TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 septembre 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.     

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 avril 2025 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant tunisien né en 1982, est entré en Suisse le 10 juillet 2012 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a fait l'objet le 31 juillet 2012 d'une décision de non-entrée en matière de l'Office fédéral des migrations (ODM) qui a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie (procédure Dublin).

Resté en Suisse, A.________ a déposé le 11 décembre 2012 auprès de l'Office de l'Etat civil cantonal une demande d'ouverture d'un dossier de mariage en vue d'épouser B.________, ressortissante marocaine née en 1970 titulaire d'une autorisation de séjour (transformée par la suite en autorisation d'établissement).  

Le 17 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 50 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour séjour illégal du 12 août 2012 au 22 février 2013.

Le 16 mai 2013, l'ODM a informé A.________ que sa décision du 31 juillet 2012 était levée (le délai pour effectuer le transfert en Italie étant échu) et que la procédure d'asile était réouverte. Par décision du 26 juin 2013, l'ODM a toutefois rejeté la demande d'asile formée par A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

B.                     Le 5 août 2013, A.________ a épousé B.________ en Suisse. De cette union est née en août 2013 une fille, titulaire d'une autorisation d'établissement. 

Le 18 février 2014, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 4 août 2016.

Dès le 15 août 2015, A.________ a perçu le revenu d'insertion (RI).

Le 5 septembre 2015, la police s'est rendue au domicile du couple à la demande de l'épouse s'étant plainte de violences domestiques. A.________ a été expulsé du logement conjugal.

Après qu'A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour le 6 septembre 2016, le Service de la population (SPOP) a procédé à son audition le 1er décembre 2016. A cette occasion, l'intéressé a indiqué que depuis le 5 septembre 2015 il vivait séparé de son épouse qu'il avait frappée à deux reprises et que celle-ci ne souhaitait pas reprendre la vie conjugale. Il a relevé que c'était son épouse qui avait la garde de leur fille, qu'il voyait toutefois cette dernière quand il le souhaitait au domicile de son épouse et qu'il ne versait pas de contribution d'entretien en faveur son enfant puisqu'il avait été sans emploi jusqu'ici. S'agissant de son intégration en Suisse, il a fait valoir qu'il parlait bien français, qu'il comptait en Suisse plusieurs amis et qu'il allait débuter le jour même un emploi comme chauffeur-livreur. Il a par ailleurs précisé être retourné en Tunisie à quatre reprises.

Par ordonnance pénale du 6 janvier 2017, rectifiée le 16 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 900 fr. pour avoir été contrôlé le 5 janvier 2017 en possession d'une boulette de cocaïne et de 19,6 g d'héroïne.  

Le 30 janvier 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il considérait que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles majeures, eu égard notamment à la présence de sa fille. Il lui a ainsi signifié qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) auquel le dossier était transmis.

Par décision du 23 mai 2017, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures. Il a retenu que s'il voyait sa fille régulièrement, il ne lui versait toutefois pas de contribution d'entretien. Faute d'entretenir une relation économique particulièrement forte avec elle, il ne pouvait dès lors pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Cette décision a ensuite été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 23 juillet 2018, puis par le Tribunal fédéral le 12 septembre 2018.

A.________ a dans l'intervalle fait l'objet des quatre condamnations suivantes par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne:

-       le 7 juin 2017 peine de 45 jours-amende et une amende de 300 fr. pour infraction à la législation sur les stupéfiants, pour avoir été contrôlé le 6 juin 2017 en possession de 3,8 g d'héroïne et de 1 g de cocaïne;  

-       le 5 décembre 2017 peine de 15 jours-amende pour dommages à la propriété, pour avoir endommagé le 29 juin 2017 la porte du logement de son épouse;

-       le 19 février 2018 peine de 30 jours-amende pour lésions corporelles simples, dans le cadre d'une bagarre survenue le 30 novembre 2017;

-       le 23 août 2018 amende de 200 fr. pour voies de fait.

C.                     Le 30 mai 2020, le divorce d'A.________ et B.________ a été prononcé.

D.                     En septembre 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage afin d'épouser, une seconde fois, B.________. Une autorisation de séjour lui a alors été délivrée le 23 septembre 2020, valable jusqu'au 6 mai 2022.

Le (second) mariage d'A.________ et B.________ a été célébré en Suisse le 1er octobre 2021.

