TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 décembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à Kinshasa (RDC),

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), à Zurich,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population du 20 juin 2025 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée respectivement de séjour en sa faveur.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 22 janvier 2021, C.________, de nationalité allemande, titulaire d’une autorisation d’établissement et domiciliée à Lausanne, a saisi le Service de la population (SPOP) d’une demande aux fins de délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de sa nièce, A.________, née en 2002 et ressortissante de République démocratique du Congo, au titre du regroupement familial, présentée comme étant orpheline de père et de mère. Le 29 mars 2021, le SPOP a relevé que les conditions du regroupement familial n’étaient a priori pas remplies et a requis A.________ de déposer une demande de visa auprès de la représentation consulaire de Suisse, à Kinshasa.

Le 10 juin 2021, C.________ et son époux B.________, également de de nationalité allemande, titulaire d’une autorisation d’établissement et domicilié à Lausanne, ont saisi le Tribunal de Paix de ******** (République démocratique du Congo) d’une requête aux fins d’adopter A.________, dont ils ont déclaré subvenir aux besoins. L’adoption a été prononcée selon jugement rendu le 11 juin 2021 par la juridiction précitée. L’acte d’adoption a été délivré le 27 août 2021 par le Service d’Etat civil de la commune de ******** (RDC).

Le 10 mai 2022, le SPOP a requis de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa qu’elle procède aux vérifications d’usage des documents attestant de l’adoption d’A.________. Le 23 juin 2022, l’Ambassade de Suisse a recommandé au SPOP qu’il ordonne une vérification approfondie de ces actes. Après entretien avec A.________ aux guichets, l’ambassade a relevé que les parents adoptifs vivaient depuis trente ans en Suisse, où l’intéressée ne s’est elle-même jamais rendue et qu’elle n’avait pas su dire son âge, expliquant qu’elle avait été adoptée à l’âge de sept ans. En outre, si le père adoptif est venu la dernière fois en mars 2021 en RDC, la mère adoptive était, pour sa part, venue il y a plus de dix ans.

B.                     Le 23 juin 2022, A.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à Kinshasa d’une demande d’autorisation d’entrée, respectivement de séjour en Suisse, au titre du regroupement familial auprès de ses parents adoptifs. Le 27 juillet 2022, le SPOP a requis de B.________ et de C.________ qu’ils s’engagent à prendre en charge les frais de la vérification approfondie des documents d’adoption et à produire la transcription de l’adoption de l’intéressée par les autorités allemandes. Le 15 août 2022, les intéressés ont déclaré prendre en charge les frais d’enquête, qu’ils ont avancés ultérieurement. Le 1er mars 2023, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a informé le SPOP qu’il refusait la légalisation de l’acte de naissance d’A.________, au motif que cet acte n’était pas valable, le Centre de santé et de Maternité attestant de la naissance de cette dernière n’existant pas en 2002.

Le SPOP a rappelé au mandataire d’A.________, le 26 avril 2023, qu’il attendait la transcription de l’adoption de l’intéressée par les autorités allemandes. Le 25 mai 2023, ce dernier a indiqué que la procédure de transcription par les autorités allemandes était en cours de traitement. Le 11 août 2023, le SPOP a suspendu le traitement de la demande d’autorisation. Le 31 janvier 2024, le mandataire des intéressés a contesté les exigences du SPOP et requis la levée de la suspension, afin qu’il soit statué sur la demande d’autorisation. Le 6 février 2024, le SPOP a requis la production de la reconnaissance par les autorités allemandes de l’adoption d’A.________ par B.________ et C.________. Un rappel en ce sens a été adressé au mandataire des intéressés le 28 juin 2024. Le 22 octobre 2024, ce dernier a requis du SPOP qu’il statue sur la demande d’autorisation.

Par décision du 11 février 2025, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour en faveur d’A.________. Les intéressés ayant formé opposition contre cette décision, le SPOP a requis une nouvelle fois de leur part qu’ils fournissent des renseignements sur les démarches entreprises auprès des autorités allemandes en vue de la reconnaissance de l’adoption d’A.________, en vain. Par décision du 20 juin 2025, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 11 février 2025.

