l’autorité. Il indiquait que les deux cofondateurs travaillaient partiellement depuis leur domicile et partiellement depuis d'autres locaux non spécifiés. Les deux autres employés travaillaient à distance, l'une depuis les Philippines, l'autre depuis la France. Le recourant concluait son courriel en informant l’autorité que C.________ serait bientôt transformée en Sàrl. Pour le surplus, il produisait les pièces suivantes:

i.          une offre unilatérale soumise au ministère de la Santé des États fédérés de Micronésie datée "d’octobre 2024", qu’il prétendait acceptée;

ii.         divers contrats de prestation conclus avec la société D.________ pour le développement de divers outils à intégrer à l'outil ********, ainsi que du support et de la maintenance informatique;

iii.        un contrat de mandat daté du 1er juin 2024, conclu avec une prestataire indépendante basée en France, laquelle n’était pas rémunérée;

iv.        un contrat de travail conclu le 4 décembre 2023 avec une assistante basée aux Philippines, prévoyant un salaire horaire d’USD 7.50.-, reconductible chaque mois, en vue de développer les activités éditoriales de C.________ pour des prestations d'administration, d’édition, de publication des livres numériques et de développement du matériel en ligne, pour un taux maximum de 20 heures par semaine;

v.         un protocole d’entente ("Memorandum of Understanting") conclu avec une ONG kenyane daté du 19 février 2025 établissant un cadre collaboratif entre cette dernière et C.________, ledit document prévoyant que les financements nécessaires à l'opération seraient obtenus par C.________ et d'autres collaborateurs et précisant expressément son caractère non contraignant.

La DGEM a répondu par courriel du 12 mars 2025. Elle relevait que les contrats produits étaient insuffisants et demandait des explications complémentaires quant au chiffre d'affaires allégué de 96'943 fr., soit sa composition, le nom de chaque client, les montants correspondants et les prestations effectuées.

A.________ a répondu par courrier du 16 mars 2025. Il a produit un tableau faisant état de six accords conclus et des cours en ligne individuels, pour une somme totale de 96'061 (la monnaie n'est pas précisée). L'intéressé n’a pas produit d'autres contrats signés.

E.                     Le 1er avril 2025, la DGEM a refusé l'octroi de la prolongation du permis de séjour. L'autorité constatait que les conditions d'admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, respectivement la prolongation de l’autorisation n'étaient pas remplies.

La DGEM relevait que les objectifs fixés par A.________ lors de la requête initiale n'étaient pas satisfaits, soit concrètement:

i.          C.________ n'avait pas été en mesure de proposer sa gamme complète de prestations en décembre 2023;

ii.         les revenus réalisés en 2024 étaient tous issus de prestations de consultance et de quelques cours donnés en ligne;

iii.        C.________ n'avait tiré aucun revenu ni de la vente de ses livres, ni de l'activité de formation ("coaching"), ni de sa plateforme interactive;

iv.        C.________ prévoyait d'engager un réseau de consultants dans chaque région du monde d'ici décembre 2024; le dossier produit par la société n'attestait toutefois que de trois consultants (Océanie, Asie et Afrique);

v.         C.________ avait indiqué vouloir engager trois employés en Suisse en 2024, pour des postes de management, de production et d'administration. Or, seule une assistante travaillant depuis les Philippines avait été engagée à temps partiel et une autre personne travaillait sur mandat depuis la France. Le nombre d'emplois prévu n'était pas atteint;

vi.        C.________ annonçait ouvrir des projets dans vingt pays par an. Or, en 2024, seuls six pays avaient concrétisé des projets avec la société;

vii.       malgré les demandes de la DGEM, C.________ n'a été en mesure de produire qu'un seul contrat pour attester des accords conclus, se contentant, pour le surplus, de soumettre des projets et des modèles;

viii.      ni la marge brute projetée, soit 735'000 fr., ni le bénéfice attendu de 224'000.- n'avaient été atteints, la société n'ayant réalisé qu'un chiffre d’affaires de 96'061 fr., respectivement un bénéfice de 42'993 fr., étant précisé, au surplus, que ces informations ressortaient de simples déclarations, aucun compte de bilan et résultat n'ayant été remis;

ix.        les cofondateurs de la société n'étaient pas rémunérés de sorte que le bénéfice réalisé aurait dû être encore moins élevé, voire en perte. Cette discrépance était d'autant plus manifeste que A.________ projetait initialement de se verser un salaire mensuel de 12'000 fr.;

x.         les investissements projetés par la société, soit 200'000 fr. pour de l'infrastructure et 75'000 fr. pour un véhicule, n'avaient pas été réalisés. L’entreprise était toujours enregistrée au domicile de A.________.

