TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 octobre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Philippe Stern, La Consultation du Léman, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Autorisation d’établissement

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 22 mai 2025 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.                     De nationalité turque et d’ethnie kurde, né en 1995, A.________ est entré en Suisse le 15 novembre 2018; il y a requis l’asile et a été attribué au canton de Vaud. Par décision du 25 janvier 2019, l’asile lui a été accordé par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en sa qualité de réfugié.

Depuis lors, A.________ a été assisté par le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR), qui lui a versé le revenu d’insertion (RI) jusqu’au mois de février 2023, soit des prestations totalisant 95'761 fr.30.

A.________ a suivi des cours intensifs de français entre juillet 2019 et septembre 2020 ; il a obtenu un certificat de français B2 le 17 juin 2023. Le 30 janvier 2023, il a conclu avec l’association ******** un contrat de travail sur appel pour des missions d’interprète communautaire et d’accompagnateur social. En outre, il a débuté en parallèle en octobre 2023, une activité d’accompagnateur social pour le compte de l’association ********. Depuis le mois d’octobre 2023, il perçoit un salaire mensuel constant et régulier (5'135 fr.10 brut en octobre 2023; 6'751 fr.50 en novembre 2023; 6'597 fr.45 en décembre 2023).

B.                     Le 3 janvier 2024, A.________ a saisi le Service de la population (SPOP) d’une demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. Le 16 février 2024, il a épousé une compatriote, B.________, également au bénéfice d’une autorisation de séjour en qualité de réfugiée.

Par courrier du 31 octobre 2024, le SPOP a estimé qu’il était trop tôt pour exclure le risque que l’intéressé ne soit à nouveau à la charge de l’assistance publique, de sorte que les conditions de l’octroi anticipé du permis C n’étaient pas remplies.

A.________ a requis qu’une décision formelle lui soit communiquée; il s’est exprimé par écrit le 10 janvier 2025 et a produit les fiches de salaire qu’******** lui avait délivrées jusqu’au mois d’octobre 2024, ainsi qu’un certificat d’interprète qui lui a été délivré le 18 décembre 2024.

Par décision du 6 février 2025, la transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement en faveur de A.________ a été refusée par le SPOP. L’opposition formée par l’intéressé contre cette décision a été rejetée, par décision du SPOP du 22 mai 2025.

C.                     Par acte du 11 juin 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette dernière décision, dont il demande la réforme, en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui soit délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 15 juillet 2025, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ ayant produit une nouvelle fiche de salaire, le 24 juillet 2025, le SPOP a proposé au juge instructeur de suspendre la présente cause jusqu’à la fin de l’année, afin qu’il puisse se déterminer en toute connaissance de cause et s’assurer que la stabilité financière de l’intéressé se confirme, auquel cas il pourrait annuler la décision attaquée.

Interpellé, A.________ s’est opposé, par la plume de son mandataire le 29 août 2025, à la suspension de la cause et a requis du SPOP qu’il annule sa décision "dès à présent".

Le SPOP a maintenu sa proposition de suspension de la cause jusqu’à la fin de l’année.

Par avis du 25 septembre 2025, le magistrat instructeur a informé les parties que la Cour rendrait son arrêt.

A.________ a produit la fiche de salaire qui lui a été délivrée par ******** le 30 septembre 2025, attestant d’un salaire brut de 5'625 fr.05, ainsi qu’une attestation de travail de ********, confirmant qu’il avait effectué vingt-sept mandats d’accompagnement communautaires de trois mois, un mandat de deux mois et qu’il effectuait cinq mandats en cours.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant s’en prend au refus de l’autorité intimée de délivrer en sa faveur une autorisation d’établissement; il fait valoir que les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a à c LEI sont réunies.

a) Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement sont réglées à l'art. 34 LEI qui, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit ce qui suit:

"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a.         il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b.         il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;

c.         l’étranger est intégré.

3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4 L’étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour.

5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.

(…)"

De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 34 al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts TF 2C_151/2024 du 18 mars 2024 consid. 2.2; 2C_236/2023 du 25 janvier 2024, consid. 1.3; 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-2581/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1). Contrairement à ce qui figure dans le Message (FF 2002 pp. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger n'a en effet pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5e éd.,  Zurich 2019, n. 3 ad art. 34 LEI; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel/Selina Siegrist, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Caroni/Thurnherr [édit.], 2e éd., Berne 2024, n. 12 ad art. 34 LEI).

b) Outre la délivrance régulière d'un permis d'établissement après un séjour d'au moins dix ans, la LEI réglemente diverses autres situations dans lesquelles le permis d'établissement peut être délivré après un séjour de moins de dix ans.

