TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par le Centre social protestant (CSP), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2025 refusant à A.________ une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante péruvienne née le ******** 1979, A.________ est entrée en Suisse le 19 décembre 2023, sans être au bénéfice d'un quelconque visa pour un séjour de plus de 90 jours.

B.                     Le 7 février 2024, A.________ et B.________, ressortissant italien né en Suisse le ******** 1981 au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage devant l'Office de l'état civil. B.________ a obtenu en 2003 un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de bureau. Il a émargé à l'aide sociale de novembre 2006 à mars 2021, pour un montant de plus de 150'000 francs. Une décision de l'Office AI du canton de Vaud du 19 septembre 2019 l'a mis au bénéfice d'une rente AI à compter du 1er octobre 2019, fixant son degré d'invalidité à 55%. Depuis le 21 mai 2024, B.________ travaille comme employé de bureau auprès de l'association C.________, active dans la réinsertion professionnelle.

Le 29 mai 2024, l'Office de l'état civil a fixé au couple un délai pour établir la légalité du séjour en Suisse de A.________. Le 4 juillet 2024, cette dernière a notamment produit, à la demande du Service de la population (SPOP), plusieurs pièces relatives à la situation financière de son fiancé, ainsi qu'une lettre explicative concernant les circonstances de leur rencontre.

Par lettre du 5 septembre 2024, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif que les moyens financiers de son fiancé étaient assurés par sa rente AVS/AI et par des prestations complémentaires AVS/AI, et qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers. A.________ s'est déterminée sur la lettre du SPOP le 15 novembre 2024, en relevant notamment qu'il y avait lieu de tenir compte de l'évolution probable de sa situation financière, car elle était en mesure de trouver un travail en Suisse.

Le 20 mars 2025, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.                     Le 19 avril 2025, A.________ et B.________ se sont opposés à cette décision. Le 6 juin 2025, les opposants ont déposé une écriture complémentaire en remettant leurs CV ainsi que les fiches de salaire de B.________ pour les mois d'avril et de mars 2025.

Statuant le 9 juillet 2025, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 20 mars 2025. Le délai de départ de Suisse initialement imparti à l'opposante a été prolongé au 11 août 2025.

D.                     Agissant le 7 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en substance, d'annuler la décision du SPOP et d'autoriser le regroupement familial, une autorisation de séjour en vue de mariage ou une tolérance de séjour étant octroyée à l'intéressée afin de finaliser la procédure de mariage. Les recourants estiment que le SPOP aurait dû examiner leur demande sous l'angle des dispositions de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Leurs moyens financiers seraient du reste suffisants, dès lors que la recourante, jeune et en bonne santé, est en mesure de travailler; ils se prévalent à cet égard de quatre promesses d'embauche. La décision du SPOP serait par ailleurs contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), disposition garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.

Dans sa réponse du 17 septembre 2025, le SPOP indique maintenir sa décision.

Le 10 octobre 2025, les recourants se sont brièvement déterminés, en maintenant leurs conclusions et en renouvelant les promesses d'embauche.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants contestent le refus du SPOP d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour en vue de mariage avec un ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.

a) aa) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du mariage. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de l'ordonnance sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Les art. 14 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et 12 CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité – y compris les apatrides – et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.5 et les références). Dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI). Dans un tel cas, il serait disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en raison des circonstances – notamment de la situation personnelle de l'étranger –, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; TF 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 5.4). Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (CDAP PE.2024.0126 du 10 septembre 2024 consid. 4a et les références).

