TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 août 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Martine DANG, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 3 juin 2025 (refus d'autorisation préalable).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est une société dont le siège est à ******** et qui a notamment pour but l'exploitation d'un ou de plusieurs établissements publics de type café, restaurant, hôtel, pension ou autre. Elle est administrée par C.________, associé gérant. Cette société exploite le restaurant D.________ à ********, qui propose de la cuisine indienne.

B.                     Ressortissant pakistanais né en 1974, B.________ est entré en Suisse le 20 novembre 2018, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour L avec activité lucrative. Cette autorisation a été renouvelée à plusieurs reprises.

Depuis 2024, B.________ travaille auprès du restaurant D.________ comme cuisinier spécialisé.

C.                     Le 13 février 2025, A.________ a requis de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) le renouvellement de l'autorisation de séjour de B.________, laquelle arrivait à échéance le 31 mars 2025.

Instruisant cette demande, la DGEM a sollicité la production de divers documents relatifs à B.________, notamment un certificat en langue française de niveau A2 à l'oral comme à l'écrit.

Le 7 mars 2025, A.________ a produit une partie des documents requis (licence du café-restaurant, pièces comptables, contrat de travail et fiches de salaire de B.________). Puis, par lettre du 23 mars 2025, A.________ a fourni à la DGEM des éléments et renseignements complémentaires. S'agissant de la langue française, elle écrivait ce qui suit:

"Mr B.________ a suivi les cours de français pendant plus d'une année mais il n'a pas réussi. La raison pour laquelle il avait commencé d'avoir les soucis de santé (stress, hypertension, etc.). Suite à ça son médecin lui a donné le certificat […]".

Par décision du 3 juin 2025, la DGEM a refusé de renouveler l'autorisation, au motif, notamment, que B.________ n'était pas intégré en raison de sa maîtrise insuffisante du français. La DGEM relevait en outre que les salaires figurant sur les fiches de salaire ne correspondaient pas toujours aux montants versés sur le compte bancaire de B.________ et que A.________ n'avait pas apporté la preuve du versement en espèces des montants concernés.

D.                     Agissant le 4 juillet 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision de la DGEM et d'accepter la demande de permis de travail formée en faveur de B.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au fond, la recourante prétend que B.________ n'est pas en mesure d'apprendre le français pour des raisons médicales. Elle produit, à l'appui de son mémoire, une attestation du docteur E.________ reproduite ci-après:

"Je soussigné, médecin traitant de Monsieur B.________ né le ********1974, domicilié à ********, ne peut pas apprendre le français pour des raisons médicales, ce qui l'empêche de passer l'examen nécessaire à l'obtention de son permis de séjour.

[écriture manuscrite du médecin] à cause de troubles de la concentration."

Le 25 juillet 2025, le SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours.

Le 20 août 2025, B.________ a adhéré aux conclusions de A.________.

Dans sa réponse du 3 septembre 2025, la DGEM conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Par lettre datée du 18 septembre 2025 (mais reçue le 21 octobre 2025), la recourante s'est déterminée sur la réponse de la DGEM. Dans le cadre de la procédure de recours, elle a produit:

-        une attestation de participation de l'école "français en jeu", aux termes de laquelle B.________ a suivi un cours semi-intensif de français niveau A-A1 de janvier à juin 2024 à raison de 6 heures par semaine pour un total de 93 heures;

-        une attestation de participation de l'école précitée, aux termes de laquelle B.________ a suivi un cours d'alphabétisation de français de niveau Alpha (d'après le cadre européen commun de référence) d'août à décembre 2024, à raison de 4 heures par semaine et pour un total de 56 heures.

 

Considérant en droit:

1.                      La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues par la DGEM en application, notamment, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre ces décisions (art. 85 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). La recourante, qui est directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été exercé en temps utile et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante soutient que son employé serait empêché d'apprendre le français en raison de troubles de la concentration, attestés par certificat médical. Elle en déduit que l'absence de maîtrise de la langue ne saurait justifier le refus de renouveler son autorisation de séjour.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l'espèce, l'employé est ressortissant du Pakistan, soit d'un Etat tiers, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ni d'un autre traité. Dès lors, la question de savoir si l'intéressé peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour s'apprécie à l'aune du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d'application.

b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 i.i. LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée notamment si son admission sert les intérêts économiques du pays et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies.

A teneur de l’art. 23 LEI relatif aux qualifications personnelles, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Les compétences linguistiques font partie des critères d'intégration dont l'autorité compétente doit tenir compte.

