TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourant

 

A.________,  à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Section STRADA, à Lausanne

  

 

Objet

Expulsion 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juillet 2025 (refus du report de l'expulsion pénale et ordre de quitter la Suisse et l'Espace Schengen)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1999 et ressortissant du Nigéria, est entré en Suisse, selon ses allégations, le 24 octobre 2015. Il a déposé, sous le nom d'A.________, une demande d'asile le 26 octobre 2015 et, en tant que requérant d'asile, a été attribué au Canton de Saint-Gall. Lors de sa première audition par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), le 28 octobre 2015, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria car il avait un accord avec son oncle pour rejoindre une société secrète appelée Ogboni, ce qu'il a finalement refusé car les conditions d'admission étaient trop importantes pour lui: il aurait dû sacrifier deux vierges pour être accepté et il ne voulait pas tacher ses mains de sang. ll avait fui pour cette raison. Sa vie était en danger car si les membres de cette société l'avaient attrapé, ils l'auraient tué parce qu'il n'avait pas respecté l'accord. Il a précisé que c'étaient là les seuls motifs de sa demande d'asile.

Il est ressorti de la comparaison d'empreintes digitales que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Italie le 10 octobre 2014 (selon les faits retenus dans la décision du SEM du 22 novembre 2022, p. 2).

L'intéressé ayant, après deux auditions, disparu le 18 novembre 2015 du Centre fédéral pour requérants d'asile, sa demande d'asile a été classée le 3 mars 2016 comme étant devenue sans objet.

B.                     Les 28 avril 2017 et 15 janvier 2021, A.________ a fait l'objet de deux condamnations par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour séjour illégal et entrée illégale.

C.                     Le 19 janvier 2021, l'intéressé a été arrêté et emprisonné par les autorités vaudoises. Cette détention préventive est ensuite devenue détention pour des motifs de sûreté.

Le 16 mars 2021, le Canton de Saint-Gall a rendu une décision de renvoi à l'encontre de l'intéressé. Exerçant son droit d'être entendu, l'intéressé a dit avoir un permis de séjour en Italie, sous le nom de ********, né le ******** 1990, raison pour laquelle il préférait rejoindre ce pays, s'il ne lui était pas permis de rester en Suisse. Il a aussi indiqué être père d'une enfant de 4 ans résidant en Suisse et vouloir se marier avec la mère de celle-ci.

Le 24 mars 2021, au cours des démarches du Canton de Saint-Gall pour exécuter sa décision de renvoi, l'intéressé a été reconnu par une délégation nigériane, lors d'une audition centralisée au SEM, en tant qu'A.________, né le ******** 1999, ressortissant du Nigéria (voir décision du SEM du 22 novembre 2022, p. 7).

Le 31 mars 2021, l'intéressé a été entendu par la police vaudoise, sur délégation du Ministère public. Il a dit s'appeler ********, né le ******** 1990, et avoir un titre de séjour en Italie, en cours de renouvellement.

Selon les informations transmises au SEM par les autorités italiennes, A.________ a disposé d'une autorisation de séjour en Italie, échue le 22 octobre 2019; il aurait interjeté recours contre le rejet par l'Italie de sa demande d'asile; les dernières traces officielles de sa présence en Italie dateraient du 23 octobre 2018 (voir la décision du SEM du 22 novembre 2022, page 7).

D.                     Par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. A.________ a notamment été condamné à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction des jours de détention déjà subis et de neuf jours pour réparation du tort moral subi (dix-huit jours de détention dans des conditions illicites). L'exécution d'une partie de la peine, soit dix-huit mois, a été suspendue, avec un délai d'épreuve de cinq ans. L'intéressé a aussi été condamné à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (expulsion fondée sur l'art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), avec inscription de cette mesure au Système d'information Schengen (SIS).

Ce jugement du 23 mars 2022 est entré en force, après rejet de l'appel par la Cour d'appel pénale (arrêt CAPE 2 décembre 2022/294), puis après rejet du recours par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_381/2023 du 8 juin 2023).