Selon l'art. 17 al. 2 LEI, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. La jurisprudence applique par analogie cette disposition aux personnes entrées ou séjournant illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1; CDAP PE.2024.0140 du 30 avril 2025 consid. 4a). Aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d’admission visées à l’art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI (al. 1). L'engagement d'une procédure matrimoniale ne confère aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; CDAP PE.2019.0073 du 30 avril 2020 consid. 3a).

bb) En l'occurrence, aucun élément ne laisse penser que le mariage entre les recourants ne serait pas sérieusement voulu et viserait en réalité à éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse. La procédure de mariage se serait vraisemblablement poursuivie si la recourante avait pu établir la légalité de son séjour en Suisse, si bien que les projets d'union peuvent être considérés comme suffisamment concrets. Le SPOP ne le conteste d'ailleurs pas. Il y a donc lieu de vérifier si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît clairement que la recourante, une fois mariée, pourra être admise à séjourner en Suisse. Cela revient à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage, sont réunies en cas de mariage.

b) aa) Il y a lieu de déterminer, d'abord, si les recourants peuvent se prévaloir, comme ils le prétendent, de l'art. 3 annexe I ALCP, en lien avec la nationalité italienne de l'intéressé. Cette disposition de droit conventionnel prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de d'installer avec elle, pour autant que certaines conditions soient remplies. Il s'agit toutefois de ne pas perdre de vue que le regroupement familial en droit européen et, de même, dans le contexte de l'ALCP, est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un État partie à l'ALCP que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1; TF 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1). En d'autres termes, le regroupement familial vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un État contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent (TF 2C_25/2024 précité consid. 4.1 et les références).

bb) Ressortissant italien, le recourant est né en Suisse en 1981. Il prétend que sa seule nationalité italienne lui permet d'invoquer valablement l'ALCP. Il invoque à cet égard l'arrêt F-1509/2021 rendu le 18 juillet 2022 par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier retient, au considérant 7.1, que même si le citoyen européen n'a pas fait usage à proprement parler de son droit à la libre circulation, c'est-à-dire qu'il n'a pas quitté un autre Etat contractant pour se rendre en Suisse, cela n'exclut pas pour autant l'application des dispositions de l'ALCP; qu'il possède la nationalité d'un autre Etat contractant peut en effet suffire pour que les dispositions de l'ALCP trouvent application. Le TAF précise toutefois qu'il faut "que les intéressés se trouvent dans l'une des situations visées par cet accord". Or, le recourant ne se trouve dans aucune des situations visées par l'ALCP. Né en Suisse, le recourant y a suivi sa scolarité avant d'y effectuer un apprentissage d'employé de bureau, comme l'atteste son CFC daté de 2003. Il n'y a pas lieu d'examiner si, au cours de cet apprentissage, le recourant a acquis le statut de travailleur au sens de l'ALCP. Il est évident que, dès lors qu'il a émargé à l'aide sociale de novembre 2006 à mars 2021, le statut éventuellement acquis auparavant s'est éteint (cf. CDAP PE.2024.0057 du 10 décembre 2024 consid. 3f). Son travail auprès de l'association C.________, active dans la réinsertion professionnelle, ne saurait par ailleurs lui conférer la qualité de travailleur, cette activité ne relevant pas du marché normal de l'emploi (ATF 131 II 339 consid. 3.3; TF 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.4). Le recourant soutient encore bénéficier d'un droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP, invoquant un taux d'invalidité supérieur à 50%. Cette incapacité de travail n'est toutefois pas déterminante. En effet, au moment où elle a été reconnue, par une décision de l'Office AI du 19 septembre 2019, le recourant, bénéficiaire de l'assistance publique depuis 2006, ne disposait déjà plus du statut de travailleur. Il ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de demeurer (cf. CDAP PE.2025.0046 du 30 septembre 2025 consid. 4a et les références). En définitive, le recourant, dépourvu tant de la qualité de travailleur que du droit de demeurer, ne peut invoquer aucune situation relevant de la libre circulation pour obtenir l'application de l'art. 3 annexe I ALCP.

