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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 septembre 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, les deux représentés par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2025 confirmant le rejet de la demande de reconsidération (refus d'octroi d'une autorisation de séjour et prononcé de son renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants:
Il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2017 du Ministère public cantonal Strada à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) pour avoir, le 25 janvier 2017, à Lausanne, été interpelé en train de vendre de la cocaïne (une boulette d'un poids total de 0.9 gramme brut).
Le 1er avril 2017, il a été condamné par ordonnance du Ministère public de la Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pour délit contre la LStup commis le 31 mars 2017.
Du 12 novembre 2018 au 11 décembre 2018, il a subi la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il avait été condamné.
B. Par décision du 23 novembre 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour et qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet, il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
Le 6 décembre 2018, le SPOP lui a notifié une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) jusqu'au 4 décembre 2023.
Le 31 mars 2021, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Il a été retenu qu'entre le 12 décembre 2018, date de sa sortie de prison, et le 22 décembre 2018, il avait séjourné en Suisse sans autorisation valable.
Par jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné pour délit contre la LStup et séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et a révoqué le sursis accordé le 1er avril 2017. Les faits retenus étaient les suivants: à Lausanne, le 12 novembre 2018, l'intéressé avait été interpellé par la police alors qu'il venait d'ingérer trois boulettes de cocaïne d'un poids total de 3.5 grammes brut, qu'il destinait à la vente. Par ailleurs, entre février et mars 2018, ainsi qu'entre une date indéterminée en octobre 2018 et le 12 novembre 2018, date de son interpellation, il avait séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour.
Il ressort des déclarations de B.________ dans le cadre de ce jugement que depuis sa première arrivée en Suisse, en 2016, il avait alterné des séjours plus ou moins longs entre notre pays et l'Italie, qu'à la fin de l'année 2018, il avait entrepris en Italie, avec succès, des démarches visant à y obtenir un permis de travail, et que depuis lors il travaillait à Rome comme vendeur de rue, activité qu'il déclarait du point de vue administratif et fiscal et dont le revenu qu'il retirait variait suivant les périodes.
C. Le 27 décembre 2022, B.________, revenu illégalement en Suisse en juillet 2022, a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour temporaire afin de se marier en Suisse avec sa fiancée, A.________, ressortissante suisse, née le ******** 1987.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le SPOP a pris connaissance, le 9 mars 2023, de l'extrait du casier judiciaire établi par la République tchèque, lequel faisait état d'un jugement du 23 avril 2019 condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant trois ans et à l'expulsion du territoire tchèque pour une période de cinq ans, pour avoir, le 19 février 2019, à Prague, vendu des produits stupéfiants (cocaïne d'un poids de 0.410 gramme brut).
D. Par décision du 18 juillet 2023, le SPOP a refusé d'octroyer à B.________ une autorisation de séjour en vue de mariage et a prononcé son renvoi de Suisse. Sur opposition de l'intéressé, le SPOP a confirmé cette décision, le 3 octobre 2023, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt PE.2023.0161 du 24 avril 2024 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP). Le 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé dans son arrêt 2C_269/2024.
Le 4 décembre 2024, le SPOP a imparti à B.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse. Sur demande du SPOP, le représentant de B.________ a indiqué que ce dernier avait quitté la Suisse le 8 décembre 2024. Aucune annonce de sortie n'a toutefois été produite.
E. Le 18 février 2025, le SEM a indiqué à B.________ qu'il envisageait de prononcer une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse à son encontre et lui a imparti un délai pour se déterminer dans le respect de son droit d'être entendu.
B.________ a épousé, en Italie le ******** 2025, A.________. Cette dernière a déposé, le 17 avril 2025, une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.________ par regroupement familial.
Au vu de cette requête, le SEM a suspendu sa procédure relative à l'interdiction d'entrée le 30 avril 2025.
F. Le 1er mai 2025, le SPOP a rejeté la demande du 17 avril 2025. B.________ et A.________ se sont opposés à cette décision le 3 juin 2025. Par décision sur opposition du 16 juin 2025, le SPOP a confirmé sa décision du 1er mai 2025.
G. Par acte du 16 juillet 2025, B.________ (ci-après: le recourant) et A.________ (ci-après: la recourante) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour soit octroyée au recourant, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) (cf. arrêt CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans le délai légal, notamment par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).
