TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 10 juin 2025 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante espagnole et uruguayenne née le 5 février 1960 en Uruguay, a travaillé entre 1981 et 2002 dans ce pays, de 2002 à 2011 en Espagne, puis du 5 janvier 2011 au 31 décembre 2012 au sein d’une entreprise vaudoise active dans le secteur du nettoyage. Elle a une fille, née en 1978, et une petite fille dont la régularisation du statut en Suisse est en cours d’instruction.

B.                     A.________ a annoncé son entrée en Suisse le 5 décembre 2013. Une autorisation de séjour UE/AELE au titre de l’exercice d’une activité lucrative valable jusqu’au 15 décembre 2018 lui a été délivrée. A.________ était alors engagée pour travailler comme employée de maison journalière à la clinique B.________, à Lausanne, à compter du 16 décembre 2013. Son employeur a cependant résilié son contrat de travail avec effet au 31 mars 2015.

C.                      A.________ a perçu des indemnités de l’assurance-chômage du 1er avril 2015 au 25 avril 2016. Elle a ensuite bénéficié de prestations du revenu d’insertion (RI) en complément de ses revenus.

D.                     Le 12 décembre 2018, A.________ a demandé qu’un permis d’établissement lui soit délivré. Elle travaillait alors depuis le mois de septembre 2018 pour une entreprise d’entretien. Constatant que l’intéressée avait bénéficié des prestations de l’assistance publique, le SPOP a invité celle-ci à redéposer sa demande l’année suivante, afin de s’assurer que l’indépendance financière acquise depuis le mois de septembre 2018 soit stabilisée. Le SPOP a en revanche renouvelé l’autorisation de séjour de A.________ jusqu’au 15 décembre 2023.

E.                     Le 24 octobre 2023, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Dans le cadre de l’examen de situation auquel le SPOP a procédé, des documents et informations ont été transmis par l’intéressée. Il en ressort en particulier ce qui suit.

De mai 2016 à mai 2020, en complément de gains tirés d’activités exercées à temps partiel dans le domaine de l’entretien ou de la garde d’enfants jusqu’à fin 2019, A.________ a bénéficié de prestations du RI pour un montant total de 77'930 fr.

En incapacité de travail à 100 % depuis le 8 avril 2019, l’intéressée a déposé, le 25 juin 2019, une demande de rente de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) invoquant principalement un trouble affectif bipolaire de type II selon la 10ème révision de la Classification internationale des maladies (CIM-10) ainsi qu’un état dépressif. Selon une décision du 1er novembre 2022, cet office lui a reconnu un degré d’invalidité de 100 % depuis le mois d’avril 2019 et lui a octroyé dès le 1er avril 2020 une rente entière. Le montant de la rente mensuelle, de l’ordre de 300 fr., était complété par des prestations complémentaires s’élevant à environ 2'600 fr. Des prestations d’invalidité LPP ont également été reconnues à l’intéressée dès le 1er avril 2020.

F.                     Le 16 février 2024, le SPOP a fait savoir à A.________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, estimant que l’intéressée ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleuse en application de l’art. 6 de l’Annexe I de l’ALCP et qu’elle ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer compte tenu du fait qu’elle n’avait pas exercé une activité en continu les 12 derniers mois avant son incapacité totale de travailler et qu’elle avait perdu la qualité de travailleuse car l’activité exercée était marginale. A.________ a été invitée à se déterminer.

G.                     Le 25 avril 2024, A.________ s’est opposée aux intentions du SPOP, estimant qu’elle remplissait le statut de travailleuse salariée au sens de l’ALCP au moment où elle avait commencé à souffrir de son incapacité et que les conditions du droit de demeurer sur le territoire suisse étaient réalisées. L’intéressée ajoutait qu’à ce jour, sa situation financière et personnelle était toute autre, puisqu’elle était désormais au bénéfice de rentes AVS versées par les autorités suisses et uruguayennes, complétées par des prestations complémentaires. A.________ invoquait en outre la dégradation de son état de santé physique et psychique, la nécessité de continuer d’être suivie médicalement sur place et de pouvoir bénéficier de l’aide de ses deux sœurs, infirmières diplômées désormais retraitées, titulaires respectivement d’un permis C et de la nationalité suisse. Devoir rentrer dans son pays d’origine, où elle n’avait aucun proche ni membre de sa famille, la pousserait dans une détresse personnelle profonde. A.________ invoquait encore la longue durée de son séjour en Suisse, les efforts accomplis pour subvenir à ses besoins dans la mesure de sa capacité de travail et des offres d’emploi existantes, ses efforts d’intégration, son attachement envers la Suisse et concluait à l’existence d’une situation de détresse personnelle pour des motifs médicaux.

