TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2025  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Annick Borda, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourants

 

A.________, à ********,

B.________, à ********, France,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 13 mai 2025 refusant de délivrer un permis de travailleur frontalière en faveur d'B.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est une société à responsabilité limitée de siège à Pully. Elle a notamment pour but l'exploitation de stations-service et toutes activités commerciales en rapport.

B.                     Le 1er avril 2025, A.________ a déposé auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM) une demande d'autorisation pour travailleuse frontalière en faveur d'B.________, née le ******** 1985, ressortissante albanaise domiciliée à ********, en France.

Dans sa lettre d'accompagnement datée du même jour, A.________ expliquait souhaiter engager B.________ en qualité de responsable de station-service, poste pour lequel la précitée disposait de "compétences uniques" et d'une "expérience significative". Elle indiquait avoir effectué, en vain, une recherche de plus de quatre mois auprès de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP). Elle produisait notamment, en annexe à sa demande, la lettre de motivation de l'employée pressentie, son curriculum vitae, un courrier du 27 novembre 2024 de la DGEM confirmant l'inscription d'une annonce sur le portail en ligne de l'ORP Job-Room, un contrat de travail avec entrée en fonction au 1er avril 2025, ainsi que différents diplômes d'B.________.

Par courriel du 11 avril 2025, la DGEM a informé A.________ des conditions régissant l'octroi d'autorisations aux travailleurs transfrontaliers ressortissants d'Etat tiers. L'autorité ajoutait qu'à la lecture des documents transmis, ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce, de sorte qu'une décision négative serait prononcée. A.________ disposait d'un délai de dix jours pour retirer sa demande.

Par courriel du 7 mai 2025, A.________ a informé l'autorité qu'elle ne souhaitait pas retirer sa demande et qu'elle requérait qu'une décision formelle soit rendue.

Par décision du 13 mai 2025, la DGEM a refusé la demande du 1er avril 2025.

C.                     Le 12 juin 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'autorisation requise est octroyée.

Le 19 juin 2025, la DGEM (ci-après: l'autorité intimée), ainsi que le Service de la population (ci-après: le SPOP) ont produit leurs dossiers respectifs, qui ont été versés à celui de la cause.

Le 2 juillet 2025, B.________ a produit une procuration autorisant A.________ (ci-après, ensemble: les recourantes) à agir en son nom et pour son compte dans le cadre de la présente procédure.

Le 31 juillet 2025, le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le 22 août 2025, la DGEM a déposé une réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Les recourantes ne se sont pas exprimées dans le délai imparti au 9 septembre 2025.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer une autorisation de travail frontalière à une ressortissante albanaise domiciliée en France.

a) En matière d'autorisation de travail en Suisse, des règles différentes sont applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, d’une part, et aux ressortissants d’Etats tiers, d’autre part.

Ressortissante albanaise, B.________ ne peut bénéficier de la mobilité géographique et professionnelle prévue par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le présent recours doit en conséquence être examiné au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

b) aa) L'art. 11 LEI prévoit que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

Selon l'art. 18 LEI, un ressortissant étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c).

La notion d' "intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2024.0068 du 5 novembre 2024 consid. 3c/aa; PE.2023.0157 du 17 avril 2024 consid. 2b/bb; PE.2023.0070 du 14 décembre 2023 consid. 3b/aa).

bb) En vertu de l’art. 21 LEI, intitulé "Ordre de priorité", un ressortissant étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse: a. les Suisses; b. les titulaires d'une autorisation d'établissement; c. les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; d. les étrangers admis à titre provisoire; e. les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative (al. 2).

Ainsi, l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (cf. PE.2022.9143 du 8 avril 2025 consid. 3d; PE.2023.0157 du 17 avril 2024 consid. 2b/cc; PE.2023.0070 du 14 décembre 2023 consid. 3b/bb).

Concernant l'ordre de priorité et les efforts de recherche de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEI, les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version actualisée au 1er avril 2025 (ci-après: directives LEI), prévoient ce qui suit (ch. 4.3.2.2 et 4.3.3):

4.3.2.2.2 Autres domaines professionnels

Dans les domaines professionnels où il n’est pas possible d’apporter la preuve objective d’une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée, il y a lieu d’examiner au cas par cas si l’ordre de priorité a bien été respecté. Demeurent également réservées les conditions spécifiques applicables aux branches, aux professions et aux fonctions mentionnées au ch. 4.7. En vertu de la jurisprudence, l’employeur doit alors être en mesure de rendre crédible qu’il a effectué des recherches, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc.

[...]

4.3.3 Obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a LEI)

Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse.

L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail […]."

De jurisprudence constante, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou européens présentant des qualifications comparables (parmi d’autres arrêts, PE.2024.0125 du 29 novembre 2024 consid. 2b; PE.2021.0142 du 30 août 2022 consid. 2b et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant ni, a fortiori, après la demande de permis (PE.2024.0125 du 29 novembre 2024 consid. 2b; PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3b et les réf. citées).

c) Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b).

Suivant l’art. 25 al. 2 LEI, les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 LEI (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. PE.2024.0125 du 29 novembre 2024 consid. 2c; PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3a et les réf. citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

d) En l'occurrence, la recourante A.________ invoque avoir effectué des recherches approfondies sur le marché du travail "notamment via l'ORP, ainsi qu'une annonce publiée localement pendant six mois". Malgré cela, elle n'aurait trouvé aucun candidat "local" disposant des "compétences spécifiques requises" pour le poste de responsable de station-service.

Or, il ressort du dossier de la cause que la recourante s'est contentée de publier une seule annonce sur la plateforme en ligne de l'ORP, diffusée entre le 27 novembre 2024 et, au plus tard, le 1er avril 2025, soit pendant une période de quatre mois. Ses allégations, selon lesquelles elle aurait également publié une autre annonce "localement", ne sont démontrées par aucun élément au dossier; elles ne peuvent donc pas être retenues. La recourante ne produit par ailleurs aucun document attestant d'éventuelles autres démarches en ce sens, par exemple auprès d'agences de placement, au travers de quotidiens locaux, de la presse spécialisée, ou encore sur d'autres plateformes numériques. Pour le surplus, elle se contente d'indiquer n'avoir trouvé aucun profil correspondant aux qualifications requises, sans transmettre d'élément de preuve à cet égard, tel que les différents dossiers reçus; elle n'explique pas non plus en quoi les éventuelles autres candidatures ne correspondaient pas au profil recherché. L'autorité intimée pouvait ainsi considérer que les efforts déployés par la recourante en vue d'attribuer le poste de responsable de station-service à des candidats indigènes ou ressortissants de l'UE/AELE étaient manifestement insuffisants.

La condition du respect de l’ordre de priorité figurant à l’art. 21 al. 1 LEI n’est en conséquence pas remplie. Pour ce motif déjà, l’autorité intimée était fondée à refuser la demande d’autorisation de travail qui lui était soumise, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si les autres conditions présidant à l'octroi de l'autorisation requise étaient réunies.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourantes supportent solidairement les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).   


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail le 13 mai 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.