2. Dans sa décision, l'autorité intimée a estimé qu'une demande de réexamen des conditions de séjour en Suisse du recourant n'était plus possible en raison de l'effet dévolutif des recours et a souligné qu'il ne pouvait être procédé à un nouvel examen qu'en présence d'une modification notable des circonstances ou d'un motif de révision. Or, selon elle, tel n'était pas le cas puisque le mariage du recourant ne constituait pas un élément nouveau pertinent. Elle a retenu que ses antécédents pénaux lui restaient opposables et a souligné que les autorités précédemment saisies avaient récemment estimé qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage pour cette raison. En outre, le SPOP a relevé que l'épouse du recourant devait connaître son passé criminel et qu'elle devait être informée de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Elle savait ainsi qu'elle risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse.
Le recourant invoque tout d'abord que sa demande concerne une autorisation de séjour par regroupement familial et qu'elle diffère ainsi de sa précédente demande qui tendait à obtenir une autorisation de séjour en vue du mariage. Il soutient que l'examen est différent. En tous les cas, même s'il fallait considérer sa demande comme une demande de réexamen, le recourant estime qu'il existe une modification notable des circonstances du fait de la célébration de son mariage avec la recourante, ce qui justifie une nouvelle pesée des intérêts en présence. A ce propos, il relève que les conditions du regroupement familial sont remplies et que sa relation avec son épouse en Suisse est garantie par l'art. 8 CEDH de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il estime que cette relation doit être pondérée avec les motifs d'intérêts publics à son éloignement. Sur ce point, il rappelle qu'il faut tenir compte de la gravité des infractions, du temps écoulé et de son comportement depuis lors. A cet égard, il est d'avis qu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, que ses actes n'ont pas attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics, que les infractions qu'il a commises se sont déroulées sur une période d'environ deux ans et que la dernière date de près de six ans et demi à ce jour. Il allègue en outre qu'il s'est comporté de manière irréprochable depuis et qu'il a notamment quitté la Suisse sans délai dès la fin de la précédente procédure. Au vu de ces éléments, le recourant est d'avis que l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit céder le pas à son intérêt privé à vivre auprès de son épouse en Suisse.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus (TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; TF 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
c) La situation juridique est particulière quand la première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, le refus du titre de séjour ayant été confirmé par l'autorité judiciaire. Conformément à la jurisprudence (PE.2022.0138 du 1er septembre 2023 consid. 5b; PE.2023.0081 du 14 juillet 2023 consid. 2b: PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4f), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA‑VD, respectivement art. 121 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques (CDAP PE.2023.0028 du 15 mai 2023 consid. 3a; PE.2023.0045 du 10 mai 2023 consid. 3a; PE.2022.0157 du 27 mars 2023 consid. 3a).
d) L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour, en particulier lorsqu'il est question d'un regroupement familial (arrêts TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; arrêt CDAP PE.2019.0066 du 13 juin 2020 consid. 3c/cc). Avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance et ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (ATF 136 II 5 consid. 4.2; arrêt TF 2C_176/2017 précité consid. 4.3; arrêts CDAP PE.2019.0452 du 16 septembre 2020 consid. 5c; PE.2018.0045 du 13 juin 2019 consid. 4c). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (arrêts TF 2C_176/2020 précité consid. 4.3; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.4.1; arrêts CDAP précités PE.2019.0066 consid. 3c/cc et PE.2018.0045 consid. 4c). Le nouvel examen d'une demande en droit des étrangers à la suite d'un refus ou d'une autorisation suppose à cet égard en principe que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3; 2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; arrêts CDAP PE.2020.0178 du 16 mars 2021 consid. 2a; PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3a).
e) En l'occurrence, par décision du 18 juillet 2023, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage au recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt du 14 novembre 2024. Le recourant aurait quitté la Suisse le 8 décembre 2024 et il dépose désormais une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse.
Il y a lieu de distinguer l'autorisation de séjour en vue du mariage, qui est une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), d'une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 33 LEI). Selon la jurisprudence du TF, l'objet de la procédure devant la dernière instance cantonale est en principe l'autorisation de séjour de l'étranger en tant que telle. Il en déduit que les dispositions légales applicables, ainsi que les faits pertinents de la cause, ne sont que des éléments de la motivation et ne constituent pas l'objet du litige. Le fait que le recourant fasse désormais valoir son droit au regroupement familial en raison de son mariage ne constitue dès lors pas un objet différent de sa première demande mais constitue une circonstance factuelle nouvelle (TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2; 2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1). A cela s'ajoute que l'examen des conditions d'une autorisation de séjour en vue du mariage implique également d'examiner si la personne concernée remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. PE.2023.0161 du 24 avril 2024 consid. 2a), en particulier par regroupement familial. Les arguments développés par la CDAP puis par le TF dans la procédure précédente gardent ainsi toute leur pertinence.
