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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 août 2025 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Pierre-Yves COURT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 5 juin 2025 confirmant la révocation de son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant capverdien né en 1984, a épousé le 2 juin 2022 au Cap-Vert B.________, ressortissante portugaise née en 1978, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Il est entré en Suisse le 17 décembre 2022 pour rejoindre son épouse. Une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 28 février 2029, lui a été délivrée.
B. Depuis le 1er mars 2024, A.________ travaille en qualité de monteur pour l'entreprise C.________, à ********. Il réalise un salaire mensuel de 4'084 fr. 40, payé treize fois l'an.
C. Le couple s'est séparé le 4 octobre 2024.
Le 14 octobre 2024, le Service de la population a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour compte tenu de cette séparation; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles objections ou remarques.
L'intéressé s'est déterminé le 23 janvier 2025, concluant au maintien de son autorisation de séjour jusqu'à la fin de la procédure de divorce à venir.
Par décision du 2 avril 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Il a retenu que le mariage était vidé de sa substance, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse.
D. Le 7 mai 2025, A.________ a fait opposition à cette décision. Il a fait valoir en particulier que son renvoi au Cap-Vert avant la fin de la procédure de divorce mettrait à mal son droit à un procès équitable, soulignant qu'il pourra difficilement exercer son droit d'être entendu en étant hors de Suisse et que chacun de ses déplacements pour participer aux audiences engendrera des coûts importants. Il estimait qu'il disposait pour ces motifs de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.
Par décision sur opposition du 5 juin 2025, le SPOP a confirmé sa décision du 4 avril 2025 et fixé un nouveau délai de départ de Suisse au 31 juillet 2025.
E. Par acte du 10 juillet 2025, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Reprenant les mêmes arguments que ceux déjà soulevés dans le cadre de son opposition, il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est autorisé à séjourner et travailler en Suisse jusqu'au 1er juin 2026, plus subsidiairement encore à sa réforme en ce sens qu'un délai de départ de trois mois est fixé.
Le SPOP a produit son dossier le 15 juillet 2025. Il n'a pas été invité à déposer de réponse.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), confirmant la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et le renvoi de Suisse de l'intéressé. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD; applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures. Il invoque à cet égard la procédure de divorce à venir, qui imposerait selon lui la poursuite de son séjour en Suisse afin de garantir son droit à un procès équitable. Il se prévaut également de son intégration, notamment professionnelle.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2 et les références). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).
b) En l'espèce, le recourant ne peut tirer aucun argument de la procédure de divorce en cours pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le Tribunal fédéral a en effet déjà jugé que l'existence d'une procédure judiciaire en cours, y compris une procédure de divorce, ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de cette disposition (cf. TF 2C_298/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.2; ég. arrêts PE.2022.0092 du 26 octobre 2022 consid. 3e; PE.2021.0118 du 11 mars 2022 consid. 9; PE.2018.0386 du 14 novembre 2018 consid. 3a et les références), rappelant à cet égard que l'étranger pouvait se faire représenter ou encore être dispensée de comparaître personnellement (cf. TF 2C_298/2022 précité consid. 5.2 et sa référence à l'art. 278 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], qui dispose que le tribunal peut dispenser les parties à une procédure de divorce de comparaître personnellement aux audiences en raison de leur état de santé, de leur âge ou "de tout autre juste motif"). Tout le développement de l'intéressé sur le coût que représenterait chaque trajet pour assister aux audiences tombe dès lors à faux.
Sur le plan de l'intégration, le recourant expose parler français, avoir un emploi lui permettant d'être autonome financièrement et s'être constitué un cercle de relations proches. Ces éléments ne sont toutefois pas exceptionnels et ne permettent pas de retenir que les liens de l'intéressé avec la Suisse seraient tels qu'un retour au Cap-Vert ne serait pas exigible (cf., en autres, arrêt PE.2023.0147 du 27 octobre 2023 consid. 2).
Pour le surplus, il convient de rappeler que le recourant a vécu les 38 premières années de son existence au Cap-Vert. Il y a ainsi passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. en particulier TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son bref séjour en Suisse d'un peu plus de deux ans et demi n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères au Cap-Vert.
L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en niant l'existence de raisons personnelles majeures.
3. Le recourant dénonce également une violation du principe de proportionnalité, faisant valoir que tant sous l'angle des intérêts privés que publics, la poursuite de son séjour en Suisse se justifierait.
Il lui échappe toutefois que, lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour (ou au maintien de celle-ci) ne sont pas remplies, comme en l'espèce, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention, au maintien ou au renouvellement de l'autorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. TF 2C_298/2022 précité consid. 6; TF 2C_566/2021 du 28 septembre 2021 consid. 6).
4. Le recourant reproche enfin à l'autorité intimée d'avoir fixé un délai de départ trop court, ne tenant pas compte du délai de résiliation prévu par son contrat de travail.
Un tel grief n'a plus d'objet, dès lors que le délai au 31 juillet 2025 imparti par la décision attaquée est désormais échu. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ, en application de l'art. 64d al. 1 LEI, selon lequel la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à 30 jours, un délai de départ plus long étant imparti ou le délai de départ étant prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai de départ qui est, comme on l'a déjà relevé, désormais échu et qui devra être refixé par l'autorité intimée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 5 juin 2025 est confirmée; la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle fixe un nouveau délai de départ.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.