C.                     Par acte du 24 juillet 2025, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision, dont ils demandent la réforme en ce sens qu’une autorisation d’entrée et de séjour soit délivrée en faveur de la première nommée.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.  

Les recourants se sont déterminés; ils ont indiqué que la procédure de transcription de l’adoption d’A.________ était en cours en Allemagne et ont maintenu leurs conclusions.

Le juge instructeur a invité le SPOP à se déterminer sur cette écriture, notamment à la lumière de l’arrêt TF 2C_110/2014 du 10 juillet 2014. Le SPOP s’est déterminé; il maintient la décision attaquée et ses conclusions.

Postérieurement à l’échéance du délai qui leur avait été imparti, les recourants se sont déterminés sur cette dernière écriture; ils maintiennent leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige a exclusivement trait au refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant d'un Etat tiers, au titre du regroupement familial avec ses parents adoptifs, ressortissants allemands, donc citoyens de l’UE, et titulaires d'une autorisation d'établissement.

Les recourants évoquent également l’art. 30 al. 1 let. b LEI et font valoir qu’A.________ représenterait un cas de rigueur. Dans la mesure où, toutefois, l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur cette question, dont elle n'a pas été saisie, la conclusion des recourants apparaît comme étant exorbitante de l’objet du litige (cf. art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD) et partant, irrecevable.

3.                      a) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). La non-discrimination des ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante est garantie (cf. art. 2 ALCP). Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions de l’art. 10 ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (cf. art. 4 ALCP). Le droit au séjour des membres de la famille du ressortissant d’une partie contractante, quelle que soit leur nationalité, est réglé à l'annexe I (cf. art. 7 let. d ALCP).

aa) Aux termes de l'art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (par. 2 let. a). Pour ces derniers, ce droit au séjour est subordonné à l’existence juridique du lien familial avec le détenteur du droit originaire et/ou avec son conjoint (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er janvier 2025, ch. 7.5).

Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

bb) En droit interne, on rappelle qu'aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d). L'al. 4 ajoute que l’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a. A teneur de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 43, notamment, s'éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI.

b) En l’occurrence, les recourants B.________ et C.________ détiennent la nationalité allemande et sont citoyens de l’UE. Ils seraient ainsi fondés à se prévaloir de l’art. 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP pour demander le regroupement familial avec A.________, à condition toutefois que cette dernière, qui était âgée de moins de 21 ans au moment de la demande d’autorisation de séjour, puisse être reconnue comme étant leur fille adoptive. Or, l’autorité intimée oppose à la demande des recourants le fait que cette adoption internationale n’a pas été reconnue, de sorte qu’A.________, de nationalité congolaise, doit être considérée comme tout autre ressortissant d’un Etat tiers souhaitant séjourner en Suisse. Dans ses dernières écritures, l’autorité intimée fait valoir, quoi qu’il en soit, que la reconnaissance de cette adoption interviendrait de façon contraire à l’ordre public suisse.

aa) Aux termes de son art. 1 al. 1 let. c, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères. L'al. 2 de cette disposition réserve les traités internationaux. En l’espèce, l’adoption litigieuse résulte d’un jugement d’un tribunal congolais entré en force; or, il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à la République démocratique du Congo dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères. Les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une décision d'adoption rendue en République démocratique du Congo sont par conséquent exclusivement régies par la LDIP. Cette adoption n’a pas été transcrite à l'état civil, aux conditions de l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP. Ceci étant, aux termes de l’art. 78 al. 1 LDIP, les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’État du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants, condition qui n’est pas réalisée en l’occurrence. Dans une situation de ce genre, en application de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance (ATF 134 III 366 consid. 5.1.2; arrêts TF 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 6.2; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 3.2 et les références citées).