H.                      Le 14 mai 2024, le SPOP a encore demandé à A.________ de la renseigner au sujet de la nature du soutien que lui apportaient ses sœurs et des raisons pour lesquelles un suivi médical ne serait pas envisageable ou accessible en Espagne. L’intéressée a répondu et produit deux pièces.

Il s’agit tout d’abord, d’une attestation du 8 juin 2024, établie par les sœurs de A.________, qui expose que si celles-ci n’aident pas financièrement l’intéressée, elles lui apportent un soutien moral et l’aident à faire ses courses en cas de besoin, l’intègrent à leur vie de famille, s’assurent qu’elle prenne ses médicaments et qu’elle se rende chez le médecin en cas de péjoration de son état de santé. L’aide fournie ne pourrait plus être assurée en cas de renvoi en Espagne ou en Uruguay, où le manque de ressources matérielles et affectives ne permettrait pas d’assurer à l’intéressée un bon suivi médical et médicamenteux. Ensuite, le certificat médical établi le 3 juin 2024 par la psychiatre psychothérapeute FMH en charge de l’intéressée mentionne, en bref, que A.________ est une personne dont la situation médicale nécessite une attention particulière et continue, souffrant d’un trouble affectif bipolaire dont l’évolution peut être fluctuante et très influencée par l’environnement. Le fait de rester en Suisse, auprès de ses sœurs, lui donne une stabilité qu’elle n’aura ni en Espagne, ni en Uruguay, où les relations amicales et familiales qu’elle a entretenues restent éloignées. Le certificat médical relève également que les systèmes de santé dans ces deux pays restent assez déficitaires par rapport aux soins psychiatriques, ce qui empêcherait l’intéressée de consulter avec régularité et surtout en urgence. Le certificat ajoute que l’intéressée n’a pas de réseau social établi dans ces deux pays et recommencer de zéro engendrera un grand stress et une déstabilisation de son état de santé, actuellement plus stable. Le certificat conclut: "Dans ce contexte, et d’un point de vue humanitaire, il est impératif que Mme A.________ puisse continuer à bénéficier de la prise en charge médicale physique, psychologique et sociale offerte dans notre pays. De cette manière, la patiente pourra poursuivre son traitement médical dans les meilleures conditions, garder sa stabilité psychique et assurer ainsi son bien-être et sa qualité de vie".

I.                        A.________ ne figure pas au registre de l’office des poursuites compétent, d’après une attestation du 17 août 2023. En 2025, elle perçoit mensuellement une rente de vieillesse de 372 fr., complétée par des prestations complémentaires à hauteur de 1'879 fr., une rente LPP de 20 fr. et une rente versée par les autorités uruguayennes de 34'548 pesos uruguayens équivalant à environ 700 francs suisses. Les autorités administratives espagnoles ont en revanche refusé de lui octroyer une pension de retraite.

J.                      Par décision du 22 avril 2025, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________ pour l’exercice d’une activité lucrative ou sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse. Dite autorité a considéré que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir d’un droit de demeurer, qu’elle ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour sans activité et qu’elle ne se trouvait pas dans un cas de rigueur, dès lors que l’Espagne, où elle a passé la majeure partie de sa vie, dispose d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles pouvant prendre en charge ses problèmes de santé. L’aide et le soutien moral apportés en Suisse par ses deux sœurs ne pouvaient, d’après l’autorité, justifier à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour. Enfin, l’exécution du renvoi était jugée possible, licite et raisonnablement exigible.