Le 31 octobre 2021, la police est intervenue au domicile du couple à la demande de l'épouse s'étant plainte de violences domestiques.

Après un nouvel épisode de violences conjugales le 23 novembre 2021, le couple s'est séparé le 24 novembre 2021.

Le 18 janvier 2022, A.________ a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à 150 jours-amende et à une amende de 200 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire, séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants, faits commis du 23 septembre 2020 au 29 janvier 2021.

Le 31 mars 2022, il a en outre été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à 60 jours-amende avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 600 fr. pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples, pour les faits commis à l'encontre de son épouse les 31 octobre 2021 et 23 novembre 2021.

E.                     Le 23 mai 2022, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Lors de son audition par le SPOP le 3 novembre 2022, il a expliqué qu'il était à nouveau séparé de son épouse depuis le 24 novembre 2021, que le couple n'envisageait pas de reprendre la vie commune et qu'il souhait divorcer en vue de se remarier avec une autre femme. Il a ajouté que son épouse s'opposait depuis avril 2022 à ce qu'il voie leur fille. Il a précisé qu'il ne versait pas de contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Il a relevé qu'il souhaitait rester en Suisse avec sa fille et qu'il ne réussirait pas à retourner vivre en Tunisie.

Par convention ratifiée le 16 novembre 2022 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu de renoncer à toute contribution d'entretien pour eux-mêmes.  

Invité par le SPOP à se déterminer au sujet de sa relation avec sa fille (droit de visite, fréquence, lieu, contribution d'entretien), A.________ lui a répondu les 12 avril et 15 juillet 2023 que son épouse ne l'autorisait pas à voir sa fille et qu'il ne versait pas de pension alimentaire en faveur de l'enfant, comme convenu le 16 novembre 2022.

Par convention ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 6 novembre 2023 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu que la garde de leur fille était attribuée à sa mère, que l'exercice du droit de visite d'A.________ à l'égard de l'enfant s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, puis de trois heures après les trois premières visites, et que la contribution mensuelle d'entretien à la charge d'A.________ en faveur de sa fille était fixée à 300 fr. dès le 1er octobre 2023.

Par convention ratifiée le 23 juillet 2024 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu qu'à compter du 1er août 2024 la contribution d'entretien de 300 fr. due par A.________ en faveur de sa fille était supprimée et que le droit de visite continuerait à s'exercer par l'intermédiaire du Point Rencontre.

F.                     Selon les explications du SPOP demeurées non contestées, ce dernier a signifié à A.________ le 9 septembre 2024 qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Toujours selon le SPOP, A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Par décision du 5 mars 2025, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse et que la relation du prénommé avec sa fille ne pouvait pas être considérée comme particulièrement significative et importante dans la mesure où il ne voyait l'enfant que deux fois par mois au Point Rencontre pour une durée maximale de deux heures. Son intégration ne pouvait en outre pas être considérée comme réussie, compte tenu des prestations sociales qu'il avait perçues jusqu'au 31 juillet 2024 pour un montant total de 65'835 fr. et des condamnations dont il avait fait l'objet de 2017 à 2022. Il ne ressortait enfin pas du dossier qu'il existerait un obstacle à son retour en Tunisie.

Le 11 avril 2025, A.________ a formé opposition contre cette décision. Il a invoqué sa bonne intégration en Suisse en se prévalant du fait qu'il parlait bien français, qu'il avait travaillé quand cela avait été possible et qu'il avait dû recourir à l'aide sociale lorsqu'il ne disposait pas d'autorisation de séjour valable. Il a indiqué qu'il vivait en Suisse depuis 13 ans et qu'il y comptait tous ses liens sociaux, notamment sa fille et des amis. Ajoutant qu'une procédure de divorce était en cours, il a fait valoir que son épouse ne le laissait pas voir sa fille et qu'en cas de renvoi en Tunisie il serait définitivement coupé de son enfant, qu'il ne pourrait même plus joindre par téléphone. Il a encore relevé qu'au vu de son âge il lui serait impossible de retrouver un travail en Tunisie, où il ne comptait personne pour l'aider à se réintégrer et à travailler ou pour l'aider financièrement. Un renvoi dans son pays d'origine le contraindrait ainsi à vivre dans des conditions "inhumaines".  