E.                     Le 13 mai 2022, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour. Il s'est à nouveau prévalu de sa relation de concubinage avec une ressortissante suisse avec laquelle il aurait une fille née en 2016. A ce jour, l'intéressé n'a toutefois pas reconnu l'enfant. Le SPOP a suspendu cette procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale alors en cours.

F.                     Le 12 juillet 2022, A.________ est sorti de prison.

G.                     Le lendemain, à savoir le 13 juillet 2022, A.________ a déposé sous ce nom une nouvelle demande d'asile. En tant que requérant d'asile, il a été attribué au Canton des Grisons. Lors de sa deuxième audition dans ce cadre, le 3 novembre 2022, il a allégué que sa véritable identité était en réalité ******** et qu'il avait indiqué s'appeler A.________s car il avait peur que les autorités de son pays le poursuivre s'il donnait sa vraie identité.

Interrogé sur les motifs de sa nouvelle demande d'asile lors de cette audition, l'intéressé a allégué que son père avait eu des contacts avec le chef de The Indigenous People of Biafra (IPOB) et avait participé à de nombreux meetings de I'IPOB. Lui-même n'aurait pas eu de tels contacts personnels et n'aurait participé qu'à cinq manifestations en lien avec I'IPOB. En janvier 2014, les autorités auraient arrêté son père, puis sa mère. L'intéressé et son frère se seraient vu impartir un délai de trois jours pour livrer leur oncle. Celui-ci aurait alors organisé la fuite des deux frères au Niger; là, ils auraient appris la mort de leurs parents. L'oncle aurait organisé la fuite de l'intéressé en Europe. Faute de moyens suffisants de l'oncle, le frère serait resté sur place, aurait été arrêté au Niger puis emprisonné plusieurs années au Nigéria, en raison du fait qu'il ne voulait pas livrer le lieu de séjour de son frère aux autorités nigérianes. En cas de retour au Nigéria, il craignait d'être tué, comme ses parents.

Par décision du 15 novembre 2022, rectifiée le 22 novembre 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé (A.________, né le ******** 1999, ressortissant du Nigéria, alias ********, né le ******** 1990, ressortissant du Nigéria), a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'intéressé ayant un délai de départ au lendemain de l'entrée en force de la décision, à défaut de quoi le Canton des Grisons était chargé de l'exécution du renvoi. Le SEM a notamment considéré qu'A.________ avait commis une violation de l'obligation de collaborer et que ses motifs d'asile ne revêtaient pas la vraisemblance requise par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31).

Par arrêt du 12 janvier 2023 (D-5782/2022, non publié), le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé, pour cause de non-paiement de l'avance de frais. Le 20 janvier 2023, le SEM a imparti à l'intéressé un nouveau délai pour quitter la Suisse, au 15 février 2023.

H.                     Le 22 août 2023, A.________ a à nouveau été interpelé et écroué, lors d'une nouvelle enquête pénale vaudoise; à ce jour, il continue d'être incarcéré, désormais en exécution de peine.

I.                       Par lettre du 27 septembre 2023, le SPOP a rappelé à A.________ que sa demande de permis de séjour (voir lettre E ci-dessus) avait été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Le SPOP a précisé à l'intéressé qu'il faisait désormais l'objet d'une expulsion pénale entrée en force (voir lettre D ci-dessus) et qu'ainsi, du point de vue administratif, sa situation ne pouvait pas être examinée. S'agissant de l'exécution de l'expulsion pénale, le SPOP était lié par la décision des autorités judiciaires, à moins de constater un motif de report prévu à l'art. 66d CP. Sans nouvelles de la part de l'intéressé dans un délai au 29 octobre 2023, sa demande allait être classée, et un délai de départ allait lui être imparti, en application de l'article 66c CP.

Le 13 novembre 2023, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse ainsi que l'Espace Schengen, dès sa sortie de prison.


