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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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A.________, détenue actuellement à ********, à ********, représentée par Me Flamur REDZEPI, avocat à Morges, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 août 2025 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante nigériane née le 5 mai 1997, est titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 11 octobre 2025. Elle ne bénéficie d’aucun titre de séjour en Suisse, ni de visa d’entrée. Elle a été interpellée, le 10 mai 2025, à Coppet, en possession de fingers de cocaïne d’un poids brut de 1'774 grammes, qu’elle transportait entre Annecy et Coppet. Sa détention provisoire a été ordonnée au plus tard jusqu’au 9 août 2025, puis prolongée au plus tard jusqu’au 8 novembre 2025, vu la gravité des faits reprochés et le risque de fuite. A.________ est détenue à ********, à ******** pour prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants.
B. Par décision du 20 août 2025 notifiée le jour même, le Service de la population (SPOP) a ordonné le renvoi de A.________, au motif qu’elle ne disposait pas de visa ou de titre de séjour valable en Suisse et qu’elle séjournait illégalement en Suisse où elle n’avait aucune attache. Le SPOP a fixé à l’intéressée un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison, des indices concrets faisant craindre une soustraction à l’exécution du renvoi (passage d’une situation de clandestinité ou maintien d’une telle situation). Il a précisé que la décision de renvoi de Suisse impliquait également de quitter le territoire des pays membres de l’Union européenne et/ou de l’Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008)".
C. Par acte du 27 août 2025 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation, au motif que, disposant d’un permis de séjour en Italie et d’un passeport nigérian, elle avait le droit d’être en Suisse pour une brève période et qu’aucun indice concret ne faisait craindre qu’elle ne regagne pas immédiatement l’Italie de son propre chef à sa libération. La recourante estime encore qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision formelle et reproche à la décision attaquée de laisser à penser qu’elle devrait également quitter l’Espace Schengen. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, sans toutefois produire à ce sujet les formulaires et pièces justificatives habituels.
La recourante a été provisoirement dispensée d’effectuer une avance de frais.
Le 10 septembre 2025, l’autorité intimée a déposé son dossier et s’en est remise à justice sur la question de la restitution de l’effet suspensif. Elle n’a pas été invitée à déposer de réponse.
Le 24 septembre 2025, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable.
b) Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé, notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI) ou lorsque des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi (let. b).
L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
3. La décision attaquée retient que la recourante ni dispose ni d’un visa ni d’un titre de séjour en Suisse. L’intéressée estime qu’elle avait le droit d’être en Suisse pour une brève période, étant titulaire d’un passeport nigérian, d’une carte d’identité et d’un permis de séjour en Italie. Partant, les conditions d’un renvoi ne seraient pas remplies. En l’espèce, l’art. 5 LEI, auquel renvoie l’art. 64 al. 1 let. b LEI, précise que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit, en particulier, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). Or, la recourante, d’une part, ne prétend pas disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour et, d’autre part, représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics vu qu’elle est prévenue d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, ce qui a occasionné sa détention provisoire. Il s’ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions d’entrée en Suisse, de sorte qu’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 let. b et c LEI est justifié. Vu la menace que la recourante représente pour la sécurité et l’ordre publics, la délivrance d’une autorisation de séjour n’est pas non plus envisageable. Il s’ensuit qu’un renvoi fondé sur l’art. 64 al. 1 let. a est également justifié. Le fait que la recourante soit titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités italiennes pour séjourner en Italie ne change rien à ce qui précède.
Ensuite, la recourante ne peut être suivie lorsqu’en référence à l’art. 64 al. 2 1ère phrase LEI, elle prétend que, en raison du fait qu’elle dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen – en l’espèce l’Italie –, l’autorité intimée n’avait pas à rendre de décision formelle. En effet, la recourante est prévenue d’une grave infraction à la loi sur les stupéfiants et est détenue provisoirement à ce titre. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était en droit d’admettre que la recourante constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics et de prononcer un renvoi immédiat et sans invitation préalable à se rendre en Italie (cf. art. 64 al. 2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI). Partant, la notification d’une décision formelle en application de l’art. 64 al. 2 dernière phrase était justifiée.
La recourante soutient aussi qu’un délai de départ immédiat ne se justifiait pas, la décision attaquée n’explicitant pas quels éléments concrets feraient redouter qu’elle entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Au contraire, elle ne pourrait que regagner l’Italie de son propre chef à sa libération, vu qu’elle détient dans ce pays un titre de séjour. Or, comme on l’a vu ci-dessus, la recourante constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 64d al. 2 let. a LEI, ce qui justifie déjà en soi un renvoi immédiat. Par surabondance, le tribunal observe que le titre de séjour dont la recourante se prévaut est arrivé à échéance le 11 octobre 2025, soit avant une libération, de sorte qu’il est à craindre que la recourante ne passe à la clandestinité dès sa sortie de prison, ainsi que l’a retenu l’autorité intimée. La décision attaquée pouvait ainsi également retenir que des éléments concrets faisaient redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 64d al. 2 let. b LEI, ce qui pouvait également justifier un renvoi immédiat.
Enfin, la recourante reproche à certains passages de la décision de laisser à penser qu’elle doit également quitter l’Espace Schengen alors qu’elle est en possession d’un titre de séjour en Italie. Or, la décision attaquée précise expressément que l’obligation de quitter le territoire des pays de l’Espace Schengen est soumise à la condition que l’intéressée ne soit pas titulaire d’un permis de séjour valable émis dans un de ces Etats. C’est au stade ultérieur de l’exécution de la décision attaquée que cette question pourra être examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n’avait pas à vérifier si le recourant disposait d’un titre de séjour dans un Etat de l’Espace Schengen (cf. art. 64 al. 2, 3ème phrase, LEI); la réserve ou condition qu’il a énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était suffisante (cf. en particulier, arrêt CDAP PE.2025.0059 du 28 mars 2025 consid. 2 et les réf. citées).
En définitive, la recourante, ressortissante nigérianne, ne dispose d’aucun titre de séjour et ne remplit pas les conditions d’entrée en Suisse. Elle a été interpellée puis détenue provisoirement pour prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, de sorte qu’elle constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. N’ayant aucune attache en Suisse, il existe un risque que la recourante se soustraie à la décision de renvoi en passant à la clandestinité à sa sortie de prison. Il s’ensuit que les conditions pour un délai de départ immédiat dès la sortie de prison, en application de l’art. 64d al. 2 let. a et b LEI sont manifestement remplies.
La décision doit dès lors être confirmée tant dans son principe que sous l'angle du délai de départ fixé.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction, tout comme la requête d’assistance judiciaire (art. 18 al. 1 LPA-VD). Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 août 2025 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.