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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 octobre 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 7 juillet 2025 (octroi d'une autorisation de séjour pour études) |
Vu les faits suivants:
A. Le 16 avril 2021, A.________, ressortissant de la République du Congo (RDC) né en 1989, immatriculé auprès de l'Université de Lausanne (UNIL), a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 29 décembre 2023. En juin 2023, il a obtenu une maîtrise universitaire en Sciences de l'information.
B. A.________ a travaillé de septembre à décembre 2023 en qualité d'informaticien de gestion chez ********, à ********. Le 22 juin 2024, il a saisi la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) d'une demande de délivrance d'autorisation de travail en vue d'exercer une activité indépendante de consultant en informatique et d'intermédiaire en importation d'or. Par décision du 6 août 2024, la DGEM a refusé de délivrer l'autorisation requise. Cette décision est entrée en force.
Par décision du 29 octobre 2024, le Service de la population (SPOP), lié par la décision précitée, a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour avec activité lucrative et a prononcé son renvoi. L'opposition formée par l'intéressé a été rejetée, par décision du 3 décembre 2024. Le 24 janvier 2025, l’intéressé a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision, dont il a demandé la réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui soit délivrée. Par arrêt PE.2025.0009 du 10 février 2025, la CDAP a déclaré le recours irrecevable. Le 12 février 2025, le SPOP lui a imparti un délai de départ de Suisse au 13 mars 2025.
C. Le 17 février 2025, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il s’est prévalu de son immatriculation à l’Université de Neuchâtel en décembre 2024 afin d’entreprendre, dès le 17 février 2025, une formation en vue d’obtenir une maîtrise en Sciences de l’innovation. Le 28 février 2025, le SPOP a fait part à l’intéressé de son intention de rendre une décision négative. A.________ s’est déterminé, en expliquant en substance que cette seconde maîtrise s’inscrivait dans son projet initial.
Par décision du 4 juin 2025, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation temporaire pour études de A.________ et a prononcé son renvoi. L’opposition formée par l’intéressé contre cette décision a été rejetée, par décision (du SPOP) du 7 juillet 2025. Un délai au 18 août 2025 a été imparti à ce dernier pour quitter la Suisse.
Le 13 août 2025, A.________ a informé le SPOP qu’il avait décidé de rentrer volontairement en RDC. Donnant suite à sa demande, le SPOP a prolongé au 1er octobre 2025, le délai imparti pour qu’il quitte Suisse.
D. Par acte du 16 août 2025, A.________ a recouru auprès de la CDAP à l’encontre de la décision sur opposition du 7 juillet 2025, dont il demande la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour pour études requise lui soit délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2. Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant de la République démocratique du Congo, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3. a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEI. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:
«a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d'un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.»
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts TF 2D_5/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.2.1; 2C_141/2025 du 5 mars 2025 consid. 4.4 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation; elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. arrêt TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).
b) Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue («Weiterbildung») invoquée visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis (al. 3).
Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.3.1; F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les références citées). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP arrêts PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF F-7490/2024 du 20 février 2025 consid. 7.3.2; F-725/2024 du 11 février 2025 consid. 6.1; C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Tel est le cas, notamment, lorsque le requérant a entrepris un cycle d’études ayant débouché sur l’obtention d’un master, de telle sorte qu’il puisse déjà se prévaloir d’une solide formation universitaire en vue de poursuivre sa carrière professionnelle (arrêt TAF F-3653/2021 du 16 septembre 2022 consid. 9.10; dans le même sens, F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.5).
Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2; CDAP arrêt PE.2024.0104 du 28 janvier 2025 consid. 2b). Une formation ou un perfectionnement sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis; elles doivent être soumises au Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] pour approbation (SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 15 septembre 2025, ch. 5.1.1.5).
Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. Critiquant cette pratique, le Tribunal fédéral a du reste jugé qu’il était discriminatoire au regard de l’art. 8 al. 2 Cst. de se fonder uniquement ou du moins de manière prépondérante sur l'âge du requérant pour lui refuser une autorisation de séjour pour études, respectivement la prolongation de celle-ci (ATF 147 I 89 consid. 2 p. 95s., not. 2.6 p. 100, références citées). Il a estimé que ce refus ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse (consid. 2.5 et 2.6, pp. 99/100), ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants (consid. 2.7 et 2.8, pp. 101/102). Le Tribunal fédéral a cependant admis, comme il l’a rappelé dans l’ATF précité (ibid.), qu'un canton pouvait refuser toute aide financière à la formation aux personnes de plus de 40 ans sans violer le principe précité. Une telle mesure répondait aux objectifs légitimes de limiter les dépenses étatiques et d'utiliser les moyens disponibles avant tout pour les jeunes voulant débuter une première formation (cf. arrêt TF 2C_139/2012 du 30 mai 2012 consid. 2.3). De même, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un droit à une autorisation de séjour pour études en lien avec une discrimination fondée sur l'âge, relevant notamment qu'il n'était pas exclu que l'autorisation de séjour pour études sollicitée puisse être refusée en tenant compte d'autres critères que l'âge, l'autorité jouissant en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 I 89 consid. 1.1.5 p. 93).
