TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2025  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 7 mai 2025 déclarant irrecevable subsidiairement rejetant la demande de reconsidération.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant d'Albanie né le ******** 1986 et B.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1987, se sont mariés le ******** 2010 au Kosovo. Ils sont les parents d'une première fille, C.________, née le ******** 2009 et décédée le ******** 2010, d'une seconde fille, D.________, née le ******** 2011, et d'un garçon, E.________, né le ******** 2012, sur lesquels ils bénéficiaient de l'autorité parentale conjointe.

Après avoir vécu ensemble épisodiquement en Suisse, au Kosovo et en Arabie Saoudite, les époux se sont séparés en octobre 2012. B.________ et ses enfants, tous trois titulaires d'une autorisation d'établissement, se sont installés en Suisse, dans le canton du Valais, puis dans le canton de Genève. A.________ est resté vivre à l'étranger.

Le 13 mai 2016, B.________ a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles.

B.                     Il existe depuis des années un conflit important entre A.________ et B.________. Les tensions entre les époux ont eu des répercussions sur l'ensemble de la famille, qui est suivie depuis 2014 par le Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après: SPMi). Cette aide a d'abord été offerte dans le cadre d'un appui éducatif, puis dès 2016 dans le cadre d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Une éducatrice de l'action éducative en milieu ouvert (ci-après: AEMO) est aussi intervenue depuis le mois de juin 2018. Le SPMi et les autres professionnels en charge du suivi de la famille ont rendu de nombreux rapports concernant la situation des enfants.

C.                     Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2016, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde sur les enfants à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord entre les parties, à raison de deux heures par semaine en milieu surveillé, et ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 7 avril 2017 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Le recours dirigé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (TF 5A_370/2017 du 17 mai 2017).

A la suite de l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée, A.________ est régulièrement venu en Suisse au bénéfice de visas pour voir ses enfants au Point Rencontre. Il demeurait au domicile de son frère à ******** pendant ses séjours.

D.                     Le 9 août 2019, A.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève. Il a expliqué qu'il venait régulièrement en Suisse pour voir ses enfants dans le cadre de séjours d'une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours. Il a fait valoir qu'il serait en mesure de subvenir de façon autonome à ses besoins et a produit une promesse d'embauche établie le 18 février 2019 par la société F.________, portant sur un emploi d'informaticien de gestion à plein temps.

Le 15 juillet 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), statuant sur une demande d'autorisation d'entrée et de séjour déposée auprès de la représentation suisse au Kosovo, a autorisé A.________ à entrer en Suisse pour exercer son droit de visite. D'après les informations qu'il a fournies au contrôle des habitants de la commune de ********, A.________ est entré en Suisse le 16 juillet 2020 et a vécu depuis lors chez son frère.

La demande d'autorisation de séjour présentée aux autorités genevoises a ainsi été transférée au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).

E.                     Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2020, le Tribunal de première instance a réservé à A.________ un droit de visite s'exerçant tous les week‑ends du vendredi soir au dimanche soir, tant que l'intéressé séjournerait en Suisse, et précisé que le droit de visite s'exercerait exclusivement sur le territoire helvétique.

F.                     Le 11 janvier 2021, en réponse à une demande de renseignements du SPOP, le SPMi a indiqué qu'A.________ exerçait régulièrement son droit de visite quand il se trouvait en Suisse, tous les weekends du vendredi soir au dimanche soir. Il a précisé que B.________ se plaignait régulièrement du fait que D.________ et E.________ étaient agités et tenaient des propos insultants à son égard une fois rentrés à la maison. Le SPMi relevait que le conflit parental semblait avoir des répercussions sur le développement et la scolarité des enfants.

G.                     En 2021, le Tribunal de première instance a modifié à plusieurs reprises le droit de visite d'A.________ compte tenu de l'évolution négative des enfants et des inquiétudes exprimées par les professionnels en charge de l'encadrement familial.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2021 et ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2021, le Tribunal de première instance a de nouveau restreint le droit de visite à raison d'une heure toutes les deux semaines au Point Rencontre et autorisé A.________ à avoir des entretiens téléphoniques avec ses enfants deux fois par semaine entre 18h et 19h.

