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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 novembre 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________, actuellement détenu, représenté par Me Matthieu CORBAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 août 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen (art. 64 et suivants LEI) et l'exécution de celui-ci vers le Nigéria. |
Vu les faits suivants:
A. Le 4 décembre 2024, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une enquête préliminaire contre A.________, ressortissant du Nigéria né le ******** 1982. Le prénommé est soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction, d’infractions graves et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En substance, il lui est fait grief, outre sa consommation de stupéfiants, de s’être adonné à un important trafic de cocaïne dans la région lausannoise.
A.________ a été appréhendé par la police le 27 mai 2025 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Le 30 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________, dont il a fixé la durée maximale à trois mois, soit jusqu’au 26 août 2025. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité justifiant la mise en détention provisoire de l’intéressé et qu’il existait également des risques de fuite, de collusion et de récidive.
Il ressort par ailleurs de l’extrait du casier judiciaire de A.________ que celui-ci a fait l’objet de deux condamnations pénales. Il a été condamné le 16 septembre 2018 à une amende de 1'000 fr. et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. prononcée avec sursis, pour contraventions et délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a par ailleurs été condamné le 16 février 2023 à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
B. Le 10 juin 2025, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), aux motifs qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour valable en Suisse et qu’il avait été condamné pénalement à deux reprises.
A.________ s’est déterminé, par l’intermédiaire de son mandataire, le 16 juin 2025. En substance, il s’est opposé à son renvoi dans son pays d’origine, demandant à pouvoir rejoindre l’Italie à la fin de sa détention, pays dans lequel il a indiqué avoir obtenu l’asile et disposer d’un titre de séjour.
Selon la copie du permis de séjour de A.________ versée au dossier, qui expirait le 31 août 2025, le prénommé était en réalité autorisé à séjourner en Italie en qualité de travailleur indépendant ("lavoro autonomo").
Le 22 juillet 2025, l’intéressé a encore indiqué avoir entrepris les démarches nécessaires au renouvellement de son permis de séjour italien et il a demandé le prononcé de son renvoi vers l’Italie.
Par décision du 18 août 2025, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen de A.________ sur la base des art. 64 et suivants LEI, lui impartissant un délai immédiat dès sa sortie de prison pour quitter la Suisse. Le SPOP a motivé le renvoi de l’intéressé en raison de son séjour illégal en Suisse et de l’existence d’une menace pour la sécurité et l’ordre publics, vu les condamnations pénales dont il avait fait l’objet et les soupçons pesant sur lui dans le cadre de l’enquête pénale en cours. Le SPOP a par ailleurs retenu que le permis de séjour italien dont bénéficiait A.________, qui arriverait à échéance le 31 août 2025, ne faisait nullement mention de l’obtention de la qualité de réfugié dans ce pays, si bien que conformément à l’art. 69 al. 2 LEI, le renvoi du prénommé serait exécuté à destination du pays dont il possède la nationalité, à savoir le Nigéria.
C. Le 20 août 2025, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________, dont il a fixé la durée maximale à deux mois, soit jusqu’au 25 octobre 2025, considérant que les conditions de la détention provisoire demeuraient réunies.
Par ailleurs, selon l’acte d’accusation établi le 22 août 2025 par la procureure du Ministère public cantonal Strada, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, prévenu en particulier d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour s’être adonné à un important trafic de cocaïne. Sa détention pour des motifs de sûreté a été requise.
D. Le 22 août 2025, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision rendue le 18 août 2025 par le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'obligation de quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen soit soumise à la condition de ne pas disposer d’un permis de séjour de l’un de ces Etats et que la possibilité de procéder à son renvoi en Italie soit examinée au moment de l’exécution dudit renvoi et, subsidiairement, à l’annulation de la décision du SPOP et au renvoi de la cause à ce service. Il a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif à son recours, l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d’avocat d’office. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment la copie d’un "récépissé de permis de séjour".
Dans ses déterminations du 29 août 2025, le SPOP s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours.
