TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et Mme Annick Borda, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Fabien MINGARD, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Ministère public central, Le Procureur Général, à Renens.

  

 

Objet

Report de l'exécution de l'expulsion pénale

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juillet 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen (exécution d'expulsion judiciaire du territoire suisse).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1983, de nationalité serbe, a déposé une demande d'asile le 18 octobre 2010; il a été mis au bénéfice d'un livret N (pour requérant d'asile).

Par décision du 11 février 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM) a rejeté la demande d'asile en raison du manque de pertinence des motifs invoqués et prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF). Il indiquait qu'en raison de son homosexualité, il n'était pas en sécurité en Serbie et qu'il serait exposé aux représailles d'une bande criminelle qu'il avait dénoncée. Il s'était par ailleurs converti à l'Islam, ce qui aggravait les risques pour sa sécurité en cas de renvoi.

Par arrêt du 21 août 2014 (E-1692/2014), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours en tant qu'il portait sur le refus d'asile et le renvoi. Il a toutefois admis le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi et invité l'ODM à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers (ch. 1 a 3 du dispositif de l'arrêt). Il ressort de cet arrêt que le 29 novembre 2011, A.________ avait commis une tentative de suicide et qu'il était suivi mensuellement par un psychiatre car il avait exprimé des projets suicidaires. Selon un rapport médical complet déposé à la requête du TAF, daté du 30 octobre 2013, le recourant était suivi médicalement depuis mars 2011. Il montrait les signes d'une personnalité narcissique et d'une anxiété importante. Il était atteint d'un trouble dépressif récurrent moyen accompagné d'idéations suicidaires avec "un risque réel de passage à l'acte", et peut-être de troubles persistants de nature délirante et mégalomanes. Il était suivi par un psychiatre et recevait une thérapie médicamenteuse (Séroquel et Stilnox). Le pronostic était défavorable en l'absence de traitement et "plus ou moins défavorable" si le traitement était poursuivi. Selon une attestation médicale du 23 juin 2014, le diagnostic d'anxiété généralisée, trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique et trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et narcissiques a été posé. Le traitement médicamenteux restait substantiellement le même, l'état psychique du patient étant stationnaire (p. 5 et 6 de l'arrêt précité). En raison de l'état de santé psychique du recourant, le TAF a considéré que la condition de l'exigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 aLEtr/LEI) n'était en l'espèce pas réalisée. Les considérants topiques de cet arrêt sont reproduits ci-dessous:

"9.2 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).

Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).

9.3 En l'espèce, l'intéressé est atteint de plusieurs troubles psychiques, à savoir des manifestations narcissiques, une forte anxiété et un état dépressif récurrent d'intensité moyenne. Si ces troubles ne sont pas d'une grande gravité intrinsèque, ils s'accompagnent cependant d'un risque suicidaire persistant, qui s'est d'ailleurs déjà concrétisé en novembre 2011. La thérapeute en charge du cas insiste d'ailleurs, dans son rapport du 30 octobre 2013, sur la persistance de ce risque, le pronostic restant peu favorable.

Le cas du recourant ne requiert certes pas un traitement particulièrement complexe, puisqu'il consiste en entretiens psychothérapeutiques mensuels et prise de médicaments; il pourrait donc être, selon toute probabilité, administré en Serbie. Toutefois, le problème n'est toutefois pas uniquement, ni même essentiellement, celui de l'accès pratique aux soins; en effet, c'est le simple fait de son retour en Serbie qui est susceptible de réactiver les risques suicidaires.

Le Tribunal considère certes qu'il appartient, en temps ordinaire, aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer le requérant débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique.

En l'espèce, cependant, il ne s'agit pas seulement de suites hypothétiques, puisque l'intéressé est déjà passé à l'acte; de plus, son état apparaît chronique, puisque n'ayant guère progressé vers la guérison. Il faut également relever que les tendances suicidaires constatées chez lui ne sont pas réactionnelles à la proche perspective d'un retour, donc par essence temporaires, mais sont apparues depuis plusieurs années déjà, et semblent s'être maintenant enracinées. De telles tendances ne pourraient que s'intensifier à court délai dans le cas, hautement probable, où le recourant devrait affronter, une fois revenu en Serbie, d'autres vexations provoquées par son orientation sexuelle.

9.4 Dans cette mesure, contrairement à ce que préconise l'ODM dans sa réponse, une simple préparation ayant pour objectif de simplifier le retour et la réinstallation dans le pays d'origine n'est pas suffisant: en effet, il apparaît que ce retour, quelles que soient les précautions prises, entraînerait aujourd'hui pour l'intéressé un trop grand danger de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D'éventuelles mesures d'accompagnement ne sont ainsi pas de nature, en l'état actuel du recourant, à amoindrir ces risques.

Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les avertissements de la spécialiste en charge du recourant, qui mettent en lumière les risques très sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du renvoi.

9.5 Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour."

B.                     Par décision du 9 septembre 2014, l'ODM a prononcé que l'exécution du renvoi de A.________ n'intervenait pas pour le moment dans la mesure où elle était considérée comme inexigible. Partant elle était remplacée par une admission provisoire. L'admission provisoire prenait effet dès le 25 août 2014 et restait valable jusqu'à sa levée ou son extinction. Cette décision mentionnait que l'ODM vérifierait périodiquement si l'étranger remplissait les conditions d'admission provisoire (art. 84 al. 1 aLEtr/LEI), celle-ci devant être levée lorsque l'exécution du renvoi et de l'expulsion était licite, légale et exigible.

L'admission provisoire de A.________ pour les motifs figurant dans l'arrêt du TAF précité a été renouvelée régulièrement jusqu'au 30 avril 2025, date à laquelle le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 9 LEI. Selon cette disposition, l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP, notamment (voir infra, let. I).