Par arrêt du 21 juin 2022 (ACJC/846/2022), la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2021. La Cour de justice a notamment retenu (consid. 5.2.1) que la réintroduction d'un droit de visite non surveillé, par ordonnance du 29 mai 2019, avait conduit à une péjoration de la situation des enfants, laquelle s'était accentuée avec le prononcé d'une ordonnance, du 13 juillet 2021. Les différents intervenants sociaux avaient rapidement constaté une instrumentalisation des enfants par le père, plaçant ceux-ci dans un important conflit de loyauté qui les faisait souffrir et entravait leur bon développement. Ces intervenants avaient ainsi tous relevé que la situation des enfants était particulièrement préoccupante du fait des pressions qu'A.________ leur faisait subir dans le cadre de son droit de visite et des contacts téléphoniques qu'ils entretenaient. Les enfants étaient pris à parti par leur père, qui discréditait constamment leur mère ainsi que les différents intervenants sociaux. A.________ instrumentalisait par ailleurs ses enfants pour les besoins de sa cause (leur disant de ne pas se confier aux curatrices parce qu'elles étaient "méchantes" ou leur demandant de dire à leurs maîtresses d'école que leur père leur manquait). Le stress ressenti par les enfants du fait de ce comportement les atteignait dans leur santé psychique et physique. Dans la mesure où le dossier comportait de nombreux indices concrets de mise en danger du bien des enfants, c'est à juste titre que le Tribunal de première instance avait réintroduit un droit de visite surveillé afin de préserver les enfants des pressions exercées par leur père. Dans ces circonstances, le droit de visite tel que fixé par l'ordonnance du 17 décembre 2021 apparaissait conforme au bien des enfants. Ce droit de visite était en conséquence confirmé.

Il ressort encore de cet arrêt que le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance, le 13 décembre 2021.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2022, le Tribunal de première instance a interdit les entretiens téléphoniques entre A.________ et ses enfants, l'instruction de la cause ayant démontré que ces contacts étaient générateurs d'un stress important et portaient atteinte à l'intégrité psychique de D.________ et E.________.

Le 13 février 2023, en réponse à une demande d'information du SPOP, la curatrice de représentation a indiqué qu'A.________ voyait ses enfants au Point Rencontre à raison d'une heure toutes les deux semaines et qu'il était bénéfique pour ces derniers que les rencontres se déroulent en milieu protégé. Elle a précisé qu'E.________ était toujours ravi de retrouver son père et qu'il avait exprimé le souhait de le voir davantage. Elle a encore relevé qu'A.________ continuait de refuser toute collaboration avec le SPMi.

Le 27 juin 2023, A.________ a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête de mesures provisionnelles tendant à l'élargissement de son droit de visite. Il ressort d'un compte-rendu des visites au Point Rencontre pour la période du 25 juin au 8 octobre 2023 que, selon décision du Tribunal de première instance du 15 septembre 2023, A.________ bénéficiait d'un droit de visite devant s'exercer au Point Rencontre à raison d'une heure toutes les semaines, sauf avis contraire des curateurs.

H.                     Par décision du 27 juin 2023, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 31 août 2023, sur opposition, le SPOP a confirmé sa décision. Sur recours de l'intéressé, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le tribunal ou la CDAP) a confirmé cette dernière décision dans son arrêt PE.2023.0137 du 28 juin 2024. Par arrêt 2C_371/2024 du 29 août 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A.________. Ce dernier a quitté la Suisse le 4 novembre 2024.

I.                        Le 30 janvier 2025, A.________ a sollicité du SPOP l'examen d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour afin de permettre le maintien des relations personnelles avec ses enfants, en précisant qu'il avait déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle en avait confirmé la recevabilité. Il a complété sa demande au SPOP le 31 janvier 2025 en produisant le calendrier des visites officielles de ses enfants au Point Rencontre, pour les mois de mars à août 2025, à raison d'une heure par visite.  

J.                      Le 21 février 2025, le SPOP a considéré la demande d'A.________ comme une demande de réexamen et l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Un délai au 31 mars 2025 était imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. L'effet suspensif à une éventuelle opposition a été levé. A.________ a formé opposition contre cette décision, le 22 mars 2025.