G.                     Par décision sur opposition du 15 avril 2025, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________, a confirmé sa décision du 5 mars 2025 et a prolongé au 26 mai 2025 le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il a retenu que les époux vivaient séparés depuis le 24 novembre 2021, qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée et que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Il a ajouté que l'intéressé ne pouvait pas non plus invoquer l'art. 8 CEDH dès lors qu'il n'entretenait que de rares contacts avec sa fille. Aucune raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs une poursuite de son séjour en Suisse et sa réintégration en Tunisie ne semblait pas fortement compromise puisqu'il avait passé dans ce pays la majorité de sa vie, qu'il en connaissait la culture et en parlait la langue et qu'il y conservait nécessairement des attaches familiales.

H.                     Par acte remis à un bureau de poste suisse le 27 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Le 28 mai 2025, le recourant a été provisoirement dispensé du versement d'une avance de frais.

Le SPOP a déposé sa réponse le 10 juin 2015, en indiquant que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était maintenue.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée (art. 95 et 96 let. a LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la décision de l'autorité intimée refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse, aux motifs qu'il vit séparé de son épouse (ressortissante marocaine titulaire d'une autorisation d'établissement), que l'union conjugale n'a pas atteint la durée minimale de trois ans et que la poursuite du séjour en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures.

3.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. En l'espèce, ressortissant tunisien, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine (cf. CDAP PE.2024.0042 du 12 décembre 2024 consid. 2a). Il convient ainsi d'examiner le recours principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et de ses ordonnances d’application, sous réserve de l’application de la CEDH qui lie également la Suisse (CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).

En vertu de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1; 116 V 307 consid. 2).

4.                      a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (let. a). Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEI), lesquelles peuvent être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

b) En l'espèce, les époux, qui avaient déjà divorcé une première fois et s'étaient remariés, sont séparés depuis le 24 novembre 2021 et rien ne laisse entrevoir une reprise de la vie commune à brève échéance, une nouvelle procédure de divorce étant du reste en cours. Le recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 43 LEI pour justifier le maintien de son autorisation de séjour, ce qu'il ne fait d'ailleurs à juste titre pas.

5.                      a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

b) Il n'est pas contesté que l'union conjugale des époux – qui se sont mariés (pour la seconde fois) le 1er octobre 2021 et qui sont séparés depuis le 24 novembre 2021 – a duré moins de trois ans, ce qui exclut pour le recourant de pouvoir se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; TF 2C_581/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant, sous l'angle de cette disposition, si le recourant remplit les critères d'intégration de l'art. 58a LEI (cf. CDAP PE.2024.0189 du 8 juillet 2025 consid. 3c).

6.                      Le recourant invoque l'existence de raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI. Il se prévaut de son intégration en Suisse et fait valoir que sa réintégration en Tunisie serait compromise.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.3).

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 8.1). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.3). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.2).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_523/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1).

Selon la jurisprudence, une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, concernant les cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 4.1; CDAP PE.2024.0189 du 8 juillet 2025 consid. 4a; PE.2024.0152 du 28 mars 2025 consid. 5a). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, à savoir l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d) –, la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; CDAP PE.2025.0040 du 11 juillet 2025 consid. 5a). Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2024.0189 précité consid. 4a).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0189 précité consid. 4a; PE.2024.0149 du 7 janvier 2025 consid. 3e).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (CDAP PE.2024.0189 précité consid. 4a; PE.2024.0152 précité consid. 5a). Conformément à la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera aussi exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (CDAP PE.2024.0189 précité consid. 4a; PE.2024.0152 précité consid. 5a).

Dès lors que l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y a, en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; CDAP PE.2024.0042 précité consid. 2e/aa; PE.2023.0071 du 6 mars 2024 consid. 4d).

b) En l'espèce, le recourant se prévaut de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il y compte tout son réseau social, soit sa fille et des amis. Il ajoute que sa réintégration en Tunisie serait compromise, en alléguant qu'il y vivrait dans des conditions humaines "d'extrême difficulté". Il argue qu'à son âge il lui serait impossible d'y trouver un travail pour assurer sa subsistance. Il ne compterait en outre personne dans son pays d'origine qui pourrait l'aider à travailler ou à réintégrer la société tunisienne, ni qui serait en mesure de lui procurer une aide financière.