C.                     Dans le cadre d'une demande d'octroi de permis de séjour déposée en juin 2018 par A.________, sa psychiatre traitante a établi un rapport médical daté du 12 juillet 2018 dans lequel elle indiquait que son état restait stable dans un environnement sécurisé, ce qui n'était pas possible dans son pays d'origine. Il était motivé à s'intégrer en Suisse et cherchait activement un travail.

Selon les certificats médicaux des 7 mars et 25 avril 2019 établis par le Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Ouest – Hôpital de Prangins, A.________ a été hospitalisé dans cet établissement du 10 février au 7 mars 2019 et du 11 au 25 avril 2019.

D.                     Par décision du 22 juillet 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ au motif qu'il dépendait de l'assistance publique pour vivre – Il avait perçu un montant de 86'197 fr. 45 de l'EVAM pour la seule période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 juillet 2018. Le SPOP ajoutait que si l'intéressé était durablement empêché de travailler en raison de son état de santé, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il entreprît les démarches pour faire reconnaître son incapacité auprès de l'Office AI et demander une rente AI, ce qu'il n'avait pas fait.

E.                     Durant l'année 2019, A.________ a été entendu par la police suite à des plaintes déposées par son ancienne compagne, avec laquelle il indiquait avoir été en couple de juillet 2016 à février 2019, et par le frère de celle-ci, pour violence conjugale, d'une part, et menaces et injures, d'autre part. Ces plaintes ont été classées sans suite.

F.                     Le 16 septembre 2020, A.________ a déposé une requête d'euthanasie auprès du SPOP et de prise en charge des frais liés à cet acte. Il indiquait souffrir d'un état dépressif permanent et chronique et avoir fait plusieurs tentatives pour mettre fin à ses jours. Le SPOP a répondu le 23 septembre 2020 en l'invitant instamment à requérir le soutien de son médecin traitant ou de tout établissement médical qui serait à même de lui apporter l'assistance dont il avait besoin.

G.                     Dans le cadre d'une nouvelle demande de permis de séjour déposée en 2023, A.________ a produit une décision de l'Office AI datée du 14 mai 2023 lui reconnaissant une incapacité totale de travail et de gain depuis l'année 2011 en raison des atteintes à sa santé mais niant le droit à une rente AI au motif qu'il n'avait jamais cotisé à l'AVS/AI depuis son arrivée en Suisse.

Dès le 1er mai 2022, A.________ a bénéficié des prestations complémentaires à l'AVS/AI.

H.                     Par jugement du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois du 6 mars 2024, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 240 jours avec sursis pour s'être rendu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans a été prononcée. Il a été retenu par le Tribunal de police qu'il avait dissimulé des montants importants (plus de 100'000 francs) à l'EVAM et qu'il avait ainsi touché un montant indu de 61'907 fr. pour la période de décembre 2017 à janvier 2021.

Sur le plan de la santé de A.________, le tribunal a retenu ce qui suit (p. 10):

"On peut relever en particulier une hospitalisation en milieu psychiatrique en décembre 2021 et jusqu'au 5 janvier 2022. Les diagnostics posés étaient "trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques" et trouble mixte de de la personnalité. Une attestation plus récente du psychiatre traitant de A.________, daté du 24 mai 2022, indique que celui-ci n'a plus de symptômes psychotiques mais qu'il reste très tendu, avec des insomnies importantes et des idées suicidaires. Il ne tolère plus la frustration de sa situation financière et sociale. Pour la médecin, l'intéressé est en incapacité totale de travail et celle-ci dure depuis 2019, à une époque où il y a eu plusieurs hospitalisations à Prangins. Il est toujours suivi à une fréquence bimensuelle. Il est également suivi par un médecin pour lupus."

A propos de l'expulsion prononcée en application de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le tribunal a considéré ce qui suit (p. 20):

"L'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale commise par le prévenu entraîne l'expulsion obligatoire du territoire helvétique au sens de l'art 66a al. 1 let. e CP. Dans le cadre de l'examen de la clause de rigueur, il faut se rappeler que le prévenu est arrivé en Suisse alors qu'il était largement adulte. Il a vécu plus longtemps dans son pays d'origine qu'en Suisse. Il a été scolarisé en Serbie et s'y est formé. Il y a travaillé. On ne voit ensuite guère que son intégration en Suisse soit réussie. Le prévenu n'a jamais travaillé en Suisse. Il est subventionné par l'Etat depuis des années. Il est endetté. Il bénéfice uniquement d'un permis F sur notre territoire. Faute de famille dite nucléaire en Suisse, il ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Du reste, sa famille proche (mère et frère) vit en Serbie, à l'instar de sa fille mineure qui vit avec sa mère dans ce pays, de sorte que ses attaches avec la Serbie sont largement plus importantes que celles qu'il pourrait entretenir avec la Suisse. Sur le plan de la santé, on ne discerne pas de motifs qui empêcherait une expulsion du territoire suisse. Le prévenu peut trouver en Serbie une réponse médicale adéquate à son état psychologique, comme à ses problèmes dermatologiques. En effet la Serbie dispose de structures médicales et les citoyens de ce pays bénéficient d'une assurance maladie, comme le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion de le rappeler dans ses arrêts. Quant aux supposées menaces dont il ferait l'objet, on relèvera qu'elles ne l'ont en tout cas pas empêché de retourner en Serbie à plusieurs reprises au fil des années. Il ne saurait enfin être question d'offrir une sorte d'immunité au prévenu même s'il avait, à ses dires, à une certaine époque fourni des informations à la police sur des trafiquants de stupéfiants."

