TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mmes Danièle Revey et Annick Borda, juges.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Renvoi

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant de Gambie né le ******** 1998, serait selon ses déclarations entré illégalement en Suisse en 2017 en provenance d'Italie. Le 1er octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de 300 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et entrée et séjour illégaux.

B.                     Le 15 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction d'entrée en Suisse étendue à l'ensemble du territoire des Etats Schengen valable du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2021.

C.                     L'intéressé a persisté à séjourner illégalement en Suisse et a fait l'objet pendant son séjour de plusieurs condamnations pénales:

-                                  le 11 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine de 30 jours-amende pour séjour illégal;

-                                  le 23 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 60 jours et a révoqué le sursis accordé le 1er octobre 2017 pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers;

-                                  le 18 mai 2018, le Ministère public cantonal STRADA a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 90 jours pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers.

D.                     Par décision du 1er juin 2018, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 15 novembre 2018, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie en tant qu'Etat Dublin responsable. Le 17 décembre 2018, l'intéressé a été renvoyé vers Rome par un vol de ligne.

E.                     Par la suite, A.________ est revenu illégalement en Suisse. Il a à nouveau fait l'objet de condamnations pénales:

-                                  le 10 mars 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine de 30 jours de privation de liberté pour séjour illégal;

-                                  le 8 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine de 14 jours de privation de liberté pour séjour illégal;

-                                  le 28 février 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine de 10 jours-amende et à 300 fr. d'amende pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

En outre, A.________ a fait l'objet le 16 novembre 2021 d'une nouvelle interdiction d'entrée prononcée par le SEM valable du 16 novembre 2021 au 31 mai 2026.

F.                     A.________ a à nouveau été interpellé le 6 février 2025 parce qu'il était soupçonné de s'être adonné à un trafic de stupéfiants, en particulier de cocaïne, et a été mis en détention provisoire. Il fait en outre l'objet d'une autre procédure pénale pour recel et séjour illégal.

G.                     Informé par le SPOP qu'une décision de renvoi pourrait être prononcée à son encontre, l'intéressé a déclaré le 10 mars 2025 s'y opposer au motif qu'il risquait d'être tué s'il retournait dans son pays d'origine. Il a exposé qu'il avait des problèmes avec le gouvernement "au sujet de terrains" et que l'un de ses frères était mort et l'autre en prison. Il a indiqué vouloir résider en Suisse pour s'y intégrer et n'avoir "jamais causé de problèmes". Il a indiqué vouloir demander l'asile et souhaiter rester en Suisse à sa sortie de détention, subsidiairement être renvoyé vers l'Italie où il a des "papiers" et où il est "installé".

H.                     Le 22 avril 2025, le SEM a accusé réception d'une demande d'asile déposée le 10 avril 2025 par A.________. Le 23 juillet 2025, le SEM a rayé du rôle la demande après que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir déposer une demande d'asile en Suisse dès lors qu'il avait fait une démarche similaire en Italie.

I.                       Par décision du 29 juillet 2025, notifiée à l'intéressé le 30 juillet 2025, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de A.________ immédiatement dès sa sortie de détention au motif que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

J.                      Le 31 juillet 2025, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 29 juillet 2025. En substance, il s'est opposé à son renvoi vers son pays d'origine et a souhaité être renvoyé vers l'Italie.

Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 5 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

D’après l’art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé, en particulier, lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a).

D’après l’art. 69 LEI, relatif à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.

3.                      En l'occurrence, le recourant s'oppose à son renvoi vers la Gambie. Il fait en substance valoir qu'il avait quitté son pays pour des motifs de sécurité alors qu'il était recherché et que son père et son frère ont été emprisonnés à la suite d'un différend concernant des propriétés foncières. Son frère serait mort en prison et le recourant craindrait de subir le même sort. Il allègue également qu'une tante l'aurait dénoncé comme étant homosexuel, ce qui constitue un crime en Gambie. Il déclare avoir déposé une demande d'asile en Italie et vouloir être renvoyé dans ce pays afin de mettre à jour sa situation administrative et d'y continuer sa vie. Ses amis et la famille qui lui reste se trouveraient en Italie. Il ne s'oppose pas à son renvoi de Suisse.

4.                      D'emblée, l'on relèvera que le recourant ne conteste pas séjourner illégalement en Suisse. Il ne critique pas non plus la décision attaquée dans la mesure où celle-ci retient qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics, ce qui est manifeste compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il fait l'objet notamment pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Enfin, le recourant ne s'oppose pas non plus à son renvoi de Suisse.

Pour le surplus, de jurisprudence constante (arrêts CDAP PE.2025.0008 du 18 mars 2025 consid. 3c; PE.2025.0017 du 7 mars 2025 consid. 3b; PE.2025.0013 du 12 février 2025 consid. 2; PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3; PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c), la question de savoir si le recourant pourra être renvoyé vers l'Italie, comme il le souhaite, ou s'il devra être renvoyé vers son pays d'origine doit être examinée au stade ultérieur de l'exécution de la décision de renvoi. En effet, la décision de renvoi précise expressément que l'obligation de quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans l’un de ces Etats et que celui-ci consente à la réadmission sur son territoire. Autrement dit, la décision attaquée ne préjuge pas de la possibilité d'un renvoi du recourant vers l'Italie, ce qui dépendra notamment du sort qui a été réservé à la demande d'asile qu'il dit y avoir déposé. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les griefs que le recourant fait valoir pour s'opposer à son renvoi vers la Gambie.

5.                      Manifestement mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de la population du 29 juillet 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2025

 

                                                          Le président:                                      


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.