Dès lors, la DGEM constatait que les conditions fixées à l'art. 19 let. a et b LEI n'étaient plus remplies et que la prolongation de l'autorisation sollicitée ne pouvait pas être accordée.

F.                     Le 16 mai 2025, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de la DGEM
(ci-après également: l’autorité intimée) du 1er avril 2025 par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le recourant critiquait l’appréciation de l’autorité intimée, revenait sur l’activité de C.________ et expliquait que cette dernière s’était "nettement développée".

Il concluait à la réforme de la décision querellée en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante soit délivrée, subsidiairement que la décision du 1er avril 2025 soit annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La DGEM a répondu et produit son dossier le 18 juillet 2025. Elle relevait, outre les faits décrits ci-dessus, les lacunes dans les pièces produites par le recourant.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a produit son dossier le
1er juillet 2025.

Le recourant a répliqué le 21 août 2025, en soumettant des observations ainsi que des pièces complémentaires.

G.                     Selon la publication parue le 3 juin 2025 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après: la FOSC), par décision du Tribunal de l’arrondissement de la Côte du 26 mai 2025, le recourant a été déclaré en faillite par défaut des parties, avec effet au
26 mai 2025 à 11 h 30.

La procédure de faillite, suspendue faute d’actif le 25 août 2025, a été clôturée le 2 octobre 2025.

Considérant en droit:

1.                      À teneur de l'art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;
BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. En application de l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de la DGEM.

Le recourant, directement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le délai légal de l'art. 95 LPA-VD, le recours satisfait, pour le surplus, aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue par la DGEM, laquelle est l'autorité cantonale compétente en matière de marché du travail au sens où l'entendent les art. 11 LEI et 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). À ce titre, la DGEM est notamment compétente pour préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de canton (art. 64 let. a LEmp). En revanche, l'octroi ‒ cas échéant la prolongation ‒ ou le refus des autorisations de courte durée, frontalières, de séjour et d'établissement relèvent de la compétence du SPOP, conformément à l'art. 3 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11).

Au chiffre 2 des conclusions de son recours, le recourant conclut, à titre principal, à la réforme de la décision attaquée "en ce sens que l'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante est renouvelée". Or, dès lors que la décision attaquée porte uniquement sur l'autorisation d'exercer une activité lucrative du recourant, ce dernier ne saurait prendre également des conclusions relatives à son autorisation de séjour, celles-ci sortant du cadre du litige. La conclusion en cause doit, par conséquent, être déclarée irrecevable dans cette mesure.

3.                      Aux termes de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l'espèce, ressortissant ********, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit, in casu, la LEI et ses ordonnances d'application.

4.                      Est litigieux le refus de l'autorité intimée de prolonger une autorisation d'exercer une activité lucrative. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir appliqué l’art. 19 LEI en abusant de son pouvoir d'appréciation.

a) Les art. 38 al. 4 et 46 LEI, qui régissent le droit d'exercer une activité lucrative du titulaire d'une autorisation d'établissement, respectivement du conjoint d'une ressortissante suisse ou de la titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ne sont pas applicables au recourant.

À teneur de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon
l'art. 83 al. 1 let. a OASA, avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. L'art. 83 al. 3 OASA précise que la décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d'une activité lucrative de durée limitée en Suisse.

L'art. 19 LEI énumère les conditions auxquelles un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Selon l'art. 2 al. 1 OASA, est notamment considérée comme telle toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls; cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire.

Aux termes de l'art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b), il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d).