A.________ a formé appel contre ce jugement devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des infractions retenues contre lui, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Par arrêt du 7 août 2024 (PE-21.015388-DTE), la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel et confirmé le jugement du Tribunal de police du 6 mars 2024. Elle a par ailleurs rejeté les réquisitions d'audition de membres de la Police cantonale vaudoise présentées par A.________ en lien avec les potentielles menaces auxquelles il serait exposé en cas d'expulsion vers la Serbie. En effet, à supposer que ces auditions confirmassent qu'il était un informateur de premier plan ayant permis la condamnation pénale de nombreux criminels comme il le prétendait, ces témoignages ne permettraient pas d'établir si son rôle d'informateur était connu en dehors des forces de l'ordre et s'il serait exposé à des menaces concrètes en Serbie en cas d'expulsion.

A propos de l'expulsion pénale, la Cour d'appel pénale a considéré ce qui suit (arrêt précité consid. 6.3):

"En l'espèce, les attaches de l'appelant avec la Suisse sont très minces. Il a vécu plus longtemps dans son pays d'origine qu'en Suisse, a été scolarisé en Serbie, s'y est formé et y a travaillé. Il n'a en revanche jamais travaillé en Suisse, y est subventionné par l'Etat depuis des années et est endetté. Son intégration sur le plan économique doit être qualifiée de mauvaise. Sa famille proche (mère et frère) vit en Serbie, à l'instar de sa fille mineure. Ses attaches avec la Serbie sont ainsi largement plus importantes que celles avec la Suisse. Sur le plan médical, l'appelant peut bénéficier en Serbie des traitements adéquats pour prendre en charge les pathologies qui l'affectent. Son intérêt personnel à pouvoir demeurer en Suisse paraît donc faible. A l'inverse, l'intérêt public à son expulsion est manifeste compte tenu de la durée de son activité délictueuse et des montants dont il est question.

Il convient d'analyser s'il existe des circonstances qui s'opposeraient à l'exécution de l'expulsion. On relèvera en premier lieu que l'appelant est retourné en Serbie à plusieurs reprises au fil des années malgré les menaces dont il dit faire l'objet. En outre, même s'il a fourni des informations à la police sur des trafiquants de stupéfiants, il n'a pas établi qu'il subirait réellement des menaces en Serbie. Pour toute preuve de ces menaces à son encontre, le recourant a produit une ordonnance pénale du 14 mai 2024 (P.66/13). Il en ressort que [...] a été condamné pour menaces, voies de fait et infraction à la loi fédérale sur les armes après que celui-ci a attaqué l'appelant, à qui il reprochait d'avoir dénoncé son frère qui séjournait illicitement en Suisse. Si les faits sont regrettables, on constate qu'ils ne s'apparentent manifestement pas à une mise en danger de la vie de l'appelant, qui ne semble pas avoir subi de blessures. En outre et pour autant que cette affaire soit liée à un trafic de stupéfiants, cette ordonnance atteste plutôt d'un risque de représailles en Suisse et non en Serbie. Il n'y a ainsi pas de raison de penser que la vie de l'appelant serait en danger s'il devait être expulsé en Serbie.

D'un point de vue religieux, même si des tensions historiques entre les communautés bosniaque (musulmans) et serbe (chrétiens orthodoxes) existent, la Serbie ne saurait être considérée commun un pays à haut risque pour les musulmans tels que l'appelant."

A.________ a recouru contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale précité devant le Tribunal fédéral (TF). Par arrêt du 3 février 2025 (6B_886/2024), le TF a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a en particulier rejeté le grief portant sur la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en lien avec la demande d'audition de témoins concernant les risques de représailles allégués par le recourant (consid. 1). Sur le fond, il a confirmé la condamnation pénale du recourant pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (consid. 2). Concernant l'expulsion du recourant, le TF a confirmé la pesée des intérêts à laquelle la Cour d'appel pénale avait procédé. Il a considéré notamment ce qui suit:

"Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_350/2024 précité consid. 1.2.4; 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2.3). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêt 6B_1262/2023 précité consid. 1.2.3). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2; arrêt 6B_350/2024 précité consid. 1.2.4).

3.2 La cour cantonale n'a pas déterminé si l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave, mais a directement examiné la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP, à savoir la proportionnalité de la mesure. [...]"

3.5 Le recourant a certes un intérêt privé à demeurer en Suisse compte tenu de la durée relativement longue de son séjour dans ce pays. Cet intérêt doit cependant être relativisé dès lors que l'intéressé n'a jamais travaillé dans le pays, qu'il dispose de peu d'attaches, sa fille, sa mère et son frère résidant en Serbie, et qu'il est lourdement endetté. En outre, rien n'indique que, si nécessaire, ses problèmes de santé ne pourront pas également être pris en charge dans son pays d'origine, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas."

Le TF a également confirmé l'appréciation de la Cour d'appel pénale selon laquelle il n'était pas établi l'existence d'un risque de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH à l'encontre du recourant en cas de renvoi en Serbie.

I.                       Le 25 mars 2025, le SEM a informé A.________ qu'en raison de l'expulsion pénale prononcée contre lui, qui était en force, il avait l'intention de prononcer la fin de son admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI.

A.________ s'est déterminé le 25 avril 2025. Il indiquait notamment qu'il ferait valoir tout argument utile qui ferait obstacle à l'exécution de son expulsion.

