TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. André Jomini, juges.

 

Recourant

 

A.________, à Orbe,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Renvoi

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen avec effet immédiat.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 10 juin 2025, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant du ******** né le ********, a été arrêté par la Police Nord Vaudois alors qu'il séjournait en Suisse illégalement. L'intéressé a été incarcéré en vue de l'exécution de plusieurs peines privatives de liberté pour lesquelles il faisait l'objet d'un signalement au fichier RIPOL. Selon les renseignements figurant au dossier, il devrait être libéré le 30 juin 2025.

B.                     Selon l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier, A.________ a notamment fait l'objet des condamnations suivantes:

-                                  le 31 janvier 2019 par le Ministère public du Canton de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 20 jours pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);

-                                  le 10 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal;

-                                  le 5 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr. pour séjour illégal et pour avoir perturbé une zone d'exploitation ferroviaire au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101).

C.                     Le 11 mai 2025, l'intéressé a été informé qu'une décision de renvoi de Suisse pourrait être prononcée à son encontre.

D.                     Par décision du 11 juin 2025, notifiée à l'intéressé le 12 juin 2025, le Service de la population (SPOP; ci-après: l'autorité intimée) a prononcé le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de l'intéressé immédiatement dès sa sortie de prison au motif que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays.

E.                     Par acte du 16 juin 2025, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a exposé qu'il ne "méritait" pas ce renvoi dès lors qu'il n'avait commis "aucun crime"; il a en outre fait valoir qu'il avait des documents d'identité italiens et demandait que le renvoi de l'Espace Schengen soit complètement annulé.

F.                     Il résulte du dossier que la réadmission du recourant vers l'Italie a été admise par les autorités italiennes. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni de mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste son renvoi de Suisse avec effet immédiat.

a) S'agissant du principe du renvoi, le recourant n'allègue pas ni à plus forte raison ne démontre qu'il disposerait d'un titre de séjour valable en Suisse (art. 64 al. 1 LEI). Il fait certes valoir qu'il dispose d'un titre de séjour valable délivré par l'Italie, soit un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen). Cela étant, dans ce cas de figure, une décision peut être rendue sans invite préalable lorsque des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat (art. 64 al. 2 LEI). Or, en l'espèce, le recourant a fait l'objet depuis 2019 pendant ses séjours en Suisse de trois condamnations pénales inscrites au casier judiciaire. Il résulte en outre du dossier produit par le SPOP que le recourant a fait l'objet de multiples prononcés d'amendes. La décision de renvoi est donc justifiée dans son principe.

b) C'est également en vain que le recourant conteste implicitement l'immédiateté de son renvoi. En effet, selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a). Tel est également le cas lorsque la personne concernée est reprise en charge en vertu d'un accord de réadmission par l'un des Etats énumérés à l'art. 64c al. 1 let. a LEI dont fait notamment partie l'Italie (let. d). En l'occurrence, non seulement le recourant constitue par son comportement une menace pour la sécurité et l'ordre publics mais sa réadmission vers l'Italie a été admise, si bien que son renvoi immédiat de Suisse doit être confirmé.

c) Enfin, comme l'a précisé la jurisprudence constante (arrêts CDAP PE.2025.0008 du 18 mars 2025 consid. 3c; PE.2025.0017 du 7 mars 2025 consid. 3b; PE.2025.0013 du 12 février 2025 consid. 2; PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3; PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c; PE.2025.0050 du 24 mars 2025 consid. 15), la question de savoir si le recourant pourra être renvoyé vers l'Italie n'est pas réglé par la décision de renvoi elle-même malgré sa formulation mais relève de son exécution. En effet, cette décision précise expressément en page 2 que l'obligation de quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans l’un de ces Etats et que celui-ci consente à la réadmission sur son territoire. En l'occurrence, il ressort du dossier que, depuis le prononcé de la décision attaquée, les autorités italiennes ont indiqué qu'elles consentaient à la réadmission du recourant, si bien que celui-ci sera renvoyé vers ce pays.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il peut être statué sans frais compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 11 juin 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 juin 2025

 

                                                          Le président:                                  



 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.