c) Bien que séjournant en Suisse depuis 2012, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie, ayant été incapable de se créer une situation stable sur les plans professionnel et financier. Il n'est en effet pas parvenu à maintenir durablement un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique, à laquelle il a recouru dès le mois d'août 2015. A la date du 31 juillet 2024, c'est ainsi un montant total de 65'835 fr. qui lui a été octroyé au titre du RI (cf. décision du SPOP du 5 mars 2025). Dans son recours du 26 mai 2025, le recourant indique du reste ne pas avoir retrouvé de travail. A cet égard, il soutient que ses difficultés au plan professionnel et sa dépendance à l'aide sociale résulteraient de sa situation administrative précaire, résultant du non-renouvellement de son autorisation de séjour. Si l'absence d'un titre de séjour valable peut certes être de nature à compliquer la recherche d'un emploi stable, elle ne saurait toutefois en l’espèce expliquer à elle seule le manque d'intégration professionnelle du recourant. Il ressort en effet du dossier que ce dernier a eu recours au RI dès le 15 août 2015 (et sans discontinuer jusqu’en novembre 2016), soit à un moment où il était précisément au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'en août 2016. A cela s'ajoute qu'il s'est régulièrement vu délivrer des attestations l'autorisant à exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur les procédures en cours (notamment dès août 2017 [cf. arrêt TAF B-3632/2017 du 23 juillet 2018 consid. 9.2] ou encore les 26 octobre 2022 et 10 février 2023). Une part de responsabilité doit ainsi être retenue à l'encontre du recourant s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale.

Le recourant n'est pas non plus au bénéfice de qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi en Tunisie, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il serait parvenu à construire en Suisse. Sous l'angle de son intégration socio-culturelle, s'il a certes pu se construire un réseau d'amis dans le pays, il n'a cependant pas démontré avoir tissé en Suisse des liens à ce point étroits que l'on ne puisse plus exiger de sa part qu'il quitte le pays (la question de ses liens avec sa fille sera traitée ci-après au consid. 7c). Son comportement a de surcroît donné lieu à huit condamnations pénales entre 2013 et 2022, notamment pour des infractions à l'intégrité physique et à la législation sur les stupéfiants.

S'agissant de la réintégration du recourant en Tunisie, il n'apparaît pas qu'elle serait fortement compromise, même si elle nécessitera vraisemblablement certains efforts et un temps d'adaptation. L'intéressé a en effet passé son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et dont il connaît la langue ainsi que la culture. Il y est par ailleurs retourné à plusieurs reprises. Ces éléments rendent à tout le moins plausible le fait qu'il a conservé dans son pays d'origine un cercle de proches et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son âge (43 ans) n'apparaît en outre pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de se réintégrer sur le marché du travail en Tunisie, cela d'autant plus qu'il semble en bonne santé, le contraire n'étant en tous les cas pas allégué. Si nécessaire, il pourra également solliciter l'aide de l'Etat comme il l'a fait en Suisse. Même si ses conditions de vie devaient peut-être s'avérer moins avantageuses qu'en Suisse, ceci ne le place toutefois pas dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement.

Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI pour demander la prolongation de son autorisation de séjour. A toutes fins utiles, le tribunal relèvera que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. en ce sens CDAP PE.2025.0040 du 11 juillet 2025 consid. 6).      

7.                      Pour s'opposer au refus de renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant invoque encore le respect de sa vie privée (eu égard à son long séjour en Suisse) et de sa vie familiale (par rapport à la présence de sa fille en Suisse) sous l'angle des art. 8 CEDH et 13 Cst.

a) aa) S'agissant du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peut être prononcés que pour des motifs sérieux. Le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.1).

bb) Concernant le respect de la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. qui a une portée identique à l'art. 8 CEDH, cf. ATF 150 I 93 consid. 6.1; TF 2C_411/2024 du 22 janvier 2025 consid. 4.1) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse, qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; TF 2C_456/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.3). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite "nucléaire", soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; TF 2C_475/2024 du 30 septembre 2024 consid. 3.3.2).

cc) Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (ATF 139 I 145 consid. 2.2; TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.3). L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (ATF 139 I 31 consid, 2.3.2; TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 4.4; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2).