J.                      Par décision du 30 avril 2025, le SEM a prononcé la fin de l'admission provisoire de A.________.

K.                     Le 22 mai 2025, A.________, par son avocat, s'est adressé au SPOP en demandant le report de l'exécution de l'expulsion pénale. Il estimait que les autorités pénales n'avaient pas tenu compte de son état de santé et des conséquences en cas d'expulsion vers la Serbie. Il a joint une attestation médicale de sa psychiatre, datée du 20 mai 2025, dont la teneur est la suivante:

"En réponse à votre courrier du 15 mai 2025 concernant le patient susnommé [A.________], je suis en mesure de vous fournir le rapport suivant:

Effectivement, M. A.________ est suivi par moi-même depuis 2014 à l'UPA d'Yverdon et en privé depuis 2019. Il s'agit d'un patient qui souffre d'un trouble dépressif récurrent, d'un trouble de la personnalité mixte et d'un trouble d'anxiété généralisé. Je le suis à la fréquence d'une fois par mois et dans les périodes de stress d'une manière plus rapprochée selon besoin. Son état de santé s'est chronifié avec une augmentation des angoisses et des insomnies, avec une hypervigilance, une tristesse, un sentiment de désespoir et des idées noires récurrentes.

En cas de retour en Serbie, il risque fortement de passer à l'acte donc c'est très dangereux pour sa santé et cela représente un risque de danger immédiat. Pour rappel, son père s'est déjà suicidé et il a des antécédents de tentatives suicidaires. De plus, le patient ne pourra bénéficier en Serbie d'un suivi psychothérapeutique qui serait à sa charge. Le patient est en Suisse depuis 2010 ce qui fait qu'il n'est plus du tout intégr[é] en Serbie. Il ne connaît pas le réseau et comme il a collaboré avec la police pendant des années en Suisse, il risque fortement des menaces à son encontre et sa vie est en danger. C'est pour cela que rien que l'idée de retourner dans son pays provoque une forte détresse au patient.

J'avertis fortement la justice qu'il est très grave pour le patient d'être renvoyé en Serbe avec un risque de décompensation grave et irrémédiable."

Par avis du 16 juin 2025, le SPOP a informé A.________ que sa situation médicale ne constituait pas, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement en raison de considérations humanitaires impérieuses de renoncer à exécuter l'expulsion. Il avait dès lors l'intention de refuser sa demande de report de l'exécution de l'expulsion pénale.

Dès le 21 août 2025, A.________ s'est vu octroyer l'aide d'urgence, qui a été régulièrement renouvelée.

Il ressort du formulaire d'annonce de vol en ligne établi par le SEM qu'un vol de retour pour la Serbie devait être organisé entre le 8 et le 12 septembre 2025. Sous la rubrique "données médicales", il est indiqué ce qui suit:

"Les questions relatives à l'état de santé ont-elles été posées et les examens nécessaires ont-ils eu lieu?                Oui

Rapport médical disponible                                 Oui

Y-a-t-il des remarques concernant l'état de santé et/ou des mesures moyens auxiliaires nécessaires?                                             non

Y-a-t-il des indications concernant des problèmes de santé          oui"

Le 3 septembre 2025, A.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Serbie qui lui avait été adressée par le SPOP.

Le 1er juillet 2025, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a transmis au SPOP deux nouvelles attestations de sa psychiatre traitante, datées des 26 juin et 1er juillet 2025. Le rapport médical du 26 juin 2025 a la teneur suivante:

"Je me réfère au courrier du SPOP en date du 16 juin 2025 concernant le patient susmentionné, et me permets de vous répondre en réponse au refus de reporter l'expulsion pénale de M. A.________.

Il ne faut pas oublier que le patient a demandé asile en 2011 parce qu'il a été menacé dans son pays et sa vie était en danger à cause de son orientation sexuelle et de son appartenance religieuse à la confession musulmane. La Serbie est un pays traditionnaliste qui pénalise de telles différences.

M. A.________ a présenté un état dépressif à la suite de tous les changements et des démarches administratives pendant son séjour avec un état psychique aujourd'hui trop fragile qui ne lui permet un retour en Serbie ou il n'a plus de lien, ni d'argent pour se permettre une psychothérapie et il se sent menacé par des gens qu'il a dénoncé[s] à la Police Suisse pour trafic de drogue. Le système de santé serbe est loin de ce que la Suisse lui offre actuellement et malgré cela, il est dans une grande souffrance depuis 2014 quand j'ai débuté son suivi.

L'Assurance Invalidité reconnaît sa maladie à 100% mais a refusé d'entrer en matière pour la rente pour des raisons de manque de cotisations par l'EVAM. Un procès au Tribunal cantonal est en cours depuis 2 ans, sans réponse à ce jour.

Le patient vient de recevoir une lettre de signalement à la commune de son statut illégal en Suisse à partir du 1er juillet. Il a des difficultés financières importantes et il voit le suicide comme seule issue.

Au vu de ses symptômes dépressifs importants, lui mettre encore la pression s'avèrerait trop dangereux pour sa santé dans l'immédiat.

De mon côté, j'essa[i]e de le soutenir et trouver des solutions adéquates, mais pour lui un retour dans son pays est inenvisageable."

Dans l'attestation du 1er juillet 2025, la psychiatre indique qu'au vu de la situation de crise en raison de l'expulsion, avec un impact très négatif au niveau psychique et un risque important de passage à l'acte, elle le verrait en consultation une fois par semaine dès le 2 juillet 2025. Pendant les vacances de la psychiatre, A.________ pourrait se présenter aux urgences psychiatriques comme convenu avec lui.

L.                      Par décision du 25 juillet 2025, le SPOP a refusé le report de l'exécution de l'expulsion pénale de A.________, relevant notamment que le traitement médical de celui-ci pourrait être poursuivi en Serbie, ce pays disposant d'infrastructures médicales aptes à prendre en charge de telles pathologies.