Ainsi, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEI). Cette disposition est également de nature potestative. Les étrangers qui se sont intégrés avec succès dans la société suisse peuvent également obtenir une autorisation d'établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEI). L’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement vise à récompenser les efforts d’intégration personnels (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] I. Domaine des étrangers [Directives LEI; état au 15 septembre 2025], ch. 3.5.3.2). Pour le reste, les conditions posées à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement sont celles exposées à l’art. 34 al. 2 LEI: le requérant est titulaire d’une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption (let. a); il n’existe aucun motif de révocation à son encontre (let. b); il est intégré (let. c).

aa) Une intégration est considérée comme réussie lorsque les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (voir sur toutes ces questions, Martina Caroni/Nicole Scheiber/Christa Preisig/Monika Plozza, Migrationsrecht, 5e éd., Berne 2022, n. 599 p. 244 s.). Le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEI pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption (cf. entre autres, arrêts TAF C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.7; C-4680/2012 du 17 mai 2015 consid. 7.5; C-5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.2; C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Le seuil d'intégration fixé, s'agissant de l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, est élevé en raison de la stabilité du statut et des droits qu'il confère (Minh Son Nguyen, in: Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 41 ad art. 34 LEI, et la référence citée). Plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont en effet élevées (PE.2018.0093 du 15 novembre 2018 consid. 1a et la référence citée; cf. aussi TAF F-323/2019 du 2 novembre 2020 consid. 5.4).

L'art. 62 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (al. 1). Les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI sont concrétisés aux art. 77a ss OASA (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt TF 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.4 et les réf. citées).

L'art. 58a al. 2 LEI prévoit que la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l'al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L'art. 77f al. 1 let. c OASA précise que l’on entend par raisons personnelles majeures notamment, de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3) ou les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé (ch. 4).

Bien que l'intégration économique implique en principe l'autonomie financière, le Tribunal fédéral a également admis qu'une personne étrangère était intégrée alors qu'elle avait dépendu de l'aide sociale pendant une "brève période de deux mois" et alors qu'elle exerçait en parallèle une activité professionnelle (TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.4). La CDAP a aussi admis le recours d’une étrangère arrivée huit ans plus tôt à l’âge de quinze ans en qualité de réfugiée, qui avait d’abord bénéficié du revenu d'insertion à l’issue de sa scolarité obligatoire mais subvenait désormais à ses besoins à l'aide d'une bourse et de son salaire d’apprentie, faisant ainsi preuve d'une intégration réussie en peu de temps (PE.2018.0428 du 26 juin 2019). Dans un arrêt du 2 février 2023 (F-2581/2022 consid. 6.3), le Tribunal administratif fédéral a considéré que la dépendance à l’assistance publique du recourant n’avait été que temporaire (du mars 2018 au mois de septembre 2019, pour un montant total de 82'966 fr. 70) et inscrite dans le cadre d’un projet global d’entreprenariat. Comme l'intéressé avait su renverser le cours des choses pour être indépendant financièrement depuis plus de trois années, la dépendance passée de l'aide sociale ne s'opposait pas à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. En revanche, dans un arrêt du 8 avril 2014 (C-3578/2012), le Tribunal administratif fédéral a jugé que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement avait été refusé à juste titre à une ressortissante iranienne âgée de 24 ans au moment de la demande et vivant en Suisse depuis 6 ans, qui se trouvait en première année d'Université et exerçait un emploi d'appoint à temps partiel, au motif qu'elle n'était pas encore pleinement intégrée dans la vie active ni économiquement indépendante. Plus récemment, dans un arrêt du 13 janvier 2022 (F-6396/2020 consid. 6.3.4), le Tribunal administratif fédéral a considéré le cas d'une famille qui avait bénéficié de l’assistance publique entre les mois de mars 2013 et de février 2019, en complément des revenus du recourant, et dont la dette d’assistance s'élevait à 106'627 fr. 95. Il a estimé que, même si le recourant pourvoyait depuis deux ans par ses propres moyens aux besoins de sa famille, cette indépendance financière devait encore être considérée comme très récente. Au surplus, la dette sociale accumulée par le recourant en l’espace d’environ quatre ans restait considérable (v. dans le même sens, arrêt CDAP PE.2024.0155 du 13 février 2025).

