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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mars 2026 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone, juge ; M. Olivier Müller, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 10 juin 2025 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
B. Le 6 février 2025, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé A.________ qu'il entendait lui refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour se déterminer. A.________ s'est déterminée le 24 mars 2025 et a produit des pièces complémentaires.
C. Par décision du 28 avril 2025, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et lui a imparti un délai au 31 mai 2025 pour qu'elle quitte la Suisse.
A.________ a formé opposition contre cette décision le 26 mai 2025.
Par décision sur opposition du 10 juin 2025, le SPOP a rejeté l'opposition de A.________ et a confirmé sa précédente décision. Le délai de départ initialement imparti a été prolongé au 14 juillet 2025.
D. A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) par acte non daté mais remis à la poste le 5 juillet 2025. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'elle soit autorisée à rester en Suisse auprès de son partenaire.
Dans sa réponse du 15 août 2025, le SPOP a déclaré que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de 30 jours devant le Tribunal cantonal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 130 II 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).
La recourante, ressortissante du Royaume-Uni, ne peut tirer aucun avantage de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Elle ne peut pas non plus bénéficier du nouvel accord passé entre la Suisse et le Royaume-Uni, lequel ne protège que les ressortissants britanniques qui continuent à résider en Suisse en préservant, en substance, les droits acquis avant le 31 décembre 2019 sous l'égide de l'ALCP (cf. art. 10 de l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.113.672; cf. aussi TAF F-1576/2020 du 26 novembre 2021 consid. 4.2, F-3505/2021 du 17 avril 2023 consid. 5.1). Elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. En conséquence, sa demande doit être traitée en application du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
3. La décision attaquée refuse de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son compagnon. L'autorité intimée relève que celui-ci réside en Suisse depuis 1992 et que la recourante fait vie commune avec lui uniquement depuis son arrivée en Suisse en juillet 2024. Le SPOP relève aussi que la recourante n'évoque aucun projet de mariage et que sa relation ne peut être qualifiée de concubinage stable.
La recourante estime avoir produit de nombreuses preuves démontrant la stabilité et la durée de sa relation avec son compagnon. En particulier, elle relève avoir produit des photos, des lettres de proches et des documents administratifs démontrant des séjours partagés en Suisse et au Royaume-Uni depuis 2018, ce qui témoigne, selon elle, de la réalité de sa vie de couple. Elle soutient également que de courts séjours espacés ne permettent pas de construire durablement cette relation mais qu'un permis de séjour en Suisse l'autoriserait justement à s'établir auprès de son compagnon. La recourante indique ensuite avoir la volonté de se marier avec ce dernier dans les deux ou trois prochaines années. Elle se prévaut enfin de sa volonté de s'intégrer en Suisse en cherchant un emploi et en suivant des cours de français.
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance".
Selon la jurisprudence, comme le montre la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, un étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition (cf. arrêts TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). La reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie restrictivement. L'étranger doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).
Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2026, qui n’ont pas force de loi en tant que simples ordonnances administratives, mais dont l’administration et les tribunaux tiennent en principe compte lorsqu’elles sont conformes à l’ordre juridique (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3 et 142 II 182 consid. 2.3.2), le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) précise les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):
"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
- l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);
- le couple concubin vit ensemble en Suisse".
b) Selon la jurisprudence, un étranger peut en outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les références citées). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 144 I 266 consid. 2.5 et les réf. citées; arrêts TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées, 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. not. arrêt 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1), la durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La CourEDH, considérant que la notion de "famille" ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt CourEDH Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 94 et 96 et les arrêts cités). De manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.; Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10). Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts TF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).