M.                    Par acte du 28 août 2025, A.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre la décision du SPOP précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le report de l'exécution de l'expulsion pénale est ordonné. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision et le renvoi pour nouvelle décision. Il fait valoir que son état de santé psychique s'est gravement détérioré. Il a joint un rapport médical de sa psychiatre du 19 août 2025. Il conteste également qu'il puisse bénéficier en Serbie de structures médicales pour le soigner compte tenu de la situation médicale dans ce pays et de l'absence de ressources financières. Il maintient par ailleurs qu'il y a des risques concrets pour sa sécurité et sa vie en cas de renvoi en Serbie. Il a requis l'audition de plusieurs personnes de la Police cantonale vaudoise en lien avec son activité d'informateur et les risques encourus en Serbie.

Le rapport médical de la psychiatre traitante du 19 août 2025 mentionne qu'uniquement sous l'angle de sa prise en charge psychiatrique, outre les séances de thérapie, le recourant nécessite depuis plusieurs années un traitement composé de plusieurs médicaments (Seroaquel, Trittico, Cymbalta, Relaxane, Daladorm et Stinox) qui est très coûteux. Elle mentionne en particulier que face à un renvoi dans son pays, A.________ a décidé de s'ôter la vie afin d'éviter de subir la torture et de se faire assassiner dans la rue. Il est convaincu de ces dangers et rien que l'idée de retourner en Serbie pour mourir l'angoisse trop et le déstabilise. Elle a la conviction de la gravité de ses symptômes actuels et du risque qu'il passe à l'acte, raison pour laquelle elle insiste pour "l'annulation de la décision d'expulsion".

Le SPOP a répondu le 4 septembre 2025. Il conclut au rejet du recours et au rejet de la restitution de l'effet suspensif. S'agissant des problèmes de santé du recourant, ils ne s'opposent pas selon lui à l'exécution de son expulsion dès lors que des traitements existent en Serbie. Il se réfère au surplus à la jurisprudence fédérale selon laquelle il n'y a pas lieu de prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger au motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé et qu'il incombe aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à un retour dans leur pays, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requiert leur état lors de l'organisation du renvoi.

Le Ministère public s'est déterminé le 11 septembre 2025 en concluant au rejet du recours et de la restitution de l'effet suspensif. Il relève que le risque que le recourant mette fin à ses jours est présent depuis plusieurs années malgré sa prise en charge médicale, et qu'il présenterait autant de risques d'un passage à l'acte en Suisse qu'en Serbie.

N.                     Par décisions du 15 septembre 2025, l'effet suspensif au recours a été restitué et l'assistance judiciaire octroyée à A.________ comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Fabien Mingard.

Le recourant s'est encore déterminé le 25 septembre 2025. Me Mingard a produit la liste de ses opérations et débours, pour un montant de 1'323 fr.15, toutes charges comprises, dans le délai imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée refuse le report d'une expulsion prononcée par un juge pénal en application de l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire, y compris pour statuer sur leur report. Dès lors que les décisions du SPOP en la matière ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 34a LVLEI a contrario), elles peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal aux conditions prévues par les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée devant la CDAP, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79 LPA-VD, cette dernière disposition étant applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant requiert l'audition de plusieurs personnes, membres de la Police cantonale vaudoise, notamment, ce qui lui a été refusé dans la procédure pénale.

a) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). 

b) En l'espèce, les demandes d'audition de membres de la Police cantonale, notamment, ont été rejetées par les juges pénaux qui ont considéré que ces auditions n'étaient pas déterminantes: même si elles devaient confirmer que le recourant était un informateur de premier plan ayant permis la condamnation pénale de nombreux criminels comme il le prétendait, les témoignages requis ne permettraient quoi qu'il en soit pas d'établir si son rôle d'informateur était connu en dehors des forces de l'ordre et s'il serait exposé à des menaces concrètes en Serbie en cas d'expulsion. Cette appréciation a en dernier lieu été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_886/2024 précité consid. 1).

c) Dans la présente procédure, le recourant a produit un courrier de la commandante de la Police cantonale qui indique qu'elle ne dispose d'aucune information sur le risque qui serait encouru par le recourant en Serbie. Le recourant n'amène par conséquent aucun élément nouveau qui justifierait de s'écarter ici de l'appréciation des juges pénaux selon laquelle l'audition des membres de la Police cantonale vaudoise ne serait pas déterminante pour établir l'existence de risques de représailles, tels qu'invoqués par le recourant, en cas d'expulsion vers la Serbie.

Compte tenu des éléments au dossier et des pièces déposées, le tribunal est en mesure de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après. La demande d'audition de témoins est par conséquent rejetée.

3.                      Le recourant conteste le refus de reporter l'exécution de l'expulsion pénale prononcée contre lui par le SPOP. Il invoque l'aggravation de son état de santé, les risques de représailles encourus dans son pays d'origine en relation avec son activité d'informateur pour le compte de la police, ainsi que l'absence de lien avec la Serbie.

a) Intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:

"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a [CP] ne peut être reportée que:

a.            lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b.            lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution."

Il existe ainsi deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion: l'une absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP), et l'autre relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP; TF 6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.4).

b) Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En outre, les obstacles à l'expulsion prévus par cette même disposition doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_884/2022 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF 6B_884/2022 précité consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).

On ne peut toutefois ignorer qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution (cf. TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 p. 460 et les références citées; cf. aussi ATF 135 II 110 consid. 4.2). Or, l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP; v. p. ex.: TF 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.4.1).