Le principe de la proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (TF 2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_306/2022 précité consid. 5.2). Sur ce dernier point, selon la jurisprudence, un motif sérieux de non-prolongation ou de révocation du titre de séjour peut exister – mais pas seulement – lorsqu'il existe un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, par exemple lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (TF 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 6.4; CDAP PE.2025.0074 du 10 juillet 2025 consid. 5a). Une dépendance à l'aide sociale peut être retenue même si l'étranger ni aucun membre de sa famille ne reçoit de prestation de ce type au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, dans la mesure où cette indépendance financière par rapport à l'Etat n'apparaîtrait pas comme durable (TF 2C_342/2024 précité consid. 6.4). L'intérêt public à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (TF 2C_452/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.2; 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3).

b) En l'occurrence, il ressort notamment du dossier que la validité de la première autorisation de séjour ayant été délivrée au recourant ensuite de son premier mariage le 18 février 2014 a pris fin au 4 août 2016 et que ce n'est que le 23 septembre 2020 que l'intéressé a à nouveau été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre de son second mariage. On pourrait dès lors se demander si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un séjour légal en Suisse de plus de dix ans et, partant, prétendre à ce titre qu'un renvoi risquerait de porter atteinte au respect de sa vie privée protégée par l'art. 8 par 1 CEDH.  Cette question peut en l'espèce demeurer indécise dans la mesure où, même à supposer que tel serait le cas, une ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH doit ici de toute manière être considérée comme étant admissible. Il peut à cet égard être renvoyé à ce qui a été développé ci-dessus dans le cadre de l'application des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI (cf. consid. 6c). On doit en effet constater que depuis son arrivée en Suisse en 2012 le recourant n'est jamais parvenu à s'intégrer professionnellement et à maintenir un emploi stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins sans dépendre de l'aide sociale. Actuellement toujours sans emploi, rien ne laisse présager qu'il parviendra à atteindre, dans un avenir proche, une autonomie financière suffisante pour subvenir lui-même à ses besoins. Une prolongation de son autorisation de séjour continuerait à peser de manière importante sur les finances publiques (cf. dans le même sens TF 2C_126/2020 du 12 mai 2020 consid. 6.4; 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.3; CDAP PE.2019.0358 du 1er juillet 2020 consid. 6b). De même, il n'a pas fait état d'un réseau social particulier en Suisse, si bien qu'un retour en Tunisie ne saurait compromettre davantage son intégration. Il a enfin fait l'objet de multiples condamnations.

c) aa) Sous l'angle du respect de la vie familiale, la jurisprudence retient que, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale qu'il exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1; TF 2C_525/2024 du 10 janvier 2025 consid. 5.3). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1; CDAP PE.2023.0137 du 28 juin 2024 consid. 5a). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence 1) de liens particulièrement forts d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable du parent étranger, ces conditions étant cumulatives (ATF 147 I 149 consid 4; 144 I 91 consid. 5.2; TF 2C_20/2024 précité consid. 7.3).

Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; TF 2C_264/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.1), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; TF 2C_525/2024 précité consid. 5.3). 

Le lien affectif est particulièrement fort lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, soit, en Suisse romande, un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 5.2.2; TF 2C_525/2024 précité consid. 5.3); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (TF 2C_411/2024 précité consid. 4.2.1).

Quant au lien économique, il est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 5.2.2; TF 2C_525/2024 précité consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; CDAP PE.2023.0137 précité consid. 5a. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; TF 2C_365/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.3).     

La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidences (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3; TF 2C_411/2024 précité consid. 4.2.3).

Enfin, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4; TF 2C_365/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.6). Le comportement de la personne concernée n'est pas non plus irréprochable lorsqu'elle reçoit ou a reçu des prestations d'aide sociale pendant une période prolongée, sans que cela soit excusable (cf. TF 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 6.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3).

bb) Le recourant se prévaut des liens avec sa fille, aujourd'hui âgée de 12 ans et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il explique avoir versé une contribution d'entretien en sa faveur lorsqu'il en a eu les moyens. Il relève qu'à compter du 1er octobre 2023, comme convenu par la convention ratifiée le 6 novembre 2023, il a versé une pension alimentaire mensuelle de 300 fr. durant cinq mois. A la suite d'un accident de travail, il n'avait toutefois plus retrouvé d'emploi en raison du non-renouvellement de son autorisation de séjour. La contribution d'entretien en question avait par la suite été supprimée dès le mois d'août 2024. Il indique avoir toutefois la volonté de verser une contribution alimentaire pour sa fille en cas d'admission de son recours, de sorte que ses liens économiques vis-à-vis de sa fille doivent être considérés comme étant établis. Il ajoute qu'en cas de renvoi en Tunisie, l'exercice de son droit de visite serait compliqué à double titre. D'une part, la mère de sa fille n'étant pas tunisienne, elle ne ramènera pas l'enfant en Tunisie pour qu'elle y voie son père. D'autre part, il ne pourra pas contacter sa fille par téléphone, son épouse refusant sans raison tout contact entre lui et l'enfant. Il relève que la relation avec sa fille sera ainsi définitivement rompue, situation devant être considérée comme identique à celle où un père ne pourrait pas maintenir la relation avec son enfant en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent. Il souligne enfin vouloir obtenir un droit de visite libre et élargi dans le cadre de la procédure de divorce.