K.                     Par acte du 26 mai 2025 de son avocat, A.________ a formé opposition contre la décision du 22 avril 2025, concluant au renouvellement de son permis de séjour. Elle a également produit des pièces. L’intéressée plaide avoir conservé sa qualité de travailleuse jusqu’au moment où elle a atteint l’âge de la retraite et soutient pouvoir bénéficier du droit de demeurer en Suisse. Elle expose avoir été victime de harcèlement psychologique lors de son emploi exercé auprès d’une clinique lausannoise après l’annonce de son arrivée en Suisse, ce qui l’a marquée et a nécessité un soutien psychologique jusqu’à ce jour. Après sa perte d’emploi, elle s’est inscrite à l’ORP et a effectué des recherches d’emploi rendues difficiles en raison de son âge et de son état de santé, occupant par la suite des emplois à un petit taux d’activité en raison de l’atteinte à sa santé psychique, ce qui l’a amenée à compléter ses revenus par le RI, puis à faire une demande de rente AI et une demande de rente-pont. Dans ces conditions, l’interruption de son activité suite à une maladie devrait être considérée comme une période d’activité. A.________ soutient également qu’elle pourrait prétendre à une autorisation de séjour pour cas de rigueur, contestant que la possibilité de recevoir le soutien psychiatrique adapté soit garantie en Espagne ou en Uruguay, où elle n’a plus de réseau social ni familial. Elle a remis au SPOP un certificat médical actualisé le 21 mai 2025 de sa psychiatre et psychothérapeute.

L.                      Par décision sur opposition du 10 juin 2025, le SPOP a rejeté l’opposition formée le 26 mai 2025, confirmé la décision attaquée et prolongé le délai de départ initialement imparti à l’intéressée au 14 juillet 2025.

M.                    Par acte du 11 juillet 2025 de son conseil, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 10 juin 2025, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La recourante a également demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. A titre de mesures d’instruction, elle a notamment demandé son audition personnelle et celle de témoins dont la désignation était réservée. La recourante a produit des pièces, dont un certificat médical établi le 3 juillet 2025 par sa psychiatre et psychothérapeute, qui fait état de ce qui suit:

"(…) Madame A.________ souffre depuis plusieurs années de troubles psychologiques graves, consécutifs à des expériences de mobbing et de maltraitance survenue dans son environnement professionnel quand elle travaillait pour la clinique B.________ de 2013 à 2015. Ces événements ont entraîné chez elle un état de dépression sévère, reconnu cliniquement, qui a considérablement affecté sa santé mentale et sa capacité à intégrer le monde du travail. Le mobbing peut induire des troubles dépressifs persistants, marqués par une perte de l’estime de soi, un sentiment d’impuissance, une anxiété sociale et un repli relationnel, autant de symptômes qui, dans son cas, ont fortement entravé ses capacités d’adaptation et d’engagement dans la vie sociale et professionnelle.

Bien qu’un suivi thérapeutique régulier et un traitement adapté aient permis d’éviter une dégradation majeure, son état reste fragile et requiert une prise en charge continue. Il est essentiel de souligner que cette situation n’est en rien liée à un manque de volonté ou à une négligence de sa part, mais s’inscrit dans la continuité d’un traumatisme profond dont les répercussions ont gravement compromis sa stabilité psychique, sociale et économique. Dans ce contexte, une mesure d’expulsion risquerait de raviver le traumatisme initial et de provoquer une déstabilisation clinique significative.

Dans ce contexte, une mesure d’expulsion représenterait une rupture brutale de la continuité des soins actuellement en place, ainsi que de l’environnement thérapeutique et familial qui participe à la stabilisation de l’état psychique de Madame A.________. Il convient de souligner que l’ensemble de ses repères personnels, médicaux et affectifs se trouve en Suisse, où réside toute sa famille proche. La perte soudaine de ce réseau de soutien, combinée à un isolement social complet dans un environnement inconnu, ferait peser un risque élevé de rechute, voire d’aggravation significative de son état de santé mentale. D’un point de vue clinique, un tel isolement constitue un facteur de vulnérabilité majeur, particulièrement dans le cadre d’un trouble dépressif chronique, et pourrait compromettre de manière durable les effors de stabilisation entrepris jusqu’à présent. Il est à craindre que cette mesure entraîne des conséquences humaines et médicales particulièrement lourdes.

Je vous prie donc de bien vouloir prendre en considération l’ensemble de ces éléments, dans un esprit de compréhension et d’humanité, afin de permettre à Madame A.________ de stabiliser sa situation sur le territoire, de poursuivre son parcours de soins et de se réinsérer dans la société dans des conditions dignes et favorables à sa santé.

(…)"

Par décision du 22 juillet 2025, le juge instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure suivante: exonération d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Christophe Tafelmacher.