Il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'on ne peut exclure a priori tout intérêt juridique à contester l'exécution de l'expulsion, respectivement le refus de son report. Mais un tel intérêt ne peut non plus être présumé du seul fait de l'écoulement du temps. D'autre part, la question d'un tel intérêt au recours ne peut guère être tranchée indépendamment des constatations de fait déterminantes pour le fond, respectivement d'éventuels griefs à ce sujet. Ces questions revêtent ainsi une double pertinence. Etant rappelé qu'il incombe en principe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours; il lui incombe, dans une telle situation, d'alléguer de manière concluante et tout au moins avec une certaine vraisemblance les faits pertinents (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.4; TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1.2), soit que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion. A cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée. Afin de justifier de son intérêt juridique au recours, le recourant doit, au contraire, déjà rendre vraisemblable au moins prima facie que la ou les modifications alléguées sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité de la mesure et que cela imposerait, à ce stade ultime, de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8).

c) Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêt TAF D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence).

4.                      Le recourant fait valoir que son renvoi en Serbie présenterait un risque pour sa vie compte tenu de son activité d'informateur pour le compte de la police et des représailles qu'il encourt dans ce pays.

a) En l'occurrence, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation des juges pénaux selon laquelle le recourant n'avait pas démontré qu'il encourait un risque concret en Serbie en raison de son éventuel rôle d'informateur pour la police, en considérant notamment ce qui suit (arrêt 6B_886/2024 précité consid. 3.7.2):

"Le recourant reproche d'abord en vain à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il était retourné en Serbie malgré les menaces dont il dit faire l'objet alors même que ces circonstances n'auraient pas été mentionnées dans la partie "en fait" du jugement. En effet, le fait de détailler certains faits dans la partie "en droit" du jugement n'est pas en soi critiquable (cf. arrêts 9C_187/2024 du 19 septembre 2024 consid. 5.3; 8C_376/2023 du 29 novembre 2023 consid. 7.1). Il convient également de relever que le recourant a lui-même reconnu être retourné en Serbie lors de son audition (cf. jugement du tribunal de police du 6 mars 2024, p. 8; art. 105 al. 2 LTF). 

Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'a "pas établi qu'il subirait réellement des menaces en Serbie" alors même que les mesures d'instruction qu'il a requises lui ont été refusées. Il soutient qu'avec la production de nombreux messages, il aurait "manifestement démontré" l'existence et l'ampleur de sa collaboration, en tant qu'informateur, avec la police afin de combattre le trafic de stupéfiants (mémoire de recours, p. 10).

En réalité, le recourant n'a fourni aucun élément établissant l'existence d'un risque de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH à son encontre en Serbie. Un tel risque ne ressort en particulier pas des messages qu'il a produits en procédure d'appel (cf. pièce 59/2 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) et qu'il affirme avoir échangés avec des policiers. En tout état, le fait qu'il aurait collaboré avec la police dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants ne suffit pas à démontrer qu'il encourt un risque concret en Serbie."

Comme relevé précédemment, la prise de position de la commandante de la Police cantonale produite par le recourant n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux faits retenus dans la procédure pénale en lien avec les éventuels risques de représailles encourus par le recourant en Serbie. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'appréciation des juges pénaux, confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral sur ce point.

Ce grief, pour autant qu'il soit recevable, est partant rejeté.

5.                      Le recourant fait valoir que son état de santé se serait considérablement péjoré depuis le prononcé de son expulsion pénale.

a) Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), auquel se réfère le Tribunal fédéral (ATF 145 IV 455 précité consid. 6; arrêts TF 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1 et 4.2; 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. arrêts de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (requête n° 41738/10, § 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par "autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATF 145 IV 455 précité consid. 6.1). Dans l'arrêt précité Paposhvili c. Belgique, la CourEDH a relevé que les autorités doivent s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès aux soins et équipements dans l’État de destination et la prise en considération du coût des médicaments et traitements, l’existence d’un réseau social et familial, et la distance géographique pour accéder aux soins requis (arrêt Paposhvili c. Belgique précité, § 190).

b) En l'espèce, le recourant souffre des atteintes à sa santé psychique suivantes: trouble d'anxiété généralisée, trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique et trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et narcissique.

Dans son arrêt du 21 août 2014 précité, le TAF avait jugé que la condition de l'exigibilité du renvoi du recourant (art. 83 al. 4 aLEtr/LEI) n'était pas réalisée compte tenu de l'état de santé présenté alors par le recourant. Si ses troubles n'étaient pas d'une grande gravité intrinsèque, ils s'accompagnaient cependant d'un risque suicidaire persistant, qui s'était déjà concrétisé en novembre 2011. La persistance de ce risque avait été relevée par la psychiatre traitante. Le cas du recourant ne requérait certes pas un traitement particulièrement complexe, puisqu'il consistait en entretiens psychothérapeutiques mensuels et prise de médicaments; il pouvait, selon toute probabilité, être administré en Serbie. Toutefois, le problème n'était pas uniquement, ni même essentiellement, celui de l'accès pratique aux soins; en effet, c'est le simple fait de son retour en Serbie qui était susceptible de réactiver les risques suicidaires. Le TAF rappelait qu'il appartenait, en temps ordinaire, aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer le requérant débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Il ne s'agissait toutefois en l'espèce pas seulement de suites hypothétiques, puisque le recourant était déjà passé à l'acte et que son état apparaissait chronique, puisque n'ayant guère progressé vers la guérison. Il fallait également relever que les tendances suicidaires constatées chez lui n'étaient pas réactionnelles à la proche perspective d'un retour, donc par essence temporaires, mais étaient apparues depuis plusieurs années déjà, et semblaient s'être maintenant enracinées. Une simple préparation ayant pour objectif de simplifier le retour et la réinstallation dans le pays d'origine n'était pas suffisant: en effet, quelles que fussent les précautions prises, le renvoi entraînait alors pour l'intéressé un trop grand danger de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D'éventuelles mesures d'accompagnement n'étaient alors pas de nature à amoindrir ces risques. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi devait donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant le recourant, il y avait lieu de prononcer son admission provisoire.