K.                     Par jugement du 31 mars 2025 (JTPI/4533/2025), le Tribunal de première instance a notamment modifié le droit de visite d'A.________ sur ses enfants, de la manière suivante:

-       durant un mois, droit de visite en modalité "accueil" au Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement;

-       les trois mois suivants, droit de visite deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures avec l'autorisation de sortir des locaux avec passage au Point Rencontre;

-       les trois mois suivants, droit de visite deux fois par mois pour la journée (soit une durée maximale de six heures) avec l'autorisation de sortir des locaux, avec passage au Point Rencontre;

-       les trois mois suivants, à raison de huit heures au domicile du défendeur, avec passage au Point Rencontre;

-       puis, un weekend sur deux du vendredi à 18h00 en bas du domicile de B.________ jusqu'au dimanche 18h00, avec retour des enfants en bas du domicile de B.________, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec alternance durant les fêtes.

Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a par ailleurs été ordonnée.

L.                       Le 3 avril 2025, A.________ a réitéré sa demande d'autorisation de séjour, en produisant le jugement précité du 31 mars 2025 du Tribunal de première instance. Le 12 avril 2025, il a annoncé formellement son arrivée à Lausanne pour regroupement familial, rapport d'annonce enregistré le 16 avril 2025.

M.                    Par décision sur opposition du 7 mai 2025, le SPOP a rejeté l'opposition d'A.________ et a confirmé sa précédente décision.

N.                     A.________ a recouru contre cette dernière décision, le 6 juin 2025, devant la CDAP, concluant à la nullité de celle-ci, à l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur, au constat de la violation de plusieurs dispositions légales, à l'ouverture d'une enquête administrative sur les décisions du SPOP dans son dossier, à ce que la collaboratrice du SPOP en charge de son dossier soit temporairement suspendue, au retrait de compétence du SPOP dans son dossier ainsi qu'à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du SPOP et de la collaboratrice en charge de son dossier pour abus d'autorité. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office.

Le 23 juin 2025, le SPOP s'est déterminé sur le recours. Le 28 juin 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le 5 juillet 2025, il a spontanément confirmé ses arguments.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant formule des conclusions tendant à l'ouverture d'une enquête administrative sur les décisions du SPOP dans son dossier, en particulier celles signées par la collaboratrice en charge de son dossier, à ce que cette dernière soit temporairement suspendue dans l'attente des résultats, au "retrait de compétence" du SPOP et de la collaboratrice en charge de son dossier, ainsi qu'à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du SPOP et de la collaboratrice en charge de son dossier. Le recourant reproche également au SPOP d'avoir, dans un premier temps, soit au stade de sa décision du 21 février 2025, levé l'effet suspensif sans intérêt public prépondérant, ce qui serait contraire à l'art. 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) relatif au droit au recours effectif, ainsi qu'à l'art. 69 al. 2 LPA-VD.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours. Le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée (art. 79 et 99 LPA-VD). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; CDAP GE.2018.183 du 4 février 2019 consid 2 et les références citées).

b) En l'occurrence, les conclusions tendant à l'ouverture d'une enquête pénale et administrative, de même qu'à la suspension d'un collaborateur de l'autorité intimée excèdent l'objet du litige et échappe à la compétence du tribunal de céans. La contestation quant à la levée de l'effet suspensif au stade de l'opposition a perdu son objet puisque la décision attaquée ne comporte pas une telle mesure.  

Partant, ces conclusions sont irrecevables.

3.                      Dans un premier grief, le recourant estime que la décision attaquée serait nulle dès lors que la collaboratrice du SPOP en charge de son dossier est intervenue successivement dans la même procédure en qualité de décisionnaire initiale, puis de décisionnaire de l'opposition formée contre sa propre décision. Selon lui, ce cumul de fonctions constituerait une violation grave du principe d'impartialité. A ce propos, il invoque l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), les art. 9 let. b, 10 al. 1 et 12 al. 1 LPA-VD, ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH. Il semble également contester la compétence du SPOP, dont il demande le retrait de sa compétence.

a) Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits. L'art. 6 par. 1 ab initio CEDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations da caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

b) En l’espèce, c'est à tort que le recourant se prévaut des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH pour critiquer la composition du SPOP, qui est une autorité administrative et non une autorité judiciaire. Selon son texte clair, l'art. 30 al. 1 Cst. ne s'applique en effet qu'aux autorités ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles, le critère déterminant étant la nature fonctionnelle et non organique de l'autorité. Cependant, l'art. 29 al. 1 Cst. garantit également au justiciable, comme l'art. 30 Cst., une composition correcte de l'autorité administrative qui rend la décision initiale. Partant, il convient d'examiner ce grief (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.1 et les références citées).

c) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.