c) En l'espèce, la recourante se prévaut essentiellement de la relation avec son compagnon pour prétendre à une autorisation de séjour en Suisse. Toutefois, comme il a été vu ci‑dessus, ce qui est protégé par l’art. 8 CEDH, n’est pas une relation vécue à distance, mais une relation effectivement vécue en commun. Dans ce cadre, c’est la durée de la vie commune qui est déterminante puisque, comme rappelé ci-dessus par la jurisprudence, elle constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt TF 2C_722/2019 précité consid. 4.1). Cela étant précisé, il n'est pas contesté que la recourante est en couple avec son compagnon depuis 2018. Le dossier contient en effet plusieurs photographies du couple entre 2018 et 2024, notamment en Suisse et au Royaume-Uni, ainsi que plusieurs billets d'avion et réservations d'hôtel attestant de l'existence de sa relation. Elle a aussi versé des attestations écrites de son compagnon, ainsi que du frère et du père de ce dernier, confirmant leur relation de couple depuis 2018. On peut ainsi retenir l'existence d'une relation stable et d'une certaine durée, soit environ huit ans à ce jour. Cependant, celle-ci n'atteint pas l'intensité requise au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Tout d'abord, avant l'arrivée de la recourante en juillet 2024, le couple n'a jamais vécu ensemble en Suisse, à l'exception de quelques courts séjours. Il ne ressort d'ailleurs pas non plus des pièces au dossier que le couple ait fait vie commune à l'étranger. Certes, devant l'autorité intimée, le compagnon de la recourante a expliqué que celle-ci vivait à Londres dans un appartement dont il est le propriétaire. Cela est au demeurant attesté par plusieurs documents adressés au couple à cette adresse. Toutefois, la recourante et son compagnon n'indiquent pas que ce dernier aurait durablement habité à Londres auprès d'elle mais il ressort, au contraire, de la décision attaquée qu'il réside en Suisse depuis 1992, l'année de sa naissance. Leur vie commune en Suisse depuis juillet 2024, soit environ vingt mois, n'est ainsi pas suffisante pour que la recourante puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH, en l’absence d’un mariage imminent et d’enfant commun. Entre autres, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’un concubinage de dix-huit mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1).
A propos d'un éventuel mariage imminent, il n'existe aucun indice concret en ce sens, la recourante ayant uniquement allégué que couple envisageait de se marier dans les deux à trois prochaines années. On soulignera ici que malgré la durée globale de la procédure (depuis le mois de février 2025 lorsque l'autorité intimée lui a indiqué que, faute d'être mariée à son compagnon, une autorisation de séjour devait lui être refusée), la recourante n'a pas démontré avoir concrètement engagé une telle procédure ni explicité des éléments qui justifieraient objectivement un empêchement en vue d'un tel mariage. Il y a donc lieu de retenir qu'il n'y a pas de volonté concrète de mariage entre la recourante et son compagnon à ce stade.
Il s’ensuit que la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
d) Sous l'angle du cas de rigueur, la recourante ne démontre pas avoir avec la Suisse d’attaches particulières. Elle n’établit pas y être intégrée sur le plan social, ne se prévalant que de sa relation avec son compagnon. Or, cette relation a été vécue jusqu’en 2024 uniquement à distance. Rien n'indique ainsi qu'il ne puisse être exigé de la recourante qu'elle continue de vivre cette relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques.
Par ailleurs, la recourante, âgée de 31 ans, ne séjourne en Suisse que depuis juillet 2024 et, actuellement, uniquement au bénéfice de l'effet suspensif attaché à sa demande de permis de séjour. La durée de son séjour dans notre pays, pour autant qu'elle puisse être prise en compte (TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.1), est en conséquence relativement brève. Elle n’allègue en outre pas avoir en Suisse d’enfant ou d’autres membres de sa famille, pas plus que des amis ou des connaissances, à l'exception de la famille de son compagnon. Sur un autre plan, son souhait d'apprendre le français, de chercher un emploi et de participer activement à la vie sociale et économique de la Suisse, bien que louable, ne permet assurément pas de retenir qu'elle aurait avec notre pays des liens à ce point étroits qu’on ne pourrait pas exiger d’elle qu’elle vive dans un autre pays. Au demeurant, l’intéressée n’invoque ni problème de santé ni difficultés de réintégration dans le pays de provenance. Dans ces circonstances, les conditions posées à la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas remplies.
e) Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer à la recourante un permis de séjour en dérogation aux conditions d'admission.
4. Enfin, au vu de ce qui précède, il y a également lieu de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle prononce le renvoi de la recourante après avoir constaté que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. La recourante ne conteste de toute manière pas ce point.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ fixé par la décision attaquée étant échu, un délai d'un mois dès la notification de l'arrêt est imparti à la recourante pour quitter la Suisse. Succombant, la recourante supportera les frais de justice. Il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 10 juin 2025 est confirmée, un délai de départ d'un mois dès la notification du présent arrêt étant imparti à la recourante pour quitter la Suisse.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.