Le 24 juillet 2025, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a précisé que si le contrat de travail conclu entre la recourante et la clinique B.________ avait bien été résilié au 31 mars 2015, la recourante avait, par la suite, perdu la qualité de travailleuse, n’exerçant, jusqu’à son incapacité de travail survenue le 8 avril 2019, que des activités accessoires.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire, le 8 septembre 2025, qui confirme les conclusions de son recours. Elle a produit des pièces, dont une déclaration écrite relatant son parcours en Suisse et réitérant sa demande de pouvoir continuer à y vivre auprès de sa famille et précisant qu’elle était prête à renoncer à l’aide économique de l’Etat au bénéfice d’une aide collective de sa famille pour pouvoir rester.

Le 19 septembre 2025, Me Christophe Tafelmacher a déposé le relevé de ses opérations.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD); le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante demande son audition et celle de témoins.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en œuvre d’un expert. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 140 I 68 consid. 9.6, 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD n'accordent pas à la partie le droit inconditionnel d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l'espèce, le Tribunal ne voit pas quels éléments d'appréciation utiles pourrait apporter l'audition de la recourante qui s’est longuement exprimée dans les écritures et a produit des pièces. Pour ce qui est des problèmes de santé qui sont allégués, le tribunal peut notamment se fonder sur les nombreux certificats médicaux figurant au dossier. Il n'y a également pas lieu de donner suite à la requête tendant à l’audition de témoins, le dossier comprenant une attestation écrite récente des sœurs de la recourante, au sujet de la situation personnelle de l’intéressée.

3.                      Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE que la recourante a obtenue pour l’exercice d’une activité lucrative salariée alors que celle-ci est désormais à la retraite, ainsi que sur son renvoi de Suisse. La recourante fait valoir qu’elle a acquis la qualité de travailleuse et qu’elle bénéficierait d’un droit de demeurer en Suisse.

a) Ressortissante espagnole, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Ce traité a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome du droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 141 II 1 consid. 2.2.3; 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1).

De jurisprudence constante, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2). En principe, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.3). Pour déterminer si une activité est réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères objectifs et de tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les circonstances relatives à la nature de l'activité et à la relation de travail en cause. Dans ce contexte, il y a également lieu d'évaluer si les prestations fournies peuvent être considérées comme habituelles sur le marché du travail (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et les arrêts cités de la Cour de justice).

Quant aux directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; directives OLCP; version janvier 2025), elles indiquent ce qui suit au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse:

"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

Pour apprécier si l’activité est réelle et effective, on peut tenir compte du caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu’elles procurent (ATF 131 II 339 consid. 3.4). Selon le TF, un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel régulier de 2'532 fr. devrait en principe ne pas être considéré comme purement marginal et accessoire (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 cons. 4.4; cf. également l’arrêt TF 2C_198/2024 en ce qui concerne une activité moyenne de 53 % exercée sur appel et procurant un revenu mensuel moyen de 1'793 fr.15). A l’inverse, la qualité de travailleur doit être niée lorsque l’activité à un taux de 30% ne procure qu’un salaire mensuel moyen brut de 1'170 fr. (arrêt TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 cons. 4.4) ou lorsque l’intéressé réalise un revenu mensuel de 900 fr. en cumulant deux contrats de travail pour un taux d’activité de moins de 50% (arrêt TF 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 3).

c)  Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

L'extinction du droit de séjour après la fin des rapports de travail est régie par l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

d) D’après l'art. 7 let. c ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique.

Suivant l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP (cf. art. 7 let. c ALCP), les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, pour les travailleurs salariés, au règlement (CEE) 1251/70 (Règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi; ci-après règlement (CEE) 1251/70), "tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 dudit règlement accorde un droit de demeurer notamment au travailleur:

- qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans (par. 1 let. a),

- qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (par. 1 let. b).

 Le droit de demeurer désigne le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne bénéficie ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.9 p. 94; 144 II 121 consid. 3.2). Le droit de demeurer constituant un prolongement du statut de travailleur, il suppose que l'intéressé dispose de ce statut, au moment où le motif fondant le droit de demeurer (atteinte de l'âge de la retraite, survenance d'une incapacité permanente de travail) se réalise. Il faut en outre que celui-ci ait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite de l'incapacité de travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125).

Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement. Selon la jurisprudence, la qualité de travailleur est maintenue pendant le droit au versement des indemnités de chômage mais pas durant les délais de six mois fixés aux al. 1 dernière phrase et 4 première et deuxième phrases de l’art. 61a LEI (cf. arrêt TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4).

4.                      En l’espèce, la recourante a annoncé son entrée en Suisse, le 5 décembre 2013. Elle a travaillé comme employée de maison journalière auprès d’une clinique du 16 décembre 2013 au 31 mars 2015, date de son licenciement. A cette occasion, la recourante a acquis le statut de travailleuse au sens de l’ALCP, ce qui n’est plus contesté. La recourante a été licenciée au 31 mars 2015 et a perçu ses dernières indemnités de chômage le 25 avril 2016. Dans le cadre de l’examen du droit de séjour prévu à l’art. 4 annexe I ALCP et 2 al. 1 let. b du règlement, les périodes de chômage involontaire dûment attestées par l’office de travail compétent sont considérées comme des périodes d’emploi (cf. art. 4 al. 2 du règlement), de sorte que la recourante devait être considérée comme une travailleuse au sens de l’art. 2 al. 1 let. b du règlement à tout le moins jusqu’au mois d’avril 2016. Cette date est toutefois antérieure au moment où elle est devenue définitivement inapte au travail, en avril 2019. En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir du droit des travailleurs de demeurer ni en relation avec son incapacité de travail, ni en relation avec sa retraite (la recourante ayant atteint l’âge de la retraite le 1er mars 2024, à 64 ans (cf. art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LASV; RS 831.10] et la disposition transitoire topique).

La recourante plaide cependant qu’elle a conservé sa qualité de travailleuse jusqu’au mois d’avril 2019, date à laquelle une incapacité permanente de travail lui a été reconnue. Ayant souffert de mobbing à l’occasion de l’activité exercée auprès de la clinique B.________, elle a développé de graves troubles psychologiques qui ont considérablement affecté sa santé mentale et sa capacité à intégrer le monde du travail. Après avoir suivi des formations, progressé dans sa maîtrise du français, fait les efforts qu’on pouvait attendre d’elle compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé pour retrouver du travail, elle a occupé plusieurs emplois auprès d’employeurs privés dont elle conteste qu’ils puissent être considérés comme marginaux. La décision attaquée considère quant à elle que la recourante n’a exercé durant cette période que des activités accessoires, de sorte que la qualité de travailleuse de la recourante a été définitivement perdue bien avant l’incapacité permanente de travail survenue en avril 2019.

La recourante s’est sans doute trouvée confrontée à de sérieuses difficultés pour retrouver un emploi après avoir connu une période de chômage, en particulier en raison de son âge et de son état de santé. Elle ne prétend toutefois pas qu’elle se serait trouvée en incapacité permanente de travail avant celle constatée par l’Office AI dans sa décision octroyant une rente. Par ailleurs, il s’impose de constater que, depuis la fin du versement des indemnités de chômage, en avril 2016, la recourante n’a plus travaillé jusqu’au mois de juillet 2017, soit pendant plus d’une année. Si elle a ensuite repris des activités, celles-ci ont à nouveau été interrompues pendant quelques mois. Ainsi, la recourante a travaillé, du 20 juillet 2017 au 28 février 2018, comme nettoyeuse pour l’entreprise C.________ à raison d’environ 12h par semaine (équivalent à environ 25 %), emploi qu’elle a cumulé, du 1er novembre 2017 au 28 février 2018, avec un travail de garde d’enfants exercé auprès de particuliers (équivalent à 10h par semaine, soit environ 25 %). D’après les certificats de salaire au dossier, ces emplois lui ont procuré, pour la période concernée, des revenus nets cumulés de 6'903 fr. représentant à peu près 860 fr. par mois. Après quelques mois d’inactivité, la recourante a travaillé du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019 pour l’entreprise de nettoyage D.________., d’abord à raison de 24h par semaine, soit l’équivalent d’un taux d’activité de 56%, puis du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 à raison de 10h par semaine, soit l’équivalent de 22%. Les revenus que lui a procuré cette activité se sont montés, d’après les certificats de salaire au dossier, à 10'570 fr. pour la période de septembre à décembre 2018, soit 2'642 fr. par mois, et à 4'600 fr. pour la période de janvier à avril 2019, soit 1'150 fr. par mois. Si l’activité exercée à 56 % pour l’entreprise de nettoyage D.________ a valu à la recourante d’obtenir la prolongation de son titre de séjour, force est de constater que cette activité n’a été que brève, l’entreprise ayant rapidement réduit le taux d’activité de la recourante à 22 % seulement. Par ailleurs, même si, en général, les revenus tirés dans le secteur du nettoyage, comme dans celui du personnel de maison, sont faibles et que de telles activités ne peuvent pas être exercées à plein temps et nécessitent de recourir à plusieurs employeurs de sorte qu’il convient de ne pas se montrer trop exigeant pour reconnaître à ces catégories de personnes la qualité de travailleur (cf. arrêt CDAP PE.2019.0090 du 6 mai 2020 consid. 3c), on ne saurait ici reprocher à l’autorité intimée d’avoir constaté que les activités exercées par la recourante n’étaient pas régulières, étant entrecoupées de périodes d’inactivité, et que les revenus que la recourante en avait tirés étaient néanmoins trop faibles et le recours à l’aide sociale servie en complément trop important pour pouvoir conclure à l’exercice d’une activité régulière, réelle et effective entre le mois d’avril 2016 et le moment où l’incapacité permanente de travail a été reconnue, en avril 2019. Il s’ensuit que la recourante ne disposait plus de la qualité de travailleuse au moment où son incapacité permanente de travail lui a été reconnue. La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir du droit des travailleurs de demeurer ni en relation avec son incapacité de travail, ni en relation avec sa retraite survenue postérieurement le 1er mars 2024 à l’âge de 64 ans. Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être écartés.