La requête de restitution de l’effet suspensif a été admise par décision incidente du 3 septembre 2025.
Dans sa réponse du 25 septembre 2025, le SPOP a indiqué maintenir sa décision, relevant en particulier que le recourant ne disposait pas à ce jour d’une autorisation de séjour en Italie, de sorte que son renvoi devait être effectué à destination du Nigéria. Il a produit son dossier.
Le recourant s’est encore spontanément déterminé le 2 octobre 2025. Il a produit à l’appui de ses déterminations, outre le "récépissé de permis de séjour" ("ricevuta del permesso di soggiorno") déjà transmis avec son recours, également la copie d’une circulaire du Ministère de l’intérieur italien ainsi qu’un extrait du site internet "Refugee.info Italy" relatif au récépissé précité. Le contenu de ces documents sera repris ci-après au besoin.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse à sa sortie de prison, qui a été prononcé à juste titre par le SPOP en application des art. 64 al. 1 let. a LEI, 64 al. 1 let. b LEI en lien avec l’art. 5 al. 1 let. c LEI et 64d al. 2 let. a LEI, étant donné que le recourant ne dispose pas d’un titre de séjour valable en Suisse, qu’il a été condamné à deux reprise en 2018 et 2023 pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il fait l’objet d’une procédure pénale actuellement en cours, prévenu d’infraction grave à cette loi.
3. a) Le recourant conteste en revanche les modalités d’exécution de son renvoi, s’opposant à son renvoi dans son pays d’origine, le Nigéria. Il invoque une violation de l’art. 69 al. 2 LEI. Il soutient que si cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité, son application ne se limite pas à la situation où l’exécution du renvoi dans l’Etat d’origine violerait le principe de non-refoulement ou à la situation dans laquelle l’étranger aurait été reconnu comme réfugié dans un autre Etat de l’espace Schengen, contrairement à ce que semble retenir l’autorité intimée. Il ajoute que compte tenu des démarches entreprises pour renouveler son permis de séjour italien, son renvoi à destination de l’Italie sera légalement possible et concrètement réalisable en temps utile. Il reproche à cet égard à l’autorité intimée de n’avoir entrepris aucune démarche en vue de solliciter sa réadmission dans ce pays. Il estime que compte tenu de ces éléments, la décision attaquée serait arbitraire.
L’autorité intimée soutient pour sa part que le recourant ne dispose pas d’une autorisation de séjour valable en Italie, si bien que son renvoi doit être effectué à destination du Nigéria, d’autant qu’il n’invoque aucune circonstance qui rendrait le renvoi vers ce pays impossible ou inexigible.
Dans ses déterminations complémentaires, le recourant fait encore valoir qu’il s’est vu remettre un "récépissé de permis de séjour", valable jusqu’au 15 janvier 2026, à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son permis de séjour italien. Il soutient que ce document, qui est en principe délivré en cas d’acceptation de la demande de renouvellement du permis de séjour en attendant que la nouvelle autorisation de séjour soit établie, lui permet de séjourner légalement en Italie jusqu’à la fin de sa durée de validité. Selon lui, son renvoi en Italie serait donc légalement possible, réalisable en temps utile et plus aisé qu’un renvoi vers le Nigéria vu l’accord de réadmission conclu avec l’Italie, si bien que la décision attaquée violerait l’art. 69 al. 2 LEI dans la mesure où elle exclurait cette possibilité et étendrait son renvoi à l’ensemble des Etats de l’Espace Schengen, sans réserve aucune.
b) Aux termes de l’art. 69 al. 2 LEI, relatif à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l’étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera renvoyé; ce choix incombe à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (CDAP PE.2025.0008 du 18 mars 2025 consid. 3c; PE.2023.0169 du 14 décembre 2023 consid. 2b; PE.2022.0069 du 13 juin 2022 consid. 5; PE.2021.0039 du 8 juin 2022 consid. 4a et les arrêts cités).