bb) Aux termes de l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. De façon générale, la réserve de l'ordre public suisse a pour but d'empêcher que le droit étranger, lorsqu'il est incompatible avec l'ordre légal suisse, y soit pris en considération (arrêt TF 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, cette disposition vise le respect de l'ordre public suisse matériel, qui a trait au fond du litige. De façon générale, la réserve de l'ordre public suisse doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d). En matière de reconnaissance, la réserve de l'ordre public suisse doit être interprétée de manière encore plus restrictive qu'en matière d'application directe du droit étranger. En effet, sa portée est plus étroite en matière de reconnaissance puisque l'on a affaire à des rapports juridiques qui ont force de chose jugée et qui sont définitivement acquis à l'étranger. En refusant la reconnaissance en Suisse, on créerait des rapports juridiques boiteux. C'est pourquoi on ne peut invoquer la réserve de l'ordre public suisse que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse. Autrement dit, la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les arrêts cités). La jurisprudence et la doctrine parlent d'ordre public atténué de la reconnaissance ou d'effet atténué de l'ordre public (ATF 116 II 625 consid. 4b et les arrêts cités). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance, et non au regard du contenu de la loi étrangère (notamment: ATF 131 III 182 consid. 4.1; 126 III 127 consid. 2c).

Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard aux conséquences de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt une importance primordiale; il constitue même le principe d'ordre public cardinal pour les adoptions. Il est donc essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit véritablement inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption, faute de quoi il faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public suisse. S'agissant plus particulièrement d'une adoption au sein même de la famille élargie de l'enfant à adopter, la doctrine souligne l'importance d'un examen attentif du bien de cet enfant. Une adoption consiste en effet avant tout à permettre à un enfant de grandir et de se développer dans un cadre familial. Ainsi, lorsque d'autres objectifs entrent en ligne de compte, notamment la possibilité de suivre une formation ou un intérêt de nature économique, ces différents aspects doivent être appréciés au regard du bien de l'enfant, ce qui peut, le cas échéant, conduire à refuser la reconnaissance de l'adoption.

cc) A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

c) Dans le cas d’espèce, à titre préjudiciel, plusieurs éléments doivent être opposés à la reconnaissance de cette adoption.

aa) Tout d’abord, le doute subsiste sur la date de naissance d’A.________, le document attestant de celle-ci étant dénué d’authenticité. L’intéressée, qui paraît ignorer son âge selon l’Ambassade de Suisse, a déclaré avoir été adoptée à l’âge de sept ans. Si l’on retient, comme le font valoir les recourants, que cette dernière est née le 18 août 2002, il en résulte que B.________ et C.________ ont adopté leur nièce par jugement du 11 juin 2021, alors qu’elle était entrée dans sa dix-neuvième année. La requête d’adoption mentionne du reste que l’intéressée est majeure. Sur ce plan déjà, la date de l’adoption paraît douteuse. Quoi qu’il en soit, A.________ n’est jamais venue en Suisse, où vivent ses parents adoptifs depuis plus de trente ans. Force est de constater qu’elle n’a jamais vécu aux côtés de ces derniers, même avant cette adoption; elle n’a donc jamais pu créer un lien affectif d’ordre filial avec son oncle et sa tante, ceci d’autant moins que cette dernière ne l’a plus revue depuis de nombreuses années, selon les propres déclarations de l’intéressée à l’Ambassade de Suisse.

bb) Il apparaît donc clairement que d’autres objectifs que d’ordre familial sont à l’origine de cette adoption. La chronologie des faits démontre que l’adoption fait suite à une première demande d’autorisation de séjour, du 22 janvier 2021, à laquelle l’autorité intimée a opposé une fin de non-recevoir, les conditions du regroupement familial n’étant à l’évidence pas réunies. Dans leur requête du reste, B.________ et C.________ ont expliqué que cette adoption procurerait à l’intéressée beaucoup d’avantages. En outre, la demande apparaît principalement fondée sur des motifs d’ordre économique, puisque A.________ a elle-même indiqué qu’elle envisageait de suivre une formation et de préparer son avenir en Suisse. Or, aucun de ces différents aspects n’a été examiné ou apprécié par la juridiction congolaise, au regard notamment du bien de l'intéressée. Or, cette dernière n'a en effet vécu qu’en RDC et durant près de dix-neuf ans; à aucun moment, cette juridiction n’a interrogé les adoptants, ni l’adoptée sur les objectifs réellement poursuivis par cette demande. De même, elle s’est abstenue d’examiner quelles seraient les conséquences pour l’intéressée d’un déracinement aussi brutal.

