TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

représentés par CSP - Centre social protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 10 juin 2025 refusant de prolonger leur autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant de Bulgarie né le ******** 1960, A.________ est entré en Suisse le 16 mai 2017. Engagé par ********, entreprise de maçonnerie et de génie civil, à ********, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, avec activité lucrative, valable jusqu’au 31 mai 2022. Son épouse, B.________, née en 1970, ressortissante de Macédoine du Nord, l’a rejoint le 15 avril 2019 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, également valable jusqu’au 31 mai 2022. A compter du 9 avril 2019, A.________ est entré au service ********, entreprise individuelle à ********, en qualité de manutentionnaire.

B.                     Le 11 avril 2022, A.________ et B.________ ont requis le renouvellement de leurs autorisations de séjour respectives. Il est apparu qu’un délai cadre d’indemnisation avait été ouvert en faveur de A.________, à compter du 1er avril 2019, par ******** Caisse de chômage, pour un gain assuré mensuel de 4'338 francs. Pour sa part, B.________ a produit des fiches de salaire attestant de l’exercice d’activités à temps partiel, exercées de façon irrégulière à compter de juin 2020, pour des salaires mensuels net variant entre 1'202 fr.85 et 2'858 fr.75 jusqu’au mois de mars 2022. Les autorisations de séjour ont été prolongées jusqu’au 31 mai 2027.

C.                     Invité par le Service de la population (SPOP), le 19 septembre 2024, à fournir des renseignements sur sa situation, A.________ a produit une décision du Centre régional de décision, du 10 juin 2024, lui allouant une rente-pont mensuelle de 1'966 fr. à compter du 1er février 2024 (2'048 fr. à compter du 1er janvier 2025), au terme de son droit au chômage. Le 24 novembre 2024, à l’invitation du SPOP, A.________ a expliqué qu’il avait cessé son activité lucrative le 28 octobre 2019. Des pièces qu’il a produites, il ressort que son droit à l’assurance-chômage était épuisé depuis le 31 décembre 2021 et qu’il avait exercé une activité chez ********, à ********, lui procurant un gain intermédiaire de décembre 2019 à novembre 2020. Son épouse travaille sur appel depuis le 1er février 2022 auprès de ********, en qualité d’employée de maison remplaçante (les pièces produites font apparaître un salaire mensuel moyen net de 2’045 fr. en 2023, de 2'589 fr. entre juillet et octobre 2024 et de 3'138 fr. entre janvier et avril 2025). Elle est inscrite à l’Office régional de placement (ORP) depuis le 22 février 2024.

Le 17 février 2025, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE, ainsi que celle de son épouse. L’intéressé s’est déterminé le 20 mars 2025, par la plume de son mandataire. Il ressort de ses explications que, du 26 octobre 2022 au 25 janvier 2023, il a exercé un emploi temporaire en qualité d’agent d’exploitation auprès de la coopérative ********, à ********, qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert en sa faveur par UNIA Caisse de chômage le 1er janvier 2022 et qu’il bénéficiait toujours de la rente-pont. En substance, A.________ a fait valoir que les conditions permettant de révoquer son autorisation de séjour et celle de son épouse n’étaient pas réunies.

Par décision du 15 avril 2025, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour UE/AELE délivrées à A.________, respectivement à B.________ et a prononcé leur renvoi. L’opposition formée par les intéressés a été rejetée, par décision du SPOP du 10 juin 2025.

D.                     Par acte du 2 juillet 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision; ils concluent au renouvellement de leurs autorisations de séjour respectives.

Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la décision attaquée et propose le rejet du recours.

A.________ et B.________ ont répliqué et maintiennent leurs conclusions.

Le SPOP maintient les siennes.

Par avis du 3 novembre 2025, le juge instructeur a pris note de l’engagement de B.________ à un taux d’activité de 66.25% à compter du 1er novembre 2025, pour un salaire mensuel brut de 2'782 fr.50. A l’invitation du juge instructeur, les recourants ont informé le Tribunal que la rente AVS que percevra A.________ à compter du 1er janvier 2026 se monte à 469 fr. par mois.

Les recourants ont produit spontanément la fiche de salaire de B.________ pour le mois de novembre 2025, faisant état du versement d’un montant net de 3'389 fr.75.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      De nationalité bulgare, A.________ peut se prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). B.________, pour sa part, détient en sa qualité d’épouse du prénommé un droit au séjour dérivé de celui de ce dernier (cf. art. 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP).

On rappelle que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, un titre correspondant doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

3.                      En premier lieu, A.________ fait grief à l’autorité intimée d’avoir nié qu’il pouvait se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse.

a) En vertu de l'art. 7 let. c ALCP et de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Il est renvoyé, s'agissant des conditions d'exercice de ce droit, au règlement (CEE) 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi (ci-après: le règlement 1251/70; JO L 142 1970 p. 24). L'art. 22 OLCP dispose notamment que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 

Le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM, Directives OLCP], état au 1er janvier 2025, ch. 8.3.1). Ce droit s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture (cf. art. 5 par. 1 du règlement CEE 1251/70, applicable par renvoi de l’art. 4 par. 2 annexe I ALCP). Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne bénéficie ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale ou de prestations complémentaires, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ibid., ch. 8.3.1).

Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP, il faut, dans tous les cas, un séjour permanent d'au moins trois ans, que l'ayant droit ait atteint l'âge de la retraite et qu'il puisse se prévaloir d'avoir eu la qualité de travailleur (ou, en tant que personne non salariée, d'avoir exercé une activité réelle et effective) au moins les douze derniers mois (ATF 146 II 145 consid. 3.2.11 et 3.2.12; 144 II 121 consid. 3.2; arrêt TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 et 4.3; 2C_485/2022 du 19 août 2022 consid. 6.3.4; 2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5).

b) De jurisprudence constante, doit être considéré comme un "travailleur" au sens de l'art. 6 ALCP la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; 131 II 339 consid. 3.2; arrêt 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral considère ainsi qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP (et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire) si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 151 II 277 consid. 5.6.1; 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; arrêt TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.4.1). 

Aux termes de l'art. 4 par. 2 du règlement 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 4.1; arrêt TF 2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.4; cf. aussi art. 6 par. 6 annexe I ALCP, ATF 147 II 1 consid. 2.1.1 et 2.1.3). Devant se prononcer sur la question de savoir à partir de quel moment une personne perdait le statut de travailleur une fois au chômage involontaire, le Tribunal fédéral a considéré qu'une période de dix-huit mois de chômage involontaire pouvait aboutir à un tel résultat (cf. ATF 147 II 1 consid. 2.1.3 ; arrêt TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.4; aussi art. 61a al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20], en vigueur depuis le 1er juillet 2018, selon lequel, en cas de cessation involontaire de travail, le droit de séjour des travailleurs européens qui ont déjà séjourné douze mois en Suisse prend fin dans les six mois ou dans les six mois après la fin d'éventuelles indemnités de chômage). 

c) En l’espèce, A.________ explique avoir commencé à percevoir la rente-pont le 1er janvier 2024 après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, soit au moment où, âgé de 63 ans, il avait atteint l’âge lui permettant de faire valoir un droit à une retraite anticipée. Il perd cependant de vue qu’à ce moment-là, il avait perdu la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 ALCP. Le dossier de la cause fait apparaître qu’un premier délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1er avril 2019, avant qu’un nouveau délai-cadre ne soit ouvert en sa faveur le 1er janvier 2022. A.________ a lui-même reconnu qu’il avait cessé son activité lucrative le 28 octobre 2019. Même si l’on tient compte d’une activité qui lui a procuré un gain intermédiaire entre décembre 2019 et novembre 2020, force est de constater qu’au 1er janvier 2024, l’intéressé sortait d’une période supérieure à dix-huit mois de chômage. Dans ces conditions, il importe peu que A.________ ait atteint l'âge ouvrant le droit à une retraite anticipée (pour les hommes, au plus tôt 63 ans révolus, cf. art. 40 al. 1 LAVS). De même, il est indifférent de savoir que ce dernier ait perçu une rente-pont dès le 1er janvier 2024 soit après ses 63 ans. On rappelle à cet égard que la rente-pont vaudoise a pour but de couvrir dans une mesure appropriée les besoins vitaux des personnes proches de l'âge de la retraite n'ayant pas droit ou ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage (cf. art. 16 al. 1 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam; BLV 850.053]; cf. arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.3). En effet, la période durant laquelle A.________ a perçu la rente-pont n'est pas assimilable à une période d'emploi (arrêt TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.3.2; CDAP arrêt PE.2022.0068 du 7 février 2023 consid. 5). Ce dernier n'a donc pas eu non plus la qualité de travailleur pendant douze mois après ses 63 ans; il n'a ainsi jamais réalisé les conditions du droit de demeurer de l'art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70, quel que soit le moment auquel on se place (TF 2C_395/2023 déjà cité consid. 4.3).    

d) Les conditions d’un droit de demeurer ne sont par conséquent pas réalisées, de sorte que le grief doit être écarté.

4.                      Il importe de vérifier cependant si A.________ peut, ceci nonobstant, se prévaloir d’un droit au séjour déduit de l’ALCP.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu’une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; arrêts PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0383 du 8 mai 2019 consid. 3b).