Dans le contexte d’un marché du travail de plus en plus globalisé (entreprises bénéficiant d’un réseau mondial) et de l’internationalisation de la recherche et du développement, de très bonnes connaissances de l’anglais, par exemple, peuvent suffire pour permettre une intégration durable des travailleurs qualifiés travaillant dans des branches et des entreprises hautement spécialisées. En effet, l’expérience montre que les étrangers qui sont employés dans ces branches et entreprises parviennent en règle générale à s’intégrer durablement dans le marché du travail grâce à leurs qualifications et à leur capacité d’adaptation professionnelle et sociale. Par conséquent, on peut se dispenser de vérifier si les cadres et les spécialistes opérant dans un environnement international possèdent des connaissances d’une langue nationale. Dans les branches et les catégories professionnelles dans lesquelles des connaissances de la langue nationale parlée sur le lieu de travail revêtent une certaine importance pour entretenir des contacts avec son environnement social et assurer une intégration durable dans le marché du travail (par ex., secteur de la santé ou hôtellerie et restauration), on peut considérer que ces connaissances constituent un critère supplémentaire déterminant pour l’admission en Suisse (cf. Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers [Directives LEI], version du 25 octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2026, ch. 4.3.5.5, p. 34). L'art. 58a al. 2 LEI impose toutefois un examen individualisé de la situation personnelle de l'étranger avant de refuser une autorisation pour des motifs liés aux compétences linguistiques: l'âge auquel il est arrivé en Suisse, son parcours de formation et ses difficultés éventuelles d'apprentissage doivent être pris en considération afin de déterminer quel niveau linguistique peut raisonnablement être exigé de lui et s'il a fourni les efforts attendus. L'exigence du niveau A2, qui ne découle pas directement de la loi ou d'une ordonnance, doit faire l'objet d'une appréciation souple tenant compte des circonstances du cas particulier (CDAP PE.2019.0243 du 5 mars 2020 consid. 4 et 5).

S’agissant des critères d’intégration, l'art. 77f de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3).

c) En l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que la DGEM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'employé au motif que celui-ci ne disposait pas du niveau de français A2 requis. Pour parvenir à cette conclusion, l'autorité intimée s'est essentiellement fondée sur le fait que, malgré les cours de français suivis, l'intéressé n'avait pas acquis les connaissances linguistiques attendues. Une telle motivation ne permet toutefois pas de retenir que l'autorité a procédé à l'examen individualisé de la situation personnelle de l'intéressé exigé par l'art. 58a al. 2 LEI. Cette disposition impose en effet de tenir compte des circonstances concrètes propres à chaque cas avant de tirer des conclusions défavorables de compétences linguistiques insuffisantes. Il convient notamment d'examiner si, compte tenu du parcours personnel de l'intéressé, de son âge au moment de son arrivée en Suisse, de sa formation, de la durée de son séjour, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées dans l'apprentissage de la langue, le niveau linguistique exigé pouvait raisonnablement être atteint et si les efforts entrepris étaient suffisants. Or, la décision attaquée ne comporte aucune analyse de ces éléments. Elle ne se prononce notamment pas sur les efforts accomplis par l'employé, qui a suivi plusieurs cours de français en 2024, ni sur les circonstances invoquées par celui-ci pour expliquer l'absence d'obtention du niveau A2. Dans ces conditions, le refus de renouvellement fondé sur la seule constatation que l'employé n'avait pas atteint le niveau A2 procède d'une application trop schématique des exigences en matière d'intégration linguistique et ne satisfait pas à l'examen individualisé commandé par l'art. 58a al. 2 LEI en lien avec l’art. 77f OASA. Il appartiendra dès lors à la DGEM de reprendre l'instruction de la cause et d'examiner, au regard de l'ensemble des circonstances personnelles de l'intéressé, notamment des efforts fournis et des difficultés alléguées, si les conditions d'un renouvellement de l'autorisation de séjour sont remplies.

3.                      La DGEM a encore retenu que la condition relative à l'intérêt économique au sens de l'art. 18 LEI n'était pas remplie. Elle relève à cet égard que le salaire mensuel brut figurant sur les fiches de salaire de 2025 ne correspondrait pas à celui prévu dans le contrat de travail et qu'il existerait également une différence entre les montants nets ressortant des fiches de salaire de 2024 et ceux versés sur le compte bancaire de l'employé. Elle considère que les versements en espèces allégués par la recourante ne seraient pas vérifiables et qu'il ne saurait dès lors être admis que l'emploi envisagé présente un intérêt économique pour la Suisse.

Ce raisonnement ne peut être suivi sans autre. La recourante a fourni des explications à la DGEM concernant les divergences constatées et a produit une attestation écrite de l'employé confirmant avoir perçu l'intégralité des rémunérations dues, en partie en espèces et en partie par voie bancaire. Le dossier ne contient par ailleurs aucun élément concret permettant de retenir que l'intéressé n'aurait pas perçu son salaire ou que la relation de travail ne correspondrait pas à celle annoncée aux autorités. Au demeurant, la question de l'intérêt économique au sens de l'art. 18 LEI ne saurait être réduite à la seule vérification de la traçabilité des paiements effectués par l'employeur. Elle implique une appréciation globale de l'activité envisagée, notamment de sa conformité aux besoins du marché du travail et aux conditions d'engagement. Or, la DGEM ne remet pas en cause l'existence de l'activité de l'employé en qualité de cuisinier spécialisé auprès du restaurant, ni les qualifications de l'intéressé pour occuper ce poste.

Dans ces circonstances, le motif tiré de l'absence de preuve suffisante du versement des salaires ne permet pas, en l'état de l'instruction, de retenir que la condition de l'art. 18 LEI ne serait pas réalisée. Il appartiendra à la DGEM, dans le cadre du nouvel examen de la demande, de compléter son instruction si elle estime que des éléments demeurent incertains quant aux conditions effectives d'emploi de l'intéressé.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, bien fondé. Cela entraîne l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la DGEM pour instruction complémentaire au sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD). La recourante, qui a procédé avec l'aide d'une avocate, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 3 juin 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la recourante A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la DGEM.

Lausanne, le 27 août 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.