Par lettre du 19 novembre 2023, A.________ a répondu, en substance, qu'il n'était pas d'accord de retourner au Nigéria, car sa liberté serait mise en danger par les autorités de ce pays. Il n'avait pas de famille vivant au Nigéria, car ses parents avaient été assassinés par les autorités nigérianes avant sa fuite en Europe. Son frère unique avait été mis en prison depuis 2014. Sa famille avait été mise sur une liste de terroristes par les autorités nigérianes, les membres de sa famille étaient déclarés "recherchés". A sa sortie de prison, il voulait partir de Suisse vers l'Italie, et non pas au Nigéria, où il risquait la mort ou une vie en prison.

Le 12 janvier 2024, le SPOP a considéré que l'intéressé avait déposé une demande de report de l'exécution de l'expulsion et lui a imparti à un délai pour exercer son droit d'être entendu.

A.________ a produit une pièce le 5 mars 2024, via son avocate commise d'office dans la procédure pénale en cours à l'époque.

Par décision du 11 mars 2024, le SPOP a décidé que l'exécution de l'expulsion prononcée par le jugement pénal du 23 mars 2022 à l'égard de l'intéressé n'était pas reportée, et que l'intéressé était tenu de quitter la Suisse ainsi que l'Espace Schengen dès sa sortie de prison. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

J.                      Par jugement du 21 mai 2024, entré en force faute d'appel, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a révoqué le sursis partiel accordé à l'intéressé dans le jugement du 23 mars 2022 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 42 mois et à une amende de 300 francs, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pendant 20 ans (art. 66a al. 1 let. o et 66b al. 1 CP), l'inscription de cette mesure dans le SIS étant ordonnée.

K.                     Le 15 novembre 2024, le SPOP a fixé à l'intéressé un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen, dès sa sortie de prison.

Par lettre du 28 novembre 2024, l'intéressé a fait valoir en substance qu'il serait en danger en cas de retour au Nigéria et qu'il voulait aller en Italie.

Par lettre du 2 avril 2025, le SPOP a fait savoir à l'intéressé qu'il entendait rendre une décision refusant le report de l'expulsion et lui a donné l'occasion d'exercer son droit d'être entendu.

A.________ s'est déterminé par lettre du 14 avril 2025. Il a rappelé le contexte politique nigérian, l'activisme de ses proches et le risque pour lui d'être incarcéré dès son retour au Nigéria. Il a déclaré vouloir quitter la Suisse, mais au profit de l'Italie.

Par décision du 8 juillet 2025, le SPOP a refusé le report de l'exécution de l'expulsion judiciaire du territoire suisse et indiqué qu'A.________ était tenu de quitter la Suisse dès sa sortie de prison.

L.                      Par acte du 7 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours à l'encontre de la décision du SPOP du 8 juillet 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il ne conteste pas le principe de l'exécution de l'expulsion hors du territoire suisse; il conclut en revanche à ce qu'il ne soit pas renvoyé vers le Nigéria, mais que son renvoi soit exécuté vers l'Italie. Subsidiairement, il se dit d'accord de collaborer à son retour vers un pays d'Afrique qui ne se montrerait pas discriminatoire à cause de ses origines.

Le 25 août 2025, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Selon l'avis de détention du 7 août 2025 versé au dossier, la date de fin de peine d'A.________ est fixée au 9 février 2027 et la date d'une éventuelle libération conditionnelle au 8 décembre 2025.

Considérant en droit:

1.                                a) La décision attaquée refuse le report de l'exécution de l'expulsion judiciaire du recourant ordonnée par jugement du 21 mai 2024 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, étant précisé que ce jugement est définitif et exécutoire. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la question du report de l'expulsion pénale (TF 6B_1313/2019 et 6B_1340/2019 du 29 novembre 2019 consid. 4.2).

Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis et 66b CP, art. 49a, 49abis et 49b du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM).

b) La décision du SPOP sur le report de l'expulsion est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre autorité compétente pour en connaître (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, qui peut faire valoir un intérêt digne de protection à sa modification, et remplissant pour le surplus les autres exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      a) Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge pénal expulse de Suisse tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition. Il résulte de l'art. 66c CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine privative de liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée. Selon l'art. 69 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force.

Intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:

"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a [CP] ne peut être reportée que:

a.            lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b.            lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution."

b) aa) Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées par l'autorité pénale en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En effet, toujours selon le Tribunal fédéral (ATF 145 IV 455 consid. 9.4.), l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP doit examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge
pénal – ne doit pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP.

Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).

b) En l'occurrence, on peut se demander si le jugement du 21 mai 2024 prononçant l'expulsion obligatoire a examiné les motifs de celle-ci. Ce jugement ne contient en effet qu'une motivation sommaire sur ce point. Il renvoie toutefois, à son consid. 3d, à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 8 juin 2023 confirmant l'expulsion de 10 ans prononcée précédemment à l'égard du recourant. Il ne résulte pas du dossier que le recourant ait fait valoir de nouveaux éléments en lien avec sa situation personnelle et celle du Nigéria entre le 8 juin 2023 et la date du 21 mai 2024 à laquelle est intervenue l'aggravation de la durée de l'expulsion. Dans ces conditions, on peut considérer que le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en se référant expressément à l'arrêt du Tribunal fédéral, entendait faire siens les motifs développés dans cet arrêt, pour valoir motivation de l'expulsion prononcée. Quoi qu'il en soit, il convient d'examiner si un éventuel report de l'exécution de l'expulsion se justifie pour les motifs prévus à l'art. 66d CP.

c) Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose également que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il n'y a pas lieu à cet égard de procéder à une balance des intérêts, puisque le principe du non-refoulement vaut pour tous les individus, quelle que soit la gravité des actes commis.

d) Le Nigéria ne figurant pas dans la liste des Etats dit sûrs, soit les Etats d'origine ou de provenance exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure, du 11 août 1999 [OA 1; RS 142.311]), il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de l'expulsion ne contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66d al. 2 CP). Le recourant doit dès lors rendre hautement vraisemblable qu'il serait visé par la torture ou par d'autres traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de son expulsion vers le Nigéria.

L'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF E-7687/2008 du 7 février 2011 consid. 3.3; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c/ltalje du 28 février 2008, requête no 37201/06 et en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06).

3.                      a) Dans son recours, le recourant fait valoir qu'il est originaire du Biafra (une région du Nigéria) et que les autorités exerçant au Nigéria persécutent les personnes originaires du Biafra. Il invoque que son père a été assassiné à cause de son engagement politique en vue de l'indépendance du Biafra, ainsi que sa mère, et que son frère se trouve actuellement incarcéré pour les mêmes motifs. Il ne pourra obtenir aucune aide au Nigéria en cas de retour et sera sûrement arrêté par les autorités sans avoir la possibilité de se défendre convenablement. Il n'y a plus de famille pouvant le soutenir. Sa liberté et sa vie seraient en danger au Nigéria. Selon le recourant, l'Etat du Nigéria combat les personnes originaires du Biafra car il estime que ces dernières déstabilisent et menacent la paix dans le pays en souhaitant l'indépendance de cette région. Le simple fait d'être originaire du Biafra suffit pour être considéré comme une menace. Compte tenu de ce contexte politique et de l'activisme de ses proches, un renvoi au Nigéria équivaudrait à le remettre aux autorités pour être arrêté et incarcéré. Le recourant précise encore que, si son renvoi ne pouvait être organisé vers l'Italie, il serait prêt à collaborer pour un retour vers un autre pays d'Afrique qui ne se montrerait pas discriminatoire à cause de ses origines.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), il convient de rejeter clairement l'existence d'une persécution collective des membres du peuple du Biafra au Nigéria et des membres de l'IPOB. Ce n'est que dans le cas d'activistes ayant un profil particulier que le TAF retient que les autorités nigérianes s'intéressent aux personnes concernées. Tel n'est pas de cas de simples membres ou sympathisants de l'IPOB. Il convient également d'exclure toute menace par ricochet du fait qu'un proche aurait été un activiste pour la libération du Biafra (cf. arrêt du TAF D-4924/2024 du 29 novembre 2024 consid. 7.2; E.2052/2024 du 15 avril 2024 consid. 6.2; D-2749/2020 du 11 octobre 2022 consid. 4.3).