A teneur de l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait (let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette disposition n'offre pas des garanties plus étendues que l'art.  29 al. 1 Cst, il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015).

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.  29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (v. TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à l'art.  30 al. 1 Cst. (voir également art.  28 al. 1 et 42 Cst-VD), qui, comme on l'a vu, ne concerne que les procédures judiciaires, l’art.  29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a). S'agissant des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; 138 IV 142 consid. 2.3).

Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1; 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens.

d) En l'occurrence, lorsqu'une voie de réclamation (ou d'opposition) existe (comme c'est le cas en matière de police des étrangers), il est expressément prévu à l'art. 67 al. 1 LPA-VD que l'autorité qui a rendu la décision attaquée statue sur la réclamation. Il n'y a ainsi pas lieu de mettre en doute la compétence du SPOP dans le cas présent. En outre, l'organisation de l'autorité intimée relative à la répartition des dossiers entre ses collaborateurs relève purement de considérations internes à l'autorité elle-même et ne saurait donner lieu à un examen par le tribunal en dehors des questions de récusation évoquées ci-dessus (cf. CDAP PE.2021.0103 du 26 avril 2022 consid. 3c). Sur ce point, le recourant n’avance d'ailleurs aucun indice concret qui donnerait à penser que la collaboratrice en charge du dossier aurait fait preuve de prévention à son encontre, hormis la décision négative rendue à son égard. Il ne fait pas non plus état d'un quelconque lien ou fonction qui laisserait apparaître la collaboratrice désignée comme étant prévenue à son encontre. Aucun élément objectivement fondé ne permet dès lors de retenir un motif de récusation.

Le grief, pour autant qu'il soit recevable, doit ainsi être rejeté.

4.                      Au fond, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable, respectivement rejeté la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant le 30 janvier 2025, complétée les 31 janvier et 3 avril 2025, au motif que l'élargissement du droit de visite du recourant, tel que prévu par le jugement du tribunal de première instance du 31 mars 2025, ne modifiait pas la situation d'une manière notable.

A ce propos, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité d'avoir requalifié, selon lui de manière abusive, sa nouvelle demande en demande de réexamen. Il y voit une incohérence ainsi qu'une violation du principe de la bonne foi découlant de l'art. 5 Cst, ainsi qu'un déni de justice.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle‑ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; arrêt CDAP PE.2021.0144 précité consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante: 

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.    si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou 

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou 

c.    si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).

b) Selon la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; PE.2020.0195 du 26 mars 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de "réexamen" ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. CDAP PE.2021.0074 du 26 novembre 2021 consid. 3b; PE.2021.0088 précité consid. 2b; PE.2021.0128 du 23 septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 précité consid. 2). On doit se montrer d'autant plus exigeant lorsqu'une nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en force d'une précédente décision (CDAP PE.2021.0074 précité consid. 3b; PE.2021.0018 du 15 février 2021 consid. 2a; PE.2020.0208 du 21 octobre 2020 consid. 1b).

En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; CDAP PE.2021.0128 précité consid. 2c).

c) En l'occurrence, le recourant requiert la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour, alors qu'une telle autorisation lui a préalablement été refusée par une décision de l'autorité intimée du 31 août 2023, confirmée par arrêt de la CDAP du 28 juin 2024 (PE.2023.0137), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2024 (2C_371/2024), arrêts définitifs et exécutoires. Sa nouvelle demande (ou demande de réexamen) se fonde sur une modification de son droit de visite auprès de ses enfants, selon jugement du 23 mars 2025 du Tribunal de première instance. C'est ainsi à juste titre, et sans violer les règles de la bonne foi, que l'autorité intimée a traité la requête du recourant comme une demande de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD. Enfin, il ne saurait être question d'un déni de justice dans le cas présent, dès lors que le SPOP a bien rendu, ensuite de la requête déposée par le recourant, une décision qui traite de l'ensemble des arguments présentés par ce dernier.

