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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 novembre 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Raphaël Gani, juges, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par FT Conseils Sàrl, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 18 juillet 2025 confirmant l’irrecevabilité d’une demande de nouvel examen, subsidiairement, la rejetant et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante de Thaïlande, A.________, née en ********, a épousé B.________, citoyen suisse, en 1998. Le couple a vécu pour l’essentiel en Thaïlande; il n’a vécu en Suisse que durant une année. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née à Bangkok en ********, et D.________, né dans cette même ville en ********; tous deux ont la nationalité suisse. B.________ est décédé en ********. C.________ a emménagé dans le courant de l’année 2018 en Suisse avec sa fille, née en ********, et vit à ******** aux côtés de son époux. D.________ vit pour sa part à ********. Le 2 mars 2020, A.________ est entrée en Suisse et a rejoint sa fille à ********, au bénéfice d’un visa touristique, prolongé au 27 août 2020 en raison des conditions sanitaires (pandémie de Covid-19).
B. Le 8 juillet 2020, C.________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère A.________ pour cas de rigueur, invoquant ses propres problèmes de santé. Le 13 mai 2022, cette dernière a requis la suspension de la procédure en vue d’une tolérance de son séjour jusqu’au mariage avec E.________, ressortissant kosovar sans titre de séjour. Par décision du 6 février 2023, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi. L’opposition formée par cette dernière a été rejetée le 16 mars 2023, un délai au 17 avril 2023 étant imparti à l’intéressée pour quitter la Suisse. Le recours formé par A.________, E.________ et C.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision a été rejeté, par arrêt PE.2023.0066 du 18 octobre 2023 auquel il est renvoyé, tant en fait qu’en droit. Par arrêt 2C_645/2023 du 23 novembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les intéressés contre l’arrêt cantonal.
C. Le 5 décembre 2023, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au 15 janvier 2024. Le 20 mars 2024, l’intéressée a requis une nouvelle fois, par la plume de son mandataire, la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Par décision du 26 mai 2025, le SPOP a traité cette nouvelle demande comme une demande de nouvel examen de sa décision du 6 février 2023, qu’elle a déclarée irrecevable et subsidiairement, rejetée; un délai au 7 juillet 2025 a été imparti à A.________ pour quitter la Suisse. Le 18 juillet 2025, le SPOP a rejeté l’opposition de l’intéressée et lui a enjoint de quitter la Suisse au 25 août 2025.
D. Par acte du 20 août 2025, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette dernière décision, dont elle requiert la réforme en ce sens que l’autorisation requise soit délivrée en sa faveur ; subsidiairement, elle requiert l’octroi d’un "(…) visa de longue durée à entrées multiples [lui] permettant de rendre visite à ses enfants aussi fréquemment que possible, dans le respect des conditions applicables aux séjours touristiques".
Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la décision attaquée.
Dans ses dernières écritures, A.________ a pris acte de ce qui précède et maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Par décision du 26 mai 2025, l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen et subsidiairement, l’a rejetée; par décision du 18 juillet 2025, l’opposition formée contre cette décision a été rejetée. Or, la formule utilisée par l’autorité intimée dans la décision initiale peut prêter à confusion entre irrecevabilité et rejet (cf. arrêts TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3). En réalité dans cette décision, l’autorité intimée a essentiellement constaté l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier d’entrer en matière sur la demande de réexamen. La question litigieuse à résoudre dans le cas d’espèce est dès lors celle de savoir si c’est à bon droit que l’autorité intimée a confirmé le prononcé d’irrecevabilité. Cependant, la conclusion par laquelle la recourante demande qu'une autorisation de séjour lui soit accordée est irrecevable. Dès lors que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur sa demande, traitée comme une demande de réexamen, la recourante peut tout au plus demander que cette décision d'irrecevabilité soit annulée et que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée, pour qu'elle entre en matière et statue à nouveau.
De même, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion subsidiaire de la recourante. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il appartiendra, le cas échéant, à la recourante de présenter sa demande de visa à l’autorité compétente pour statuer.