De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d'emploi en qualité d'indépendant. Les autorités jouissent dans cette mesure d'un large pouvoir d'appréciation (Stefan Schlegel, in Caroni/Thurnerr, Auslander- und Integrationsgesetz, 2e éd., Berne 2024, n. 5 à 12 ad art. 19 LEI; Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 LEI; CDAP PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b/bb; PE.2020.0054 du 29 octobre 2020 consid. 6a/aa; PE.2020.0110 du 4 août 2020 consid. 2b). La notion d'"intérêts économiques du pays" (art. 19 al. 1 let. a LEI) est formulée de façon ouverte; elle concerne, au premier chef, le domaine du marché du travail (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (CDAP PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Stefan Schlegel,
in Caroni/Thurnerr, op. cit., n. 5 à 12 ad art 19 LEI; Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Hand­buch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, pp. 202 à 204).

À teneur des directives et commentaires "Domaine des étrangers" édictés par le SEM (version d'octobre 2013, actualisés au 15 septembre 2025; ci-après: les Directives LEI), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013, C-7286/2008
du 9 mai 2011). Dans le cas des start-ups, notamment, la capacité d’innovation et la mise en pratique des enseignements tirés de la recherche universitaire peuvent également être prises en compte dans l’appréciation de l’intérêt économique du pays (Directives LEI;
ch. 4.7.2.1).

Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées de documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises de même que les engagements financiers de la part d'investisseurs externes sont également à indiquer (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir aussi ch. 4.8.11; CDAP PE.2020.0181 du 16 avril 2021 consid. 4b/cc; PE.2017.0450
du 5 mars 2018 consid. 4a)
.

Concrètement, dans le cadre de l'examen de la demande de prolongation d'une autorisation d'exercer une activité lucrative, il s'impose de vérifier si les conditions qui avaient permis sa délivrance sont toujours réunies, en particulier si la poursuite du séjour de l'étranger bénéficiaire continue à servir les intérêts de l'économie suisse. La prolongation de l'autorisation dépend de la concrétisation de l'effet durable positif escompté de l'implantation de l'entreprise (Directives LEI; chiffre 4.7.2.2), respectivement de conditions dont l'autorité peut assortir l'autorisation lors de sa délivrance initiale (art. 83 al. 3 OASA). La prolongation des autorisations octroyées pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d'affaires ne sont pas atteints (TAF C-2485/2011
du 11 avril 2013; C-6135/2008 du 11 août 2011; CDAP PE.2021.0029
du 2 août 2021
consid. 2b/cc).

Il y a enfin lieu de rappeler que la délivrance de l'autorisation requise, respectivement sa prolongation, repose sur le large pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail; ainsi, de jurisprudence constante, la Cour de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (CDAP PE.2022.0078 du 8 décembre 2022 consid. 3c; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2c; PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid. 5c).

b) En l’espèce, l'argumentation que le recourant développe tend à critiquer le refus par l'autorité intimée d'accorder la prolongation de son autorisation d'exercer son activité indépendante. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les conditions cumulatives de l’art. 19 LEI n’étaient pas satisfaites.

Par la décision attaquée, la DGEM refuse au recourant la prolongation de l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante, considérant que les conditions posées par l'art. 19 let. a et b LEI, aux termes duquel, d'une part, l'admission de l'étranger doit servir les intérêts économiques de la Suisse et, d'autre part, satisfaire les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise, ne sont plus satisfaites. L'autorité intimée retient en particulier que le recourant n’a ni déployé l’ensemble des activités prévues, ni réalisé ses objectifs financiers ou les investissements projetés.

Selon la feuille de route pour les années 2024 à 2026 produite à l'appui de la demande initiale, le recourant comptait développer, à travers son entreprise C.________, une activité de formation, de conseils, de développement d’une plateforme interactive en ligne et de publication, dans le domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles.

À cette fin, il entendait développer sa gamme de service en 2023 et engager des consultants dans les principales régions du globe. Il prévoyait de générer une marge brute ("gross profit") totale de 735'000 fr. en 2024, 1'948'000 fr. en 2025 et 8'619'000 fr. en 2026, respectivement un bénéfice de 224'000 fr., 808'000 fr. et 4'519'000 francs. Il prévoyait également d’engager trois employés pour des postes de management, de production et d’administration pour une masse salariale totale de 275'000 fr., ainsi que des investissements de 200'000 fr. dans des locaux et de 75'000 fr. dans un véhicule.