Le recourant a été mis au bénéficie d'une admission provisoire depuis le 25 août 2014 et celle-ci a régulièrement été renouvelée pendant plus de 10 ans pour les motifs médicaux retenus par le TAF. Elle a toutefois pris fin le 30 avril 2025 en raison de l'expulsion pénale prononcée contre le recourant (art. 83 al. 9 LEI), ce qui ne peut plus être contesté au stade de la présente procédure de recours contre le refus de reporter l'exécution de l'expulsion pénale.

c) L'état de santé du recourant a été examiné par les juges pénaux dans le cadre de l'appréciation de la proportionnalité de l'expulsion pénale. Le Tribunal de police a retenu que sur le plan médical, il n'y avait pas de motifs qui empêchait une expulsion du territoire suisse. Il a considéré que le recourant pourrait trouver en Serbie une réponse médicale adéquate à son état psychologique, comme à ses problèmes dermatologiques (jugement du Tribunal de police du 6 mars 2024, p. 20). La Cour d'appel pénale a de même retenu que le recourant pourrait bénéficier en Serbie des traitements adéquats pour prendre en charge les pathologies qui l'affectent (arrêt de la Cour d'appel pénale du 7 août 2024, p. 22). En dernier lieu, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt du 3 février 2025, qu'aucun élément n'indiquait que, si nécessaire, ses problèmes de santé ne pourraient également pas être pris en charge dans son pays d'origine (arrêt 6B_886/2024 précité, p. 14).

L'expulsion prononcée par les juges pénaux est ainsi définitive et ne peut en principe plus être remise en cause au stade de la procédure de recours contre le refus de report de son exécution. Seules des modifications importantes sur le plan médical, et qui sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité de la mesure peuvent être prises en compte à ce stade (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8).

d) La jurisprudence considère qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicide. En principe, il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requiert leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF E-2836/2020 du 2 octobre 2020; E-4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5; CDAP PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc et les références).

e) En l'espèce, le recourant a produit trois rapports médicaux qui ont tous été établis postérieurement à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en février 2025 qui confirmait l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans. Dans son rapport du 19 août 2025, la psychiatre atteste la gravité des symptômes actuels et le risque de passage à l'acte, à savoir que le recourant mette fin à ses jours en cas d'exécution de l'expulsion vers la Serbie. Sous l'angle de sa prise en charge psychiatrique, le recourant est suivi actuellement une fois par semaine par sa psychiatre. Il suit depuis plusieurs années un traitement composé de plusieurs médicaments. La psychiatre relève que le système de santé serbe est loin de ce que la Suisse lui offre actuellement et malgré cela, le recourant est dans une grande souffrance depuis 2014 date du début du suivi psychiatrique. Ces rapports médicaux ne permettent toutefois pas de retenir une modification des circonstances depuis le jugement pénal qui soit telle qu'elle justifierait un report de l'expulsion pénale, au vu des problèmes de santé constants du recourant.

f) Le Tribunal fédéral rappelle toutefois régulièrement que les autorités suisses sont généralement tenues (c'est-à-dire même en dehors du champ d'application de l'art. 3 CEDH) de prendre toutes les mesures raisonnables dans le cadre des mesures de retour concrètes afin de garantir, sur le plan médical et en matière d'accompagnement, que la vie et la santé de la personne tenue de retourner dans son pays ne soient pas compromises dans la mesure du possible; toutefois, elles ne sont pas tenues, en vertu de la Constitution, d'accéder à une demande d'octroi ou de prolongation du séjour en dérogation aux dispositions légales en cas de troubles psychiques graves pouvant également être traités dans le pays d'origine ( cf. ATF 139 II 393 consid. 5.2.2 ; TF 7B_1022/2024 du 15 novembre 2024 consid. 4.2.6; 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 7.1, et les références).

Dans de tels cas, l'exécution du renvoi (ou de l'expulsion judiciaire) doit être planifiée et mise en œuvre avec soin. Il convient d'examiner si nécessaire la possibilité d'un placement préalable à des fins d'assistance (art. 426 ss CC) à une date proche de l'exécution du renvoi, d'un accompagnement médical pendant le vol et/ou d'une remise à des spécialistes compétents dans le pays d'origine ou d'une prise de contact avec ceux-ci. Ce n'est que si l'exécution du renvoi n'est pas possible à long terme, même avec une aide médicale adéquate au retour et des mesures de précaution appropriées, que se pose la question de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de l'exécution du renvoi et des conséquences qui en découlent en matière de droit de séjour (TF 7B_1022/2024 précité consid. 4.2.7; 2C_525/2020 du 7 octobre 2020, consid. 5.5.2 ; 2D_14/2018 précité consid. 7.1; et les références).

En l'occurrence, dans le formulaire d'annonce de vol établi pour le recourant, il a été répondu négativement à la question "y-a-t-il des remarques concernant l'état de santé et/ou des mesures moyens auxiliaires nécessaires". Une telle réponse est manifestement erronée dans le cas présent et devra être corrigée.

En effet, même si, selon la jurisprudence rendue par le TAF, les soins essentiels sont disponibles en Serbie – y compris le traitement des maladies mentales - et l’accès à ceux-ci est garanti (cf. notamment TAF E-4159/2023 du 30 juin 2023 consid. 4.6; E-4745/2021 du 19 octobre 2021 consid. 8.6.1; D-4627/2019 du 19 septembre 2019 consid. 8.3.3; et les références citées), leur accès immédiat peut poser des difficultés, alors que, dans le cas particulier il ne saurait être contesté que le recourant aura besoin d'un soutien médical accru lors de son arrivée en Serbie.