De toute manière, le SPOP a en l'occurrence procédé à une nouvelle pesée des intérêts pour rejeter la (nouvelle) demande du recourant. Il a dès lors tenu compte du récent mariage du recourant, mais a considéré que ses multiples condamnations lui restaient opposables. Il serait ainsi vain de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle examine la demande d'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant comme une première demande.
f) Sur le fond, il s'impose de constater d'emblée que le recourant n'a pas démontré avoir fait ses preuves à l'étranger pendant une durée d'environ cinq ans comme l'exige la jurisprudence susmentionnée, ce qui est pourtant un préalable nécessaire à un nouvel examen de sa situation. Il importe peu que sa précédente demande visait l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage alors que sa présente demande porte sur une autorisation de séjour par regroupement familial ensuite de son mariage puisque l'autorité intimée s'est prononcée, dans les deux cas, sur ses conditions de séjour en Suisse. En outre, l'examen des conditions d'une autorisation de séjour en vue du mariage implique d'examiner également si la personne concernée remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. PE.2023.0161 du 24 avril 2024 consid. 2a). Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une autorisation de séjour ne peut pas entrer en considération au vu uniquement de l'écoulement du temps.
g) Cela étant, il convient encore ci-après d'examiner si d'autres nouveaux éléments pourraient justifier un nouvel examen des conditions de séjour du recourant en Suisse.
Le fait que le recourant et la recourante sont désormais mariés s'avère certes être une circonstance nouvelle. Elle ne constitue cependant pas une modification notable des circonstances ayant donné lieu à la première décision de l'autorité intimée qui serait susceptible, compte tenu du contexte global, de conduire à un résultat juridique différent de celui résultant de la dernière décision entrée en force. En effet, le SPOP, la CDAP et le TF ont déjà retenu que l'intérêt privé du recourant à vivre auprès de sa fiancée, respectivement de son épouse, devait s'effacer face à l'intérêt public à son éloignement au vu de ses antécédents pénaux. Sur ce point, le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt 2C_269/2024 du 14 novembre 2024, que les comportements récurrents du recourant sur la scène de la drogue démontraient qu'il persistait à violer les prescriptions légales, qu'il n'était en rien sensible aux multiples condamnations prononcées à son encontre et qu'il n'était pas prêt à modifier sa propension aux activités délictuelles (consid. 6.5). Même si la peine d'emprisonnement de douze mois du recourant est insuffisante pour justifier le refus d'octroyer une autorisation de séjour, il n'en demeure pas moins qu'elle est suffisamment proche de la limite posée par la jurisprudence pour que l'on puisse, au vu de ses nombreuses autres condamnations qui l'ont précédées, lui opposer le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b et l'art. 77a al. 1 let. a OASA qui a comme effet indirect d'éteindre son droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 LEI (consid. 6.6). Le recourant ne peut rien déduire du temps écoulé depuis sa dernière condamnation, celui-ci ayant déjà été pris en compte dans le cadre de l'examen de la première demande, qui a fait en dernier lieu l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral précité du 14 novembre 2024. Moins d'une année supplémentaire de recul par rapport à cette condamnation ne constitue pas une modification notable des circonstances (cf., dans le même sens, TF 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3). Ainsi, l'intérêt public à l'éloignement du recourant est toujours important.
S'agissant de son intérêt privé, le fait que le recourant soit désormais marié avec la recourante ne modifie pas le résultat de la pesée des intérêts déjà effectuée dans le cadre de l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour en Suisse, n'y fait preuve d'aucune forme d'intégration et n'y dispose d'aucune attache, hormis la présence de son épouse. Cela étant, tant la recourante que le recourant devaient s'attendre, au moment de leur mariage, à ce qu'une demande de regroupement familial en faveur de ce dernier soit refusée et à ce qu'il ne puisse rejoindre son épouse en Suisse (cf. dans le même sens, TF 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 6.5). Les intéressés avaient d'ailleurs déjà été rendus attentifs à une telle éventualité dans le cadre de leur précédente demande visant l'octroi d'une autorisation en vue de leur mariage (cf. TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.6). Le recourant ne fait valoir aucune autre nouvelle circonstance qui permettrait modifier en sa faveur cette pesée des intérêts.
h) Vu ce qui précède, en l'absence d'une modification notable des circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande formée le 17 avril 2025. Le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant se justifie en outre au regard de la pesée des intérêts prescrite par l'art. 8 al. 2 CEDH.
3. Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 16 juin 2025 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 19 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.