TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 11 août 2025 conformant le refus de lui octroyer une autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant camerounais né en 1991, est entré en Suisse le 18 décembre 2023 au bénéfice d'un visa touristique Schengen valable jusqu'au 5 janvier 2024.

B.                     Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 1er février 2024, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour entrée illégale en Suisse.

C.                     Le 15 avril 2024, A.________ a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante, exposant avoir créé une entreprise individuelle à Montreux aux fins de commercialiser sur les marchés et à domicile du thé produit sur le continent africain (thés d'hibiscus, de kinkéliba, de baobab, de citronnelle), ainsi que des boissons froides et des plats chauds de cuisine africaine.

Par décision du 29 mai 2024, la DGEM a rejeté cette demande, au motif que l'activité indépendante en question ne présentait pas un intérêt public et économique important pour le canton.

Par arrêt du 13 février 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé, sur recours de l'intéressé, cette décision négative (cause PE.2024.0098).

D.                     Par décision du 11 juillet 2025, le Service de la population (SPOP), se référant à la décision de la DGEM du 29 mai 2024, a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________. Considérant qu'aucun obstacle au retour dans le pays de provenance n'avait été démontré, il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et fixé un délai de départ au 17 août 2025.

Le 26 juillet 2025, A.________ a formé opposition à cette décision, faisant valoir notamment ne pas être en sécurité au Cameroun.

Par décision sur opposition du 11 août 2025, le SPOP a confirmé sa décision du 11 juillet 2025, soulignant notamment que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de preuve permettant de corroborer les menaces alléguées.

E.                     Par acte du 2 septembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant en substance à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a repris les arguments déjà soulevés dans le cadre de son opposition, répétant en particulier ne pas être en sécurité au Cameroun. Il s'est expliqué également sur sa condamnation du 1er février 2024 mentionnée dans la décision attaquée, indiquant n'avoir pas été mesure de la contester en temps utile en raison d'une notification à son ancienne adresse.

Le SPOP a produit son dossier le 24 septembre 2025. Il n'a pas été invité à déposer une réponse.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant et le renvoi de Suisse de l'intéressé. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD; applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      a) Le recourant est un ressortissant d'un Etat tiers, avec lequel la Suisse n'est liée par aucun traité en matière d'établissement et de séjour. Le cas doit en conséquence être examiné exclusivement sous l'angle du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.

b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une telle décision préalable doit être rendue pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée. Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en la matière est la DGEM (cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). L'autorisation de séjour, quant à elle, relève de la compétence du SPOP (cf. l'art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEI; BLV 141.11]).

De jurisprudence constante (cf. arrêts PE.2023.0152 du 3 novembre 2023 consid. 3b; PE.2023.0063 du 10 mai 2023 consid. 3a; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022 consid. 2b et les références), si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus de la DGEM. La décision relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail (cf. arrêts PE.2023.0063 du 10 mai 2023 consid. 3a; PE.2019.0344 du 9 juin 2020 consid. 2a et les références citées).

c) En l'espèce, la DGEM a refusé d'autoriser le recourant à exercer une activité lucrative indépendante. Cette décision a été confirmée sur recours par la cour de céans. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de séjour ne peut dès lors pas être délivrée à ce titre, le SPOP étant lié par le refus de la DGEM. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que son séjour en Suisse se justifierait pour un autre motif. Il se contente dans ses écritures de s'expliquer sur sa condamnation du 1er février 2024, indiquant n'avoir pas été en mesure de la contester en temps utile en raison d'une notification à son ancienne adresse. Or, si cette condamnation est mentionnée dans la décision attaquée, elle n'a toutefois joué aucun rôle dans le refus prononcé.

Le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant doit pour ces motifs être confirmé.

3.                      Il reste à examiner le bien-fondé du renvoi prononcé, le recourant affirmant ne pas être en sécurité au Cameroun, ce qui constituerait selon lui un obstacle à son retour dans ce pays.

a) L'art. 83 al. 1 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'art. 83 al. 4 LEI précise que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette dernière disposition s'applique, d'une part, aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. entre autres TAF E-6031/2022 du 13 août 2024 consid. 6.1 et les références).

b) En l'espèce, le recourant avait déjà soulevé la même argumentation dans le cadre de son opposition, alléguant avoir subi des menaces de la part notamment des autorités locales lorsqu'il était principal d'un collège. Le SPOP avait écarté le grief, soulignant que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de preuve permettant de corroborer ses dires. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a pas apporté davantage d'éléments probants à l'appui de son argumentation, ne produisant en particulier aucun document ou témoignage établissant les menaces alléguées.

Pour le surplus, on relève que, comme le Tribunal administratif fédéral l'a rappelé dans un arrêt récent, le Cameroun, malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections qui se sont déroulées en 2018, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. TAF E-6031/2022 précité consid. 6.2 et les références).

L'exécution du renvoi du recourant au Cameroun doit pour ces motifs être considérée comme raisonnablement exigible.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai de départ qui est désormais échu et qui devra être refixé par l'autorité intimée.

Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé vu sa situation financière délicate (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 11 août 2025 est confirmée; la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle fixe un nouveau délai de départ.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 14 octobre 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.