Au mois de novembre 2024, à l'appui de sa demande de prolongation de l'autorisation d'exercer une activité lucrative, le recourant a déposé un rapport d'activité de la société accompagné d'annexes. En substance, il relevait qu'il n'avait pas été possible de mettre en œuvre la stratégie initialement prévue, cela en raison de la difficulté inhérente à l’établissement d’un modèle d’affaire "Business to Government" et du temps nécessaire au déploiement de ses activités, initialement sous-estimé. Il ajoutait que la société comptait quatre personnes, soit le recourant lui-même, un directeur des programmes, une chargée de programme et une assistante, seule cette dernière percevant un salaire, lequel s’élevait à USD 900.- par mois. À l'invitation de la DGEM, le recourant a précisé que la société avait enregistré un chiffre d'affaires net de 96'943 fr. et un bénéfice de 42’933 fr. Il n’a soumis ni bilan, ni compte de résultat, ni relevés bancaires. Le recourant a annoncé vouloir persévérer dans son activité et expliqué que les activités prévues allaient se poursuivre, ou être nouvellement déployées pendant l’année 2025. Il n’a pas proposé de projections financières pour les années 2025 et 2026.

Dans le cadre des écritures et des pièces produites par-devant la Cour de céans, le recourant a formulé, sans les étayer, plusieurs déclarations d’intention, affirmant notamment vouloir engager prochainement un employé domicilié en Suisse et vouloir collaborer avec l’EPFL. Il a également soumis des tableaux supposés démontrer ses nombreuses collaborations internationales et un chiffre d’affaires net d’USD 71'460.- effectué entre les mois de janvier et mars 2025.

La Cour de céans relève que les explications du recourant quant aux activités concrètes de sa société sont vagues et parfois confuses; la plupart de ses allégations reposent sur des tableaux récapitulatifs qu’il a lui-même réalisés et dont il attend que l’autorité intimée les accepte tels quels. Il ne produit ni bilan ni compte de résultat ou relevés bancaires permettant d’en confirmer la véracité. Les quelques documents contractuels produits portent sur de faibles montants ou consistent en des offres unilatérales non signées par l’autre partie, des modèles, ou des protocoles sans force obligatoire.

Invité à plusieurs reprises à compléter son dossier, le recourant s’est, pour l'essentiel, contenté d’affirmations générales sur les stratégies développées et les visées humanitaires de son entreprise. À l'examen du dossier et des pièces produites dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans constate que les performances de C.________ en 2024 sont peu claires. Le recourant a, en effet, multiplié les tableaux additifs pour alléguer les chiffres d’affaires et bénéfices obtenus, lesquels présentent à chaque fois des montants différents. Ainsi le rapport d’activité produit le 2 janvier 2025 présente-t-il un chiffre d’affaires total net de 96'943 fr., les explications complémentaires du 16 mars 2025 font-elles état d’un chiffre d’affaires total de 96'061.-, et la pièce no 7 produite par le recourant à l’appui de son écriture du 16 mai 2025 fait-elle état d’un revenu total de USD 83'561.- en 2024, et d’un bénéfice de USD 1'166.-. La Cour relève également que le salaire déclaré pour le poste d’assistante virtuelle, soit 900 fr. par mois, ne correspond pas au montant figurant dans le contrat produit (USD 7.50.- par heure travaillée pour un maximum de 20 heures par semaine; soit un maximum d'environ USD 600.- par mois).

Ces incohérences amènent à considérer avec prudence la portée des montants allégués. Cela étant, comme discuté infra et même à retenir les hypothèses les plus favorables au recourant, les résultats obtenus sont très insuffisants.