Le recours doit donc être examiné uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d'application.

c) Le recourant étant au bénéfice d'une autorisation d'établissement, le regroupement familial, après le mariage, doit être envisagé sous l'angle de l'art. 43 LEI. Cette disposition prévoit, à son al. 1, que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour aux conditions, notamment, qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoive pas des prestations complémentaires annuelles au sens de la loi sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Ces deux conditions, relatives respectivement au recours à l'aide sociale et aux prestations complémentaires, visent à éviter une charge pour les finances publiques et à préserver le bien-être économique du pays (TF 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10 et les références). Certes, les prestations complémentaires à l'AI sont des prestations des assurances sociales, qui ne relèvent pas de la notion d'aide sociale au sens strict (ATF 149 II 1 consid. 4.5; 141 II 401 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.7). Toutefois, de telles prestations représentent également des aides de l'Etat et pèsent, comme l'aide sociale, sur les finances publiques (TF 2C_914/2020 précité consid. 5.10 et les références).

En l'occurrence, le recourant a émargé à l'aide sociale de novembre 2006 à mars 2021, pour un montant de plus de 150'000 francs. Par décision du 19 septembre 2019, l'Office AI lui a alloué une rente de 593 fr. à compter du 1er octobre 2019, sur la base d'un degré d'invalidité fixé à 55%. Depuis le 21 mai 2024, il exerce une activité d'employé de bureau au sein de l'association C.________, spécialisée dans la réinsertion professionnelle, dont il tire un revenu mensuel net de 565 fr. (selon les fiches de salaire produites). Par ailleurs, il souffre depuis avril 2021 d'un trouble anxiodépressif chronique, selon un certificat médical qu'il a transmis. La recourante, de son côté, a produit quatre promesses d'embauche dans les domaines du ménage, du nettoyage et du gardiennage d'animaux. Comme le souligne le SPOP, ces promesses semblent toutefois avoir été établies principalement pour les besoins de la cause. Deux d'entre elles émanent de personnes manifestement proches du couple (une personne décrite par la recourante comme sa meilleure amie, et un couple de la famille du fiancé). En outre, les emplois proposés concernent des secteurs où les salaires sont notoirement bas en Suisse (TF 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.4). Dans ces circonstances, un regroupement familial de la recourante auprès de son fiancé en Suisse ferait courir un risque concret de dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 44 al. 1 let. c LEI. La situation des recourants est en effet particulièrement précaire du point de vue de leurs moyens financiers. L'importance, tant temporelle que financière, de l'aide sociale perçue par le recourant, les prestations complémentaires dont il bénéficie, ses troubles anxiodépressifs ainsi que l'absence de perspectives professionnelles claires pour la recourante constituent autant d'éléments permettant de douter sérieusement que le couple puisse subvenir à ses besoins sans assistance publique à l'avenir. La simple possibilité pour la recourante d'obtenir un emploi si elle devait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour ne suffit en l'occurrence pas à aboutir à une autre conclusion (cf. dans ce sens, TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.3; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.5; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.6).

Le risque concret de dépendance à l'aide sociale de la famille au sens de l'art. 44 al. 1 let. c LEI exclut tout droit au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH, disposition invoquée par les recourants. Il est de surcroît évident que la cohabitation de quelques mois n'a pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la recourante de bénéficier d'un droit au regroupement familial tiré de cette disposition. La décision attaquée n'est par conséquent pas disproportionnée (cf. TF 2C_236/2025 précité consid. 3.5 et les références).

d) Enfin, la décision du SPOP et le dossier ne contiennent aucun élément qui permettrait de penser que l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante pour cas de rigueur serait justifié.

3.                      Les recourants ne contestent pas la décision attaquée en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse. Elle doit également être confirmée sur ce point, en l'absence d'obstacles à son retour dans son pays de provenance. La décision sur opposition fixait un délai au 11 août 2025. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir à la recourante un nouveau délai de trente jours pour partir du pays (cf. art. 64d LEI).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2025 par le Service de la population (SPOP) est confirmée. Un délai au 31 décembre 2025 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs, est mis à la charge des recourants A.________ et B.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.