c) D'emblée, on observe que le recourant a largement varié dans ses déclarations et dans les motifs qu'il a invoqué dans le cadre de ses deux demandes d'asile notamment. Lors de sa première demande d'asile en 2015, il n'a exposé aucun lien avec un activisme politique mais s'est contenté de mentionner, pour tous motifs, le refus de conditions d'adhésion peu crédibles à une société secrète l'exposant à des représailles. Lors de ses auditions de 2022, il ne s'est pas souvenu de ces motifs et a fondé sa nouvelle demande d'asile sur le fait que son père aurait été tué pour son appartenance à l'IPOB. Dans sa décision du 22 novembre 2022, le SEM a relevé de nombreuses contradictions dans les auditions réalisées en cours de procédure. Le recourant a varié son discours sur sa biographie, sur la composition de sa cellule familiale et sur son éducation notamment. Il a communiqué à plusieurs reprises une identité différente aux autorités, accentuant le doute sur la vraisemblance de ses déclarations. Dûment interrogé sur ses prétendues activités politiques en lien avec l'IPOB et sur les circonstances de sa fuite, le recourant a eu de la peine à donner de la substance à ses explications, les rendant de ce fait peu crédibles. Dans sa décision de refus de l'asile, le SEM a finalement considéré que les déclarations du recourant relevaient de la fantaisie et qu'il n'était pas parvenu à prouver à satisfaction la vraisemblance de ses propos.

Quoi qu'il en soit, même si le recourant devait avoir un lien avec l'IPOB, il n'a pas prétendu avoir occupé une fonction particulièrement exposée, par exemple en étant lui-même un militant actif au sein de cette organisation. S'il devait être avéré que certains membres de sa famille ont été persécutés par le gouvernement, au vu de la jurisprudence du TAF, rien n'indique que l'Etat nigérian pourrait s'en prendre directement au recourant, qui ne présente pas un profil politique marqué. Pour les mêmes motifs, il convient également d'exclure toute menace par ricochet du fait que ses proches, singulièrement son père, auraient été eux-mêmes activistes pour la libération du Biafra. Au surplus, les préjudices que le recourant pourrait subir dans le cadre d'une situation de violence généralisée ou les inconvénients liés aux conditions de vie politiques, économiques et sociales qui prévalent au Nigéria ne justifieraient pas la mise en œuvre de la protection de l’art. 3 CEDH. Dans ces conditions, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'il encourrait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas d'expulsion au Nigéria.

Dans ces conditions, à défaut de risque avéré de persécutions ciblées au Nigéria pour le recourant, il n'existe pas de motif justifiant le report de son expulsion, qu'il appartiendra au SPOP d'exécuter.

4.                      Le recourant souhaite être renvoyé vers l'Italie et non vers le Nigéria. Subsidiairement, il conclut à l'exécution de l'expulsion à destination d'un autre pays africain.

En vertu de l'art. 69 al. 2 LEI, si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix. En l'occurrence, selon les informations au dossier, le recourant ne dispose actuellement d'aucun droit au séjour en Italie de sorte que, pour ce motif déjà, une exécution de l'expulsion à destination de ce pays n'est pas possible. De plus, il fait l'objet d'une inscription au SIS interdisant son renvoi vers un pays de l'espace Schengen. Le recourant n'est plus en mesure de contester cette inscription, celle-ci ayant été prononcée par les autorités pénales et n'étant pas l'objet de la décision attaquée. Quant à son expulsion à destination d'un autre pays africain, rien n'indique que le recourant disposerait d'un droit à séjourner légalement dans un autre Etat que le Nigéria. Il en découle que le recourant ne peut être suivi sur ce point et que son grief en lien avec le pays de destination de l'expulsion doit donc être rejeté.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 8 juillet 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens

Lausanne, le 10 octobre 2025

 

                                                         La présidente:                                     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.