5.                      A juste titre, la recourante ne prétend pas pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour sans activité lucrative, faute pour elle de bénéficier de moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 annexe I ALCP, étant rappelé que la perception de prestations complémentaires constitue, conformément à la jurisprudence, de l'aide sociale au sens de cette disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et les réf. citées).

6.                      La recourante reproche à l’autorité intimée de lui avoir refusé un titre de séjour pour cas de rigueur, faisant valoir la longue durée de son séjour en Suisse, son âge, son état de santé, la nécessité de poursuivre son traitement en Suisse, la présence de membres de sa proche famille dans notre pays, le soutien à apporter à l’une de ses sœurs, la volonté de réduire le recours aux prestations complémentaires et l’absence désormais de soutien social en Espagne ou en Uruguay.

a) Aux termes de l'art. 20 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 rendu sous l’empire de l’ancienne législation mais toujours valable).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-là semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas. En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération. Selon la jurisprudence, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d’un étranger en Suisse au seul motif que la perspective exarcerberait un état psychologique perturbé puisque de telles réactions sont couramment observées chez les personnes confrontées à l’imminence d’un renvoi ou devant faire face à l’incertitude de leur statut en Suisse. Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d’un retour, respectivement aux autorités d’exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l’organisation du renvoi (cf. arrêt CDAP PE.2020.0067 du 4 janvier 2021 consid. 5a et les réf. citées).

b) En l’espèce, l’intéressée vit en Suisse depuis plus de 10 ans. Sur le plan économique, elle ne bénéficie pas d’une intégration poussée, ayant bénéficié de prestations sociales par le passé et de prestations complémentaires actuellement en plus de ses rentes vieillesse. Elle n’a cependant pas contracté de poursuites. Elle a pris des cours de français. Elle n’a jamais attiré l’attention des autorités pénales. Elle n’allègue pas avoir développé un réseau amical et social allant au-delà des relations que l’on noue habituellement à l’occasion d’un tel séjour. La recourante se prévaut surtout des relations suivies qu’elle entretient avec ses sœurs, sa fille et sa petite-fille dont le statut en Suisse est en cours de régularisation. La recourante invoque en outre un certain état de dépendance à l’égard de ses proches, qui veillent sur elle et s’assurent qu’elle prenne ses médicaments et consulte en urgence si le besoin s’en fait sentir. Il est vrai que la recourante, désormais âgée de 65 ans, est gravement atteinte dans sa santé, ce qui, de fait, limite ses possibilités d’intégration économique et sociale.