cc) En l'espèce, le recourant vit séparé de sa fille depuis le 24 novembre 2021, à la suite d'un énième épisode de violence conjugale du recourant sur la personne de sa femme, et ne bénéficie depuis lors que d'un droit de visite restreint à deux voire trois heures deux fois par mois en milieu surveillé (Point Rencontre). Si ces rencontres permettent certes de maintenir un contact régulier entre père et fille, l'existence d'un lien affectif particulièrement fort entre ces derniers ne saurait toutefois être retenue.

Pour ce qui est du lien économique, force est de constater que le recourant n'a pas régulièrement participé à l'entretien de sa fille. Ainsi, s'agissant de la période ayant suivi la première séparation du couple intervenue en septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral avait relevé dans son arrêt B-3632/2017 rendu le 23 juillet 2018 que l’intéressé n'avait pas soutenu de quelque manière son épouse pour la prise en charge de leur fille, financièrement ou sous forme de prestations en nature. En réponse à son argument selon lequel il n'avait pas été en mesure de trouver un emploi faute d'autorisation de séjour valable, le tribunal avait retenu qu'il avait néanmoins été au bénéfice d'une telle autorisation jusqu'en juin 2016 et qu'au plus tard en août 2017 il avait à nouveau été en mesure de chercher du travail, étant alors en possession d'une attestation l'autorisant à travailler jusqu'à droit connu sur la procédure engagée. Partant, sa situation lui était au moins partiellement imputable et il y avait lieu de considérer que la condition relative à la relation économique étroite n'était pas réalisée (cf. arrêt précité, consid. 9.2; cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 2C_640/2018 du 12 septembre 2018). De même, après la seconde séparation des époux intervenue en novembre 2021, le recourant ne prétend pas non plus avoir contribué sous quelque forme que ce soit à l'entretien de sa fille et n'établit pas que des contributions, même modestes, n'étaient pas possibles, à tout le moins pendant les mois de janvier 2022 à mai 2022 durant lesquels il a travaillé et perçu un salaire mensuel net oscillant entre 3'319 fr. et 3'858 fr. Par convention ratifiée le 16 novembre 2022, les époux ont ensuite convenu de renoncer à toute contribution d'entretien entre époux. Bien que le recourant ait également travaillé durant les mois de mars, avril et septembre 2023 (pour un salaire mensuel net oscillant entre 3'195 fr. et 3’618 fr.), il ne ressort là encore pas de ses explications qu’il aurait contribué à l’entretien de sa fille, même modestement. Dès le mois d'octobre 2023, le recourant a été astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr. en faveur de l'enfant (cf. convention ratifiée en novembre 2023), obligation qu'il n'a toutefois pu assumer que durant cinq mois en raison, selon ses explications, de la survenance d'un accident professionnel qui l'a fait sortir du marché du travail et du fait qu'il a ensuite été "empêché" de retrouver un emploi en raison de sa situation administrative précaire, étant précisé que le recourant a recouvré une capacité de travail à 100% dès le 15 avril 2024 (cf. certificat médical du 24 février 2024). L'obligation de verser une contribution d'entretien a finalement été supprimée dès le 1er août 2024 (cf. convention du 23 juillet 2024), le recourant étant à ce moment-là sans revenus et en attente d'une décision pour percevoir à nouveau le RI (cf. courrier d’un précédent conseil du recourant du 31 juillet 2024 dans le cadre de la procédure de divorce). Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre l'existence d'un lien économique particulièrement étroit entre le recourant et sa fille, les quelques versements qu'a pu effectuer l'intéressé en 2023 et 2024 ne suffisant pas à conclure qu'il aurait fait tout ce qui était raisonnablement possible pour contribuer à l'entretien de son enfant, mais sans le pouvoir.