Il ressort des cas précités que la question de savoir pendant combien de temps la personne étrangère a effectivement bénéficié du revenu d'insertion est importante (cf. PE.2017.0329 du 27 novembre 2017 consid. 4c). Le montant de l'aide sociale perçue ainsi que la durée de l'indépendance financière après avoir perçu l'aide sociale est également importante (cf. arrêt PE.2024.0155 déjà cité).

bb) On rappelle qu’aux termes de l’art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

"a.          les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b.            l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.            lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;

d.            l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse."

A teneur de l’art. 62 al. 1 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

"a.      l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b.       l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP.

(…)"

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'une dette sociale de 115'160 fr. 10, accumulée par un couple sur une période de quatre ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle dépendance (cf. arrêt 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.2). De même, un montant de 50'000 fr. peut déjà, selon la jurisprudence, être considéré comme important (arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.2.1; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Quant au caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. Le risque de dépendance durable et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (cf. ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les références; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.2.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références). L'objectif premier est d'éviter une charge supplémentaire et donc future pour l'aide sociale. Le fait que la personne concernée exerce une activité lucrative n’exclut pas nécessairement un risque concret de dépendance durable et importante à l’aide sociale (v. arrêts TF 2C_357/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.2; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3 et 5.1.2; 2C_536/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4.2 ; 2C_83/2018 du 1er février 2019 consid. 4.1).

Pour l'interprétation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il est à certains égards possible de se référer à la jurisprudence rendue en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (cf. Silvia Hunziker, in: Ausländer- und Integrationsgesetz, op. cit., n. 32 ad art. 63 LEI). Or, selon cette disposition, ce sont non seulement les prestations d’aide sociale perçues par la personne étrangère qui entrent en considération pour l'examen des conditions du maintien ou de la révocation d'un titre de séjour, mais également celles de tiers à l'égard desquels cette dernière a un devoir d'assistance. L’accent est mis sur l’existence d’une obligation légale d’entretien ou de soutien; une telle obligation d’entretien existe notamment entre époux (cf. art. 159 s. CC). Si plusieurs personnes au sein d’une telle communauté de soutien reçoivent l'aide sociale, le Tribunal fédéral procède à une appréciation globale, sans répartir le montant perçu entre les différentes personnes (Hunziker, op. cit. n.104 ad art. 62 LEI, réf. citées). En effet, les conjoints doivent être traités comme une unité économique en ce qui concerne les prestations d’aide sociale (cf. arrêts TF 2C_464/2023 du 27 août 2024 consid. 4.5; 2C_482/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.2.2; 2C_965/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.5; 2C/311/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.2).

La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence d'un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité à effectuer selon l'art. 96 LEI (cf. arrêts TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1 et les références; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1).

3.                      En l'espèce, l'autorité intimée a refusé l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au recourant, au motif que son intégration professionnelle était récente et que, au vu du montant important de prestations d'aide sociale perçues, il était encore tôt, malgré ses efforts, pour conclure que sa situation financière était stable et durable.

a) Avant d'examiner si la décision attaquée est conforme à la loi, il convient de rappeler que l'art. 34 al. 4 LEI est une disposition potestative qui confère une grande liberté d’appréciation à l'autorité intimée. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à cette autorité; elle n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès du pouvoir d’appréciation. On rappelle qu’il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité, ou encore apparaît objectivement insoutenable - et partant arbitraire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; 138 I 305 consid. 1.4.3 p. 311; arrêts TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1; 1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.3).

b) S’agissant tout d’abord du parcours du recourant en Suisse, force est de reconnaître que ce dernier a entrepris des efforts louables. Après avoir obtenu l’asile le 25 janvier 2019, il s’est inscrit à des cours intensifs de français dès juillet 2019 et a obtenu un certificat de français B2, le 17 juin 2023. Grâce à la maîtrise de cette langue, il a pu débuter en février 2023 chez ******** des missions d’interprète; depuis le mois d’octobre 2023, il est régulièrement appelé à intervenir et un certificat professionnel lui a du reste été délivré le 18 décembre 2024. Les autres éléments figurant au dossier vont également dans le sens d’un seuil plutôt élevé d’intégration, puisque le recourant œuvre, en qualité d’accompagnateur social, à faciliter l’intégration des personnes migrantes en Suisse. Ces efforts doivent sans doute être soulignés, même si, compte tenu des droits importants conférés par le statut juridique auquel prétend le recourant, on ne saurait qualifier ces efforts d’exceptionnels. Quoi qu’il en soit, ceux-ci ne sont pas discutés par l’autorité intimée; il y a donc effectivement lieu de retenir que les critères définis à l'art. 58a al. 1 let. b et c LEI sont remplis par le recourant.