D’après les certificats médicaux de sa psychiatre, la recourante souffre depuis plusieurs années de troubles psychologiques graves, consécutifs à des expériences de mobbing et de maltraitance survenues dans son environnement professionnel lorsqu’elle travaillait pour la clinique B.________ de 2013 à 2015. On ne se trouve ainsi pas en présence d’un trouble préexistant à la venue en Suisse ni d’un trouble réactionnel lié à la procédure de renvoi ou à l’incertitude du statut en Suisse. Les évènements invoqués ci-dessus ont entraîné chez la recourante un état de dépression sévère, reconnu cliniquement, qui a considérablement affecté sa santé mentale et sa capacité à intégrer le monde du travail. Les certificats médicaux mettent l’accent sur la nécessité de recourir à une prise en charge continue, à un suivi thérapeutique régulier ainsi qu’à un traitement adapté afin d’éviter une dégradation majeure de l’état de santé de la recourante, qui reste fragile. La situation en question s’inscrit dans la continuité d’un traumatisme profond dont les répercussions ont gravement compromis la stabilité psychique, sociale et économique de la recourante. Dans ce contexte, une mesure d’éloignement risquerait de raviver le traumatisme initial et de provoquer une déstabilisation clinique significative.

Il s’avère ainsi que, même si, en principe, l’Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse (arrêt TAF E-1407/2022 du 30 mars 2022), de sorte qu’en soi une prise en charge adéquate dans ce pays paraîtrait à première vue envisageable, un renvoi représenterait, d’après les certificats médicaux, une rupture brutale de la continuité des soins actuellement en place, ainsi que de l’environnement thérapeutique et familial qui participe à la stabilisation de l’état psychique de la recourante. Il s’avère en effet que la recourante, qui a quitté l’Espagne depuis plus de dix ans, ne bénéficie plus d’une aide médicale et familiale dans ce pays ni en Uruguay, où elle n’a plus de proche parenté. Compte tenu de son état de santé et en l’absence de réseau social et familial, il paraît au tribunal inenvisageable d’exiger de la recourante qu’elle se réintègre dans l’un de ses deux pays, ce d’autant plus qu’elle est désormais âgée de 65 ans. D’après les certificats médicaux, dès lors que l’ensemble des repères personnels, médicaux et affectifs de la recourante se trouvent en Suisse, où réside toute sa famille proche, la recourante se trouverait à ce point isolée en Espagne ou en Uruguay, que cela représenterait un facteur de vulnérabilité majeur, particulièrement dans le cadre d’un trouble dépressif chronique et qu’il serait à craindre qu’un renvoi entraîne des conséquences particulièrement lourdes. Il faut conclure de ce qui précède qu’il n’est pas simplement plus facile pour la recourante de continuer à vivre en Suisse mais que sa réintégration dans le pays de provenance, au regard de la gravité de l’atteinte à sa santé psychique, de son âge et de son isolement, semble fortement compromise. En procédant à la pesée des différents éléments en présence, l’autorité intimée aurait dû conclure que la recourante se trouvait dans un cas de détresse personnelle assimilable à un cas d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Par conséquent, des motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP justifient qu’une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE lui soit délivrée.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle soumette pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE à la recourante (art. 5 let. d par analogie de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP; RS 142.201.1]).

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 juillet 2025 avec désignation d'un conseil d'office. Celui-ci peut prétendre à une indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière ciile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5 % hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, Me Tafelmacher a annoncé dans la liste des opérations qu’il a produite avoir consacré 14,3 heures à l’affaire, ce qui paraît en adéquation avec les nécessités du cas. Son indemnité de conseil d’office sera dès lors arrêtée au montant de 2'921 fr. 60, soit 2'574 fr. d’honoraires, 128 fr. 70 de débours et 218 fr. 90 de TVA au taux de 8,1 %; le montant des dépens alloués à la recourante sera toutefois déduit de l’indemnité du conseil d’office.

Le sort du recours commande que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 91 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Au vu de l’admission du recours, des dépens sont alloués à la recourante (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD); ceux-ci sont mis à la charge de l'Etat de Vaud.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 10 juin 2025 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, doit à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

V.                     L’indemnité d’office de Me Christophe Tafelmacher est arrêtée à 921 (neuf cent vingt-et-un) francs et 60 (soixante) centimes [indemnité AJ, débours et TVA compris, moins les dépens fixés sous chiffre IV].

VI.                    La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 27 octobre 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.