Le recourant ne peut enfin se prévaloir d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, dans la mesure où il a fait l'objet de huit condamnations entre avril 2013 et mars 2022 sanctionnant des infractions contre l'intégrité physique (lésions corporelles simples, voies de fait), en matière de stupéfiants, contre le patrimoine (dommage à la propriété), en matière de circulation routière et en lien avec la législation sur les étrangers. Il s'est notamment rendu coupable à plusieurs reprises de violences ou de menaces exercées à l'encontre de son épouse. Ainsi, selon la plainte pour violence domestique enregistrée par la police de l'Ouest lausannois le 5 septembre 2015, il aurait battu sa femme au moins trois fois et tenté de l'étrangler deux fois (cf. TAF F-3632/2017 précité consid. 9.3). Il ne s'agit pas de "simples délits" intervenant dans le cadre de conflits conjugaux mais d'une infraction contre l'intégrité physique qui exclut toute exception à l'exigence du comportement irréprochable (cf. TF 2C_14/2018 du 23 mai 2018 consid. 4.5; 2C_547/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.3 a contrario). Quand bien même les diverses peines infligées ne sont pas particulièrement lourdes, elles ne sont cependant pas négligeables et totalisent 410 jours-amende. Elles démontrent en outre une tendance marquée de l'intéressé à la répétition d'actes punissables. Le fait que le recourant n'ait semble-t-il plus été condamné depuis lors ne saurait par ailleurs enlever tout poids aux condamnations en question. S'agissant de cette condition, il faut également relever la dépendance du recourant à l'aide sociale, qui lui est à tout le moins partiellement imputable. Il sied également de souligner que lorsque, comme en l'espèce, le parent ne dispose ni de la garde ni de l'autorité parentale sur son enfant, que l'atteinte à l'ordre public n'est pas légère et que le lien sur le plan économique entre ce parent et l'enfant n'est pas particulièrement étroit, le comportement irréprochable est une condition indépendante et non un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (TF 2C_365/2023 du 13 décembre 2023 et la référence à l'ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 a contrario).

S'il est généralement préférable que les enfants puissent avoir leurs deux parents à leurs côtés, il faut néanmoins rappeler que cet élément, certes important, n'est, sous l'angle du droit des étrangers, pas à lui seul déterminant et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation pour le parent qui n'a pas la garde de ses enfants (cf. TF 2C_525/2024 précité consid. 5.7). Il n'est pas contestable que la distance entre la Suisse et la Tunisie rendra les relations personnelles entre le recourant et sa fille plus difficiles. Toutefois, le recourant pourra maintenir des contacts avec elle par le biais des moyens de communication modernes (téléphone, skype, FaceTime, etc.), de sorte que les liens familiaux ne seront pas irrémédiablement rompus à l'avenir. A cet égard, ses allégations selon lesquelles la mère de l'enfant refusera tout contact par téléphone ne trouvent aucun fondement dans le dossier. En outre, si comme le prétend le recourant, la mère de sa fille devait refuser d'emmener l'enfant en Tunisie pour qu'elle y voie son père, le recourant n'est pour sa part pas empêché de se rendre en Suisse pour rendre visite à sa fille dans le respect du droit de visite qui lui a été accordé, dans le cadre de vacances ou de brefs séjours. La distance entre la Tunisie et la Suisse ne rend à cet égard pas impossible l'exercice du droit de visite par le recourant (TF 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 7.7).

d) Vu ce qui précède, au terme d'une prise en compte globale des éléments en présence, il apparaît que le refus de prolonger, respectivement de renouveler l'autorisation de séjour du recourant constitue une ingérence proportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé à l'art. 8 CEDH.

8.                      Le recourant invoque encore l’art. 83 LEI, en arguant qu’il ne peut pas travailler en Tunisie en raison de son âge et que son renvoi n’est pas raisonnable en raison de la présence de sa fille en Suisse et du risque avéré de rupture des liens avec elle.

a) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

b) En l’occurrence, les motifs dont se prévaut le recourant – examinés ci-dessus aux consid. 6c et 7c/cc – ne constituent pas des circonstances qui pourraient s’opposer à son renvoi en Tunisie, renvoi qui a à juste titre été considéré par l’autorité intimée comme possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer au recourant un nouveau délai de départ. Vu l'issue du recours, les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé, compte tenu notamment de la situation financière de ce dernier (art. 50 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 15 avril 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.