cc) Enfin, comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, en droit congolais, l'adoption n'est que simple; or, le regroupement familial ne peut être refusé pour ce seul motif (v. arrêt TF 2C_110/2014 déjà cité consid. 5.2, références citées). Cependant, il en résulte, comme le prévoit l'art. 678 de la loi congolaise du 1er août 1987 portant Code de la famille (ci-après: CdF; n° 87-010), que l'adopté conserve ses liens avec sa famille d'origine, c'est-à-dire en particulier avec ses parents biologiques, même décédés (arrêt TF 2C_110/2014 déjà cité consid. 6.5, références citées). Certes, la situation financière de l’intéressée serait vraisemblablement meilleure en Suisse qu'en République démocratique du Congo. Toutefois, ce simple argument purement économique ne suffit pas à contrebalancer les autres arguments précités et en particulier les liens de sang qui l'unissent à sa famille biologique, quand bien même ses parents sont décédés.

d) Au vu de ce qui précède, on peut laisser indécise la question de savoir si l’ordre public s’oppose à la reconnaissance en Suisse de l’adoption d’A.________ par son oncle par alliance et sa tante maternelle. En effet, à supposer même que cette adoption soit reconnue, il faudrait alors opposer à la demande de regroupement familial la circonstance qu’elle peut apparaître comme un contournement de l’ALCP, dès l’instant où elle paraît déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission en Suisse et non de maintenir la vie familiale (cf. Directives OLCP, ch. 7.5.3).

aa) A cet égard, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite de 21 ans peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante; dans ce cas, l'enfant ne dispose que d'un droit dérivé à une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des membres de sa famille  (arrêt TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). Il s'agit de ne pas perdre de vue que le regroupement familial dans le contexte de l'ALCP est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; le but est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. arrêts TF  2C_455/2024 du 10 juin 2025 consid. 5.1; 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). Ainsi, des indices d’abus de droit ont été mis en avant dans la demande d’un enfant ressortissant d’un Etat tiers d’âge avancé, proche de la limite d’âge de 21 ans, n’ayant pas entretenu de relation durable avec le parent ressortissant de l’UE, qui demande le regroupement familial (cf. arrêt TF 2C_25/2024 déjà cité consid. 4.3), ainsi que dans la demande d’un enfant ressortissant d’un Etat tiers, âgé entre 18 et 21 ans qui demande le regroupement familial dans l’unique but de poursuivre ses études en Suisse (cf. arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 et 3.4). L'accès à une activité économique est certes autorisé aux membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP (cf. art. 3 par. 5 annexe I ALCP). Mais dans le contexte de la cause, il peut également apparaître comme un indicateur de l'indépendance voulue par l’enfant ressortissant d’un Etat tiers, par opposition à la construction d'une vie de famille avec son ou ses parents citoyens de l’UE (arrêt TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.7).

bb) A.________ était entrée dans sa dix-neuvième année lorsqu’une première demande d’autorisation de séjour a été déposée en sa faveur, laquelle a été suivie de son adoption par sa tante et son oncle, quelques mois plus tard. Elle était âgée de dix-neuf ans révolus lorsqu’elle a elle-même déposé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec les intéressés. Dans la mesure où, comme ils le soutiennent, B.________ et C.________ se sont occupés de leur nièce depuis son plus jeune âge après le décès de ses parents – dont ignore la date –, on peut s’étonner que cette adoption ait été requise et prononcée en juin 2021 seulement. En réalité, il apparaît bien plutôt que c’est l’intention de l’autorité intimée de donner une suite négative à la première demande du 22 janvier 2021 qui a conduit les intéressés à entamer une procédure en vue d’adopter A.________ et de la faire venir en Suisse. Il y a donc clairement un indice d’abus dans la démarche des recourants, l’objectif recherché n’étant pas de regrouper la famille, mais bien plutôt d’assurer l’avenir économique de l’intéressée en Suisse. Les recourants ne sont dès lors pas fondés à invoquer l’art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que les recourants en supportent, solidairement entre eux, les frais (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 20 juin 2025, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.