Ainsi, en ce qui concerne l'activité en relation avec la formation ("coaching"), il ressort des résultats prévisionnels fournis en 2023 que les chiffres d'affaires nets envisagés pour celle-ci s’élevaient respectivement à 450’000 fr. pour 2024, 900’000 fr. pour 2025 et 2'500’000 fr. pour 2026. Les chiffres d'affaires net projetés pour la vente de livres numériques s'élevaient, pour leur part, à 58’000 fr. pour 2024, 234’000 fr. pour 2025 et 351’000 fr. pour 2026. D'emblée il ressort des pièces produites par le recourant que le chiffre d’affaires total allégué pour l’année 2024 résulte entièrement de mandats ponctuels de consultance et de quelques cours en ligne, sans aucune activité de formation, alors que celle-ci était supposée représenter quelque 50% du produit des ventes nettes de l’entreprise.

II sied de relever qu’à teneur des projections initiales, les seules activités de consultance étaient appelées à générer des recettes de 187'200 fr. en 2024, 390'000 fr. en 2025 et 780'000 fr. en 2025. Même à accepter les chiffres finaux allégués par le recourant et à se limiter à l’examen des activités de consultance, il est manifeste qu’il n’a pas atteint ses objectifs, loin s’en faut. La disproportion entre les résultats espérés et ceux concrètement obtenus permet d’écarter les projections pour les années 2025 et 2026, hors de portée.

Il en va de même des expectatives de l'entreprise quant au personnel à engager, qui ne se sont jamais réalisées. Il était ainsi prévu initialement d’engager trois employés pour des postes de management, de production et d’administration pour une masse salariale totale de 275'000 fr., alors que le recourant n’a, in fine, été en mesure que de conclure un contrat de mandat non rémunéré avec une prestataire basée en France et un contrat de travail reconductible chaque mois avec une assistante basée aux Philippines, rémunérée selon un salaire horaire d’USD 7.50.-. Le recourant a, par ailleurs, renoncé à percevoir son propre salaire pendant plusieurs mois afin de réduire les coûts de la société. Cette situation salariale impose de considérer avec d’autant plus de retenue le faible bénéfice allégué.

Enfin, le recourant a été incapable de louer des locaux, un véhicule professionnel ou de transformer son entreprise individuelle en société en nom collectif ou en Sàrl comme annoncé.

Les hypothétiques perspectives de développement de l’entreprise dont se prévaut le recourant pour relativiser les mauvais résultats précités ne sont pas étayées par les pièces figurant au dossier de la cause, le recourant n'apportant en particulier aucun élément objectif attestant d'une augmentation à brève échéance du volume de ses affaires. Les chiffres des résultats prévisionnels des années 2025 et 2026 relèvent de projections résolument optimistes et les contrats produits avec les écritures pour illustrer l'activité de l'entreprise sont, en définitive, peu nombreux, et portent sur des montants modestes, compris entre USD 1'500.- et USD 5'000.-. Les projets unilatéralement soumis à d’autres potentiels clients et les protocoles d’entente qu'il a produits, dans la mesure où ils ne lient pas les parties, sont impropres à démontrer une activité effective.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas abusif de retenir que le recourant a échoué à réaliser les buts qu'il avait fixés en 2023 pour son entreprise, dont l'essor économique est très limité, et qu'il ne résulte pas de son activité des retombées positives importantes et durables pour l'économie du canton de Vaud, ni pour la Suisse en général, au sens de l’art. 19 let. a LEI. D'autre part, eu égard aux faibles bénéfices prétendument réalisés, les conditions financières nécessaires à l’exploitation de l’entreprise au sens de l’art. 19 let. b LEI ne sont pas remplies. À l'instar de l'autorité intimée, la Cour de céans ne discerne pas de raisons de penser qu'il en ira autrement à l'avenir.

c) Les conditions cumulatives posées par l'art. 19 let. a et b LEI n'étant pas satisfaites, la décision de refus de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique.

Par surabondance, la Cour de céans relève que la faillite du recourant permet d’établir que la troisième condition cumulative de l’art.19 let. c LEI, laquelle impose à l’étranger de disposer d’une source de revenus suffisante et autonome, n’est, elle non plus, pas remplie.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée ne résulte pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé la prolongation de l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante du recourant.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;
art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de la surveillance du marché du travail, rendue le 1er avril 2025, est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.