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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Raphaël Gani, juge unique; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mai 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen. |
Vu les faits suivants:
- la décision du 1er mai 2025 par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________ (ci-après: le recourant),
- l'indication figurant sur cette décision selon laquelle elle a été notifiée au recourant en date du 5 juin 2025, dite notification étant attestée par la signature d'un cadre de l'établissement pénitentiaire dans lequel le recourant est détenu,
- l'acte de recours, non signé, daté du 28 juillet 2025 et reçu au Greffe du Tribunal cantonal le 31 juillet de la même année,
- l'avis du juge instructeur du 31 juillet 2025 au recourant lui signalant l'apparente tardiveté de son recours,
- l'avis du juge instructeur du 4 août 2025 au recourant lui impartissant un délai pour fournir des explications sur l'apparente tardiveté de son recours,
- la décision du 11 août 2025, par laquelle le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours,
- les déterminations du 9 août 2025 du recourant, dans lesquelles il persiste dans les arguments de son recours, sans toutefois se déterminer sur la recevabilité de son recours,
- les pièces au dossier;
Considérant en droit:
- qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,
- qu'elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de renvoi du SPOP comme en l'espèce,
- qu'aux termes de l'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de renvoi ordinaire rendue à l'encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (cf. art. 64 al. 1 let. a LEI) peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification,
- que ce délai de recours figurait sur la décision attaquée,
- que la LPA‑VD est applicable pour le surplus,
- que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD), l'échéance étant reportée au jour ouvrable suivant lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié (al. 2),
- que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2),
- qu'à teneur de l’art. 78 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1); si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2); si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et dépens (al. 3),
- qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée au recourant dans son lieu de détention le 5 juin 2025,
- que le refus de signer le procès-verbal de notification par le recourant ne saurait empêcher de considérer que cette décision l'a bien atteint, respectivement est entrée dans sa sphère d'influence au sens de la jurisprudence précitée,
- que d'ailleurs, appelé à se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours, le recourant n'a pas contesté la date de notification de la décision attaquée,
- que le délai de recours à la CDAP arrivait ainsi à terme le 12 juin 2025,
- que le recours déposé le 31 juillet 2025 est dès lors très largement tardif,
- qu'aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
- que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (Tribunal fédéral [TF] 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3),
- qu'invité à se déterminer, le recourant n'explique pas en quoi il aurait été empêché de recourir dans le délai de 5 jours, ni ne fait valoir de motif susceptible de justifier une restitution du délai,
- qu'en outre même son incarcération ***** ne l'a pas empêché d'agir, son recours ayant été déposé depuis cette prison,
- qu'il y a ainsi lieu de constater la tardiveté du recours déposé et par conséquent son irrecevabilité,
- que par surabondance, le fait que son recours ne soit pas signé n'est pas déterminant en l'espèce puisqu'il doit de toute façon être considéré comme tardif,
- que, compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.