c) Il reste encore à s’assurer de la participation du recourant à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation, au sens où l’entend l’art. 58a al. 1 let. d LEI; c’est sur ce point que l’autorité intimée a motivé son refus d’octroi. En effet, entre les mois de janvier 2019 et février 2023, le recourant a bénéficié des prestations de l’assistance publique, puisqu’au total, le CSIR lui a versé un montant de 95'761 fr.30. Or, il peut s’agir en théorie d’un motif de révocation du permis de séjour, même si celui-ci n’a pas été invoqué par l’autorité intimée. Ceci étant, on relève, que durant cette période, le recourant a concentré l’essentiel de ses efforts à suivre une formation intensive en langue française. Or, la réussite de cette formation lui a permis, comme on le voit, de fonctionner en qualité d’interprète. En outre, des attestations des collaborateurs de ce service, produites au dossier, il ressort que durant cette période, le recourant n’est pas resté inactif puisqu’il a également exercé de petits emplois, afin de réduire sa dépendance à l’aide sociale. Surtout, le recourant est au bénéfice d’un contrat-cadre avec ******** depuis fin janvier 2023 pour une activité d’interprète sur appel; or, à compter du mois d’octobre 2023, on voit qu’il exerce de manière régulière cette activité, ce dont attestent les fiches de salaire produites. A cela s’ajoute les missions d’accompagnateur social que le recourant est amené à effectuer plus ou moins régulièrement depuis octobre 2023. Ainsi, pour l’année 2025, avec le cumul de ces deux activités parallèles, le recourant a réalisé un salaire brut de 71'453 fr.05 sur neuf mois, soit en moyenne un salaire mensuel brut de 7’939 francs. Ainsi, le recourant est autonome financièrement depuis deux ans au moins et subvient par ses propres moyens aux besoins de son couple. Il n’en demeure pas moins que cette indépendance financière doit encore être considérée comme récente. Au surplus, la dette sociale accumulée par le recourant en l’espace d’environ quatre ans demeure considérable.

d) Au vu de ce qui précède, l'autorité pouvait retenir, sans abuser de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la matière, que ces éléments ne justifiaient pas, en l’état, la délivrance anticipée d'une autorisation d'établissement, au vu du montant d'aide sociale perçu et au vu du caractère récent de l'indépendance financière. Il apparaît au demeurant que l'absence d'autorisation d'établissement ne nuit pas au recourant. En particulier, son séjour en Suisse, où il a obtenu l’asile, reste assuré. Pour finir, on peut souligner, en relevant encore une fois les efforts mis en œuvre par le recourant depuis que l’asile lui a été octroyé, que, si sa demande est, pour les motifs qui précèdent, prématurée, il conserve la possibilité d'en présenter une nouvelle, dès que son autonomie financière sera plus stable et durable. Quoi qu’il en soit, le pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, qui s’est déclarée prête à entrer en matière sur cette demande si la stabilité financière du recourant se confirmait et si sa situation financière demeurait inchangée, demeure sur ce point réservé.

4.                      Le recourant fait enfin valoir que la décision attaquée constituerait une intrusion inadmissible dans sa vie privée, laquelle est protégée par l’art. 8 CEDH. Or, le droit au respect de la vie privée, également protégé par l’art. 13 al. 1 Cst., ne confère pas de droit à un type spécifique d'autorisation (ATF 126 II 335 consid. 3a p. 342; arrêt TF 2D_41/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.2). Cette protection confère à certaines conditions le droit de régulariser un séjour de longue durée précaire, mais toléré, si celui-ci entraîne des inconvénients juridiques ou factuels constituant une atteinte à la vie privée (ATF 147 I 268 consid. 1.2.5 p. 272). Le recourant ne saurait se prévaloir de cette situation, ceci d'autant moins qu'il est titulaire d'une autorisation de séjour depuis six ans et que rien n'indique que celle-ci ne sera pas prolongée, aucune mesure visant à mettre fin à son séjour n'étant prévue (v. dans ce sens, arrêt TF 2C_151/2024 déjà cité consid. 2.3). Le simple fait que sa situation juridique serait améliorée par l'octroi d'un permis d'établissement (par exemple, l'acquisition accélérée de la nationalité suisse et de meilleures perspectives sur le marché du travail) ne constitue pas une atteinte à l'étendue de la protection prévue par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts TF 2C_151/2024 déjà cité consid. 2.3; 2D_41/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.2). Le grief invoqué par le recourant doit dès lors être rejeté.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 22 mai 2025, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 octobre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.