3. a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a). Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"Section II Réexamen
Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
b) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. En cas de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, l'on ne se trouve pas dans une situation de nouvel examen (cf. art. 64 LPA-VD) au sens propre du terme. En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1 pp. 187/188; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).
Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266 du 25 mars 2021 consid. 2a).
4. a) La recourante a déjà requis par le passé la délivrance d’une autorisation de séjour. Dans sa décision du 6 février 2023 et dans sa décision sur opposition du 16 mars 2023, l’autorité intimée avait, notamment, nié le fait que la recourante représente un cas de rigueur, au sens où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Dans son arrêt du 18 octobre 2023, la CDAP était arrivée, au terme de son analyse, à la même conclusion (cf. consid. 6b in fine, p. 13). Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_645/2023 précité. Il ressort tant de sa nouvelle demande du 20 mars 2024 que des motifs de son recours que la recourante fait derechef valoir qu’elle constitue un cas de rigueur au sens de la disposition précitée, justifiant qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions d’admission en Suisse. Par conséquent, il convient de tenir compte, dans la présente procédure, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la CDAP du 18 octobre 2023. Les "pseudo nova", soit les faits antérieurs au terme du délai dans lequel ils pouvaient encore être invoqués dans la procédure achevée par l'arrêt en question (ce terme correspond à la date de l'arrêt cantonal, puisque le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué devant lui [cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356]), doivent être invoqués par la voie de la révision dudit arrêt.
En revanche, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la CDAP ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente en matière de droit des étrangers puis le Tribunal de céans prennent en compte les faits nouveaux ("vrais nova") et moyens de preuve nouveaux, postérieurs à la date déterminante (cf. arrêt PE.2021.0038 du 31 mai 2021, not. consid. 3c). Dès lors, c’est seulement dans l’hypothèse où les conditions visées à l’art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD sont réalisées qu’il importerait de reconsidérer la décision négative du 6 février 2023, puisque celle-ci est entrée en force.
b) Or, on cherche en vain dans la demande de la recourante des éléments déterminants, survenus postérieurement à l’entrée en force de la décision précitée. Toutes les circonstances que cette dernière invoque à l’appui de sa demande, comme à l’appui de son recours, étaient déjà présentes durant la précédente procédure ayant débouché sur l’arrêt du 18 octobre 2023, niant le cas de rigueur. Ainsi, il avait déjà été rappelé que la recourante avait brièvement vécu en Suisse avec feu son époux, avant de retourner en Thaïlande, qu’elle avait rejoint ses enfants en Suisse bien après le décès de son époux et qu’elle vivait aux côtés de sa fille et de sa petite-fille. En outre, il avait été retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la réintégration de la recourante en Thaïlande, où elle a vécu durant près de quarante-cinq ans, serait compromise, ceci d’autant moins qu’elle perçoit une rente suisse de veuve qui devrait suffire amplement à assurer ses besoins dans son pays d’origine (arrêt précité, consid. 6b); aucun élément nouveau ne conduit à revenir sur cette constatation. S’agissant de son intégration, la recourante n’apporte aucun élément nouveau permettant d’aboutir à une conclusion différente de la décision entrée en force. Certes, elle a suivi des cours de français de niveau A1 oral, mais la qualité de son intégration s’est, depuis l’entrée en force de l’arrêt précité, péjorée, du fait qu’elle n'a pas satisfait à l’injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse et s’est ainsi soustraite à l’exécution de son renvoi. L’accueil de la demande reviendrait dès lors à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (sur ce point, v. arrêts TF 2C_279/2020 du 14 avril 2020 consid. 3.3; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3).
c) Il en résulte que l’état de fait déterminant demeure inchangé. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen dont la recourante l’a saisie.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante, conformément à l’art. 64b al. 1 LEI. Le sort du recours commande que la recourante en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 18 juillet 2025, est confirmée.
III. Un nouveau délai de départ au 12 janvier 2026 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
IV. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.