L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP et, pour les rentiers, l'art. 16 al. 2 OLCP, précisent la notion de moyens financiers suffisants. Ceux d'un ayant droit à une rente sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), qui, dans le contexte particulier de l'art. 24 annexe I ALCP, sont considérées comme de l'aide sociale, même s'il n'en va pas de même en droit interne (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.6/3.7; arrêts TF 2C_500/2024 du 10 décembre 2024 consid. 7.2;  2C_891/2022 du 24 mai 2024 consid. 4.2; 2C_484/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3.2; 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5 ; 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). La situation est différente pour ce qui concerne les subsides de l'assurance-maladie; après avoir laissé la question ouverte (ATF 144 II 113 consid. 4.3 p. 119), le Tribunal fédéral a finalement jugé que, dans le cadre de l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, ceux-ci doivent être pris en compte dans le calcul des ressources suffisantes, comme le prévoient d'ailleurs les normes CSIAS (normes 12/15 B.5 p. 2; arrêt TF 2C_987/2019 déjà cité consid. 5.2.3). 

b) aa) En l’occurrence, A.________ perçoit actuellement une rente-pont mensuelle de 2'048 fr.; il s’agit de son seul revenu. Or, ce versement prendra fin lorsque l’intéressé touchera, à compter du mois de janvier 2026, une rente AVS qui, compte tenu du faible nombre d’années durant lesquelles ce dernier a cotisé, sera de 469 fr. par mois. B.________ retire de son activité sur appel, si l’on s’en tient aux seules pièces produites, un revenu de 3'138 fr. net par mois, en moyenne. A compter du 1er novembre 2025, son taux d’activité sera de 66.25%, pour un salaire mensuel brut de 2'782 fr.50. Il ressort cependant de la fiche de salaire du mois de novembre 2025 que la recourante a travaillé davantage que le nombre d’heures qui lui est garanti par contrat, puisqu’elle a perçu un montant net de 3'389 fr.75. Or, aux termes de l’art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux se montent à 31’005 fr. par année pour les couples (let. a ch. 2), soit 2'583 fr.75 par mois. Ce montant ne tient cependant pas compte du loyer des recourants, de 1'100 fr. par mois, ni de leurs primes d’assurance-maladie, également reconnus comme dépenses à l’art. 10 al. 1 let. b et al. 3 let. d LPC. Avec la rente AVS modeste dont bénéficiera A.________ et le salaire que B.________ a perçu en novembre dernier, le solde restant au couple après déduction des besoins vitaux, 1'275 fr., suffit juste à payer le loyer. A supposer même que le taux d’occupation de B.________ soit de 100%, son salaire brut se monterait alors à 4'200 fr. ([2'782 fr.50 : 66,25 x 100]), soit un salaire mensuel net d’environ 3'600 fr. (4'200 fr. - 14% [total des retenues selon fiches de salaire]); or, avec ce montant, le solde qui resterait au couple, après paiement du loyer, 385 fr.25 ([469 fr. + 3'600 fr.] – [2'583 fr.75 + 1'100 fr.]), ne permettrait vraisemblablement pas aux recourants de prendre en charge les primes d’assurance-maladie, pour lesquelles ils devront recourir au versement d’un subside, bien qu’aucune pièce n’ait pas été produite sur ce point. Or, comme on l’a vu plus haut, ce subside n’est pas assimilable à une prestation d’aide sociale dans le contexte de l’art. 24 annexe I ALCP et doit être pris en compte dans les ressources suffisantes.

bb) En l’état actuel, il n’est pas possible de retenir, comme le soutient l’autorité intimée, que les recourants ne disposent pas des ressources suffisantes pour continuer à séjourner en Suisse au titre de la libre circulation. Sans doute, à l’heure actuelle, les moyens des recourants ne sont pas réputés suffisants au sens de la LPCFam, puisque A.________ perçoit une rente-pont, au sens de l’art. 16 al. 1 LPCFam. A compter du 1er janvier 2026 toutefois, il est possible qu’avec le salaire de B.________ et les subsides d’assurance-maladie, les ressources des recourants puissent être considérées comme suffisantes, en dépit de la modeste rente AVS que percevra A.________; cette situation leur permettrait alors de continuer à pouvoir séjourner en Suisse. Cependant, il n’est pas non plus exclu que ce dernier doive recourir aux prestations complémentaires à l’AVS pour couvrir les besoins du couple. Or, dans le contexte de l'ALCP, tant les prestations complémentaires cantonales que les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI sont considérées comme de l'aide sociale (cf. jurisprudence citée au paragraphe précédent). Si elle se réalisait, cette hypothèse exclurait alors que les recourants puisse continuer à séjourner en Suisse au titre de la libre circulation.

cc) Quoi qu’il en soit, la décision ne peut être maintenue pour ce motif et il appartiendra à l’autorité intimée de reprendre l’instruction de la cause au regard de ces éléments et de statuer à nouveau.

5.                      Au surplus, les recourants ne font pas valoir qu’ils représenteraient un cas de rigueur justifiant le maintien de leur séjour en Suisse, conformément à l’art. 20 OLCP, et cela ne ressort pas non plus du dossier.

6.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée, à charge pour elle de reprendre l’instruction et de rendre une nouvelle décision, conformément au considérant 4b).

b) Le sort du recours commande de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Une indemnité à titre de dépens sera allouée aux recourants, solidairement entre eux, qui sera mise à la charge du Département dont dépend l’autorité intimée (art. 51 al. 2, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 10 juin 2025, est annulée.

III.                    La cause est renvoyée au Service de la population pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.