Compte tenu de la nature potestative de l’art. 69 al. 2 LEI, la personne concernée n’a pas un droit absolu à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion dans le pays de son choix. Le renvoi ou l’expulsion dans le pays souhaité par l’étranger doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile. L’intéressé doit notamment disposer des documents nécessaires et le transport doit être assuré. S’il est déjà possible de renvoyer l’intéressé vers un Etat déterminé, il n’y a pas lieu d’attendre de l’autorité qu’elle procède à des démarches supplémentaires relatives à une autre destination (Danièle Revey, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, no 11 ad art. 69 LEtr; TF 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4; v. également Lara Bensegger, in Ausländer -und Integrationsgesetz, Caroni/Thurnherr [édit.], 2e édition, Berne 2024, no 22 ad. art. 69).
c) En l’occurrence, il ne ressort pas des documents produits par le recourant, en particulier du "récépissé de permis de séjour" ("ricevuta del permesso di soggiorno"; pièce 8) que le renouvellement de son permis de séjour italien aurait déjà été accepté, ainsi qu’il l’allègue. Il résulte au contraire des informations tirées du site internet "Refugee.info Italy" produites par le recourant lui-même qu’un "récépissé de permis de séjour" est délivré en attendant le renouvellement du permis de séjour et que ce document permet à l’étranger de résider en Italie durant ce laps de temps, mais au plus pendant neuf mois. Le reçu en question est en priorité destiné à permettre à l’étranger de légitimer sa présence sur le territoire italien et il peut être présenté pour éviter des sanctions ou des irrégularités liées à l’expiration du permis de séjour, mais il n’équivaut pas à un titre de séjour officiel. Par ailleurs, s’il donne la possibilité de se déplacer librement dans le pays, il ne permet en revanche pas de voyager dans d’autres pays de l’Espace Schengen (v. pièce 10, dernière page).
Dans ces circonstances, il est douteux que le recourant puisse être réadmis en Italie sur la base de ce seul document et l’on ne saurait en tout cas admettre en l’état que son renvoi à destination de ce pays serait légalement possible. Il n’est toutefois pas nécessaire d’instruire plus avant ni de trancher cette question, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
Le recourant, ressortissant du Nigéria, est en possession d’un passeport de ce pays valable jusqu’au 4 mars 2034, si bien que son renvoi vers ce pays est légalement possible. Pour le surplus, si le recourant prétend qu’un renvoi vers l’Italie serait certainement plus aisé, il ne soutient en revanche nullement que son renvoi vers le Nigéria ne serait pas concrètement réalisable. Or, l’autorité d’exécution du renvoi n’est pas tenue d’entreprendre des démarches en vue de la réadmission d’un étranger dans un pays tiers de son choix lorsque son renvoi vers un pays déterminé est déjà possible. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le SPOP aurait abusé de son pouvoir d’appréciation ou violé d’une quelconque manière l’art. 69 al. 2 LEI en prononçant le renvoi du recourant à destination du Nigéria.
La décision attaquée est donc justifiée en l’état, mais si le recourant devait obtenir un titre de séjour d’un Etat membre de l’Espace Schengen, il pourrait demander le réexamen de la décision contestée au moment de son exécution.
4. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le renvoi du recourant vers son pays d’origine ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. Le recourant ne prétend au demeurant pas le contraire.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision du SPOP du 18 août 2025 doit être confirmée.
Vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Il convient de statuer sur l'indemnité due à l’avocat d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
L'indemnité de Me Matthieu Corbaz, sur la base de la liste des opérations produite le 5 novembre 2025, est arrêtée à 2'032 fr. 85, ce montant correspondant à 1’791 fr. pour le travail d’avocat (9.95 heures x 180), 89 fr. 55 de débours et 152 fr. 30 de TVA au taux de 8.1 %.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 août 2025 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Matthieu Corbaz est fixée à 2'032 (deux mille trente-deux) francs et 85 (quatre-vingt-cinq) centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 20 novembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.