5.                      Sur le fond, le recourant se prévaut en substance d'une violation de l'art. 8 CEDH et estime que la décision de refus du SPOP a un impact direct sur sa possibilité de maintenir un lien avec ses enfants, notamment en rendant impossible l'exercice des visites hebdomadaires au Point Rencontre. Il allègue qu'il lui serait impossible de se rendre chaque semaine ou chaque deux semaines en Suisse depuis l'Albanie pour respecter le jugement du Tribunal de première instance. Il estime encore que la décision contestée ne repose pas sur une mise en balance des intérêts en présence et souligne qu'il n'a commis aucune infraction pénale, n'a jamais sollicité l'aide sociale et a toujours exercé son droit de visite dans le respect des décisions judiciaires. Il se prévaut aussi de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

a) La modification du droit de visite du recourant sur ses enfants s'avère certes être une circonstance nouvelle. Reste toutefois à déterminer dans quelle mesure cette circonstance constitue une modification notable des circonstances ayant donné lieu à la première décision de refus d'une autorisation de séjour, confirmée sur recours (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD). A cet égard, l'autorité intimée retient qu'un élargissement du droit de visite du recourant, tel que prévu dans le jugement du 23 mars 2025, s'exercera, sauf avis contraire du curateur des enfants, seulement de manière graduelle et qu'un droit de visite usuel sera seulement prévu à partir de janvier 2026. L'autorité intimée a également rappelé ses décisions antérieures aux termes desquelles lorsque le parent étranger a l'autorité parentale sans la garde et dispose d'un droit de visite, il n'est en principe pas nécessaire qu'il soit habilité à résider en Suisse pour exercer son droit (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Il suffit en règle générale qu'il l'exerce dans le cadre de séjours brefs, en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Dans ces circonstances, la situation du recourant ne s'est pas modifiée de manière notable depuis la décision de refus rendue en 2023.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En effet, même s'il devait ultérieurement disposer d'un droit de visite usuel, cela ne justifierait pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour, comme déjà retenu d'ailleurs par le tribunal de céans dans son arrêt du 28 juin 2024 (PE.2023.0137 consid. 5 et la jurisprudence citée). Force est en définitive de constater que l'élargissement du droit de visite du recourant, pour l'heure progressif, ne constitue pas un changement notable, au sens de l'art. 64 LPA-VD, de l'état de fait à la base de la décision de refus d'une autorisation de séjour, telle que confirmée par l'arrêt précité et l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2024 (2C_371/2024), soit il y a à peine une année.

b) Quant aux arguments de fond du recourant, il faut tout d'abord relever que, dans son arrêt PE.2023.0137 du 28 juin 2024 (consid. 5) auquel il peut être renvoyé, la CDAP a déjà analysé en détail les liens liant le recourant à ses enfants au regard de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 CDE. En particulier, il a été souligné que, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, comme c'est le cas en l'espèce, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question. Seuls importent à ce propos les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Enfin, le tribunal a également souligné que le recourant n'avait jamais contribué à l'entretien de ses enfants et que son éloignement de Suisse n'était, sous l'angle du droit des étrangers, pas à lui seul déterminant, en précisant que l'art. 3 CDE ne conférait pas une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour, constatant que le recourant avait pu auparavant et pourra conserver des liens avec ses enfants grâce aux moyens de télécommunication modernes et qu'il pourra leur rendre visite en Suisse lors de vacances (consid. 5b).

Or, il s'impose de constater que le jugement du 31 mars 2025 du Tribunal de première instance n'est pas de nature à modifier cette pesée des intérêts déjà effectuée par la cour de céans et confirmée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, le recourant ne contribue toujours pas à l'entretien de ses enfants, comme cela ressort du jugement du 31 mars 2025 du Tribunal de première instance. Enfin, aucune circonstance nouvelle ne permet de remettre en cause le fait que le recourant pourra conserver les liens avec ses enfants en leur rendant visite dans le cadre de séjours de courte durée (cf. sur ce point TF 2C_371/2024 précité, consid. 6.2).

c) Vu ce qui précède, faute de motifs de réexamen, c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable, subsidiairement, rejeté la demande de délivrance d'une autorisation de séjour formée par le recourant en 2025.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP impartira un nouveau délai de départ au recourant.

Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire doit être refusée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'indigence du recourant est établie (art. 18 al. 1 LPA-VD). Au vu des circonstances, on renoncera exceptionnellement à prélever un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La requête d'assistance judicaire est rejetée.

II.                      Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

III.                    La décision sur opposition du 7 mai 2025 du Service de la population est confirmée.

IV.                    Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 

Lausanne, le 30 juillet 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.