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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er septembre 2025 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2025 prononçant son renvoi de Suisse. |
Considérant en fait et en droit:
1. A._______, ressortissant algérien né en 1996, actuellement détenu à la prison ********, est entré en Suisse sans documents de voyage valables; il n'a pas de visa ni de titre de séjour valable pour la Suisse. Il a été condamné en Suisse à cinq reprises, entre juillet 2020 et janvier 2021 (ordonnances pénales rendues par les Ministères publics de trois cantons).
2. Par une décision rendue le 12 août 2025, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A._______. Cette décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Le SPOP a utilisé le formulaire habituel pour ce genre de décisions. Il est en particulier indiqué ce qui suit:
"En application de l'article 64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre sortie de prison, au motif suivant:
La poursuite du séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics […].
La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire […].
Par ailleurs, vous ne pouvez vous prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément à l'article 83 LEI."
La décision retient par ailleurs que le SPOP va entreprendre les démarches afin d'organiser le transfert de l'intéressé vers son pays d'origine, les autorités allemandes ayant au demeurant refusé sa réadmission en Allemagne.
La décision a été remise le 19 août 2025 à A._______ (qui a toutefois refusé de signer le procès-verbal de notification).
3. Agissant le 22 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande implicitement à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision du SPOP en ce sens qu'il est renoncé au renvoi de l'Espace Schengen. L'acte de recours, dépourvu de conclusions formelles, contient en effet pour l'essentiel l'argumentation suivante:
"Je ne veux pas retourner dans mon pays, en Algérie, et ce pour plusieurs raisons. […] J'ai un enfant en Italie, c'est un garçon de 3 ans qui vit à ********. Si je suis expulsé de l'Espace Schengen, je ne pourrai pas exercer mon rôle de père et c'est mon fils B._______ que vous allez punir. Il n'a rien fait, et ne mérite pas de vivre sans père. J'ai fait une demande d'asile en Italie, à ******** (********) et j'ai été accepté. Je suis suivi par un avocat, M. C._______ […]. Il a tous les documents me concernant.
Je ne souhaite pas rester en Suisse et j'accepte l'expulsion de la Suisse. Je n'ai pas d'intérêt à rester en Suisse, je souhaite simplement que vous me laiss[iez] rentrer et rester en Italie. J'ai ma famille en Italie, j'ai appris la langue et je sais que mon futur se trouve là-bas."
Il n'a pas été demandé au SPOP de se déterminer sur le recours.
4. Une décision de renvoi prise en application des art. 64 ss LEI peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dans un délai de cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI); ce délai a été observé en l'espèce. Il y a lieu d'entrer en matière.
5. Le recourant ne conteste pas que le SPOP est fondé à prononcer son renvoi de Suisse, conformément aux normes du droit fédéral. Il ne critique la décision attaquée que dans la mesure où elle prononce également, dans son dispositif (p. 1), le renvoi de l'Espace Schengen, parce qu'il soutient que son pays de destination devrait être l'Italie, dans cet Espace (il ne fait pas valoir que c'est à tort que le SPOP a retenu qu'une réadmission en Allemagne, autre pays de l'Espace Schengen, n'entre pas en considération). Le recourant affirme qu'il dispose d'un droit de séjour en Italie depuis le mois de ******** 2025 et qu'il bénéficie dans ce pays de l'assistance d'un avocat.
De jurisprudence constante (arrêts CDAP PE.2025.0059 du 28 mars 2025 consid. 2; PE.2025.0050 du 24 mars 2025 consid. 15; PE.2025.0008 du 18 mars 2025 consid. 3c; PE.2025.0017 du 7 mars 2025 consid. 3b; PE.2025.0013 du 12 février 2025 consid. 2; PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3; PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c), la question de savoir si le recourant pourra être renvoyé vers l'Italie, comme il le souhaite, ou s'il devra être renvoyé vers son pays d'origine doit être examinée au stade ultérieur de l'exécution de la décision de renvoi. En effet, la décision de renvoi précise expressément que l'obligation de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans l’un de ces Etats et que celui-ci consente à la réadmission sur son territoire. Autrement dit, la décision attaquée ne préjuge pas de la possibilité d'un renvoi vers l'Italie, cette question devant être examinée concrètement par l'organe d'exécution. L'avocat italien du recourant pourra communiquer au SPOP les informations dont il dispose, afin que l'analyse de la situation personnelle et familiale du recourant puisse intervenir en temps utile, au stade de l'exécution du renvoi. Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral en prononçant à ce stade le renvoi de l'Espace Schengen, tout en réservant expressément la possibilité de demeurer dans un de ces pays ("à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire").
6. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il peut être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision rendue le 12 août 2025 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.