Il ressort d'un rapport de l'OSAR du 6 mars 2019 (qui porte sur le traitement d'une cardiomyopathie ischémique mais qui comporte également des renseignements généraux sur le système de santé serbe), que l'ensemble des citoyennes et citoyens serbes ont accès au système de santé. Les personnes professionnellement actives sont assurées aux frais de leur employeur, les chômeuses et chômeurs aux frais de l'État. Lorsqu'une personne bénéficie d'une couverture d'assurance maladie (aux frais de l’employeur ou de l’Etat), les autres membres de sa famille en bénéficient automatiquement. Les personnes retraitées et les personnes dont aucun membre de la famille ne cotise à l'assurance maladie sont également assurées aux frais de l'État. Les personnes qui retournent en Serbie et qui souhaitent être couvertes par l’assurance publique doivent remplir un formulaire d'enregistrement et le déposer auprès de l'assurance maladie publique lors de leur enregistrement, accompagné de leurs documents d'identité serbes et de leur certificat de naissance. L'assurance maladie publique en Serbie prend jusqu'à trois mois à compter de la date de la demande pour délivrer un passeport santé. Pendant cette période d'attente, la personne reçoit, au lieu du passeport santé, un document temporaire qui lui permet d’être prise en charge en cas d'urgence médicale. Selon un article de la Deutsche Welle du 27 avril 2018, intitulé "Balkan médical system gripped by endemic corruption", auquel se réfère l'OSAR, il faut compter avec de longues périodes d'attente dans les établissements de santé publique. Cette problématique des listes d'attente, en particulier dans le domaine des soins psychiatriques, avait été relevée par le TAF dans un arrêt du 24 juin 2009 (D-6364/20056). Ces constats ressortent également de l'article du Centre universitaire d'enseignement du journalisme à Strasbourg intitulé "Des inégalités provoquées par le système de santé en Serbie" du 30 mai 2025 produit par le recourant sous pièce 9.

g) Les risques invoqués par le recourant concernant l'exécution de son expulsion sont d'une gravité certaine. En 2014, le TAF relevait déjà que les tendances suicidaires constatées chez le recourant n'étaient pas réactionnelles à la proche perspective d'un retour, donc par essence temporaires, mais étaient apparues depuis plusieurs années déjà, et semblaient s'être enracinées. Il ne s'agit donc certes pas d'éléments nouveaux, mais qui demeurent actuels. Comme le relève le Ministère public, le risque de suicide présenté par le recourant reste très élevé même en Suisse où le recourant a essayé à plusieurs reprises d'attenter à sa vie, et ce malgré une prise en charge psychiatrique complète. La psychiatre traitante atteste que la perspective d'un renvoi vers la Serbie aggrave le risque de passage à l'acte.

Concernant la situation personnelle du recourant, celui-ci bénéfice actuellement uniquement de l'aide d'urgence. Il ressort des jugements pénaux que si la mère et le frère du recourant vivent en Serbie, celui-ci a indiqué n'avoir plus aucun contact avec eux car il aurait été rejeté en raison de son orientation sexuelle. Les juges pénaux ont toutefois relevé que le recourant était retourné à plusieurs reprises en Serbie. Le recourant est également père d'une fille mineure qui vit avec sa mère en Serbie. Dans la procédure pénale, il a indiqué avoir des contacts téléphoniques avec celle-ci mais ne l'avoir pas vue depuis 2019. Il n'est pas ainsi établi dans quelle mesure le recourant entretient toujours des liens avec sa famille en Serbie, ni dans quelle mesure il pourrait bénéficier d'un réseau social ou familial en Serbie qui puisse le soutenir et l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir les soins médicaux dont il a besoin.

Dans cette situation, compte tenu du risque concret et élevé de passage à l'acte, et conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il incombe au SPOP, en sa qualité d'autorité compétente en matière d'exécution de l'expulsion pénale de planifier et de mettre en œuvre avec soin des mesures d'accompagnement médicales afin de minimiser autant que possible les risques pour la santé et la vie du recourant. Comme le retient la jurisprudence, cela peut inclure au besoin la possibilité d'un placement préalable à des fins d'assistance (art. 426 ss CC) à une date proche de l'exécution de l'expulsion et un accompagnement médical pendant le vol. Il incombe par ailleurs au SPOP de s'assurer que le recourant sera concrètement pris en charge, dès son arrivée en Serbie par une structure adaptée à son état de santé et qui assure à long terme la poursuite du suivi psychiatrique et du traitement médicamenteux.

L'exécution de l'expulsion pénale ne pourra donc être mise en œuvre qu'à la condition que des mesures adéquates à la prise en charge médicale du recourant soient prises (TF 7B_1022/2024 précité consid. 4.2.7 et les références).

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision confirmant le refus du report de l'expulsion pénale du recourant confirmé. Il appartiendra au SPOP de dûment prendre en considération l'état de santé particulier du recourant dans les modalités de l'exécution de son renvoi.  

a) Le recourant succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), il doit en principe supporter l'émolument fixé à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant étant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

b) Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité due à l’avocat d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations reçue le 26 septembre 2025, l'avocat du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 6h40 et avoir des frais pour un montant de 24 fr. (montant inférieur au montant forfaitaire selon l'art. 3bis al.1 RAJ). L'indemnité de conseil d'office peut ainsi être arrêtée au montant de 1'323 fr. 15, soit 1'200 fr. d'honoraires (6h40 x 180 fr.) et de 24 fr. de débours (auxquels s'ajoutent 99 fr.15 de TVA ([1'200 fr. + 24] x 8,1 %).

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 25 juillet 2025, est confirmée.

III.                    Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

V.                     L'indemnité d'office de Me Fabien Mingard est fixée à 1'323 fr. 15 (mille trois cent vingt-trois) francs et 15 (quinze centimes), TVA comprise.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 14 novembre 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière pénale s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.