c) A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu des articles 5 al. 2 LEI, qui impose à l’étranger qui prévoit un séjour temporaire d’apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, et 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1).
4. a) En l’occurrence, le recourant critique la décision attaquée en ce que l’autorité intimée aurait perdu de vue que la formation qu’il a entreprise en février 2025 à l’Université de Neuchâtel serait complémentaire à son parcours d’études initial. Selon ses explications, cette formation lui permettrait d’approfondir ses connaissances en systèmes d’informations, notamment s’agissant de l’intelligence artificielle, ainsi qu’en gestion économique et managériale, et s’inscrirait dans son projet visant à développer une approche humaniste de l’innovation technologique. Il fait valoir qu’une entreprise ayant conclu un partenariat avec le gouvernement de RDC l’aurait contacté en vue de recourir à ses services comme consultant pour des projets en digitalisation et innovations numériques, à développer sur le continent africain. Il se plaint en outre d’une violation du principe de non-discrimination, dès l’instant où l’autorité intimée a rappelé que la priorité devait être donnée aux jeunes étudiants étrangers désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Il reproche ainsi à l’autorité intimée de s’être fondée de manière prépondérante sur son âge, 36 ans, pour lui refuser l’autorisation requise.
Concernant les conditions énoncées à l’art. 27 al. 1 LEI on peut hésiter, au vu de la demande d’assistance judiciaire qu’il a remplie, à retenir que le recourant dispose des moyens financiers nécessaires à cette formation; toutefois, l’autorité intimée elle-même ne remet pas ce point en question dans la décision attaquée.
b) Si la nécessité de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité (cf. supra, consid. 3a), que le Tribunal se doit de respecter. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité intimée ne s’est pas principalement fondée sur son âge pour lui refuser la délivrance de l’autorisation requise. Elle a considéré que le précédent séjour temporaire du recourant avait atteint son but et qu’en principe, une seule formation était admise (cf. art. 23 al. 3 OASA). En effet, on gardera à l’esprit que le recourant a déjà pu suivre en Suisse un cycle d’études ayant débouché sur l’obtention d’un master en Sciences de l'information en juin 2023, de sorte qu’il peut, à ce stade, déjà se prévaloir d’une solide formation universitaire en vue de poursuivre sa carrière professionnelle dans l’innovation technologique. En outre, il n’est pas suffisamment établi que l’obtention d’un titre universitaire supplémentaire doive impérativement s’effectuer en Suisse, ce d’autant moins que le cursus envisagé doit aboutir à la délivrance d’un diplôme de même degré (maîtrise) que celui déjà acquis ici. C’est donc en vain que le recourant invoque l’interdiction de la discrimination. On ne saurait dès lors retenir que l’autorité intimée ait abusé, en refusant au recourant la prolongation de l’autorisation pour études, du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière.
c) Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l’évolution socio-démographique de la Suisse. Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et peut comprendre les aspirations légitimes du recourant à cet égard, il n’apparaît pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier la délivrance de l'autorisation de séjour requise, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière. On ne perdra par ailleurs pas de vue que le recourant a requis en vain par le passé une autorisation de séjour afin d’exercer une activité lucrative en Suisse, d’une part, et qu’il avait annoncé aux autorités un retour volontaire en RDC avant de se rétracter, d’autre part. Ces indices concrets tendent à faire sérieusement douter du retour volontaire du recourant dans son pays d’origine au terme de la formation envisagée.
5. a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les art. 64 al. 1 let. c et 64d al. 1 LEI, un nouveau délai de départ sera imparti au recourant.
b) Bien que le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), le Tribunal y renoncera au vu des circonstances (cf. art. 50 LPA-VD), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire. L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 7 juillet 2025, est confirmée.
III. A.________ est enjoint de quitter la Suisse dans un délai échéant au 28 novembre 2025.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.